I.-Dans chaque département, un comité départemental à l'installation concourt à l'élaboration et à la mise en œuvre dans le département du dispositif d'accompagnement à l'installation. Il propose à la commission départementale d'orientation de l'agriculture les orientations correspondantes.
A ce titre, il définit un schéma d'organisation de ce dispositif, oriente sa mise en œuvre, assure le suivi et l'évaluation de son fonctionnement y compris pour ce qui concerne les indemnités accordées au centre d'élaboration des plans de professionnalisation personnalisés pour l'élaboration des plans de professionnalisation personnalisés.
Il est consulté sur l'organisation du " Point info installation " et du " Centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé " prévus à l'article D. 343-21.
Il propose les éléments de contenu du stage collectif.
La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du préfet de département.
Il comprend notamment un représentant de la région et un représentant du département.
II. - Dans la région d'Ile-de-France, les compétences des comités départementaux des départements de l'Essonne, de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise sont exercées par un comité interdépartemental à l'installation.
La composition et les modalités d'organisation et de fonctionnement de ce comité sont fixées par arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.
Le candidat aux aides à l'installation doit pouvoir disposer, dans son département :
a) Des informations utiles relatives à l'installation.
A cet effet, le préfet de département, après consultation du comité départemental à l'installation, confère pour une durée de trois ans, après appel à candidature et avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture et sur la base d'un cahier des charges national, le label " Point info installation " à une structure départementale chargée :
-d'accueillir toute personne souhaitant s'installer à court ou moyen terme en agriculture ;
-d'informer les candidats sur toutes les questions liées à une première installation et aux différentes formes d'emploi et de formation en agriculture, ainsi que sur les conditions d'éligibilité aux aides à l'installation en agriculture, les conditions de mise en œuvre du plan de professionnalisation personnalisé et les possibilités de prise en charge des actions à réaliser dans le cadre du plan de professionnalisation personnalisé ;
-de proposer aux candidats les organismes techniques ou de formation susceptibles de les accompagner dans l'élaboration de leur projet.
b) D'une assistance pour la réalisation du plan de professionnalisation personnalisé prévu au b du 4° de l'article D. 343-4.
A cet effet, dans chaque département, le préfet, après appel à candidature, confère pour une durée de trois ans, sur la base d'un cahier des charges national, le label " Centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé " à un organisme ou un réseau d'organismes chargé de conduire les procédures d'élaboration et de mise en œuvre du plan de professionnalisation personnalisé.
Les candidats aux aides à l'installation relevant des collectivités territoriales peuvent bénéficier de cet accompagnement si les collectivités territoriales le prévoient.
Le plan de professionnalisation personnalisé, prévu à l'article D. 343-4, est agréé par le préfet dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
L'Etat accorde des indemnités :
1° Au Centre d'élaboration du plan de professionnalisation personnalisé pour la conduite et le suivi de la procédure d'élaboration des plans de professionnalisation personnalisés ainsi que pour faire réaliser le stage collectif obligatoire ;
2° Aux organismes de formation au titre de la réalisation du stage collectif de vingt et une heures.
Lorsque plusieurs organismes sont intervenus dans la mise en œuvre de l'une des actions précisées ci-dessus, il revient à la structure désignée au b de l'article D. 343-21 de répartir entre les intervenants et à due concurrence l'indemnité accordée par l'Etat ;
3° A la structure chargée de l'organisation et du suivi des stages à l'étranger ;
4° Au fonds d'assurance formation au titre de la formation des maîtres exploitants ;
5° Aux maîtres exploitants qui accueillent un stagiaire non rémunéré de la formation professionnelle.
Il attribue une bourse au candidat à qui un stage d'application est préconisé sur une exploitation agricole en France ou à l'étranger.
Les montants et les conditions de versement de ces indemnités et bourses sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Les crédits nécessaires à leur versement sont inscrits au budget de l'Etat (ministère de l'agriculture et de la pêche) et sont mis à disposition de l'organisme payeur des aides du développement rural qui est chargé de la liquidation et du paiement de la dépense.
Le stage d'application en exploitation agricole est effectué auprès d'un exploitant agricole choisi sur la liste des " maîtres exploitants " établie annuellement par le préfet de département sur proposition de la chambre départementale d'agriculture, qui reçoit les candidatures, et après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture.
Le maître exploitant est le responsable de l'exploitation quel que soit son statut. Il exerce son activité depuis plus de quatre ans et a suivi ou est inscrit dans une formation au tutorat du stagiaire. Un salarié, régisseur de domaine ou directeur d'exploitation d'établissement d'enseignement agricole peut être inscrit sur la liste des " maîtres exploitants " s'il participe aux travaux de manière effective et permanente au sens de l'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime
et s'il a une responsabilité dans la gestion de l'exploitation.
Le réseau des chambres d'agriculture assure la tenue de la liste des " maîtres exploitants ".
A ce titre, une dotation représentative des coûts de gestion est allouée à ce réseau pour les missions qui lui sont confiées par le présent article. Son montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget.
Pour tenir compte de la participation du stagiaire aux travaux de l'exploitation, l'exploitant agricole verse au stagiaire une indemnité qui ne peut être mensuellement inférieure à cinquante-huit fois le taux horaire du salaire minimum de croissance.