Le seuil de production mentionné au 6° de l'article L. 311-2 est fixé à :
a) Poules pondeuses en batterie ou au sol pour la production d'oeufs à consommer : 15 000 places ;
b) 36 000 têtes par an pour la production de canards à gaver ;
c) 1 000 places pour le gavage de palmipèdes gras ;
d) Volailles de chair standard (poulets, dindes, pintades) :
800 m2 ;
e) Volailles label et volailles issues de l'agriculture biologique : 350 m2 ;
f) Canards maigres : 700 m2 ;
g) Porcs : 750 places de truies pour un élevage naisseur, 230 places de truies pour un élevage naisseur engraisseur et 2 000 emplacements de porcs pour un élevage engraisseur.
Les seuils susmentionnés s'apprécient par exploitant, en prenant en compte l'ensemble des unités de production que celui-ci met en valeur dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 331-1.
Le présent article peut être modifié par décret.