Dès réception du rapport de la mission d'enquête, le préfet réunit le comité départemental d'expertise afin que celui-ci émette un avis quant au caractère de calamité agricole des dommages.
Au vu de l'avis du comité départemental d'expertise, le préfet peut proposer la reconnaissance du caractère de calamité agricole des dommages.
Le préfet adresse cette proposition au ministre chargé de l'agriculture. Elle est accompagnée d'un rapport indiquant les cultures et biens sinistrés, la zone géographique du sinistre, l'estimation des dommages et le montant prévisionnel d'indemnisation ainsi que des procès-verbaux des délibérations du comité départemental d'expertise et du rapport de la mission d'enquête.
Après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture reconnaît par arrêté le caractère de calamité agricole aux dommages mentionnés au second alinéa de l'article L. 361-5.
Cet arrêté définit le phénomène climatique à l'origine du sinistre, les zones et les productions ou biens touchés et, le cas échéant, le déficit fourrager moyen défini au 7° du I de l'article D. 361-27.
Il est publié dans les mairies des communes concernées. Toute demande visant à modifier ou à compléter l'arrêté est adressée au préfet dans un délai de deux mois suivant cette publication. L'arrêté modificatif ou complémentaire est pris selon la même procédure que l'arrêté initial.
Sur la base des éléments fournis par le rapport du préfet et après avis du Comité national de gestion des risques en agriculture, le ministre chargé de l'agriculture peut prendre en outre un arrêté autorisant le versement d'acomptes sur les indemnisations dues aux sinistrés dans les conditions fixées à l'article D. 361-36 et dans la limite des conditions générales d'indemnisation prévues par l'article D. 361-29.
La somme correspondante est mise à la disposition du préfet selon les modalités définies à l'article D. 361-38.
Aucune demande de reconnaissance au titre des calamités agricoles ne peut être proposée par le préfet lorsqu'elle intervient douze mois après la survenance des phénomènes climatiques pour les pertes de récolte et vingt-quatre mois pour les pertes de fonds.