Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement ainsi que son organisation générale, notamment sa représentation territoriale, sur proposition du président-directeur général.
I.-Sont soumis à l'approbation du conseil d'administration :
1° Le règlement intérieur du conseil ;
2° Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclu avec l'Etat ;
3° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'établissement et les décisions modificatives ;
4° Le document annuel de performance ;
5° Le rapport annuel d'exécution budgétaire et analytique ;
6° Le rapport annuel de performance ;
7° Le compte financier ;
8° Les conditions générales selon lesquelles sont conclues les conventions en application de l'article L. 313-2 ;
9° Les prises, cessions ou extensions de participations financières ainsi que la création de filiales et la participation à des groupements d'intérêt public ou des groupements d'intérêt économique ;
10° Les emprunts et lignes de trésorerie ;
11° Les opérations d'investissement ayant une incidence financière pluriannuelle ;
12° Les acquisitions et ventes de biens immobiliers dont la valeur excède un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ;
13° Les opérations de transfert d'actifs au profit de l'établissement le conduisant à assumer la gestion et le contrôle des biens transférés ;
14° Les marchés et autres contrats comportant, de la part de l'agence, un engagement financier dont la valeur excède un montant fixé par le règlement intérieur du conseil ;
15° Les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
16° L'acceptation des dons et legs.
II.-Le conseil d'administration est tenu informé :
a) Du projet d'établissement ;
b) Des comptes rendus annuels de l'exécution du projet d'établissement et du contrat d'objectifs ;
c) Des opérations financières relatives aux crédits de transfert ou conclues dans le cadre des missions de coordination des opérations de préfinancement national des dépenses des organismes payeurs ;
d) Des baux et locations d'immeubles d'une durée excédant neuf années ;
e) Des transactions autres que celles mentionnées au 15° du I ;
f) Les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel.
Nonobstant les dispositions du 12° du I et du d du II, l'approbation ou l'information du conseil d'administration n'est pas requise pour l'acquisition et l'aliénation de biens immobiliers ou pour la conclusion de baux, en application de dispositions législatives particulières confiant à l'agence une mission d'intervention foncière.
Le conseil d'administration peut déléguer au président-directeur général certaines de ses attributions dans les limites qu'il détermine, à l'exclusion de celles mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° et sous réserve que le président-directeur général rende compte, lors de la prochaine séance du conseil d'administration, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.