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Article R351-3

Le conciliateur désigné en application de l'article L. 351-3 doit être une personne physique.

Aucun parent ou allié jusqu'au 4e degré inclusivement des dirigeants de l'exploitation agricole ne peut être désigné comme conciliateur.

En cas de suspension provisoire des poursuites, la mission du conciliateur ne peut excéder deux mois.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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