Les opérations mentionnées à l'article D. 346-12 doivent respecter les normes minimales d'habitabilité définies par arrêté du ministre chargé du logement et concerner des logements destinés à des personnes remplissant des conditions de ressources déterminées selon les modalités des articles R. 331-20 et R. 331-42 du code de la construction et de l'habitation.