Les fonds de mutualisation subordonnent dans leurs statuts ou leur règlement intérieur l'indemnisation des agriculteurs aux exigences suivantes :
a) La constatation sur leur exploitation de pertes économiques consécutives à un foyer de maladie animale ou d'organisme nuisible aux végétaux ou par un incident environnemental au sens des articles R. 361-51 et R. 361-52 ;
b) La justification de pertes économiques au sens de l'article R. 361-53 ;
c) Leur affiliation à la section commune du fonds de mutualisation et le paiement des cotisations correspondantes ;
d) Le respect des règles de nature à prévenir l'apparition des maladies animales ou d'organismes nuisibles aux végétaux figurant dans un cahier des charges technique défini par le fonds de mutualisation ;
e) Leur engagement à céder leur éventuel droit à réparation au fonds de mutualisation ;
f) En cas d'indemnisation par une section spécialisée, leur affiliation à cette section, le cas échéant par l'intermédiaire d'un des organismes mentionnés au b, au c du 2° du I ou au b du IV de l'article R. 361-56, et le paiement des cotisations correspondantes.