Les ordonnances prises en application de la présente section sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Elles sont susceptibles d'un recours en rétractation formé en référé par tout intéressé.
Les décisions prises par le président du tribunal sur ces recours peuvent être frappées d'appel dans les dix jours de leur prononcé.
L'appel, non suspensif, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire.