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L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé des sports, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, dans les conditions prévues par le présent code.

Son siège est à Paris.

En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 de ce code, celles des chapitres Ier, IV, VII et IX du titre Ier du livre VII, celles des articles L. 712-8 et L. 951-1, ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient, sont étendues à l'établissement. Sont toutefois exceptés de cette extension les articles L. 711-5 et L. 719-1 à L. 719-3.

Le ministre chargé des sports exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur d'académie par les articles L. 711-8, L. 712-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes réglementaires pris pour leur application, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire, au budget de gestion et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.

L'inspection générale de la jeunesse et des sports exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.

L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance participe à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives, particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau, et contribue à la protection de la santé des sportifs et au respect de l'éthique sportive.

A ce titre :

1° Il assure, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation de sportifs de haut niveau et met en œuvre le double projet consistant à concilier la recherche de la performance sportive et la réussite scolaire, universitaire et professionnelle du sportif ;

2° Il favorise, par son expertise, la diffusion des bonnes pratiques et contribue au développement cohérent et à la mise en commun de ressources et d'activités au sein d'un réseau national consacré au sport de haut niveau et constitué, notamment, des autres établissements publics nationaux du ministère chargé des sports et des structures regroupées au sein des filières d'accès au sport de haut niveau ;

3° Il participe aux formations initiales et continues des acteurs du développement du sport, notamment à la formation continue des équipes d'encadrement des fédérations sportives dont une discipline au moins est reconnue de haut niveau ;

4° Il délivre des titres propres, les diplômes nationaux que le ministre chargé des sports l'habilite à délivrer et les diplômes et titres nationaux que le ministre chargé de l'enseignement supérieur l'habilite à délivrer, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ;

5° Il concourt à des programmes de recherche scientifique, médicale, technologique en matière d'activités physiques et sportives, produit et diffuse des connaissances liées au sport de haut niveau et valorise ses ressources documentaires ;

6° Il mène des actions en matière de relations internationales et de coopération dans le domaine du sport de haut niveau, passe des conventions avec des organismes, français ou étrangers, pour mettre en œuvre ses missions et associe, en tant que de besoin, à ses activités de recherche, d'enseignement ou d'expertise des personnes relevant d'autres institutions, françaises ou étrangères.

L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance conclut avec le ministre chargé des sports un contrat de performance pluriannuel qui définit les objectifs qui lui sont assignés et les indicateurs associés.

L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est administré par un conseil d'administration. Il comporte un conseil scientifique, médical et de formation ainsi qu'un conseil de la vie du sportif et du stagiaire.

L'Institut est dirigé par un directeur général, assisté par deux directeurs généraux adjoints, respectivement chargés d'assurer, sous son autorité, la coordination de la politique sportive et la gestion de l'établissement.

Il comprend des directions, des départements, des unités, des services et des missions créées dans les conditions fixées à l'article R. 211-6.

Les responsables des directions, des départements, des unités, des services et des missions sont nommés par le directeur général dans les conditions fixées par le règlement intérieur.

Le conseil d'administration comprend vingt-sept membres ainsi répartis :

1° Deux membres de droit :

a) Le directeur des sports ou son représentant ;

b) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;

2° Sept représentants de l'Etat désignés par le ministre qu'ils représentent, dont deux représentants du ministre chargé des sports, un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant du ministre chargé de l'éducation, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre de la défense.

Les membres mentionnés au 2° sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports et peuvent se faire représenter par leur suppléant, désigné et nommé dans les mêmes conditions ;

3° Neuf membres élus :

a) Un représentant des personnels administratifs, techniques, ingénieurs de recherche ou de formation ;

b) Deux représentants des professeurs ou assimilés ;

c) Un représentant des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ;

d) Un représentant des autres enseignants-chercheurs et enseignants ;

e) Un représentant des sportifs de haut niveau et des stagiaires en formation ;

f) Deux représentants des personnels mentionnés à l'article R. 131-16 exerçant au sein de l'établissement, dont un représentant des responsables des pôles de haut niveau implantés dans l'établissement ;

g) Un représentant des personnels médicaux et paramédicaux.

Les membres mentionnés au 3° ci-dessus sont élus pour quatre ans et peuvent se faire représenter par leur suppléant, élu dans les mêmes conditions ;

4° Un conseiller de Paris désigné par le conseil de Paris ;

5° Huit membres nommés :

a) Deux présidents de fédération sportive désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ;

b) Un membre désigné en son sein par la commission des athlètes du Comité national olympique et sportif français ;

c) Un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise désigné par le ministre chargé des sports ;

d) Un directeur technique national désigné par le ministre chargé des sports ;

e) Trois personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en lien avec les missions de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance désignées par le ministre chargé des sports.

Les membres mentionnés au 5° sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé des sports, ils peuvent donner procuration à un autre membre du conseil s'ils sont empêchés d'assister à une séance.

Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice.L'ordre du jour est fixé par le président.

Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement.

Il délibère notamment sur :

1° Le projet d'établissement et le contrat de performance pluriannuel ;

2° Le règlement intérieur, le règlement des études et le règlement disciplinaire ;

3° L'organisation interne de l'établissement dans les conditions définies à l'article L. 711-7 du code de l'éducation, notamment la création des directions, des départements, des unités, des services et des missions qui le composent ;

4° Les conditions d'admission des sportifs au sein de l'établissement ;

5° Les axes de formation et d'enseignement, les créations de titres propres, les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux ;

6° Les axes de recherche de l'établissement et la valorisation de ses résultats ;

7° Le budget et ses décisions modificatives ;

8° Le tarif des prestations proposées par l'établissement ;

9° Le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ;

10° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ;

11° Les contrats, conventions et marchés ;

12° Les créations, renouvellements et suppressions d'emplois au sein de l'établissement ;

13° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;

14° La participation à toute forme de groupement public ou privé ;

15° L'acceptation des dons et legs ;

16° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;

17° Les emprunts ;

18° La création de filiales et la prise de participations ainsi que la création de fondations.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 10° à 16°. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.

Le directeur général, les directeurs généraux adjoints, l'agent comptable, l'autorité chargée du contrôle financier ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux réunions avec voix consultative.

Le président du conseil d'administration est élu au sein du conseil, parmi les personnalités mentionnées au 5° de l'article R. 211-4, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.

En cas d'empêchement temporaire, le président du conseil d'administration est remplacé dans les conditions prévues par le règlement intérieur.

En cas d'empêchement définitif, il est procédé, dans un délai de trois mois, à l'élection d'un nouveau président selon les modalités prévues au premier alinéa.

Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.

Le directeur général assure la direction de l'établissement.

A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes :

1° Il prépare le budget et l'exécute ;

2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;

3° Il prépare et assure le suivi du contrat de performance pluriannuel ;

4° Il prépare et met en œuvre les délibérations du conseil d'administration ;

5° Il soumet le règlement intérieur, le règlement des études et le règlement disciplinaire de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à leur mise en œuvre ;

6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels en fonction dans l'établissement ;

7° Il nomme à toutes les fonctions de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et de la sécurité et exerce, en matière de maintien de l'ordre, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues par l'article L. 712-2 du code de l'éducation ;

9° Il conclut les contrats, conventions et marchés dans le respect des dispositions de l'article R. 211-6.

Sauf pour les compétences qui lui sont déléguées en propre par le conseil d'administration, le directeur général peut déléguer sa signature aux :

1° Directeurs généraux adjoints ;

2° Responsables des structures internes mentionnées au 3° de l'article R. 211-6 dans leur domaine de compétence.

Le conseil d'administration est informé des délégations de signature.

Les directeurs généraux adjoints de l'établissement sont nommés, pour une durée de quatre ans, par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition du directeur général.

Le conseil scientifique, médical et de formation comprend vingt-sept membres ainsi répartis :

1° Le directeur général ;

2° Le directeur général adjoint chargé de la politique sportive ;

3° Cinq membres élus pour quatre ans au sein de l'établissement dont :

a) Un représentant des professeurs ou assimilés ;

b) Un représentant des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ;

c) Un représentant des autres enseignants-chercheurs et enseignants ;

d) Un représentant du personnel médical ;

e) Un représentant du personnel paramédical ;

4° Deux présidents de fédération sportive désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ;

5° Une personnalité qualifiée désignée par le président du Comité national olympique et sportif français ;

6° Un membre du Centre national de la recherche scientifique désigné par son président ;

7° Un membre de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale désigné par son président-directeur général ;

8° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des sports ;

9° Une personnalité qualifiée en matière de recherche dans le domaine du sport désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

10° Une personnalité qualifiée en matière de médecine dans le domaine du sport désignée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;

11° Trois personnalités qualifiées désignées, sur proposition du directeur général de l'établissement, par le conseil d'administration en-dehors de lui-même ;

12° Cinq responsables des structures internes mentionnées à l'article R. 211-3 désignés par le directeur général ;

13° Un directeur technique national désigné par le ministre chargé des sports ;

14° Deux directeurs d'établissements publics nationaux relevant de la tutelle du ministre chargé des sports et désignés par celui-ci ;

15° Un sportif de haut niveau désigné par le directeur général.

Le directeur des sports ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.

Le conseil élit un président en son sein, selon les modalités définies par le règlement intérieur.

Pour chacun des membres élus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Les membres non élus empêchés d'assister à tout ou partie d'une séance peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.

A l'exception des membres de droit et des membres élus, les membres du conseil scientifique médical et de formation sont nommés pour une durée de quatre ans par décision du directeur général.

Le conseil scientifique, médical et de formation est notamment consulté par le conseil d'administration sur :

1° Le programme de recherche de l'établissement ainsi que les actions de recherche auxquelles il concourt ;

2° La stratégie de l'établissement en matière de protection de la santé des sportifs ;

3° Les orientations en matière de formation, la création ou la suppression de titres et de diplômes ;

4° Les axes stratégiques à développer au sein du réseau national concernant le sport de haut niveau ;

5° L'évaluation et l'expertise en matière de sport de haut niveau.

Il est en outre saisi de toute question que lui soumettent le conseil d'administration ou le directeur général.

Le conseil scientifique, médical et de formation se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice.L'ordre du jour est fixé par le président.

4° Dix membres élus pour quatre ans au sein de l'établissement dont :

a) Un représentant des professeurs ou assimilés ;

b) Un représentant des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ;

c) Un représentant des autres enseignants-chercheurs et enseignants ;

d) Un représentant des personnels techniques et administratifs, ingénieurs de recherche ou de formation ;

e) Un représentant des entraîneurs des pôles de haut niveau implantés dans l'établissement ;

f) Deux représentants des sportifs de haut niveau ;

g) Un représentant des stagiaires en formation ;

h) Un représentant du personnel médical ;

i) Un représentant du personnel paramédical ;

5° Deux personnalités qualifiées désignées respectivement par le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance et par le président du Comité national olympique et sportif français ;

6° Un membre désigné en son sein par la commission des athlètes du Comité national olympique et sportif français.

Le conseil élit un président en son sein, selon les modalités définies par le règlement intérieur.

Pour chacun des membres élus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Les membres non élus empêchés d'assister à tout ou partie d'une séance peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.

A l'exception des membres de droit et des membres élus, les membres du conseil de la vie du sportif et du stagiaire sont nommés pour une durée de quatre ans par décision du directeur général.

Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est consulté par le conseil d'administration sur les prestations de nature à favoriser les activités sportives de loisir, culturelles, sociales ou associatives qui sont proposées aux sportifs de haut niveau et aux cadres en formation ainsi que sur les conditions de vie et d'entraînement au sein de l'établissement.

Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice.L'ordre du jour est fixé par le président.

Le directeur général peut, après consultation du conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire, prononcer une sanction disciplinaire contre tout sportif ou stagiaire ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'établissement.

Cette formation disciplinaire comprend les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ainsi que les membres mentionnés aux e, f et g du 4° de l'article R. 211-13.

Les sanctions disciplinaires sont :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'exclusion pour une durée déterminée ;

4° L'exclusion définitive.

La formation disciplinaire est présidée par le directeur général.

Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Les séances des conseils ne sont pas publiques. Les délibérations font l'objet d'une publicité selon des modalités fixées par le conseil d'administration.

L'ordre du jour des conseils et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance.

Les conseils ne peuvent siéger que si la majorité de leurs membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les conseils sont convoqués à nouveau sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours au plus et peuvent alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres en exercice présents ou représentés. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas en matière budgétaire.

En cas d'empêchement du président, il est procédé à l'élection d'un président de séance à la majorité des membres en exercice présents ou représentés.

Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toutefois, celles mentionnées au 2° de l'article R. 211-6 ne peuvent être adoptées qu'à la majorité des membres en exercice.

Tout membre d'un conseil qui, sans raison valable, n'a été ni présent ni représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être remplacé dans les meilleurs délais.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les élections aux différents conseils ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.

Le vote peut avoir lieu par correspondance ou par procuration.

Un arrêté du ministre chargé des sports précise les conditions d'exercice du droit de suffrage et d'éligibilité et les règles applicables au déroulement des scrutins.

Le régime financier et comptable de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est fixé par les articles L. 719-4 à L. 719-6 du code de l'éducation et, sauf dispositions contraires des articles R. 211-18-1 à R. 211-18-6, par le décret pris pour leur application.

Les recettes de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance comprennent :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou de tout organisme public, français, étranger ou international ;

2° Le produit des versements et contributions de toute personne admise à bénéficier des différents services de l'établissement ;

3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, séminaires, colloques et manifestations qu'il organise ainsi que des prestations de services qu'il effectue ;

4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'il exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets ou aux publications qu'il édite ;

5° Les recettes provenant des dons et legs, des aliénations, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;

6° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations ;

7° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois ou règlements.

Les dépenses comprennent les frais de personnel, les frais de fonctionnement, d'équipement et d'investissement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

I. - Le projet de budget est communiqué par le directeur général aux ministres chargés des sports et du budget quinze jours au moins avant sa présentation au conseil d'administration de l'établissement.

II. - Le conseil d'administration vote le budget en équilibre réel.

III. - Lors de la séance du conseil d'administration, le directeur des sports peut décider que le budget est soumis à l'approbation du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget dans les cas suivants :

1° Le projet de budget n'a pas été communiqué dans le délai fixé au I ;

2° Le budget n'est pas en équilibre réel ;

3° Le budget ne prévoit pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement ;

4° Le plafond d'emplois fixé par l'Etat n'est pas respecté.

IV. - Dans le cas où le budget n'est pas soumis à approbation en application du III, il est exécutoire à compter de sa communication au ministre chargé des sports.

V. - Dans le cas où le budget est soumis à approbation en application du III, celle-ci est réputée acquise si elle n'est pas refusée dans le délai d'un mois suivant la transmission de la délibération budgétaire aux ministres compétents.

En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau sur le budget dans le délai d'un mois suivant la notification du refus. La nouvelle délibération est soumise à approbation.

A défaut de nouvelle délibération dans le délai d'un mois, ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé le refus d'approbation, le budget est arrêté par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget.

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles portant sur le budget entrent en vigueur sans approbation préalable, à l'exception des délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ou la participation à des organismes dotés de la personnalité morale qui sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces délibérations par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget.

L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est soumis au contrôle financier a posteriori de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 719-9 du code de l'éducation.

L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget.

L'Institut français du cheval et de l'équitation, régi par les articles R. 653-13 à R. 653-29 du code rural et de la pêche maritime, gère une école située à Saumur dont les professeurs d'équitation sont les écuyers du Cadre noir.

Cette école exerce notamment les missions dévolues à l'Institut français du cheval et de l'équitation par les 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° du II de l'article R. 653-14 du code rural et de la pêche maritime.

L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques a son siège à Saint-Pierre-Quiberon.

Les missions de l'école sont les suivantes :

1° Assurer la formation des professionnels et des autres acteurs du nautisme dans les domaines de l'animation, du développement sportif et de la gestion des structures nautiques ;

2° Contribuer à la politique sportive de la Fédération française de voile ;

3° Soutenir le développement du secteur handivoile et de sa pratique de haut niveau ;

4° Développer la recherche appliquée dans les domaines de la performance sportive et de l'ingénierie de formation ;

5° Créer un centre de ressources techniques, scientifiques, pédagogiques et juridiques indispensables à la pratique de la voile et des sports nautiques ;

6° D'une manière générale, contribuer au développement de la voile et du nautisme.

Pour accomplir ses missions, l'école développe des partenariats avec des organismes privés et publics intervenant dans les secteurs de la voile ou du nautisme.

L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.

Le conseil d'administration comprend :

1° Sept représentants de l'Etat :

a) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ;

b) Un représentant du ministre chargé de la mer ;

c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

e) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bretagne ;

2° Quatre personnalités qualifiées :

a) Le président du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques ;

b) Trois personnalités choisies par le ministre chargé des sports.

3° Trois représentants de la voile et des activités nautiques :

a) Le président de la Fédération française de voile ou son représentant ;

b) Le directeur technique national de voile ou son représentant ;

c) Un représentant des fédérations des autres sports nautiques désigné par le ministre chargé des sports sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français ;

4° Trois représentants des collectivités territoriales :

a) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;

b) Le président du conseil général du Morbihan ou son représentant ;

c) Le maire de Saint-Pierre-Quiberon ou son représentant ;

4° Trois représentants des personnels élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Ils peuvent être représentés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

Chaque membre élu peut être représenté par un suppléant élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.

Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du conseil d'administration de l'établissement.

Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres du conseil mentionnés au b du 2° de l'article D. 211-39.

En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration se réunit sous la présidence d'un des membres du conseil mentionnés au b du 2° de l'article D. 211-39 et désigné par le ministre chargé des sports.

Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable.

En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat à courir, sauf pour les membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.

Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le directeur de l'école, le directeur adjoint, l'agent comptable, l'autorité chargée du contrôle financier ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis participent au conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement.

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° La politique générale et les objectifs de l'établissement et donne son accord sur les orientations et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

2° Le budget et les décisions modificatives du budget ;

3° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

4° Le rapport annuel d'activité élaboré par le directeur ;

5° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;

6° Le règlement intérieur de l'établissement et celui du conseil d'administration ;

7° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;

8° Les emprunts ;

9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur ;

10° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et les octrois d'hypothèque ;

11° La participation à des groupements d'intérêt public ;

12° Les cessions ou concessions de droits de propriété industrielle ;

13° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;

14° L'exercice des actions en justice et des transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur.

Le conseil d'administration donne son avis sur toute question pour laquelle le ministre chargé des sports le consulte.

Le directeur rend compte au conseil des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation.

Les délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par le directeur agissant par délégation du conseil d'administration qui, dans le délai de dix jours après la réception du procès-verbal ou de la décision par le ministre chargé des sports, n'ont pas fait l'objet de la part de celui-ci soit d'une demande de réexamen adressée à l'organe ayant pris la délibération ou la décision, soit d'une opposition, deviennent exécutoires.

Toutefois, les délibérations prévues aux 2° et 3° de l'article D. 211-44 sont approuvées par les ministres chargés du budget et des sports dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 8°, 10° et 11° de l'article D. 211-44 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports.

Le directeur de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques est nommé par arrêté du ministre chargé des sports.

Le directeur de l'école exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

2° Il prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

3° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;

4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

5° Il est responsable de la gestion administrative, technique et financière de l'établissement ;

6° Il conclut les conventions de l'établissement et est la personne responsable des marchés ;

7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement ou mis à sa disposition, ainsi que sur toute personne qui intervient dans l'établissement, dans le respect de leur statut ;

8° Il prend toute disposition, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ;

9° Il veille au respect des droits et des devoirs des personnels et assure l'application du règlement intérieur ;

10° Il peut, dans les conditions qu'il détermine, donner délégation de signature à son ou ses adjoints et aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A placés sous son autorité.

Le directeur informe le conseil d'administration de sa gestion et en rend compte à l'autorité de tutelle.

L'école est soumise au régime financier et comptable défini par le décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.

Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.

Les recettes de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques sont constituées notamment par :

1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de toute autre personne publique ou privée ;

2° Les produits de prestations ;

3° Les sommes perçues au titre de la formation professionnelle ;

4° Le produit des représentations, des compétitions et des manifestations sportives ;

5° Les produits de la vente des publications de l'école et des prototypes et petites séries ;

6° Le produit des biens meubles ou immeubles ;

7° Les aliénations des biens meubles ou immeubles ;

8° Les redevances et remboursement divers ;

9° Les dons et legs ;

10° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

11° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Les dépenses de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques comprennent :

1° Les frais de personnels de l'établissement ;

2° Les frais de fonctionnement et d'investissement ;

3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Le personnel de l'école comprend notamment :

1° Des fonctionnaires civils de l'Etat dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;

2° Des personnels contractuels dans les conditions prévues par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

L'Ecole nationale des sports de montagne comprend deux sites dénommés Ecole nationale de ski et d'alpinisme, à Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie), et Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, à Prémanon (Jura).

Elle a son siège à Chamonix-Mont-Blanc.

L'Ecole nationale des sports de montagne a pour missions :

1° L'élaboration de méthodes d'enseignement en matière de ski et de sports de montagne ;

2° La formation et le perfectionnement des entraîneurs et des personnels techniques et d'encadrement pour les équipes nationales et les clubs ;

3° La formation, le contrôle de la formation et le perfectionnement des professionnels des métiers sportifs de la montagne et la préparation aux diplômes conduisant à ces professions ainsi qu'aux activités professionnelles en relation avec son domaine de compétence ;

4° La participation à l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;

5° La participation à l'information et à la formation dans les domaines du ski et de la montagne des agents publics ;

6° Le perfectionnement des membres des équipes de France de ski et des jeunes espoirs ainsi que des alpinistes de haut niveau ;

7° La protection de la santé des sportifs ;

8° La documentation, la recherche et l'expertise dans le domaine du ski et de la montagne ;

9° L'accueil pour leur formation et leur perfectionnement de skieurs et d'alpinistes étrangers ; la conduite d'actions en matière de relations internationales et de coopération dans son domaine de compétence.

I.-Les domaines d'intervention de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme sont notamment :

1° Le ski alpin et ses activités assimilées ;

2° L'alpinisme et ses activités assimilées ;

3° Le vol libre.

II.-Les domaines d'intervention du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne sont notamment :

1° Les disciplines nordiques ;

2° Les activités physiques ou sportives de moyenne montagne.

L'Ecole nationale des sports de montagne est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général, assisté d'un directeur pour l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme et d'un directeur pour le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.

Un conseil d'orientation est constitué pour chacun des sites de l'établissement.

Le conseil d'administration comprend :

1° Six représentants de l'Etat :

a) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ;

b) Les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Rhône-Alpes et de Franche-Comté ;

c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;

2° Quatre représentants du mouvement sportif :

a) Le président de la Fédération française de ski ;

b) Le président de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ;

c) Le président de la Fédération française des clubs alpins et de montagne ;

d) Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ;

3° Deux représentants des professionnels des sports de montagne :

a) Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ;

b) Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides de haute montagne ;

4° Cinq représentants des collectivités territoriales :

a) Le président du conseil régional de Rhône-Alpes ;

b) Le président du conseil régional de Franche-Comté ;

c) Le président du conseil général de Haute-Savoie ;

d) Le président du conseil général du Jura ;

e) Le président de l'Association nationale des élus de la montagne ;

5° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ;

6° Neuf membres élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports :

a) Un représentant du personnel enseignant de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

b) Un représentant du personnel enseignant du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

c) Un représentant du personnel administratif de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

d) Un représentant du personnel administratif du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

e) Un représentant des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

f) Un représentant des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

g) Un représentant des personnels médicaux, de recherche et techniciens du sport de haut niveau ;

h) Un représentant des stagiaires de l'école ;

i) Un représentant des sportifs de haut niveau.

Les membres mentionnés du 1° au 4° ci-dessus peuvent se faire représenter.

Les membres mentionnés au 5° ci-dessus empêchés d'assister à tout ou partie d'une séance peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.

Les membres mentionnés au 6° ci-dessus peuvent se faire représenter par leur suppléant élu dans les mêmes conditions que le titulaire.

Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent.

Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.

Un arrêté du ministre chargé des sports publié au Bulletin officiel du ministère chargé des sports constate la composition du conseil d'administration telle qu'elle résulte du présent article. Le directeur général, le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, le directeur du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, l'agent comptable et l'autorité chargée du contrôle financier assistent avec voix consultative aux séances du conseil, ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis. Le directeur général peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement.

I. - Le conseil d'orientation de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme comprend :

1° Membres de droit :

a) Le directeur général ou son représentant ;

b) Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son représentant ;

c) Le préfet de la Haute-Savoie ou son représentant ;

d) Le président du conseil régional de Rhône-Alpes ou son représentant ;

e) Le président du conseil général de la Haute-Savoie ou son représentant ;

f) Le maire de Chamonix-Mont-Blanc ou son représentant ;

g) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Rhône-Alpes ou son représentant ;

2° Membres nommés :

a) Des représentants de fédérations sportives agréées intéressées par les pratiques sportives enseignées à l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

b) Des représentants des professionnels exerçant les métiers sportifs auxquels forme l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

c) Des personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine de la montagne ;

d) Des cadres de l'établissement ;

3° Membres élus :

a) Les représentants titulaires ou suppléants du personnel au conseil d'administration exerçant leur activité à l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;

b) Deux représentants des stagiaires.

II. - Le conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne comprend :

1° Membres de droit :

a) Le directeur général ou son représentant ;

b) Le directeur du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ou son représentant ;

c) Le préfet du Jura ou son représentant ;

d) Le président du conseil régional de Franche-Comté ou son représentant ;

e) Le président du conseil général du Jura ou son représentant ;

f) Le maire de Prémanon ou son représentant ;

g) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Franche-Comté ou son représentant ;

2° Membres nommés :

a) Des représentants de fédérations sportives agréées intéressées par les pratiques sportives enseignées au Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

b) Des représentants des professionnels exerçant les métiers sportifs auxquels forme le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

c) Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements entretenant des relations de partenariat avec le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

d) Des personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine de la montagne ;

e) Des cadres de l'établissement ;

3° Membres élus :

a) Les représentants titulaires ou suppléants du personnel au conseil d'administration exerçant leur activité au Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;

b) Un représentant des stagiaires ;

c) Un représentant des sportifs de haut niveau.

Les membres des conseils d'orientation autres que les membres de droit et les membres élus sont désignés par le directeur général, qui en informe le conseil d'administration.

Le président du conseil d'administration est désigné par le ministre chargé des sports parmi les membres mentionnés au 5° de l'article D. 211-55, pour une durée de trois ans.

En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par un autre membre du conseil d'administration désigné par le ministre chargé des sports.

Les conseils d'orientation sont présidés par le directeur général de l'établissement ou son représentant.

Les mandats des membres du conseil d'administration et des conseils d'orientation sont de trois ans renouvelables.

En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration et des conseils d'orientation survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat à courir, sauf pour les membres élus qui sont remplacés par un suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.

Les fonctions de membre du conseil d'administration et des conseils d'orientation sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres.L'ordre du jour est fixé par le président.

Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

En cas d'urgence, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées par des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur.

Les conseils d'orientation se réunissent au moins deux fois par an sur convocation du directeur général. Les travaux du conseil d'orientation font l'objet d'un procès-verbal signé par son président et communiqué au plus prochain conseil d'administration.

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur les questions suivantes :

1° Le règlement intérieur de l'école ;

2° L'organisation générale de l'école ;

3° Les objectifs et le programme d'activités, ainsi que la réalisation de ces objectifs, notamment par l'étude du rapport d'activités établi chaque année par le directeur général ;

4° Le budget et les décisions modificatives ;

5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ;

6° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;

7° Les conditions générales de recrutement et d'emploi des agents contractuels ;

8° Le taux des redevances dues à l'établissement et des prestations et services qu'il fournit, notamment l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;

9° Les emprunts ;

10° L'acceptation des dons et legs ;

11° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;

12° Les actions en justice, les litiges et les transactions ;

13° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que les octrois d'hypothèque ;

14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;

15° Le contrat de performance passé entre l'école et le ministre chargé des sports.

Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 10° à 12°. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.

Les conseils d'orientation sont consultés, notamment sur les questions relatives à l'activité du site et sur les projets de délibération du conseil d'administration relatives aux questions mentionnées aux 1°,2°,4°,5° et 15° de l'article D. 211-59.

Ils peuvent être saisis par leur président ou par une majorité de leurs membres de toute question intéressant la vie de l'établissement.

Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 9°,13° et 14° de l'article D. 211-59 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports.

Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours qui suit la date de réception du procès-verbal, sauf si dans ce délai le ministre chargé des sports y fait opposition ; ce délai peut être réduit par le ministre en cas d'urgence.

Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme et le directeur du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.

Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il représente l'école dans tous les actes de la vie civile.

Il est autorisé à ester en justice par le conseil d'administration.

Il assure la gestion administrative, technique, pédagogique, financière et immobilière de l'école.

Il prépare et exécute le budget de l'école.

Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes.

Il conclut les contrats, conventions et marchés dans le respect des dispositions de l'article D. 211-59.

Il nomme aux fonctions pour lesquelles aucun autre mode de nomination n'est prévu. Il a autorité sur le personnel.

Il prend toute disposition, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité.

Il veille au respect des droits et des devoirs des personnels et assure l'application du règlement intérieur.

Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et à l'autorité de tutelle.

Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.

L'Ecole nationale des sports de montagne est soumise au régime financier et comptable défini par le décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.

Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.

Les recettes de L'Ecole nationale des sports de montagne comprennent notamment :

1° Les subventions allouées par l'Etat, les collectivités et les établissements publics et toutes autres personnes publiques ou privées ;

2° Les versements et contributions effectués au titre des prestations fournies et les produits des conventions d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche conclues avec tous organismes publics ou privés ;

3° Les produits de la vente des publications et des éditions audiovisuelles ;

4° Les revenus des biens meubles et immeubles, les revenus de la vente de prototypes et petites séries ;

5° Les dons et legs ;

6° Les sommes pouvant être perçues au titre de la formation permanente et de la taxe d'apprentissage ;

7° Les produits liés à l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;

8° Les redevances et remboursements divers ;

9° Les produits financiers relevant du placement de ses fonds ;

10° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Les dépenses de l'Ecole nationale des sports de montagne comprennent notamment :

1° Les frais de personnel propres à l'établissement, de fonctionnement, d'équipement et d'entretien, d'hébergement et d'investissement ;

2° Les versements faits aux organismes publics et privés en exécution des conventions d'enseignement ou de recherche ;

3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Un service à comptabilité distincte est créé pour le suivi des opérations en recettes et en dépenses pour le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.

I.-Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives mentionnés au 5° de l'article D. 112-3 participent, en liaison avec les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives et à la formation dans les domaines des activités physiques ou sportives et de l'animation. Ils contribuent à la protection de la santé des sportifs et à la préservation de l'éthique sportive.

II.-Ils ont pour missions principales :

1° D'assurer, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation de sportifs de haut niveau et de mettre en œuvre le double projet consistant à concilier la recherche de la performance sportive et la réussite scolaire, universitaire et professionnelle du sportif ;

2° D'organiser des formations professionnelles initiales ou continues dans les domaines des activités physiques ou sportives et de l'animation ; à ce titre, ils peuvent passer des conventions de coopération avec les services déconcentrés de l'Etat, compétents en matière de sports et de vie associative, en vue de développer des actions de formation qui mobilisent notamment des moyens propres à ces services sous l'appellation de structures associées de formation.

III.-Ils peuvent également contribuer, en conformité avec les orientations données par le ministre chargé des sports :

1° A l'animation territoriale dans leur champ de compétence, en lien avec les associations et les collectivités territoriales ;

2° A la formation et au perfectionnement des cadres des fédérations sportives agréées ;

3° A la formation initiale et continue des agents publics, des bénévoles et salariés des associations ;

4° A l'organisation de formations conduisant aux titres et diplômes non professionnels dans les secteurs des activités physiques ou sportives et de l'animation ;

5° A l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93.

IV.-Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives participent au réseau national du sport de haut niveau. A ce titre, ils peuvent notamment contribuer à des travaux d'observation, de recherche ou de développement, produire et diffuser des connaissances ainsi que mener des actions en matière de relations internationales et de coopération.

Dans le cadre de conventions passées avec le ministre chargé des sports, ils assurent le fonctionnement de pôles ressources nationaux portant sur des thématiques particulières dans les domaines des activités physiques et sportives.

Ils peuvent conclure toute convention de coopération dans leur domaine d'intervention et conduire des actions en relation avec leurs missions.

Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives concluent avec le ministre chargé des sports des contrats de performance pluriannuels qui définissent, en cohérence avec les orientations ministérielles, les objectifs qui leur sont assignés et les indicateurs associés.

Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur. Le directeur est assisté d'un ou plusieurs directeurs adjoints dont le nombre est précisé, pour chaque établissement, par arrêté du ministre chargé des sports.

Le conseil d'administration comprend vingt membres :

1° Six membres de droit :

a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ;

b) Le recteur de l'académie où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ;

c) Le président du comité régional olympique et sportif de la région où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ;

d) Le président du conseil régional de la région où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ;

e) Le président du conseil général du département où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ;

f) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière sportive, ou à défaut le maire de la commune d'implantation du siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives, ou leur représentant ;

2° Quatre membres désignés par le ministre chargé des sports, dont un conseiller technique sportif ;

3° Trois personnalités qualifiées, dont un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise, désignées par le ministre chargé des sports ;

4° Un président de fédération sportive désigné par le président du Comité national olympique et sportif français ;

5° Un directeur technique national désigné par le ministre chargé des sports ;

6° Cinq membres élus au sein de l'établissement :

a) Un représentant des personnels pédagogiques ;

b) Un représentant des personnels administratifs et des personnels médicaux et paramédicaux ;

c) Un représentant des personnels ouvriers, techniques et de service ;

d) Un représentant des sportifs accueillis dans les " pôles France " ou les " pôles Espoirs " ;

e) Un représentant des stagiaires en formation.

Pour chacun des membres titulaires à l'exception des membres de droit et des personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.

Le suppléant du président de fédération sportive est soit un président de fédération sportive, soit un membre d'une instance dirigeante de fédération sportive. Le suppléant du directeur technique national est soit un directeur technique national, soit un entraîneur national.

Les personnalités qualifiées empêchées d'assister à une séance du conseil d'administration peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.

Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article D. 211-72.

En cas d'empêchement temporaire du président, le conseil d'administration se réunit sous la présidence d'un des membres du conseil mentionnés au 3° de l'article D. 211-72 désigné par le ministre chargé des sports.

La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les membres de droit est de trois ans renouvelables.

La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé ou élu entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.

En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir, à l'exception des membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.

Le ministre chargé des sports peut proroger le mandat de l'ensemble des membres du conseil d'administration pour une durée maximale d'un an.

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

Il peut également être convoqué par le directeur à la demande du ministre chargé des sports ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.

Le directeur, le ou les directeurs adjoints, l'agent comptable, l'autorité chargée du contrôle financier, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances avec voix consultative.

Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une compétence en matière sportive des lieux d'implantation des sites autres que le siège du centre, ou à défaut les maires des communes concernés, ou leurs représentants, assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

Les présidents des conseils régionaux des régions où se situent des sites du centre, autres que celle où se situe le siège du centre, ou leurs représentants, assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

Les présidents des conseils généraux des départements où se situent des sites du centre, autres que celui où se situe le siège du centre, ou leurs représentants, assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement.

Il délibère notamment sur :

1° Le projet d'établissement et le contrat de performance pluriannuel ;

2° Le rapport annuel d'activité établi par le directeur ;

3° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;

4° Le budget et les décisions modificatives du budget ;

5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;

6° Les conventions, contrats et marchés ;

7° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;

8° Le tarif des prestations proposées par l'établissement, notamment pour l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;

9° Les emprunts ;

10° L'acceptation des dons et legs ;

11° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux ;

12° La participation à des groupements d'intérêt public ;

13° Les dépôts de marques, de brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;

14° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;

15° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers.

Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les attributions prévues aux 6°, 10° et 15°.

Le directeur rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation.

I. - A l'exception des décisions mentionnées au II du présent article, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires soit :

- à compter de l'approbation expresse du ministre chargé des sports, notifiée avant l'expiration d'un délai de quinze jours après leur réception ;

- quinze jours après leur réception par le ministre chargé des sports, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.

II. - Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 9° et 12° de l'article D. 211-76 ainsi qu'à ceux des baux mentionnés au 11° du même article dont la durée excède neuf années doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés des sports et du budget.

Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le ministre chargé des sports dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.

Le cadre des documents budgétaires est établi conjointement par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget.

Le préfet de la région dans laquelle est situé le siège du centre reçoit copie des ordres du jour et des procès-verbaux des séances du conseil d'administration.

Il peut recevoir délégation du ministre chargé des sports pour exercer le pouvoir de tutelle mentionné au I de l'article D. 211-77, sauf si le centre dispose d'un site implanté dans une autre région que celle de son siège.

Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement.

A cet effet, il exerce notamment les compétences suivantes :

1° Il prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil d'administration ;

2° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;

3° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;

4° Il prépare le règlement intérieur et veille à sa mise en œuvre ;

5° Il est responsable de la gestion pédagogique, administrative, technique, immobilière et financière de l'établissement ;

6° Il prépare et assure le suivi du contrat de performance pluriannuel ;

7° Il conclut les conventions et exerce le pouvoir adjudicateur en matière de marchés ;

8° Il a autorité sur l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans l'établissement, dans le respect de leur statut ;

9° Il nomme à toutes les fonctions de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu le pouvoir de nomination ;

10° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ;

11° Il exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des sportifs et des stagiaires dans les conditions fixées à l'article D. 211-80 ;

12° Il arrête la liste des sportifs admis dans l'établissement.

Le directeur informe de sa gestion le conseil d'administration et en rend compte à l'autorité de tutelle.

Il représente le centre de ressources, d'expertise et de performances sportives en justice et à l'égard des tiers dans les actes de la vie civile.

Il peut, dans les conditions qu'il détermine et à l'exception des compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, déléguer sa signature à son ou ses adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents contractuels de niveau équivalent placés sous son autorité.

Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est composé, selon les modalités fixées par le règlement intérieur, de onze membres répartis comme suit :

1° Le directeur ou son représentant et deux autres agents de l'établissement désignés par le directeur ;

2° Les membres élus mentionnés au 6° de l'article D. 211-72 ;

3° Un membre désigné par le directeur parmi les entraîneurs des pôles implantés dans l'établissement ;

4° Deux personnalités qualifiées extérieures à l'établissement désignées par le directeur.

Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est présidé par le directeur ou son représentant.

Ses règles de fonctionnement sont définies dans le règlement intérieur.

Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire propose au directeur toutes mesures de nature à favoriser les activités sportives, culturelles, sociales ou associatives des sportifs et des stagiaires. Il est également consulté sur les conditions de vie et d'entraînement au sein de l'établissement.

Il se réunit au moins une fois par an sur convocation du directeur qui fixe l'ordre du jour. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice, sur un ordre du jour déterminé.

Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives peut, après consultation du conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire, prononcer une sanction disciplinaire contre tout sportif ou stagiaire ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'établissement fixées dans le règlement intérieur.

La formation disciplinaire du conseil de la vie du sportif et du stagiaire est constituée des membres de ce conseil à l'exclusion des personnalités qualifiées extérieures à l'établissement.

Les sanctions disciplinaires sont :

1° L'avertissement ;

2° Le blâme ;

3° L'exclusion pour une durée déterminée ;

4° L'exclusion définitive.

Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire est convoqué par le directeur dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il entend le sportif ou le stagiaire à l'encontre duquel une sanction est envisagée, assisté, s'il est mineur, de son représentant légal.

Le directeur peut prononcer seul les sanctions disciplinaires mentionnées aux 1° et 2°, éventuellement associées à des mesures éducatives.

En cas de nécessité, le directeur peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un sportif ou à un stagiaire en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, le sportif ou le stagiaire est, dans ce cas, remis à sa famille ou à la personne qui exerce à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction.

L'ordre du jour des conseils et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance.

Les conseils ne peuvent valablement délibérer ou rendre leurs avis que si la moitié au moins de leurs membres sont présents ou représentés.

Si ce quorum n'est pas atteint, les conseils sont convoqués à nouveau avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Ils délibèrent ou rendent leurs avis alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Les délibérations ou avis des conseils sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.

En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Les élections au conseil d'administration ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Chaque candidature est accompagnée de celle d'un suppléant.

En cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.

Le vote peut avoir lieu par correspondance ou par procuration.

Un arrêté du ministre chargé des sports précise les conditions d'exercice du droit de suffrage et d'éligibilité et les règles applicables au déroulement des scrutins.

Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives sont soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.

Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.

Les recettes des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives comprennent :

1° Le produit de leur activité, dont les produits liés à l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;

2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toute autre personne publique ou privée ;

3° Les dons et legs ;

4° Toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.

Les dépenses des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives comprennent :

1° Les frais de personnels de l'établissement ;

2° Les frais de fonctionnement et d'investissement ;

3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.

Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Pour l'application de l'article L. 211-4, constitue un centre de formation toute structure mise en place par une association ou la société sportive qu'elle a constituée permettant à de jeunes sportifs de plus de quatorze ans au cours de l'année de leur inscription dans le centre de formation de bénéficier, d'une part, d'une formation sportive permettant d'accéder à une pratique professionnelle de leur discipline et, d'autre part, d'un enseignement scolaire ou professionnel ou d'une formation universitaire.

L'agrément mentionné à l'article L. 211-4 est délivré lorsqu'il est satisfait aux critères définis dans un cahier des charges.

Le cahier des charges est établi par la fédération délégataire compétente et transmis pour approbation au ministre chargé des sports. Il est modifié dans les mêmes formes.

Le cahier des charges mentionné à l'article D. 211-84 définit les critères suivants :

1° Le niveau des compétitions auxquelles doit participer l'équipe professionnelle de l'association ou de la société sportive qu'elle a constituée. Ces compétitions sont organisées par la ligue professionnelle mentionnée à l'article L. 132-1, ou, à défaut, par la fédération délégataire ;

2° L'âge minimal et l'âge maximal des jeunes sportifs ;

3° L'effectif minimal et maximal des jeunes sportifs susceptibles d'être accueillis dans le centre de formation ;

4° L'effectif et les qualifications requises des personnes chargées de l'encadrement sportif, médical et social des jeunes sportifs ;

5° La nature de l'enseignement scolaire, général ou professionnel ou de la formation universitaire accessible aux jeunes ainsi que les aménagements et les aides devant être prévus ;

6° L'existence de conventions liant le centre de formation aux établissements scolaires ou d'enseignement supérieur, d'une part, et de formation professionnelle, d'autre part ;

7° Les installations et équipements sportifs mis à disposition des jeunes sportifs en formation ;

8° La nature et les modalités de suivi médical mises en place ;

9° La durée hebdomadaire d'entraînement ou de compétitions concernant les jeunes sportifs ainsi que les périodes de récupération et de repos nécessaires à la protection de leur santé ;

10° Les conditions d'hébergement, de restauration et de travail des jeunes sportifs en formation ;

11° Les informations et documents comptables relatifs au centre de formation exigés, lesquels devront être sectorisés dans les comptes de l'association ou de la société sportive précitée. Ces informations et documents comptables sont communiqués au ministre chargé des sports annuellement, en fin de saison sportive.

La demande d'agrément est présentée à la fédération sportive compétente par l'association ou la société sportive à laquelle est rattaché le centre de formation.

La fédération soumet au ministre chargé des sports, avec son avis, les demandes d'agrément présentées en application de l'article L. 211-4.

L'agrément est délivré pour une durée de quatre ans par arrêté du ministre chargé des sports, après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau.

L'arrêté d'agrément est publié au Journal officiel de la République française.

L'agrément est retiré lorsque le centre de formation cesse de satisfaire à l'un au moins des critères prévus dans le cahier des charges, ainsi que pour tout motif grave.

L'agrément peut, toutefois, être maintenu pour une durée qui ne peut excéder la durée restant à courir de l'agrément et au plus égale à deux ans, lorsque l'équipe professionnelle de l'association ou de la société dont relève le centre ne participe plus aux compétitions prévues au cahier des charges en application du 1° de l'article D. 211-85.

Le retrait d'agrément est prononcé par le ministre chargé des sports à son initiative ou à la demande de la fédération délégataire compétente, après avis de cette dernière et de la Commission nationale du sport de haut niveau.

Le bénéficiaire de l'agrément est préalablement informé des motifs susceptibles de fonder le retrait d'agrément et mis à même de présenter des observations écrites.

L'arrêté de retrait est publié au Journal officiel de la République française.

Un nouvel agrément est accordé selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues aux articles D. 211-86 et R. 211-87.

Toutefois, le ministre chargé des sports peut, à titre dérogatoire, délivrer un nouvel agrément à l'association ou à la société sportive déjà titulaire d'un agrément qui satisfait aux critères prévus par le cahier des charges à l'exception du 1° de l'article D. 211-85.

Cet agrément est accordé, sur demande de l'association ou de la société sportive, pour une durée maximale de deux ans.

Le ministre chargé des sports contrôle le fonctionnement des centres de formation agréés. La fédération délégataire compétente contribue à la bonne exécution de ce contrôle en transmettant au ministre chargé des sports tous documents utiles et peut, par ailleurs, réaliser toutes vérifications et évaluations qui lui paraissent opportunes.

La convention prévue à l'article L. 211-5 doit comporter les stipulations définies par le présent paragraphe.

Pour chaque discipline sportive, une convention type est établie par la fédération sportive délégataire et approuvée par arrêté du ministre chargé des sports.

La convention ne peut être conclue que si le bénéficiaire de la formation est âgé, à la date de signature de celle-ci, de quatorze ans révolus.

La convention fixe la durée de la formation, qui ne peut commencer à une date antérieure à celle de sa signature.

Elle précise pour quels motifs et selon quelles modalités sa résiliation peut intervenir, d'un commun accord entre les parties ou sur l'initiative de l'une ou l'autre de celles-ci, avant le terme fixé.

La convention détermine la formation sportive reçue par l'intéressé. Elle indique la nature de l'enseignement scolaire qui lui est dispensé et mentionne, le cas échéant, les aménagements et les modalités d'aide et de soutien dont il peut bénéficier dans le cadre de sa scolarité.

La convention fixe la durée hebdomadaire maximale, incluant la durée des compétitions, pendant laquelle le bénéficiaire de la formation est astreint à la pratique d'une activité physique ou sportive dans quelque discipline que ce soit.

La convention mentionne également la durée des périodes de vacances ainsi que la durée minimale de repos entre deux compétitions.

La convention précise les modalités du suivi médical que le centre de formation est tenu d'organiser et auquel le bénéficiaire de la formation est tenu de se soumettre.

La convention précise les modalités de l'hébergement, de la restauration et des services annexes.

Lorsque le bénéficiaire de la formation est mineur, la convention fixe également les modalités de l'encadrement en dehors du temps consacré à la formation sportive et à l'enseignement, ainsi que les conditions de transport de l'intéressé entre son domicile et les lieux où se déroule la formation.

La convention détermine les obligations du bénéficiaire à l'égard du club sportif géré par l'association ou la société dont relève le centre de formation. Elle peut prévoir que l'intéressé est tenu de prendre sa licence sportive dans ce club.

La convention précise les modalités de prise en charge, par chacune des parties, des frais de toute nature liés à la formation. Elle fixe, le cas échéant, les conditions de rémunération du bénéficiaire de la formation.

La convention fixe les droits et obligations de chacune des parties pour la mise en oeuvre des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-5.

Un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification garantit la compétence de son titulaire en matière de sécurité des pratiquants et des tiers au sens de l'article L. 212-1 dans une activité physique ou sportive considérée ou dans un ensemble d'activités de même nature relatives à un public spécifique, s'il atteste dans son règlement que son titulaire :

1° Est capable de mobiliser les connaissances techniques et pédagogiques propres à l'activité considérée et de maîtriser les techniques de sa pratique dans des conditions assurant la sécurité des pratiquants et des tiers ;

2° Maîtrise les comportements à observer et les gestes à exécuter en cas d'incident ou d'accident.

La liste des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification remplissant les conditions prévues à l'article L. 212-1 est arrêtée par le ministre chargé des sports.

La liste mentionne, pour chacune des options, mentions ou spécialités de chaque diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification, ses conditions d'exercice.

Pour les diplômes ou titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat par des établissements placés sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi que pour ceux délivrés par le ministre chargé de l'agriculture ou le ministre chargé des sports, les conditions d'exercice sont établies par les ministres de tutelle.

La conformité à l'article L. 212-1 du présent code, des diplômes ou titres à finalité professionnelle mentionnés à l'alinéa précédent est vérifiée par chacun des ministres de tutelle. Ces diplômes ou titres sont inscrits sur la liste prévue à l'article R. 212-2 du présent code après information de la commission professionnelle consultative créée sur le fondement des articles D. 335-33 à D. 335-37 du code de l'éducation.

Pour les autres diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification, l'inscription sur la liste précitée est soumise à l'avis de la même commission.

Pour exercer contre rémunération les fonctions prévues à l'article L. 212-1, les personnes en cours de formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification mentionnés à l'article R. 212-1 doivent, dans les conditions prévues par le règlement de ces diplômes, titres ou certificats de qualification, être placées sous l'autorité d'un tuteur et avoir satisfait aux exigences préalables à leur mise en situation pédagogique.

Les dispositions des articles R. 335-5 à R. 335-11 du code de l'éducation sont applicables pour la délivrance des diplômes et titres à finalité professionnelle prévue à l'article R. 212-1 du présent code.

Toutefois, les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 335-8 du code de l'éducation, relatives à l'équilibre entre représentants des employeurs et des salariés ne sont pas applicables aux professions qui s'exercent principalement sous le statut de travailleur indépendant.

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale peut, par arrêté motivé et après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter des observations écrites en défense, interdire à toute personne ayant commis une fraude au cours d'un examen visant à l'obtention d'un diplôme mentionné à l'article R. 212-2 délivré par l'Etat de se présenter, temporairement ou définitivement, aux examens organisés en application du présent code.

Les activités s'exerçant dans un environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières mentionnées à l'article L. 212-2 sont celles relatives à la pratique :

1° De la plongée en scaphandre, en tous lieux, et en apnée, en milieu naturel et en fosse de plongée ;

2° Du canoë-kayak et des disciplines associées en rivière de classe supérieure à trois conformément aux normes de classement technique édictées par la fédération délégataire en application de l'article L. 311-2 ;

3° De la voile au-delà de 200 milles nautiques d'un abri ;

4° Quelle que soit la zone d'évolution :

a) Du canyonisme ;

b) Du parachutisme ;

c) Du ski, de l'alpinisme et de leurs activités assimilées ;

d) De la spéléologie ;

e) Du surf de mer ;

f) Du vol libre, à l'exception de l'activité de cerf-volant acrobatique et de combat.

Le ministre chargé des sports établit la liste des établissements placés sous sa tutelle qui sont chargés d'assurer la formation au diplôme mentionné à l'article R. 212-1 lorsque ce diplôme porte sur les activités physiques ou sportives énumérées à l'article R. 212-7.

Ces établissements mettent en oeuvre la formation avec leurs moyens propres et ceux qui leur sont alloués.

Toutefois, lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'en assurer la totalité, ils peuvent passer convention, pour une partie de cette formation, avec un établissement public ou un autre organisme de formation.

L'arrêté du ministre chargé des sports créant l'option ou la spécialité du diplôme relative à l'une des activités prévues à l'article R. 212-7 est pris après avis la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation. Il comporte :

1° Le programme de formation et les modalités d'évaluation ;

2° La fiche descriptive des activités et les modalités et critères de certification lorsque ce diplôme est organisé en unités capitalisables.

Cet arrêté précise les éléments du programme ou des activités qui ne peuvent être délégués à d'autres établissements ou organismes de formation.

La validation des acquis de l'expérience en vue de l'obtention d'un diplôme permettant l'enseignement, l'animation ou l'encadrement d'une activité mentionnée à l'article R. 212-7 du présent code, ou l'entraînement de ses pratiquants, est soumise à des modalités particulières. Le candidat doit, dans tous les cas, satisfaire aux exigences techniques préalables à l'entrée dans la formation ou à l'inscription à l'examen pour le diplôme précité.

En outre, il doit :

1° D'une part, si le règlement du diplôme pour la validation des acquis de l'expérience le prévoit, avoir suivi avec succès la partie du programme de formation rendue obligatoire ;

2° D'autre part, si la nature de l'activité l'exige, avoir fait l'objet d'une mise en situation professionnelle réelle ou reconstituée, conformément au sixième alinéa de l'article L. 335-5 du code de l'éducation.

Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est un diplôme d'Etat qui atteste d'une qualification professionnelle pour l'encadrement, l'animation et l'accompagnement des activités physiques et sportives et des activités socioculturelles.

Il constitue le premier des niveaux de qualification professionnelle dans les filières préparant aux métiers relevant des secteurs de la jeunesse et des sports. Il est pris en compte pour l'accès aux formations conduisant aux diplômes du niveau de qualification professionnelle immédiatement supérieur.

Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports comprend plusieurs options définies par arrêté conformément à l'article D. 212-18.

L'encadrement contre rémunération d'une ou de plusieurs activités physiques et sportives est limité, conformément à l'article L. 212-1, aux activités physiques et sportives qui servent de support technique à l'option professionnelle et dont le diplôme porte mention.

Les options professionnelles de ce diplôme qui garantissent les compétences correspondant aux fonctions d'animateur de centre de vacances et de loisirs ouvrent l'accès à ces fonctions selon la réglementation en vigueur.

Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est délivré après une formation en alternance.

Les candidats au brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports peuvent percevoir une rémunération dans les conditions prévues au titre Ier du livre Ier et au livre IX du code du travail.

Le brevet d'aptitude professionnelle d'assistant-animateur technicien de la jeunesse et des sports est délivré aux candidats âgés de plus de dix-huit ans ayant satisfait aux épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-19. Les épreuves sont organisées à l'issue d'une formation modulaire donnant lieu à validation des acquis à l'entrée et en cours de formation.

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale désigne les jurys, les préside ou en délègue la présidence, et délivre les diplômes dans les conditions prévues par arrêté conformément à l'article D. 212-19.

Les options professionnelles sont créées par arrêté du ministre chargé des sports, après consultation du Conseil national de l'éducation populaire et de la jeunesse et après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.

Le ministre chargé des sports fixe par arrêté les modalités d'application du présent paragraphe, et notamment :

1° Les prérogatives et les conditions d'exercice professionnel relatives, s'il y a lieu, aux qualifications obtenues ;

2° Les domaines et niveaux de compétences requis dans chaque option ;

3° Les conditions d'agrément et d'organisation des formations ;

4° Les modalités de validation des acquis ;

5° Les modalités d'allégement de formation liées aux procédures de reconnaissance et de validation des acquis ;

6° La composition du jury, la forme et les conditions de délivrance du diplôme.

Le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles et classé au niveau IV de la nomenclature des niveaux de certification établie en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation. Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle en responsabilité à finalité éducative ou sociale, dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.

Le diplôme du brevet professionnel est délivré au titre d'une spécialité, disciplinaire, pluridisciplinaire ou liée à un champ particulier.

Chaque spécialité est créée :

- soit par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

- soit dans le cas de création commune d'une spécialité, par un arrêté des ministres intéressés, après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.

Cet arrêté définit le référentiel professionnel et le référentiel de certification.

Le référentiel professionnel est composé de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.

Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme. Le référentiel de certification fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, l'objectif terminal d'intégration, les objectifs intermédiaires des premier et second rangs ainsi que les modalités de l'évaluation certificative.

Le diplôme du brevet professionnel est délivré :

1° Soit par la voie d'unités capitalisables ;

2° Soit par la validation d'acquis de l'expérience ;

3° Soit par un examen composé d'épreuves ponctuelles.

Ces modalités peuvent être cumulées.

Le diplôme du brevet professionnel, précédé le cas échéant d'une période de pré-qualification, est obtenu par capitalisation de dix unités, dont quatre sont transversales, cinq sont spécifiques à la spécialité et une d'adaptation.

Des unités capitalisables complémentaires respectant les mêmes exigences que pour celles constitutives du diplôme peuvent être associées au diplôme du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ces unités capitalisables complémentaires peuvent être regroupées sous la forme d'un certificat de spécialisation.

Elles attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique.

Elles sont délivrées dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.

Le brevet professionnel est préparé :

1° Soit par la voie de la formation initiale ;

2° Soit par la voie de l'apprentissage ;

3° Soit par la voie de la formation continue.

Lorsque le brevet professionnel est préparé par la voie initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-21 indique le volume horaire minimal de la formation.

Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation doit être précédé d'un positionnement de l'apprenant permettant d'identifier les compétences déjà acquises à l'entrée en formation.

Des exigences préalables définies dans l'arrêté de spécialité peuvent être requises pour accéder aux formations proposées à l'article D. 212-27 ou à la certification prévue à l'article D. 212-24.

Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Il est composé à parts égales :

-de formateurs et cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents de l'Etat ;

-de professionnels du secteur d'activité comprenant, de façon paritaire, des employeurs et salariés désignés sur proposition des organisations représentatives, sauf dispositions particulières prévues par l'arrêté de création de la spécialité.

Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans. Cette durée peut, sur demande motivée, être prolongée d'un an, non renouvelable, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Le diplôme du brevet professionnel est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :

-seul, lorsqu'il s'agit d'une spécialité créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

-conjointement avec les autorités compétentes des ministères intéressés dans le cas d'une création commune de la spécialité.

Les organismes de formation préparant au brevet professionnel par la voie des unités capitalisables pour une spécialité doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation. Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.

Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et en entreprise, sous tutorat pédagogique. La séquence en entreprise est une situation de formation professionnelle qui n'ouvre pas de prérogatives professionnelles particulières pour l'apprenant. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive et à la validation de compétences.

Pour l'application de l'article D. 212-21, l'arrêté créant une spécialité peut fixer des mesures d'équivalence ou de dispense.

Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat inscrit au niveau III du répertoire national des certifications professionnelles en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle de coordination et d'encadrement à finalité éducative dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.

Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre de la spécialité " perfectionnement sportif " ou de la spécialité " animation socio-éducative ou culturelle " et d'une mention relative à un champ disciplinaire ou professionnel.

Chacune de ces spécialités est organisée par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports, pris après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.

Cet arrêté définit le référentiel professionnel et le référentiel de certification.

Le référentiel professionnel est constitué de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.

Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme.

Ce référentiel fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, l'objectif terminal d'intégration ainsi que les objectifs intermédiaires de premier et second rangs.

Chaque mention est définie par spécialité et est déterminée par arrêté.

Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré :

1° Soit par la voie des unités capitalisables ;

2° Soit par la voie de la validation des acquis de l'expérience ;

3° Soit par la voie d'un examen composé d'épreuves ponctuelles.

Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu quatre unités, dont deux sont transversales, une est spécifique à la spécialité et une est relative à la mention.

Des unités complémentaires respectant les mêmes exigences que celles constitutives du diplôme peuvent être associées au diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ces unités complémentaires peuvent être regroupées sous la forme d'un certificat de spécialisation.

Elles attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique.

Elles sont délivrées dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.

Le diplôme est préparé :

1° Par la voie de la formation initiale ;

2° Par la voie de l'apprentissage ;

3° Par la voie de la formation continue.

Lorsque le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-36 indique le volume horaire minimal de formation.

Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation est précédé d'un positionnement de l'apprenant.

Des exigences préalables, définies par mention, peuvent être requises pour accéder aux formations prévues à l'article D. 212-43.

Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Outre son président, il est composé, à parts égales :

-de formateurs et de cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

-de professionnels du secteur d'activité, à parité employeurs et salariés, choisis sur proposition des organisations représentatives.

Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans.

Le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :

-seul, quand il s'agit d'une mention créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

-ou conjointement par les autorités compétentes des ministères intéressés, dans le cas d'une création commune de la mention.

Les organismes de formation préparant à ce diplôme par la voie des unités capitalisables pour une ou plusieurs mentions doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation.

Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par l'arrêté organisant la spécialité.

Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et celles en situation professionnelle, sous tutorat pédagogique. La situation professionnelle est une situation de formation qui n'ouvre pas de conditions d'exercice particulières pour l'apprenant.

Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive et à la validation de compétences.

Un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports fixe les conditions dans lesquelles les titulaires de tout ou partie d'autres diplômes délivrés par leurs ministères peuvent obtenir des équivalences avec le diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport.

Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est un diplôme d'Etat supérieur inscrit au niveau II du répertoire national des certifications professionnelles en application de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.

Il atteste l'acquisition d'une qualification dans l'exercice d'une activité professionnelle d'expertise technique et de direction à finalité éducative dans les domaines d'activités physiques, sportives, socio-éducatives ou culturelles.

Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré au titre de la spécialité " performance sportive " ou de la spécialité " animation socio-éducative ou culturelle " et d'une mention relative à un champ disciplinaire ou professionnel.

Chacune de ces spécialités est organisée par un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports, pris après avis de la Commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation.

Cet arrêté définit le référentiel professionnel et le référentiel de certification.

Le référentiel professionnel est constitué de la présentation du secteur professionnel, de la description de l'emploi et de la fiche descriptive d'activités.

Le référentiel de certification est composé de l'ensemble des unités constitutives du diplôme.

Ce référentiel fixe pour chaque unité les compétences professionnelles, l'objectif terminal d'intégration ainsi que les objectifs intermédiaires de premier et second rangs.

Chaque mention est définie par spécialité et est déterminée par arrêté.

Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré :

1° Soit par la voie des unités capitalisables ;

2° Soit par la voie de la validation des acquis de l'expérience ;

3° Soit par la voie d'un examen composé d'épreuves ponctuelles.

Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu quatre unités, dont deux sont transversales, une est spécifique à la spécialité et une est relative à la mention.

Des unités complémentaires respectant les mêmes exigences que celles constitutives du diplôme peuvent être associées au diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Ces unités complémentaires peuvent être regroupées sous la forme d'un certificat de spécialisation.

Elles attestent de compétences professionnelles répondant à un besoin spécifique.

Elles sont délivrées dans les mêmes conditions que celles figurant dans le diplôme.

Le diplôme est préparé :

1° Par la voie de la formation initiale ;

2° Par la voie de l'apprentissage ;

3° Par la voie de la formation continue.

Lorsque le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est préparé par la voie de la formation initiale, l'arrêté prévu à l'article D. 212-52 indique le volume horaire minimal de formation.

Dans tous les cas, le parcours individualisé de formation est précédé d'un positionnement de l'apprenant.

Des exigences préalables, définies par mention, peuvent être requises pour accéder aux formations prévues à l'article D. 212-59.

Le jury est nommé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. Il est présidé par un fonctionnaire de catégorie A. Outre son président, il est composé à parts égales :

-de formateurs et de cadres techniques, dont la moitié au moins sont des agents du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

-de professionnels du secteur d'activité, à parité employeurs et salariés, choisis sur proposition des organisations représentatives.

Chaque unité capitalisable, quel qu'en soit le mode d'acquisition, est délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale sur proposition du jury. La validité d'une unité capitalisable est de cinq ans.

Le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est délivré par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :

-seul, quand il s'agit d'une mention créée par les ministres chargés de la jeunesse et des sports ;

-ou conjointement par les autorités compétentes des ministères intéressés, dans le cas d'une création commune de la mention.

Les organismes de formation préparant à ce diplôme par la voie des unités capitalisables pour une ou plusieurs mentions doivent avoir obtenu, préalablement à la mise en place de la formation, une habilitation du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du lieu de formation.

Les conditions de délivrance de l'habilitation sont fixées par l'arrêté organisant la spécialité.

Le cursus de formation mis en oeuvre par un organisme habilité respecte le principe de l'alternance prévoyant les séquences de formation en centre et celles en situation professionnelle, sous tutorat pédagogique. La situation professionnelle est une situation de formation qui n'ouvre pas de prérogatives particulières pour l'apprenant. Elle est construite dans le respect du plan de formation mis en oeuvre par l'organisme habilité et respecte une évolution liée à l'acquisition progressive de compétences.

Un arrêté des ministres chargés de la jeunesse et des sports fixe les conditions dans lesquelles les titulaires de tout ou partie d'autres diplômes par lui délivrés peuvent obtenir des équivalences avec le diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport. Cet arrêté fixe également les mesures transitoires applicables aux candidats en cours de formation en vue de l'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif du deuxième degré, du diplôme d'Etat relatif aux fonctions d'animation ou du diplôme d'Etat de directeur de projet d'animation et de développement.

Le brevet d'Etat d'alpinisme et le brevet d'Etat de ski pour l'encadrement et l'enseignement des sports de montagne constituent les diplômes prévus à l'article L. 212-2 conférant à leur titulaire le droit d'exercer contre rémunération dans la spécialité correspondante.

Ils sanctionnent :

-une formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;

-une formation spécifique à chacun d'eux pouvant comporter des options.

La définition des options, les programmes de formation et les modalités pratiques d'obtention de ces brevets d'Etat sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports.

Le contrôle de l'encadrement et de l'enseignement des sports de montagne est assuré par les directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative, assistés à cet effet de contrôleurs du ski et de l'alpinisme nommés par le ministre chargé des sports.

Les conditions de nomination des contrôleurs et les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

Le brevet d'Etat d'éducateur sportif porte mention d'une option qui précise les activités physiques et sportives concernées ou le public spécifique visé ainsi que le degré de ce brevet qui en compte trois.

Les fédérations sportives délégataires participent à la mise en oeuvre des formations conduisant aux diplômes mentionnés au présent paragraphe. Elles sont saisies pour avis de tout projet de texte relatif aux diplômes de leur discipline et sont représentées dans les jurys d'examens qui les délivrent.

Les brevets d'Etat de chaque degré sont créés dans chaque option par un arrêté du ministre chargé des sports. Cet arrêté définit le référentiel des compétences professionnelles requises pour l'obtention du diplôme. Il précise également, parmi les conditions d'accès et les modes de préparation définis à l'article D. 212-73, ceux qui sont susceptibles d'être mis en place pour chaque degré considéré.

Les brevets d'Etat sont délivrés, à chaque degré et dans chaque option :

1° Aux candidats ayant satisfait à un examen comportant les épreuves instituées par l'arrêté mentionné à l'article D. 212-72 ;

2° Aux candidats ayant suivi avec succès un contrôle continu des connaissances organisé au sein d'établissements publics d'enseignement ;

3° Aux candidats ayant satisfait aux épreuves organisées dans le cadre d'une formation modulaire ;

4° Aux sportifs de haut niveau inscrits ou ayant été inscrits depuis moins de cinq ans sur la liste mentionnée à l'article L. 221-2, ayant subi une formation aménagée et ayant été déclarés admis par le jury ;

5° Aux candidats ayant satisfait aux épreuves d'évaluation certificative organisées dans le cadre d'une formation en unités de compétences capitalisables. La liste des titres et diplômes permettant à leurs titulaires de se présenter directement aux épreuves d'une ou plusieurs unités est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.

Peuvent s'inscrire, sous réserve des exigences particulières instituées au profit des sportifs de haut niveau au 4° de l'article D. 212-73, aux épreuves ou examens conduisant à la délivrance des brevets d'Etat :

1° Au brevet d'Etat du premier degré, les candidats âgés de plus de dix-huit ans ;

2° Au brevet d'Etat du deuxième degré :

a) Les candidats titulaires du brevet d'Etat du premier degré depuis deux ans au moins ;

b) Dans les options relatives à des champs disciplinaires qui ne font pas l'objet d'arrêtés portant création de mentions du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité performance sportive, les candidats titulaires, depuis deux ans au moins, du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré au titre des spécialités sportives disciplinaires ou pluridisciplinaires relatives aux mêmes champs ;

3° Au brevet d'Etat du troisième degré, les candidats titulaires du brevet d'Etat du deuxième degré depuis quatre ans au moins.

Un certificat de pré-qualification permet d'exercer les fonctions définies à l'article L. 212-1. Ce certificat est délivré :

1° Après succès aux épreuves de sélection pour l'accès à une formation avec contrôle continu des connaissances ;

2° Après succès à un examen de préformation donnant accès à une formation modulaire ;

3° Après succès à une épreuve spéciale pour les sportifs de haut niveau inscrits, ou ayant été inscrits depuis moins de cinq ans sur la liste mentionnée à l'article L. 221-2, et inscrits dans une formation aménagée ;

4° Après admission à suivre une formation en unités de compétences capitalisables ;

5° Après validation d'un stage de pré-qualification pour les candidats inscrits dans tout cycle de formation ayant fait l'objet d'une convention avec le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

La durée de validité de ce certificat est de trois ans. Cette durée peut, sur demande motivée, être prolongée d'un an, à deux reprises au maximum, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale.

Le certificat de pré-qualification est délivré pour l'une des options du brevet d'Etat d'éducateur sportif.

Des certificats de qualification complémentaire peuvent être institués. Ils attestent, conformément au premier alinéa de l'article L. 212-1, d'une qualification et d'une aptitude professionnelle pour des activités ou des secteurs particuliers pour lesquels il n'existe pas de brevet d'Etat d'éducateur sportif spécifique.

Ces certificats sont délivrés après réussite à des épreuves d'évaluation des compétences requises pour l'encadrement de cette activité.

Nul ne peut s'inscrire en vue de l'obtention d'un certificat de qualification complémentaire s'il n'est titulaire du brevet d'Etat dans l'une des options donnant accès à ce certificat.

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale :

1° Désigne les jurys qualifiés conformément aux dispositions générales fixées par arrêté du ministre chargé des sports pour les brevets d'Etat du premier et du deuxième degré ;

2° Préside ces jurys ou en délègue la présidence et délivre ces diplômes ;

3° Agrée et contrôle les stages pédagogiques organisés pour les candidats mentionnés aux 2° et 3° de l'article D. 212-73 ;

4° Etablit avec les établissements publics nationaux d'enseignement ou de formation des conventions relatives à l'organisation et à la mise en oeuvre de formations en unités de compétences capitalisables ;

5° Agrée et contrôle les formations en unités de compétences capitalisables assurées par des organismes de formation autres que ceux cités au 4°.

Les brevets d'Etat du troisième degré sont délivrés par le ministre chargé des sports sur proposition de jurys qu'il désigne.

Les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté de diplôme mentionnées à l'article D. 212-74 sont autorisés par le ministre chargé des sports à s'inscrire au brevet d'Etat du troisième degré s'ils justifient d'une expérience professionnelle ou sportive d'une durée équivalente à celles mentionnées à cet article ayant conduit à des titres professionnels ou sportifs particuliers.

Les candidats qui ne remplissent pas les conditions d'ancienneté de diplôme précitées sont autorisés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, dans les mêmes conditions, à s'inscrire au brevet d'Etat du second degré.

Les étrangers titulaires de diplômes non susceptibles d'être admis en équivalence de diplômes français peuvent être dispensés d'une partie de la formation nécessaire à l'obtention des brevets d'Etat du premier, second et troisième degré. Ces dispenses sont accordées par le ministre chargé des sports après avis de la commission instituée à l'article D. 212-84.

Des arrêtés du ministre chargé des sports fixent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent paragraphe, et notamment :

1° Le contenu de la formation et les modalités d'organisation des examens et épreuves ;

2° La composition des jurys ;

3° La forme et les conditions de délivrance des diplômes ;

4° Les conditions d'organisation et d'agrément des stages pédagogiques ;

5° Les options, activités ou secteurs pour lesquels sont institués des certificats en application des articles D. 212-75 et D. 212-77.

Les diplômes étrangers sont admis en équivalence aux diplômes mentionnés à l'article L. 212-1 par le ministre chargé des sports après avis de la commission de reconnaissance des qualifications, dont la composition, comprenant notamment des représentants de l'administration, des employeurs et des personnels techniques, et l'organisation sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

Toute personne désirant exercer l'une des fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 et titulaire des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification inscrits sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l'article R. 212-2 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité à titre principal.

La déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout changement de l'un quelconque des éléments qui y figurent.

Les pièces nécessaires à la déclaration d'activité et à son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

Le préfet, après avoir accusé réception de la déclaration mentionnée à l'article R. 212-85 dans le mois qui suit son dépôt, délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif à tout déclarant titulaire d'un diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification inscrit sur la liste prévue à l'article R. 212-2, à l'exclusion des personnes ayant fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13.

La carte professionnelle porte mention du diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification et les conditions d'exercice afférentes à chaque certification.

La carte professionnelle est retirée de façon temporaire ou permanente à toute personne ayant fait l'objet d'une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13.

Toute personne suivant une formation préparant à un diplôme, un titre à finalité professionnelle ou un certificat de qualification inscrit sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l'article R. 212-2 qui souhaite exercer l'une des fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans les conditions mentionnées à l'article R. 212-85.

Le préfet délivre une attestation de stagiaire.

Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qualifié pour y exercer tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 conformément aux conditions mentionnées à l'article R. 212-90 et qui souhaite s'établir sur le territoire national à cet effet doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel il compte exercer son activité à titre principal.

Toutefois, lorsque la déclaration porte sur une activité s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7, le préfet compétent est précisé par arrêté du ministre chargé des sports.

La déclaration est renouvelée tous les cinq ans. Le préfet est informé de tout changement de l'un quelconque des éléments qui y figurent.

Le déclarant justifie de la connaissance de la langue française exigée par l'article 1er de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, en particulier afin de garantir l'exercice en sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à alerter les secours.

Les pièces nécessaires à la déclaration d'activité et à son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

Le préfet, après avoir accusé réception de la déclaration mentionnée à l'article R. 212-88 dans le mois qui suit son dépôt, délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif au déclarant dont les qualifications professionnelles répondent aux conditions de reconnaissance mentionnées à l'article R. 212-90, à l'exclusion des personnes ayant fait l'objet de l'une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 et L. 212-13.

La carte professionnelle permet au déclarant d'exercer son activité sur le territoire national dans les mêmes conditions que les titulaires des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification inscrits sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l'article R. 212-2.

La carte professionnelle porte mention des conditions d'exercice afférentes à la qualification professionnelle du déclarant attestée conformément au 1°, au 2°, au 3° ou au 4° de l'article R. 212-90 pour tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1.

La carte professionnelle est retirée de façon temporaire ou permanente à toute personne ayant fait l'objet d'une des condamnations ou mesures mentionnées aux articles L. 212-9 ou L. 212-13.

Est réputé satisfaire à l'obligation de qualification requise pour exercer tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se trouve dans l'une des situations suivantes :

1° Etre titulaire d'une attestation de compétences ou d'un titre de formation prescrit et délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel l'accès à l'activité ou son exercice est réglementé et qui atteste, pour tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1, d'un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis sur le territoire national, au sens de l'article 11 de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

2° Justifier avoir exercé l'activité, dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à l'activité ou son exercice, à temps plein pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une durée équivalente en cas d'exercice à temps partiel et être titulaire d'une ou plusieurs attestations de compétences ou d'un ou plusieurs titres de formation délivrés par l'autorité compétente d'un de ces Etats attestant la préparation à l'exercice de l'activité pour tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 ainsi qu'un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis sur le territoire national, au sens de l'article 11 de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ;

3° Etre titulaire d'un titre attestant un niveau de qualification au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui requis sur le territoire national au sens de l'article 11 de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles délivré par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès à l'activité ou son exercice, sanctionnant une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1 et consistant en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle ;

4° Etre titulaire d'un titre acquis dans un Etat tiers et admis en équivalence dans un Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'exercice de l'activité et justifier avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans dans cet Etat.

Pour l'exercice de tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1, la qualification professionnelle du déclarant, attestée conformément au 1°, au 2°, au 3° ou au 4° de l'article R. 212-90, est regardée comme présentant une différence substantielle avec la qualification professionnelle requise sur le territoire national, lorsque la formation du déclarant n'est pas de nature à garantir la sécurité des pratiquants et des tiers.

Lorsque le préfet estime qu'il existe une différence substantielle et après avoir vérifié que cette différence n'est pas entièrement couverte par les connaissances acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle, il saisit pour avis la commission de reconnaissance des qualifications dans le délai mentionné à l'article R. 212-89.

Dans le délai d'un mois à compter de sa saisine, la commission se prononce sur l'existence d'une différence substantielle et propose, le cas échéant, au préfet, si elle estime que les connaissances acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle ne sont pas de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence substantielle constatée, de soumettre celui-ci à une épreuve d'aptitude ou à un stage d'adaptation d'une durée maximum de trois ans, dont elle propose les modalités, en fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle. Après avoir pris connaissance de l'avis de la commission, le préfet peut exiger que le déclarant choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation, dont il précise les modalités, en fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances acquises par le déclarant au cours de son expérience professionnelle. Le déclarant fait connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai d'un mois.

Pour les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7, la commission, avant d'émettre son avis, saisit pour avis, lorsqu'ils existent, les organismes de concertation spécialisés. Après s'être prononcée sur l'existence d'une différence substantielle, la commission propose, le cas échéant, au préfet, par dérogation au droit d'option ouvert au déclarant entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation et pour des motifs tenant à la sécurité des personnes, de soumettre le déclarant à une épreuve d'aptitude. Après avoir pris connaissance de l'avis de la commission, le préfet peut exiger que le déclarant se soumette à une épreuve d'aptitude.

Un arrêté du ministre chargé des sports détermine, pour chacune des activités s'exerçant en environnement spécifique, les critères d'appréciation de la différence substantielle, le programme, les modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve d'aptitude et établit la liste des établissements dans lesquels elle est organisée. La commission propose et le préfet détermine celles des matières du programme sur lesquelles le déclarant est testé, en fonction de la différence substantielle constatée et des connaissances acquises par celui-ci au cours de son expérience professionnelle.

La décision du préfet de délivrer une carte professionnelle intervient dans un délai de trois mois à compter de la présentation du dossier complet du déclarant. Ce délai peut être prorogé d'un mois, par décision motivée.

Dans le cas où le préfet décide de ne pas délivrer de carte professionnelle ou de soumettre le déclarant à une épreuve d'aptitude ou de lui faire accomplir un stage d'adaptation, cette décision est motivée.

Les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7 sont :

1° Le ski et ses dérivés ;

2° L'alpinisme ;

3° La plongée subaquatique ;

4° Le parachutisme ;

5° La spéléologie.

Sous réserve d'avoir adressé au préfet une déclaration dans les conditions prévues au présent article, peuvent exercer sur le territoire national tout ou partie des activités dans les fonctions mentionnées à l'article L. 212-1, à titre temporaire et occasionnel et sans y être établis, les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen légalement établis dans l'un de ces Etats pour y exercer les mêmes activités et qui, dans le cas où ni ces activités ni la formation y conduisant n'y sont réglementées, les ont exercées dans cet Etat pendant au moins deux années au cours des dix années précédant la prestation.

Le préfet compétent est celui du département où le déclarant compte fournir la majeure partie de la prestation. Toutefois, lorsque la déclaration porte sur les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7, le préfet compétent est précisé par arrêté du ministre chargé des sports.

La déclaration est renouvelée tous les ans. Le préfet est informé de tout changement de l'un quelconque des éléments qui y figurent.

Le déclarant justifie de la connaissance de la langue française exigée par l'article 1er de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de la directive 2005 / 36 / CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, en particulier afin de garantir l'exercice en sécurité des activités physiques et sportives et sa capacité à alerter les secours.

Par cette déclaration est satisfaite l'obligation que l'article L. 322-3 impose aux employeurs en tant que responsables des établissements où sont pratiquées une ou des activités physiques et sportives dès lors que ceux-ci n'ont pas leur établissement principal en France.

Les pièces nécessaires à la déclaration de la première prestation et à son renouvellement sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.

Lors de la première prestation, le préfet peut, aux fins d'éviter des dommages graves pour la sécurité des bénéficiaires de la prestation de service, procéder à une vérification préalable des qualifications professionnelles du prestataire.

Dans le mois qui suit la réception du dossier de déclaration, le préfet notifie au prestataire, selon le cas :

1° Le cas échéant, une demande motivée d'informations complémentaires ainsi que le délai supplémentaire rendu nécessaire avant l'expiration duquel il l'informera de sa décision, en tout état de cause avant la fin du deuxième mois qui suit la réception du complément d'informations ;

2° Dans le cas où il ne procède pas à la vérification des qualifications, un récépissé de déclaration de prestation de services qui lui permet d'exercer son activité sur le territoire national dans les mêmes conditions que les titulaires des diplômes, titres à finalité professionnelle ou certificats de qualification inscrits sur la liste arrêtée par le ministre chargé des sports prévue à l'article R. 212-2 ;

3° Dans le cas où il procède à la vérification des qualifications, sa décision, soit de lui délivrer le récépissé mentionné au 2°, soit de le soumettre à une épreuve d'aptitude lorsque cette vérification fait ressortir qu'il existe entre ses qualifications professionnelles et les qualifications professionnelles requises sur le territoire national une différence substantielle de nature à nuire à la sécurité des bénéficiaires de la prestation de services, afin de vérifier si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir cette différence.

Dans tous les cas, la prestation de services doit pouvoir intervenir dans les trois mois suivant la réception du dossier de déclaration complet.

En l'absence de réponse dans les délais ci-dessus mentionnés, le prestataire est réputé exercer légalement son activité sur le territoire national.

Les activités s'exerçant en environnement spécifique au sens des dispositions de l'article L. 212-7 sont mentionnées à l'article R. 212-91R. 212-91.

Un arrêté du ministre chargé des sports détermine, pour chacune des activités s'exerçant en environnement spécifique, les critères d'appréciation de la différence substantielle, le programme, les modalités d'organisation et d'évaluation de l'épreuve d'aptitude mentionnée à l'article R. 212-93 et établit la liste des établissements dans lesquels elle est organisée. Le préfet détermine celles des matières du programme sur lesquelles le déclarant est testé, en fonction de la différence substantielle constatée.

Les conseils départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative institués par l'article 28 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives exercent les fonctions de la commission mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 212-13.

La qualité de sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 221-2.

Nul ne peut être inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau :

1° S'il n'a pas fait l'objet d'une proposition en ce sens par une fédération sportive délégataire ;

2° S'il ne pratique pas ou n'a pas pratiqué la compétition au plan international dans une discipline sportive dont le caractère de haut niveau a été reconnu par la Commission nationale du sport de haut niveau ;

3° S'il ne justifie pas ou n'a pas justifié d'un niveau sportif suffisant dans les conditions prévues aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6 ;

4° S'il est âgé de moins de douze ans au cours de l'année de son inscription sur la liste ;

5° S'il n'a pas fait l'objet d'examens médicaux dont la nature est précisée par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports et dont les résultats sont transmis au sportif et à un médecin désigné par la fédération.

L'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau est effectuée dans l'une des catégories suivantes : Elite, Senior, Jeune, Reconversion.

Peut être inscrit dans la catégorie Elite le sportif qui réalise aux jeux Olympiques, aux championnats du monde, aux championnats d'Europe ou dans des compétitions dont la liste est fixée par la Commission nationale du sport de haut niveau une performance ou obtient un classement significatif soit à titre individuel, soit en qualité de membre titulaire d'une équipe de France, dans les conditions définies par la Commission nationale du sport de haut niveau.

L'inscription dans cette catégorie est valable deux ans. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

Peut être inscrit dans la catégorie Senior le sportif sélectionné par la fédération délégataire compétente dans une équipe de France pour préparer les compétitions internationales officielles figurant au calendrier des fédérations internationales durant l'olympiade en cours et conduisant à la délivrance d'un titre international ou à l'établissement d'un classement international.

L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

Peut être inscrit dans la catégorie Jeune le sportif sélectionné dans une équipe de France par la fédération compétente pour préparer les compétitions internationales officielles de sa catégorie d'âge figurant au calendrier des fédérations internationales et conduisant à la délivrance d'un titre international ou à l'établissement d'un classement international.

L'inscription dans cette catégorie est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

Peut être inscrit dans la catégorie Reconversion le sportif qui a été inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau dans la catégorie Elite ou qui a été inscrit sur cette liste dans les catégories autres que la catégorie Reconversion pendant quatre ans, dont trois ans au moins dans la catégorie Senior, qui cesse de remplir les conditions d'inscription dans les catégories Elite, Senior ou Jeune et qui présente un projet d'insertion professionnelle.

L'inscription dans la catégorie Reconversion est valable un an. Elle peut être renouvelée pour la même durée dans la limite de cinq ans.

La durée d'inscription sur la liste des sportifs de haut niveau dans l'une des catégories prévues aux articles R. 221-4, R. 221-5 et R. 221-6 peut être prorogée pour une durée d'un an, après avis motivé du directeur technique national placé auprès de la fédération compétente, lorsque la personne intéressée a dû interrompre sa carrière sportive pour des raisons médicales dûment justifiées par le médecin fédéral ou pour des raisons liées à la maternité.

La qualité d'entraîneur de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des entraîneurs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 221-2, sur proposition de la fédération délégataire compétente, après avis du directeur technique national, et pour l'une des disciplines reconnues de haut niveau par la Commission nationale du sport de haut niveau.

Cette inscription est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

La qualité d'arbitre et de juge sportif de haut niveau s'obtient par l'inscription sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 221-2, sur proposition de la fédération délégataire compétente et pour l'une des disciplines reconnues de haut niveau par la Commission nationale du sport de haut niveau.

L'inscription est valable un an. Elle peut être renouvelée dans les mêmes conditions.

Une liste des sportifs Espoirs regroupe les sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription sur cette liste présentant, dans les disciplines sportives reconnues de haut niveau, des compétences sportives attestées par le directeur technique national placé auprès de la fédération compétente mais ne remplissant pas encore les conditions requises pour figurer sur la liste des sportifs de haut niveau.

Nul ne peut être inscrit sur la liste des sportifs Espoirs s'il n'a fait l'objet d'examens médicaux dont la nature est précisée par un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports et dont les résultats sont transmis au sportif et à un médecin désigné par la fédération.

Une liste de partenaires d'entraînement est arrêtée dans les disciplines sportives reconnues de haut niveau et pour lesquelles l'entraînement avec des partenaires est obligatoire. Ne peuvent être inscrits sur cette liste que les sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription et participant à la préparation des membres des équipes de France.

Les listes des sportifs Espoirs et de partenaires d'entraînement sont arrêtées pour une année par le ministre chargé des sports, dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 221-2 sur proposition des directeurs techniques nationaux placés auprès des fédérations compétentes.

La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de sportif espoir ou de partenaire d'entraînement est retirée lorsque le bénéficiaire cesse de satisfaire aux conditions requises pour l'obtenir.

La qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et juge sportif de haut niveau, de sportif espoir ou de partenaire d'entraînement peut être retirée ou suspendue à tout moment par décision motivée du ministre chargé des sports :

1° Sur proposition de la fédération compétente, lorsque l'intéressé a fait l'objet d'une sanction disciplinaire grave prise conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération ;

2° A l'initiative du ministre chargé des sports, ou sur proposition de la fédération compétente :

a) Dans le cas d'infraction dûment constatée aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage ; dans ce cas, l'Agence française de lutte contre le dopage peut également demander au ministre une sanction ;

b) Lorsque l'intéressé a manqué à l'une des obligations prévues par le décret mentionné à l'article L. 221-11 ;

c) Lorsque l'intéressé a commis des faits susceptibles de justifier une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :

-au paragraphe 2 de la section I du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

-à la section III du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

-à la section IV du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;

-à la section I du chapitre III du titre II du livre II du code pénal ;

-à la section II du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;

-à la section V du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal ;

-aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique.

Avant toute décision de suspension ou de retrait, l'intéressé est mis à même de présenter des observations écrites ou orales et la Commission nationale du sport de haut niveau ou sa délégation permanente est consultée.

Lorsque la demande de suspension ou de retrait est motivée par des raisons disciplinaires, la fédération sportive compétente joint à sa proposition le procès-verbal de la réunion de l'organisme qui a prononcé la sanction.

Dans les disciplines reconnues de haut niveau, les fédérations sportives délégataires peuvent solliciter la validation, sous le terme de " filière d'accès au sport de haut niveau ", de la politique et des dispositifs qu'elles mettent en place pour permettre aux sportifs d'atteindre le plus haut niveau de leur discipline ainsi que pour assurer leur formation et leur préparation à la vie professionnelle.

La validation des filières d'accès au sport de haut niveau est subordonnée à la présentation, par la fédération délégataire compétente, d'une demande indiquant :

1° Les objectifs poursuivis ;

2° Le nombre, la nature et le lieu d'implantation des structures mises en oeuvre ou à mettre en oeuvre pour atteindre ces objectifs ;

3° Le cahier des charges auquel est soumis le fonctionnement de la filière, et, en particulier, des structures qu'elle regroupe.

Le cahier des charges mentionné à l'alinéa précédent comprend notamment les dispositions prévues par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'éducation et des sports.

Les filières dont la validation est demandée regroupent des structures gérées, séparément ou conjointement, notamment sur la base d'une convention, par la fédération délégataire concernée, par une association qui lui est affiliée, ou par une personne morale de droit public.

Elles sont composées, à titre principal, de structures ou de groupes de structures dénommés " pôles France " ou " pôles Espoirs " et répondant aux conditions fixées par les articles D. 221-20 à D. 221-22.

Constitue un " pôle France " toute structure permanente ou tout groupe de structures permanentes liées entre elles, notamment par convention, accueillant, à titre principal, des sportifs inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau prévue à l'article R. 221-1 du présent code dans les catégories Elite, Senior ou Jeune et permettant à ces derniers de bénéficier :

1° D'une préparation sportive de haut niveau ;

2° D'une formation scolaire ou universitaire aménagée ou adaptée en application des articles L. 331-6 ou L. 611-4 du code de l'éducation, ou d'une formation professionnelle ;

3° D'une surveillance médicale répondant aux conditions prévues par l'article L. 231-6 du présent code.

Les " pôles France " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.

Constitue un " pôle Espoirs " toute structure permanente ou tout groupe de structures permanentes liées entre elles, notamment par convention, accueillant des sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs prévue à l'article R. 221-11 et permettant à ces derniers de bénéficier des formations et préparation prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article D. 221-20.

Les " pôles Espoirs " ne peuvent accueillir que des sportifs âgés de douze ans au moins au cours de l'année de leur inscription dans le pôle.

La décision de validation d'une filière d'accès au sport de haut niveau est prise par le ministre chargé des sports.

La validation est accordée après avis à la Commission nationale du sport de haut niveau instituée par l'article L. 221-1.

Elle est valable pour la période de quatre ans commençant à courir à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les jeux Olympiques d'été.

Le directeur technique national placé auprès de la fédération compétente veille au bon fonctionnement des filières d'accès au sport de haut niveau qui ont obtenu leur validation dans les conditions prévues par la présente section.

Chaque année, le ministre chargé des sports établit et rend publique la liste des " pôles France " et des " pôles Espoirs " dont le fonctionnement respecte le cahier des charges prévu à l'article D. 221-18.

La Commission nationale du sport de haut niveau est présidée par le ministre chargé des sports ou son représentant.

Elle comprend :

1° Seize représentants de l'Etat ainsi désignés :

a) Sept par le ministre chargé des sports, intervenant dans le domaine du sport de haut niveau, dont au moins un directeur technique national placé auprès d'une fédération sportive délégataire ;

b) Un par le ministre chargé de l'agriculture ;

c) Un par le ministre chargé des collectivités territoriales ;

d) Un par le ministre de la défense ;

e) Un par le ministre chargé de l'outre-mer ;

f) Un par le ministre chargé de l'éducation ;

g) Un par le ministre chargé de l'emploi ;

h) Un par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

i) Un par le ministre chargé de la fonction publique ;

j) Un par le ministre chargé de la santé ;

2° Le président du Comité national olympique et sportif français et neuf représentants du mouvement sportif désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;

3° Trois sportifs inscrits ou ayant été inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau, désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;

4° Deux entraîneurs inscrits sur la liste des entraîneurs de haut niveau, désignés sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;

5° Un arbitre ou juge sportif inscrit sur la liste des arbitres et juges sportifs de haut niveau, désigné sur proposition du Comité national olympique et sportif français ;

6° Trois élus désignés sur proposition du ministre de l'intérieur :

a) Un maire ou un conseiller municipal ;

b) Un président de conseil général ou un conseiller général ;

c) Un président de conseil régional ou un conseiller régional.

Peuvent prendre part aux travaux de la commission, à titre consultatif :

1° Pour le Sénat : le rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation et un membre de la commission des affaires culturelles ;

2° Pour l'Assemblée nationale : le rapporteur général de la commission des finances, de l'économie générale et du Plan et un membre de la commission des affaires culturelles, familiales et sociales.

Les membres de la Commission nationale du sport de haut niveau sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.

Des membres suppléants sont nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

Le ministre chargé des sports s'attache à assurer une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes.

Les membres de la Commission nationale du sport de haut niveau sont nommés pour une période de quatre ans renouvelable à compter du 1er juillet qui suit immédiatement les derniers Jeux Olympiques d'été.

Leur mandat prend fin par démission ou par perte de la qualité au titre de laquelle il a été procédé à la nomination.

Le membre suppléant remplace le titulaire toutes les fois que ce dernier se trouve empêché de siéger ; il le remplace jusqu'à l'expiration du mandat lorsque le membre titulaire cesse, pour une raison quelconque, de faire partie de la commission.

Lorsque, plus de six mois avant un renouvellement, le membre suppléant devenu titulaire perd la qualité au titre de laquelle il avait été désigné, ou lorsqu'un siège devient vacant pour quelque autre cause que ce soit, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

En dehors des séances plénières, une délégation permanente exerce l'ensemble des attributions dévolues à la Commission nationale du sport de haut niveau, à l'exception de la définition des orientations de la politique nationale du sport de haut niveau.

Les membres de la délégation permanente sont nommés par le ministre chargé des sports parmi les membres de la commission mentionnés à l'article R. 221-27.

Sont membres de la délégation permanente :

1° Trois des représentants du ministre chargé des sports ;

2° Le représentant du ministre chargé de l'éducation ;

3° Le président du Comité national olympique et sportif français et trois des représentants du mouvement sportif ;

4° Un représentant des sportifs de haut niveau ;

5° Un représentant des élus locaux.

La Commission nationale du sport de haut niveau adopte le règlement intérieur qui précise ses conditions de fonctionnement ainsi que celles de la délégation permanente et des commissions qu'elle constitue éventuellement en son sein.

La composition de ces commissions est fixée par le règlement intérieur.

La Commission nationale du sport de haut niveau, sa délégation permanente et ses commissions sont convoquées par le ministre chargé des sports soit sur son initiative, soit à la demande du quart de leurs membres.

La Commission nationale du sport de haut niveau se réunit au moins deux fois par an en séance plénière.

La Commission nationale du sport de haut niveau, sa délégation permanente et ses commissions siègent valablement lorsque la moitié au moins de leurs membres est présente. Lorsque le quorum requis n'est pas atteint, les membres sont à nouveau convoqués sous quinzaine. Ils délibèrent alors valablement sans condition de quorum.

Le président de la Commission nationale du sport de haut niveau peut inviter toute personne à assister aux séances de la commission nationale, de sa délégation permanente ou de ses commissions, sans voix délibérative.

Les avis de la Commission nationale du sport de haut niveau, de sa délégation permanente et de ses commissions sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Les séances de la Commission nationale du sport de haut niveau, de sa délégation permanente et de ses commissions ne sont pas publiques.

Le secrétariat de la Commission nationale du sport de haut niveau est assuré par la direction des sports. Il convoque les réunions de la Commission nationale du sport de haut niveau, de la délégation permanente ou des commissions. Il dresse un procès-verbal de chacune des séances.

La Commission nationale du sport de haut niveau définit les orientations de la politique nationale du sport de haut niveau. A ce titre, elle exerce notamment les missions suivantes :

1° Elle détermine, après avis des fédérations sportives délégataires concernées, les critères permettant de définir, dans chaque discipline sportive à laquelle elle reconnaît le caractère de haut niveau pour la période de quatre ans correspondant à l'olympiade, la qualité de sportif de haut niveau, d'entraîneur de haut niveau, d'arbitre et de juge sportif de haut niveau, de sportif espoir et de partenaire d'entraînement ;

2° Pour chaque discipline sportive reconnue de haut niveau, elle émet un avis, au vu des propositions des fédérations concernées, sur :

- le nombre de sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau dans les catégories Elite, Senior, Jeune ou Reconversion ;

- le nombre d'entraîneurs, d'arbitres et de juges sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits sur les listes d'entraîneurs ou d'arbitres et juges sportifs de haut niveau ;

- le nombre de sportifs qui sont susceptibles d'être inscrits sur la liste de sportifs Espoirs et sur la liste de partenaires d'entraînement ;

3° Elle émet un avis sur les propositions de suspension et de retrait de la liste des sportifs de haut niveau, des entraîneurs de haut niveau, des arbitres et juges sportifs de haut niveau, de sportifs Espoirs et de partenaires d'entraînement ;

4° Elle émet un avis sur la validation des filières d'accès au sport de haut niveau ;

5° Elle définit les critères de sélection des sportifs aux compétitions organisées sous la responsabilité du Comité international olympique.

La Commission nationale du sport de haut niveau peut être saisie pour avis par le ministre chargé des sports ou par le président du Comité national olympique et sportif français de toute question relative au sport de haut niveau.

Sont publiés au bulletin officiel du ministère en charge des sports les actes et avis de la Commission nationale du sport de haut niveau portant sur :

1° La reconnaissance des disciplines de haut niveau ;

2° Les listes de sportifs de haut niveau, d'entraîneurs de haut niveau, de juges et arbitres sportifs de haut niveau, de sportifs Espoirs et de partenaires d'entraînement ;

3° La validation des filières d'accès au sport de haut niveau.

La commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative élabore, en vue de son examen par la Commission nationale du sport de haut niveau, un rapport annuel sur les conditions de mise en oeuvre des orientations de la politique nationale du sport de haut niveau définies par cette commission nationale.

Chacune des fédérations délégataires concernées par l'application du présent chapitre, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des sports, constitue une commission des agents sportifs et désigne un délégué aux agents sportifs. Le président et les membres de la commission des agents sportifs, ainsi que le délégué aux agents sportifs, sont nommés par l'instance dirigeante compétente. Celle-ci nomme également un suppléant pour chacun d'eux.

La commission des agents sportifs participe, avec la commission interfédérale des agents sportifs mentionnée à l'article R. 222-7, à l'organisation de l'examen de la licence d'agent sportif. Elle peut organiser une formation préalable à la délivrance de la licence d'agent sportif. Elle délivre, suspend et retire cette licence. Elle prononce les sanctions disciplinaires prévues à l'article L. 222-19.

La commission des agents sportifs élabore un projet de règlement des agents sportifs qu'elle transmet pour avis au ministre chargé des sports puis soumet à l'approbation de l'instance dirigeante compétente de la fédération. Le règlement des agents sportifs fixe les règles qu'il appartient à la fédération d'édicter en application des dispositions législatives et réglementaires du présent chapitre.

Le délégué aux agents sportifs contrôle l'activité des agents sportifs et engage les procédures susceptibles de déboucher sur le prononcé des sanctions prévues à l'article L. 222-19. Il est choisi, ainsi que son suppléant, en raison de ses compétences en matière juridique et sportive.

Outre le président, la commission des agents sportifs comprend :

1° Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière juridique ;

2° Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans la discipline concernée ;

3° Le cas échéant, un représentant de la ligue professionnelle créée par la fédération conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 ;

4° Une personnalité représentative des associations sportives, sociétés sportives et organisateurs de manifestations sportives de la discipline ;

5° Un agent sportif ;

6° Un entraîneur de la discipline ;

7° Un sportif de la discipline.

La commission des agents sportifs est renouvelée dans les trois mois suivant les élections tenues à leur échéance normale pour le renouvellement des instances dirigeantes de la fédération. Les sièges devenant vacants par suite de l'empêchement définitif de leurs titulaires sont pourvus par l'instance dirigeante compétente.

Lorsqu'elle siège en matière disciplinaire, la commission des agents sportifs est uniquement composée de son président et des membres mentionnés aux 1° à 3° de l'article R. 222-2.

Le membre mentionné au titre du 5° de l'article R. 222-2 ne siège pas lorsque la commission se prononce sur l'exercice de l'activité d'agent sportif par un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France.

La commission des agents sportifs se réunit sur convocation de son président ou à la demande de trois de ses membres au moins. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. En matière disciplinaire, la commission des agents sportifs ne peut délibérer valablement que si trois au moins de ses membres sont présents.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Le délégué aux agents sportifs, le directeur technique national placé auprès de la fédération, ou son représentant, et un représentant du Comité national olympique et sportif français participent aux travaux de la commission des agents sportifs avec voix consultative. Toutefois, ces personnes n'assistent pas aux séances lorsque la commission siège comme jury de l'examen de la licence d'agent sportif ou en matière disciplinaire.

La commission peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables lorsqu'elle siège comme jury de l'examen de la licence d'agent sportif.

Les membres de la commission des agents sportifs, ainsi que le délégué aux agents sportifs et les autres personnes mentionnées à l'article R. 222-5 :

1° Sont tenus à la confidentialité pour les informations dont ils sont dépositaires en raison de leur fonction ;

2° Ne peuvent prendre part aux délibérations et aux décisions de la commission lorsqu'ils ont un intérêt, direct ou indirect, au dossier ou à l'affaire.

L'instance dirigeante compétente met fin au mandat des personnes qui ont manqué aux obligations prévues au présent article.

Le Comité national olympique et sportif français constitue une commission interfédérale des agents sportifs dont le président et les membres sont nommés par l'instance dirigeante compétente.

La commission interfédérale des agents sportifs participe, avec les commissions des agents sportifs des fédérations délégataires, à l'organisation de l'examen de la licence d'agent sportif. Elle établit chaque année un rapport sur la mise en œuvre par les commissions des agents sportifs des dispositions du présent chapitre. Elle peut saisir le ministre chargé des sports de toute proposition relative à la réglementation de la profession d'agent sportif.

Outre le président, la commission interfédérale des agents sportifs comprend un membre de chacune des commissions mentionnées à l'article R. 222-1, nommé sur proposition de cette commission.

Les suppléants du président et des autres membres de la commission interfédérale des agents sportifs sont nommés dans les mêmes conditions.

Le président et son suppléant sont désignés pour une durée de quatre ans. Le mandat des autres membres et de leurs suppléants prend fin lors du renouvellement de la commission des agents sportifs dont ils sont membres. Les sièges devenant vacants par suite de l'empêchement définitif de leurs titulaires sont pourvus par l'instance dirigeante compétente du comité national olympique.

La commission interfédérale des agents sportifs se réunit sur convocation de son président ou à la demande du tiers de ses membres au moins. Elle ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.

Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

Les dispositions de l'article R. 222-6 sont applicables aux membres de la commission interfédérale des agents sportifs.

Dans chaque discipline sportive, la licence d'agent sportif est délivrée par la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente aux personnes physiques :

1° Qui, sauf dispense résultant de l'application des dispositions des articles R. 222-18, R. 222-19, dernier alinéa, ou R. 222-27, ont satisfait aux épreuves de l'examen mentionné à l'article R. 222-14 et ont suivi, lorsqu'elle est organisée, la formation préalable mentionnée à l'article R. 222-19 ;

2° Qui ne se trouvent dans aucun des cas d'incompatibilité ou d'incapacité prévus aux articles L. 222-9 à L. 222-11 et respectent les dispositions des articles L. 222-12 à L. 222-14.

La demande de licence d'agent sportif est adressée à la commission des agents sportifs.

Le règlement des agents sportifs détermine les modalités, la forme et le contenu de cette demande ainsi que les documents dont elle doit être accompagnée.

La commission des agents sportifs peut, à la demande du titulaire, suspendre une licence d'agent sportif. Le règlement des agents sportifs précise les modalités des demandes de suspension et de levée de la suspension.

Sans préjudice de l'exercice de poursuites disciplinaires, la commission suspend d'office la licence de l'agent sportif qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité prévus aux 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 222-9. Elle retire la licence de l'agent sportif frappé d'une des incapacités prévues au 3° de l'article L. 222-9 ou à l'article L. 222-11L. 222-11.

L'agent sportif dont la licence est suspendue demeure soumis au pouvoir disciplinaire de la commission des agents sportifs.

La commission des agents sportifs communique chaque année au ministre chargé des sports la liste des agents sportifs titulaires de la licence d'agent sportif dans la discipline pour laquelle elle est compétente, en signalant ceux dont la licence est suspendue.

La liste mentionnée au premier alinéa est publiée dans les conditions prévues par le règlement des agents sportifs.

Une session de l'examen de la licence d'agent sportif est ouverte chaque année dans chacune des disciplines sportives pour lesquelles une commission des agents sportifs a été instituée en application de l'article R. 222-1.

Peuvent s'inscrire à l'examen les personnes qui ne se trouvent dans aucun des cas d'incapacité prévus aux articles L. 222-9 (3°) et L. 222-11.

Les formalités d'inscription sont définies, pour chaque discipline sportive, par la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente.

L'examen de la licence d'agent sportif comprend :

1° Une première épreuve, permettant d'évaluer l'aptitude du candidat à exercer la profession d'agent sportif en s'assurant qu'il possède les connaissances utiles à cet exercice, notamment en matière sociale, fiscale et contractuelle ainsi que dans le domaine des assurances et celui des activités physiques et sportives ;

2° Une seconde épreuve, permettant d'évaluer la connaissance qu'a le candidat des règlements édictés par la fédération délégataire compétente et la ligue professionnelle qu'elle a pu constituer, par les fédérations internationales dont la fédération délégataire est membre et par tout autre organisme sportif international mentionné par le règlement des agents sportifs.

Seuls peuvent se présenter à la seconde épreuve les candidats qui ont été admis à la première épreuve ou en sont dispensés conformément aux dispositions de l'article R. 222-18.

Le programme ainsi que la nature écrite ou orale de chaque épreuve sont rendus publics deux mois au moins avant la date à laquelle elle doit se dérouler.

La commission interfédérale des agents sportifs fixe le programme de la première épreuve et sa nature écrite ou orale. Constituée en jury d'examen, elle élabore le sujet de l'épreuve, fixe le barème de notation et détermine la note obtenue par chaque candidat. Elle communique cette note à la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente pour la discipline sportive au titre de laquelle l'intéressé s'est présenté.

La commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente déclare admis à la première épreuve les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à une note minimale préalablement fixée par le règlement des agents sportifs de la fédération. Elle notifie les résultats aux intéressés dans les deux mois suivant la date de l'épreuve et en assure la publication dans les conditions prévues par le règlement.

La seconde épreuve est organisée, pour chaque discipline sportive, par la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente. Cette commission fixe le programme de l'épreuve et sa nature écrite ou orale. Constituée en jury d'examen, elle élabore le sujet de l'épreuve, fixe le barème de notation et détermine la note obtenue par chaque candidat.

La commission des agents sportifs déclare admis à l'examen les candidats ayant obtenu à la seconde épreuve une note minimale préalablement fixée par le règlement des agents sportifs. Elle notifie les résultats aux intéressés dans le mois suivant la date de l'épreuve et en assure la publication dans les conditions prévues par le règlement.

Un agent sportif qui a obtenu une licence d'agent sportif délivrée par une fédération délégataire sans avoir été dispensé de la première épreuve et qui sollicite la délivrance d'une licence dans une autre discipline est dispensé de la première épreuve.

Les candidats admis à la première épreuve et ajournés à la seconde conservent le bénéfice de la première épreuve s'ils se présentent à la session suivante de l'examen dans la même discipline sportive.

Le règlement des agents sportifs peut, eu égard aux qualifications dont les intéressés justifient, prévoir des cas de dispense de la première ou de la seconde épreuve, ou de dispense de l'examen.

Lorsque le règlement des agents sportifs le prévoit, les personnes admises à l'examen d'agent sportif ou qui en sont dispensées suivent une formation préalable à la délivrance de la licence d'agent sportif.

Le contenu et la durée de cette formation sont fixés par la commission des agents sportifs. La formation ne peut faire l'objet d'une évaluation qui conditionne la délivrance de la licence d'agent sportif.

Le règlement des agents sportifs peut prévoir des cas de dispense de la formation préalable.

Lorsque le règlement des agents sportifs le prévoit, les titulaires de la licence d'agents sportifs suivent une formation continue visant à mettre à jour leurs connaissances.

Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui entendent exercer en France l'activité d'agent sportif justifient de la connaissance de la langue française exigée par l'article 1er de l'ordonnance n° 2008-507 du 30 mai 2008. Leur maîtrise de cette langue doit être suffisante pour garantir la sécurité juridique des opérations de placement des sportifs et entraîneurs.

Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnés à l'article L. 222-15 qui souhaitent s'établir sur le territoire national pour y exercer la profession d'agent sportif souscrivent une déclaration auprès de la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente.

Si l'intéressé entend exercer son activité dans le cadre de plusieurs disciplines sportives, il souscrit une déclaration auprès de chaque fédération délégataire compétente.

La déclaration est accompagnée des pièces suivantes :

1° Une preuve de la nationalité du déclarant ;

2° Si le déclarant estime remplir les conditions prévues au 1° de l'article L. 222-15, l'attestation de compétences ou le titre de formation délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen dans lequel la profession ou la formation d'agent sportif est réglementée ;

3° Si le déclarant estime remplir les conditions prévues au 2° de l'article L. 222-15, la preuve qu'il a exercé l'activité d'agent sportif pendant au moins deux ans au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel ni la formation ni la profession d'agent sportif ne sont réglementées, ainsi qu'une attestation de compétence ou un titre de formation délivré par l'autorité compétente de l'Etat d'origine et attestant sa préparation à l'exercice de la profession.

Les pièces et informations devant accompagner la déclaration sont précisées par le règlement des agents sportifs de la fédération délégataire compétente.

La commission des agents sportifs accuse réception de la déclaration. Si elle n'est pas accompagnée de l'ensemble des pièces requises, la commission invite l'intéressé à produire les pièces manquantes. Cette invitation est notifiée dans le mois qui suit la réception de la demande.

Dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier complet, la commission notifie à l'intéressé sa décision relative à la reconnaissance de sa qualification. Toutefois, la commission peut, par une décision motivée notifiée dans ce délai, prolonger la période d'instruction de la demande. La décision relative à la reconnaissance de qualification est alors notifiée dans les trois mois de la réception du dossier complet.

Si la commission estime que l'intéressé ne remplit pas les conditions pour exercer en France, ou si elle prescrit une mesure de compensation conformément aux dispositions de l'article R. 222-26, elle motive sa décision.

L'absence de notification d'une décision dans le délai d'un ou trois mois mentionné au deuxième alinéa vaut reconnaissance tacite de la qualification du demandeur.

Si la commission des agents sportifs estime que les justificatifs mentionnés à l'article R. 222-23 attestent d'un niveau de qualification au moins équivalent à celui exigé en France pour l'exercice de la profession d'agent sportif, elle reconnaît la qualification du demandeur.

Si la commission estime qu'il existe une différence substantielle entre le niveau de qualification attesté par les justificatifs mentionnés à l'article R. 222-23 et le niveau de qualification exigé pour exercer en France l'activité d'agent sportif, elle reconnaît la qualification si elle estime que cette différence est entièrement couverte par l'expérience acquise par l'intéressé. Dans le cas contraire, elle détermine les modalités d'une mesure de compensation qui peut être soit une épreuve d'aptitude, soit un stage d'adaptation.

La décision prescrivant une mesure de compensation est notifiée à l'intéressé dans le délai d'un ou trois mois mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 222-24. La commission reconnaît ensuite la qualification de l'intéressé dans le mois qui suit la réception des pièces justifiant l'accomplissement de la mesure de compensation. Si elle ne notifie pas sa décision dans ce délai, elle est réputée avoir reconnu tacitement sa qualification.

La reconnaissance de qualification permet à l'intéressé d'obtenir une licence d'agent sportif sans avoir subi l'examen mentionné à l'article R. 222-14 ni suivi la formation préalable mentionnée à l'article R. 222-19.

Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, légalement établis dans l'un de ces Etats pour y exercer l'activité d'agent sportif et qui entendent l'exercer en France de façon temporaire et occasionnelle, souscrivent une déclaration dans les conditions prévues à l'article R. 222-29.

La déclaration mentionnée à l'article R. 222-28 est adressée, un mois au moins avant le début de l'exercice en France, à la commission des agents sportifs de la fédération délégataire compétente.

La déclaration est accompagnée des pièces suivantes :

1° Une preuve de la nationalité du déclarant ;

2° Une attestation d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen certifiant que le déclarant y est légalement établi et n'encourt aucune interdiction d'exercer, même temporaire ;

3° La justification des qualifications professionnelles du déclarant et, si la profession ou la formation n'est pas réglementée dans l'Etat où il est établi, la preuve qu'il a exercé l'activité d'agent sportif pendant au moins deux années au cours des dix années précédentes.

La forme et le contenu de la déclaration sont précisés par le règlement des agents sportifs de la fédération délégataire compétente.

En cas de changement dans la situation établie par les documents fournis lors de la déclaration, le déclarant fournit à la commission des agents sportifs les éléments permettant de l'actualiser.

Lorsque l'intéressé a adressé à la fédération délégataire compétente une déclaration conforme aux dispositions de l'article R. 222-29, la commission des agents sportifs lui délivre une attestation mentionnant un exercice temporaire ou occasionnel de l'activité d'agent sportif sur le territoire national.

L'agent sportif communique annuellement au délégué aux agents sportifs de la fédération délégataire compétente les informations et documents comptables relatifs à son activité d'agent sportif définis par le règlement des agents sportifs.

Il communique également au délégué aux agents sportifs, sur demande de celui-ci, tout élément nécessaire au contrôle de son activité d'agent sportif, notamment des documents relatifs à la société mentionnée à l'article L. 222-8 qu'il a pu constituer et aux préposés de cette société.

L'agent sportif transmet au délégué aux agents sportifs, dans un délai d'un mois à compter de leur signature, la copie des contrats ci-dessous énumérés :

1° Contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 222-17, en exécution desquels il met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, ou prévoyant la conclusion d'un contrat de travail relatif à l'exercice d'une telle activité ;

2° Contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7, relatifs à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ou prévoyant la conclusion d'un contrat de travail relatif à l'exercice d'une telle activité, conclus par son entremise ;

3° Contrats mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 222-5, en exécution desquels il met en rapport les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur ou dont la cause est l'exercice d'une telle activité ;

4° Contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 222-5, relatifs à l'exercice d'une activité sportive par un mineur ou dont la cause est l'exercice d'une telle activité, conclus par son entremise ;

5° Conventions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 222-16, passées avec un ressortissant d'un Etat qui n'est pas membre de l'Union européenne ou partie à l'Espace économique européen et ayant pour objet la présentation d'une partie intéressée à la conclusion d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 222-7.

L'agent sportif transmet au délégué aux agents sportifs, dans un délai d'un mois à compter de leur signature, la copie des avenants et modifications des contrats mentionnés aux 1° à 3° du présent article, ainsi que des documents relatifs à leur rupture.

Si les contrats et avenants mentionnés à l'article R. 222-32 ne lui ont pas été transmis dans le délai imparti, le délégué aux agents sportifs peut, sans préjudice de l'engagement de poursuites disciplinaires, mettre l'agent sportif en demeure de les lui communiquer.

Les modalités de transmission des contrats sont précisées par le règlement des agents sportifs.

Lorsqu'il existe une ligue professionnelle, celle-ci transmet à la demande du délégué aux agents sportifs les documents nécessaires au contrôle de l'activité des agents sportifs et notamment les contrats qu'elle homologue.

Lorsqu'il existe un organisme assurant le contrôle juridique et financier des associations et sociétés sportives, celui-ci met à disposition du délégué aux agents sportifs les documents nécessaires au contrôle de l'activité des agents sportifs.

Les associations et sociétés affiliées à la fédération ou à la ligue professionnelle qu'elle a constituée ainsi que les licenciés de la fédération communiquent au délégué aux agents sportifs, sur sa demande :

1° Les informations et documents comptables relatifs aux opérations de placement des sportifs et entraîneurs définis par le règlement des agents sportifs ;

2° Les autres documents nécessaires au contrôle des opérations de placement des sportifs et entraîneurs définis par le règlement des agents sportifs ;

3° La copie des contrats mentionnés à l'article L. 222-5 relatifs à l'exercice d'une activité sportive par un mineur, ou dont la cause est l'exercice d'une activité sportive par un mineur ;

4° La copie des contrats mentionnés à l'article L. 222-7 relatifs à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ou prévoyant la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice d'une telle activité ;

5° Les avenants et modifications des contrats mentionnés aux 3° et 4° du présent article ainsi que les documents relatifs à leur rupture ;

6° Un état des litiges relatifs aux contrats mentionnés aux 3°, 4° et 5° ainsi qu'aux modifications et ruptures de ces contrats.

Les modalités de communication des documents mentionnés dans le présent article sont précisées par le règlement des agents sportifs.

Les associations, sociétés et licenciés communiquent à l'agent sportif qui les a mis en rapport pour la conclusion d'un des contrats mentionnés aux articles L. 222-5 et L. 222-7 la copie desdits contrats.

Pour l'application des dispositions du troisième alinéa (1°) de l'article L. 222-17, limitant la rémunération de l'agent sportif à 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport, un arrêté du ministre chargé des sports précise, le cas échéant en fonction de la nature du contrat, le mode de calcul des sommes qui en constituent le montant.

La commission des agents sportifs peut, en cas de violation des dispositions des articles L. 222-5, L. 222-7 à L. 222-18, R. 222-20, R. 222-31 et R. 222-32 ainsi que des dispositions du règlement des agents sportifs édictées sur le fondement de l'article L. 222-18, prononcer à l'égard des agents sportifs les sanctions suivantes :

1° Un avertissement ;

2° Une sanction pécuniaire qui ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe ;

3° La suspension temporaire de la licence d'agent sportif ;

4° Le retrait de la licence d'agent sportif, éventuellement assorti de l'interdiction d'obtenir une autre licence dans la même discipline ou dans toute discipline pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans.

Pour les agents sportifs mentionnés à l'article R. 222-28, les sanctions prévues aux 3° et 4° sont remplacées par l'interdiction d'exercer l'activité d'agent sportif en France pour une durée pouvant aller jusqu'à cinq ans.

Les sanctions mentionnées aux 2°, 3° et 4° du présent article peuvent être assorties du sursis. Le sursis est révoqué si un nouveau manquement est commis dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction.

Les sanctions mentionnées aux 1°, 3° et 4° du présent article peuvent être cumulées avec la sanction mentionnée au 2°.

La commission des agents sportifs peut, en cas de violation des articles L. 222-5, L. 222-7, L. 222-10, L. 222-12 à L. 222-14, L. 222-17, L. 222-18, R. 222-35 et R. 222-36 ainsi que des dispositions du règlement des agents sportifs édictées sur le fondement de l'article L. 222-18, prononcer à l'égard des associations et sociétés affiliées à la fédération ou à la ligue professionnelle qu'elle a constituée ainsi que des licenciés de la fédération, les sanctions suivantes :

1° Un avertissement ;

2° Une sanction pécuniaire qui, lorsqu'elle est infligée à un licencié, ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions de la 5e classe ;

3° Une sanction sportive dont la nature est précisée par le règlement des agents sportifs de la fédération délégataire compétente.

Les sanctions mentionnées aux 2° et 3° du présent article peuvent être assorties du sursis. Le sursis est révoqué si un nouveau manquement est commis dans un délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction.

Les sanctions mentionnées aux 1° et 3° du présent article peuvent être cumulées avec la sanction mentionnée au 2° du présent article.

Les poursuites disciplinaires sont engagées par le délégué aux agents sportifs, qui instruit l'affaire dans le respect du principe du contradictoire. Les griefs sont communiqués à la personne poursuivie, qui dispose d'un délai pour répondre et peut consulter avant la séance l'intégralité du dossier.

La personne poursuivie est convoquée à l'audience. Elle peut être représentée par un avocat ou assistée d'une ou plusieurs personnes de son choix. Elle peut demander que soient entendues les personnes de son choix. Le président peut rejeter les demandes d'audition abusives.

Les débats devant la commission des agents sportifs siégeant en matière disciplinaire sont publics. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande de la personne poursuivie, interdire l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie.

La commission délibère à huis clos, hors de la présence de la personne poursuivie, de ses défenseurs, des personnes entendues à l'audience et du délégué aux agents sportifs. Elle statue par une décision motivée qui est notifiée à l'intéressé.

Le règlement des agents sportifs précise les règles de procédure applicables.

La commission des agents sportifs publie dans les conditions prévues par le règlement des agents sportifs les sanctions prononcées en application de l'article L. 222-19 à l'encontre des agents sportifs, des licenciés, des associations et sociétés affiliées.

Le recours dont ces sanctions peuvent faire l'objet devant le tribunal administratif territorialement compétent, après accomplissement de la procédure de conciliation prévue aux articles R. 141-5 à R. 141-9, relève du plein contentieux.

Le règlement disciplinaire type des fédérations sportives agréées prévu à l'annexe I-6 n'est pas applicables aux actions disciplinaires fondées sur les dispositions de l'article L. 222-19.

Des mesures particulières définies par arrêté des ministres chargés des sports et du travail fixent les modalités de la surveillance médicale des sportifs professionnels salariés.

Les fédérations sportives publient chaque année un calendrier officiel des compétitions permettant aux sportifs de disposer d'un temps de récupération permettant de protéger leur santé.

La surveillance médicale particulière à laquelle les fédérations sportives mentionnées à l'article L. 231-6 soumettent leurs licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau a pour but de prévenir les risques sanitaires inhérents à la pratique sportive intensive.

L'instance dirigeante compétente de la fédération désigne dans les conditions fixées par le règlement médical de celle-ci un médecin chargé de coordonner les examens prévus dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 231-3.

Un arrêté des ministres chargés de la santé et des sports définit la nature et la périodicité des examens médicaux, communs à toutes les disciplines sportives, assurés dans le cadre de la surveillance définie à l'article R. 231-3.

Il détermine également la nature et la périodicité des examens complémentaires qui peuvent être réalisés pour une discipline sportive spécifique.

Une copie de l'arrêté prévu à l'article R. 231-5 et du règlement médical de la fédération est communiquée par celle-ci à chaque licencié inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau.

Pour la mise en oeuvre de la surveillance médicale particulière définie à l'article R. 231-3 du présent code, les fédérations peuvent faire appel, si elles le souhaitent, dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, à un réseau de santé constitué en application de l'article L. 6321-1 du code de la santé publique à l'initiative du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative après avis du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Les établissements organisant des épreuves d'effort dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 231-3 sont agréés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le directeur régional des affaires sanitaires et sociales.L'agrément ne peut être délivré que si la sécurité du licencié pendant l'épreuve d'effort est assurée.

Les résultats des examens réalisés dans le cadre de la surveillance médicale définie à l'article R. 231-3 sont transmis au sportif ainsi qu'au médecin mentionné à l'article R. 231-4. Ils sont inscrits au livret individuel prévu à l'article L. 231-7.

Chaque année, le médecin mentionné à l'article R. 231-4 dresse un bilan de l'action relative à la surveillance médicale prévue par le présent chapitre. Ce bilan fait état des modalités de mise en oeuvre et de la synthèse des résultats collectifs de cette surveillance. Il est présenté par ce médecin à la première assemblée générale fédérale qui en suit l'établissement et adressé par la fédération au ministre chargé des sports.

Les personnes appelées à connaître, en application du présent chapitre, des données individuelles relatives à la surveillance médicale des licenciés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau ou dans les filières d'accès au sport de haut niveau sont tenues au secret professionnel dans les conditions et sous les réserves énoncées aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Les antennes médicales de prévention du dopage sont chargées des missions suivantes :

1° Mettre en place une consultation spécialisée ouverte aux personnes ayant eu recours à des pratiques de dopage ou susceptibles d'y recourir et leur proposer un suivi médical ;

2° Conformément à l'article L. 231-8, délivrer au sportif sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 232-21 ou L. 232-22, après entretien avec un médecin, une attestation nominative ;

3° Recueillir et évaluer les données médicales liées aux cas de dopage transmises, dans le respect du principe du secret médical, par tout médecin au médecin responsable de l'antenne médicale en application de l'article L. 232-3 ;

4° Contribuer, sous la coordination du ministre chargé des sports et en lien avec les fédérations, à l'information et à la prévention des dommages liés à l'utilisation des produits dopants, en particulier vis-à-vis des professionnels de santé et du mouvement sportif ;

5° Contribuer, sous la coordination du ministre chargé des sports, à la recherche sur les risques et dommages liés à l'utilisation des substances et procédés dopants notamment par la mise en place d'un centre de ressources documentaires ;

6° Participer à la veille sanitaire en alertant les autorités compétentes de l'apparition éventuelle de nouvelles pratiques à des fins de dopage et en recueillant, analysant et transmettant, sous forme anonyme, aux autorités compétentes les données recueillies dans le cadre de l'activité de l'antenne.

Les antennes médicales sont implantées dans un établissement public de santé dont les locaux et l'équipement sont adaptés à leurs activités et missions.

Le responsable de l'antenne est un médecin ayant une pratique dans un ou plusieurs des domaines suivants : pharmacologie, toxicologie, médecine du sport, médecine légale ou prise en charge des dépendances.

Les missions mentionnées aux 1° et 4° de l'article D. 232-1 sont assurées par des personnels médicaux, paramédicaux ou des psychologues disposant de compétences notamment en pharmacologie, toxicologie, psychiatrie, addictologie ou médecine du sport.

Les personnes qui le demandent peuvent consulter et être suivies de manière anonyme.

En vue de l'obtention de l'agrément, l'établissement public de santé où est implantée l'antenne médicale de prévention du dopage adresse aux directeurs de l'agence régionale de l'hospitalisation et de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale dont elle dépend territorialement un dossier comportant :

1° Un projet d'organisation et de fonctionnement de l'antenne qui décline l'organisation des missions et l'objectif ;

2° Un projet de convention, comportant le projet de budget de fonctionnement, préparé avec la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale ;

3° Les noms et qualités du responsable de l'antenne et de ses collaborateurs ;

4° Le ressort géographique d'intervention de l'antenne.

Les antennes médicales de prévention du dopage sont agréées pour cinq ans par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports, après avis du directeur de l'agence régionale d'hospitalisation et du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale. L'agrément précise l'établissement d'implantation, le nom et la qualité du médecin responsable.

Au terme des cinq ans, ou en cas de modification du service d'implantation ou des conditions initiales de fonctionnement ou de changement du médecin responsable, l'agrément est réexaminé après évaluation de l'activité de l'antenne et sur demande assortie d'un projet de fonctionnement et d'activité.

Les critères d'évaluation mentionnés aux articles D. 232-5 et D. 232-6 sont définis conjointement par les ministres chargés des sports et de la santé.

Les antennes médicales de prévention du dopage sont tenues de rendre compte annuellement de leur activité aux signataires de la convention.

Elles doivent signaler dans les meilleurs délais à la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale tout changement de leurs règles de fonctionnement, notamment le nom et la qualification du médecin responsable, le lieu d'implantation et les coordonnées de l'antenne.

L'agrément de l'antenne médicale de prévention du dopage est notifié à l'établissement public de santé dans lequel elle est implantée.

Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, mentionné à l'article L. 232-6, délibère sur :

1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;

2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

3° Le règlement comptable et financier ;

4° Le règlement intérieur des services et les règles de déontologie ;

5° Les conditions générales de passation des conventions ;

6° Les conditions générales de placement des fonds disponibles ;

7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;

8° Les emprunts ;

9° Les dons et legs ;

10° Les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe, sur proposition du président ;

11° Les conditions générales de tarification des prestations que l'agence effectue pour le compte de tiers ;

12° Les conditions générales d'emploi et de recrutement des agents ;

13° Les modalités de rémunération des préleveurs auxquels l'agence fait appel pour la réalisation des contrôles ;

14° Les modalités de rémunération des experts auxquels l'agence fait appel, notamment de ceux qui participent au comité prévu par l'article L. 232-2 ;

15° La liste des médecins désignés en vue de participer aux travaux du comité mentionné au 14°.

Les délibérations prévues aux 6° et 9° sont transmises pour information aux ministres chargés des sports et du budget, dans un délai de quinze jours à compter de leur adoption par le collège.

Les délibérations prévues aux 1°, 2°, 13° et 14° ainsi que celle par laquelle est fixé le tarif prévu à l'article R. 232-82 sont transmises sans délai aux ministres chargés des sports et du budget. En cas de désaccord, ceux-ci disposent alors d'un délai de quinze jours pour demander au collège une nouvelle délibération. Les secondes délibérations sont transmises, pour information, aux ministres.

Les délibérations prévues aux 7° et 8° reçoivent l'approbation expresse des ministres chargés des sports et du budget.

La délibération prévue au 3° est exécutoire en l'absence d'opposition du ministre chargé des sports ou du ministre chargé du budget dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.

Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au président les décisions individuelles mentionnées aux articles R. 232-78 et R. 232-79.

Il peut, dans les mêmes conditions, déléguer :

1° Au directeur du département des contrôles, les décisions d'octroi et de retrait de l'agrément des vétérinaires prévu aux articles R. 241-1 et R. 241-2 et les décisions d'octroi et de retrait de l'agrément individuel prévu à l'article R. 232-68 ;

2° Au directeur du département des analyses : l'établissement des listes d'experts prévues par l'article R. 232-64 et par l'article R. 241-11R. 241-11.

Le président de l'agence, le directeur du département des contrôles et le directeur du département des analyses rendent compte au collège, lors de la séance la plus proche, des décisions prises en vertu des délégations qui leur sont ainsi consenties.

Le collège de l'agence arrête son règlement intérieur, lequel fixe notamment les règles de convocation des membres ainsi que les modalités de délibération.

Tout membre du collège qui, sans justification, n'a pas assisté à trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire d'office par le collège statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, après avoir été mis en mesure de présenter des observations. Le président en informe l'autorité de nomination ainsi que le ministre chargé des sports.

Le collège de l'agence peut décider de la publication de ses décisions et délibérations au Journal officiel de la République française.

Sur proposition du président, le collège de l'agence nomme le secrétaire général, le directeur du département des contrôles et le directeur du département des analyses. Il fixe leur rémunération et les éventuelles indemnités dont ils bénéficient.

Le président représente l'agence en justice et agit en son nom.

Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner le secrétaire général comme ordonnateur secondaire.

Il peut transiger dans les conditions fixées par le 10° du I de l'article R. 232-10 du présent code et par les articles 20442044 à 20582058 du code civil.

Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, il a qualité pour :

1° Décider des placements ;

2° Passer au nom de l'agence les conventions et marchés ;

3° Recruter le personnel et fixer les rémunérations et les indemnités autres que celles prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 232-21 du présent code ;

4° Tenir la comptabilité des engagements.

L'organisation des services est fixée par le président de l'agence, après avis du collège.

Le président de l'agence peut donner délégation au secrétaire général, au directeur du département des contrôles et au directeur du département des analyses, dans la limite de leurs attributions, pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de l'agence et à l'exercice de ses missions, à l'exception de ceux mentionnés aux articles R. 232-93, R. 232-94 et R. 232-97.

Dans les matières relevant de leur compétence, le directeur du département des contrôles et le directeur du département des analyses peuvent déléguer leur signature, dans les limites qu'ils déterminent, et désigner les agents habilités à les représenter.

Le directeur du département des contrôles peut également, dans les limites qu'il détermine, déléguer la signature des décisions prévues à l'article R. 232-46 aux directeurs et agents des services du ministre chargé des sports auxquels l'agence fait appel dans les conditions prévues au Il de l'article L. 232-5.

Le secrétaire général est chargé du fonctionnement des services de l'agence sous l'autorité du président. A ce titre, dans les matières relevant de sa compétence, il peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les agents habilités à le représenter.

Le secrétaire général peut, par délégation du président, tenir la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier.

Lors de la première séance qui suit sa nomination, chaque membre du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage prête le serment suivant : " Je jure de bien et loyalement remplir mes fonctions de membre du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent. Je jure également de ne jamais rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance en tant que membre de ce collège. "

Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage perçoit une indemnité de fonction fixée par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.

Les membres du collège autres que le président perçoivent une indemnité par séance du collège à laquelle ils participent.

Le taux de l'indemnité par séance ainsi que le plafond annuel de rémunération attribuable à ce titre sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.

Les membres du collège peuvent également recevoir des indemnités au titre des rapports qu'ils établissent. Le montant de ces indemnités est fixé, en fonction du temps nécessaire à leur préparation et leur complexité, par le président de l'agence.

Le montant maximal de l'indemnité attribuable par rapport ainsi que le plafond annuel de rémunération attribuable à ce titre sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.

Les arrêtés prévus ci-dessus sont publiés au Journal officiel de la République française.

Les frais occasionnés par les déplacements et les séjours des personnels et des membres du collège de l'agence sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Les délibérations prévues au 8° de l'article 2 ainsi qu'aux articles 3 et 7 du décret mentionné à l'alinéa précédent sont prises par le collège de l'agence.

L'agence peut employer des agents contractuels de droit public, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou incomplet, et des salariés de droit privé à temps complet ou à temps partiel. Les contrats des agents de droit public sont soumis aux dispositions du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Chaque contrat conclu entre l'agence et l'un de ses agents précise s'il relève du droit public ou du code du travail.

Des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires peuvent être détachés ou mis à disposition auprès de l'agence dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs.

Les agents de l'Agence française de lutte contre le dopage :

1° Sont tenus à la discrétion et au secret professionnels dans les conditions définies à l'article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les organismes dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance ;

3° Sont soumis aux dispositions du décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions et aux commissions instituées par l'article 4 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994.

Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence, les experts et les personnalités qualifiées ne peuvent réaliser des travaux dans lesquels ils auraient un intérêt direct ou indirect. Ils sont soumis aux obligations énoncées au 1° de l'article R. 232-24. En cas de manquement à ces obligations, le collège, statuant à la majorité de ses membres, peut mettre fin à leurs fonctions.

A l'exception des préleveurs agréés pour effectuer des contrôles, dont les conditions d'agrément font l'objet du décret pris pour l'application de l'article L. 232-11, les personnes mentionnées à l'alinéa précédent adressent au président de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonction, une déclaration mentionnant leurs liens directs ou indirects avec tout organisme dont les activités ont un lien avec les missions de l'agence. Cette déclaration est rendue publique et actualisée à leur initiative dès qu'une modification de ces liens intervient ou que de nouveaux liens sont noués.

Les agents non statutaires de l'agence bénéficient de la garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi.

Les ressources de l'Agence française de lutte contre le dopage comprennent :

1° Les subventions de l'Etat et de ses établissements publics ;

2° Les revenus des prestations qu'elle facture ;

3° Les dons et legs ;

4° Les autres ressources propres.

L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

Le collège arrête le budget prévisionnel de l'agence chaque année avant le début de l'exercice. Le budget comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées par l'exercice des missions confiées à l'agence. Il peut être modifié en cours d'année. Il est présenté en équilibre sincère. Les crédits inscrits au budget sont limitatifs et appréciés au regard des dépenses de fonctionnement hors dépenses de personnel, des dépenses d'investissement et des dépenses de personnel. En cas de dégradation prévisible du résultat, le collège délibère dans les meilleurs délais sur une décision modificative du budget permettant le retour à l'équilibre.

En cas de désaccord du ministre chargé des sports ou du ministre chargé du budget sur le budget annuel, les opérations de recettes et de dépenses sont effectuées, jusqu'à ce que le collège ait de nouveau délibéré, sur la base des prévisions budgétaires de l'exercice précédent, déduction faite, le cas échéant, des crédits affectés à des dépenses non renouvelables.

L'agence est dotée d'un agent comptable nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports.L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement dans les conditions de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 portant loi de finances pour 1963 et du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés.

Il est chargé de la tenue des comptabilités de l'agence, du recouvrement des droits et contributions mentionnés à l'article R. 232-27 et de toutes les autres recettes de l'agence, du paiement des dépenses et du maniement des fonds ainsi que des mouvements de comptes de disponibilités.

Avec l'accord du président de l'agence, l'agent comptable peut, sous son contrôle, confier la comptabilité analytique et la comptabilité matière aux services de l'agence.

L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés par le président de l'agence.

Les comptes de l'agence sont établis selon les règles du plan comptable général.

Celui-ci peut faire l'objet d'adaptations proposées par le président de l'agence après avis du collège et approuvées par le ministre chargé du budget.

Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement comptable et financier.

L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des réalisations et, le cas échéant, la balance des comptes spéciaux.

Le compte financier est préparé par l'agent comptable et soumis par le président de l'agence au collège, qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté par le collège. Il est transmis à la Cour des comptes par le président de l'agence, accompagné des délibérations du collège relatives au budget, à ses modifications et au compte financier et de tous les autres documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.

Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et reproduit le compte de résultat et le bilan.

L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le recouvrement de toutes les ressources de l'agence. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable soit spontanément, soit en exécution des instructions du président de l'agence.

L'agent comptable adresse aux débiteurs les factures correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au titre de cet exercice.

Lorsque les créances de l'agence, autres que la subvention de l'Etat mentionnée à l'article L. 232-8, n'ont pu être recouvrées à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires par le président de l'agence. Les états exécutoires peuvent être notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la juridiction compétente.

L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à tout moment, être suspendues sur ordre écrit du président de l'agence si la créance est l'objet d'un litige. Le président de l'agence suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent comptable, il estime que la créance n'est pas recouvrable ou que l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt de l'agence.

Le président de l'agence peut décider, sur avis conforme de l'agent comptable :

1° Une remise gracieuse des créances de l'agence en cas de gêne des débiteurs ;

2° La remise totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités appliquées sur demande justifiée des débiteurs ;

3° Une admission en non-valeur des créances, en cas d'insolvabilité des débiteurs ou lorsque leurs créances ne sont pas recouvrables.

Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises mentionnées au 1° ou au 2° est soumise à son approbation.

Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une dette de l'agent comptable, l'avis conforme prévu par l'article 8 du décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la constatation et à l'apurement des débets des comptables publics et assimilés est rendu par le collège.

Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de l'agence sont réglées par l'agent comptable sur ordre du président de l'agence ou après avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions. L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention datée et signée, apposée sur le mémoire, la facture ou toute pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être valablement opéré pour la somme indiquée.

L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable ou avant service fait certaines catégories de dépenses, dans les conditions prévues par le règlement comptable et financier.

La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses est préparée par l'agent comptable et proposée par le président de l'agence à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel elles se rapportent.

L'agent comptable est tenu d'exercer :

1° En matière de recettes, le contrôle de l'autorisation de percevoir les recettes et de la mise en recouvrement des créances et de la régularité des réductions et des annulations des ordres de recettes, dans la limite des éléments dont il dispose ;

2° En matière de dépenses, le contrôle de la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué, de la disponibilité des crédits, de l'exacte imputation des dépenses aux chapitres qu'elles concernent selon leur nature ou leur objet, de la validité de la créance dans les conditions prévues au 4 et du caractère libératoire du règlement ;

3° En matière de patrimoine, le contrôle de la conservation des droits, privilèges et hypothèques et de la conservation des biens dont il tient la comptabilité matière ;

4° En ce qui concerne la validité de la créance, le contrôle de la justification du service fait et de l'exactitude des calculs de liquidation et de l'application des règles de prescription et de déchéance.

Lorsqu'il constate, à l'occasion des contrôles qu'il réalise, des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications délivrées par le président de l'agence, l'agent comptable suspend le paiement des dépenses. Il en informe le président.

Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le président de l'agence peut, par écrit et sous sa responsabilité, requérir l'agent comptable de payer. Celui-ci défère à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget, qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.

Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension du paiement est motivée par l'absence de justification du service fait, le caractère non libératoire du règlement ou le manque de fonds disponibles.

Dans ce cas, l'agent comptable rend immédiatement compte au ministre chargé du budget.

Les comptes de l'agent comptable de l'agence sont jugés par la Cour des comptes. Le contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré par le receveur général des finances.

Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées auprès de l'agence par décision du président, sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Les fonds de l'agence sont déposés et placés dans les conditions prévues par les articles 174 et 175 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

L'agence est soumise aux dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics.

Les opérations de contrôle sont diligentées, dans le respect du programme national annuel de contrôle défini par le collège, par le directeur du département des contrôles, conformément aux dispositions de l'article L. 232-12. Dans l'exercice de cette compétence, le directeur du département des contrôles ne peut recevoir aucune instruction.

Seuls le directeur du département des contrôles, les agents de ce département habilités par le directeur et, le cas échéant, les agents des services déconcentrés du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle, connaissent l'identité des personnes qui seront soumises à un contrôle ou les critères retenus pour la convocation aux contrôles.

Le département des analyses ne procède aux analyses mentionnées à l'article L. 232-18 que si les échantillons qui lui sont transmis sont anonymes.

Ces analyses sont effectuées conformément aux normes internationales. Pour leur réalisation, le directeur du département des analyses ne peut recevoir aucune instruction.

Un comité d'orientation scientifique, placé auprès du département des analyses, donne des avis à caractère scientifique sur les questions intéressant ce département.

Il comprend :

1° Neuf membres, dont le président, désignés par le président de l'agence après avis du collège, choisis en raison de leurs compétences scientifiques, médicales ou pharmaceutiques ;

2° Un représentant de l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique, mentionné au I de l'article L. 232-5 ;

3° Un membre désigné par le ministre chargé des sports ;

4° Un membre désigné par le ministre chargé de la santé ;

5° Un membre désigné par le ministre chargé de la recherche.

Le mandat des membres est de trois ans renouvelable. Ils exercent leur fonction à titre gratuit.

Le président de l'agence, le secrétaire général et le directeur du département des analyses participent de droit aux travaux du comité.

Le président du comité peut convier aux réunions toute personne qu'il juge utile. Le président de l'agence peut autoriser tout agent de l'agence, en raison de ses missions, à participer aux travaux du comité.

Le comité d'orientation scientifique est réuni au moins deux fois par an.

Sont soumis aux dispositions de la présente section les contrôles diligentés, en application des 1°, 2°, 3° et 4° du I de l'article L. 232-5, par l'Agence française de lutte contre le dopage, soit de sa propre initiative, soit à la demande des fédérations sportives agréées.

Les organes disciplinaires des fédérations sportives agréées peuvent également demander à l'Agence française de lutte contre le dopage qu'un contrôle soit effectué dans le délai qu'ils proposent sur une personne ayant fait l'objet d'une procédure disciplinaire close par une de leurs décisions.

La décision prescrivant un contrôle mentionné à l'article R. 232-45 est prise par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage et désigne, parmi les personnes agréées dans les conditions prévues à l'article R. 232-68 et dans le respect de la règle énoncée à l'article R. 232-53, celle qui est chargée du contrôle. L'ordre de mission que le directeur du département des contrôles établit précise :

1° Le type de prélèvement ou de dépistage auquel il sera procédé ;

2° Les modalités de choix des sportifs contrôlés, telles que le fait de figurer dans le groupe cible mentionné à l'article L. 232-15, le tirage au sort, le classement, l'établissement d'un nouveau record ; la personne chargée du contrôle peut également effectuer un contrôle sur tout sportif participant à la compétition ou manifestation sportive ou à l'entraînement préparant à celle-ci ;

3° Le cas échéant, l'obligation d'accompagnement prévue à l'article R. 232-55.

Une notification du contrôle est remise au sportif désigné pour être contrôlé par la personne chargée du contrôle ou par une personne désignée par elle, cette dernière devant être :

― un délégué fédéral, ou une personne désignée par la fédération chargée de l'assister en cas d'absence de désignation d'un délégué fédéral ou d'inexécution de la part du délégué fédéral de son obligation mentionnée à l'article R. 232-60 ;

― l'organisateur de la compétition ou de la manifestation ;

― l'escorte prévue à l'article R. 232-55.

La notification précise la date, l'heure, le lieu et la nature du contrôle. Elle doit être signée par le sportif et remise ou transmise sans délai à la personne chargée du contrôle ou à la personne désignée par elle.

Pour les sportifs désignés pour être contrôlés qui ne s'entraînent pas dans un lieu fixe, ou en cas de circonstances particulières ne permettant pas la notification du contrôle par écrit, l'agence fixe les modalités permettant de garantir l'origine et la réception de cette notification. Les fédérations sportives agréées en assurent la diffusion auprès des intéressés.

Le refus de prendre connaissance, de signer ou de retourner la notification est constitutif d'un refus de se soumettre aux mesures de contrôle.

Le sportif se présente au contrôle dans les conditions prévues par la notification qui lui a été transmise.

La personne chargée du contrôle peut, en cas de circonstances exceptionnelles et à la demande du sportif, différer l'heure du contrôle à la condition que celui-ci soit dans l'intervalle accompagné de manière continue par une des personnes mentionnées aux deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 232-52.

La personne physique ou morale responsable des lieux mentionnés à l'article L. 232-13-1 met des locaux appropriés à la disposition de la personne chargée du contrôle.

Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de manifestation sportives sont tenus de prévoir la présence d'un délégué fédéral lors de toute compétition ou manifestation sportive.

Chaque contrôle comprend :

1° Le cas échéant, l'information de la personne en charge du contrôle de l'utilisation par le sportif des produits de santé définis à l'article L. 5311-1 du code de la santé publique, en particulier de médicaments, qu'ils aient fait ou non l'objet d'une prescription ;

2° Un examen médical auquel la personne chargée du contrôle procède si elle est médecin et si elle l'estime nécessaire ;

3° Un ou plusieurs des prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 du présent code ;

4° La rédaction et la signature du procès-verbal.

Le sportif peut faire état d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ou du dépôt d'une déclaration d'usage ou d'une demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 du code du sport et fournir tout autre élément à l'appui de ses déclarations. Si la personne chargée du contrôle est médecin, elle peut en outre se faire présenter le livret individuel médical et sportif prévu à l'article L. 231-7 du même code.

En application de l'article L. 232-12, il peut être procédé à des prélèvements d'urine, de sang, de salive et de phanères et à des opérations de dépistage, notamment de l'imprégnation alcoolique, par l'air expiré.

Les prélèvements et opérations de dépistage énumérés à l'article R. 232-50 se font sous la surveillance directe de la personne chargée du contrôle. Ils sont effectués dans les conditions suivantes :

1° Le récipient destiné à recevoir chaque échantillon est adapté à la nature de celui-ci et à celle des analyses. Il est conçu pour éviter tout risque de contamination et de pollution ;

2° Les matériels nécessaires pour procéder au prélèvement et au recueil d'urine, de sang, de salive et de phanères sont fournis par le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou par le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 ;

3° Lors d'un recueil d'urine, la personne chargée du contrôle s'assure que la quantité prélevée et la répartition entre les échantillons répondent aux besoins de l'analyse ; l'opération de contrôle est poursuivie jusqu'à ce que la personne chargée du contrôle estime que la quantité d'urine recueillie est suffisante ;

4° Les prélèvements de sang et de salive sont réalisés avec du matériel stérile à usage unique ;

5° A l'exception de l'échantillon sanguin qui est réparti par la personne chargée du contrôle, chaque échantillon est réparti, soit par l'intéressé sous la surveillance de la personne chargée du contrôle, soit par cette dernière, en deux flacons scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code ; chaque flacon contient une quantité suffisante pour permettre la réalisation d'une première analyse et, si nécessaire, d'une seconde ;

6° Les prélèvements sont répartis et conditionnés dans des dispositifs de transport à usage unique précodés et sécurisés, qui permettent d'identifier des échantillons A et B ; le conditionnement des prélèvements sanguins peut porter, outre sur le sang total, sur le sérum, le plasma, ou les deux ;

7° Les appareils permettant d'analyser l'air expiré sont conformes à des types homologués par l'Agence française de lutte contre le dopage ;

8° Dans le cas de dépistage par l'air expiré, un second contrôle peut être effectué sans délai après vérification du bon fonctionnement de l'appareil. Il est de droit lorsqu'il est demandé par la personne contrôlée. Lorsqu'un contrôle révèle un état d'imprégnation alcoolique, la personne chargée du contrôle en informe sans délai l'organisation de l'entraînement ou de la compétition ou manifestation sportive.

Les conditions de prélèvement et de transport des échantillons sont précisées dans un référentiel de bonnes pratiques défini par le département des analyses de l'agence.

La personne chargée du contrôle vérifie, par tout moyen, l'identité du sportif contrôlé, au besoin avec l'assistance notamment :

-du délégué fédéral prévu à l'article R. 232-60 ou d'une personne désignée par la fédération en cas d'absence de désignation d'un délégué fédéral ou d'inexécution de sa part de l'obligation mentionnée à l'article R. 232-60 ;

-de l'organisateur de la compétition ou de la manifestation ;

-de l'escorte prévue à l'article R. 232-55.

Si le sportif contrôlé est un mineur ou un majeur protégé, tout prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment un prélèvement de sang, ne peut être effectué qu'au vu d'une autorisation écrite de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal de l'intéressé remise lors de la prise ou du renouvellement de la licence.L'absence d'autorisation est constitutive d'un refus de se soumettre aux mesures de contrôle.

Lorsque l'ordre de mission mentionné à l'article R. 232-46 prévoit un recueil des urines, la personne chargée du contrôle doit être du même sexe que la personne contrôlée.

La personne chargée du contrôle peut être assistée, dans les opérations énumérées aux articles R. 232-49 et R. 232-50, soit par une autre personne agréée, soit par une personne qui suit la formation préalable à la délivrance de l'agrément.

La décision prescrivant le contrôle peut prévoir qu'à compter de sa notification à l'intéressé et jusqu'aux opérations de prélèvement et de dépistage la personne contrôlée doit être accompagnée dans tous ses déplacements par la personne chargée du contrôle ou par une escorte. L'escorte doit être du même sexe que la personne contrôlée.

Dans le cas prévu à l'article R. 232-55, le délégué fédéral désigne les escortes mises à la disposition de la personne chargée du contrôle.

Celle-ci s'assure que les escortes ainsi désignées ont suivi la formation prévue à l'article R. 232-57. A défaut, la personne chargée du contrôle peut assurer elle-même la formation des escortes mises à sa disposition par le délégué fédéral.

En l'absence d'escortes mises à sa disposition et formées à cet effet, la personne chargée du contrôle peut décider soit de procéder au contrôle, soit de l'annuler. Dans ce dernier cas, elle établit un rapport à l'intention de l'Agence française de lutte contre le dopage et en transmet une copie à la fédération sportive intéressée.

Les fédérations sportives agréées et les organisateurs de compétition ou de manifestation sportive sont tenus d'organiser la formation des délégués fédéraux mentionnés à l'article R. 232-60 et des escortes prévues à l'article R. 232-55R. 232-55. Le contenu et les modalités de ces formations sont définis par l'Agence française de lutte contre le dopage. La liste des personnes ainsi formées lui est transmise chaque année.

La personne contrôlée doit assister à l'ensemble des opérations de contrôle.

La personne chargée du contrôle dresse sans délai procès-verbal des conditions dans lesquelles elle a procédé aux prélèvements et opérations de dépistage.

Les observations que la personne chargée du contrôle ou le sportif contrôlé souhaite présenter sur les conditions de déroulement du contrôle sont consignées dans le procès-verbal.

Le sportif contrôlé vérifie l'identité entre les numéros de code des échantillons mentionnés au 5° de l'article R. 232-51 et ceux qui sont inscrits sur le procès-verbal. Cette vérification est consignée au procès-verbal.

Le sportif contrôlé peut préciser sur le procès-verbal s'il a récemment utilisé une spécialité pharmaceutique ou suivi un traitement médical.

Le sportif y fait également état :

-de toute autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;

-de toute déclaration d'usage effectuée auprès de l'agence ;

-de toute demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ;

-de tout autre élément à l'appui de ses déclarations.

Le procès-verbal est signé par la personne chargée du contrôle et par le sportif. Le refus de signer de ce dernier ne fait pas obstacle à la transmission des échantillons aux fins d'analyse.

Le modèle de procès-verbal est arrêté par l'Agence française de lutte contre le dopage.

Lorsqu'un sportif désigné pour être contrôlé ne se soumet pas à tout ou partie des opérations décrites à l'article R. 232-49, la personne chargée du contrôle mentionne sur le procès-verbal les conditions dans lesquelles ces opérations n'ont pu avoir lieu.

Elle peut recueillir par écrit le témoignage des personnes ayant assisté aux faits et joindre leurs déclarations au procès-verbal.

Le délégué fédéral est tenu, à la demande de la personne chargée du contrôle, de participer à la désignation des sportifs à contrôler et d'assister celle-ci dans le déroulement des opérations de contrôle.

Il ne peut être présent aux opérations prévues aux 1° à 3° de l'article R. 232-49.

En l'absence de désignation d'un délégué fédéral ou en cas d'inexécution de l'obligation mentionnée à l'article R. 232-60 de prêter son concours, la personne chargée du contrôle en fait mention au procès-verbal.

Elle peut demander l'assistance d'une personne mentionnée à l'article R. 232-52.

En aucun cas, l'absence ou le refus de concours d'un délégué fédéral ne peut empêcher la personne chargée du contrôle de désigner les sportifs à contrôler et de procéder aux opérations de contrôle.

La personne chargée du contrôle transmet une copie du procès-verbal de contrôle à l'intéressé, le cas échéant, aux personnes investies de l'autorité parentale ou aux représentants légaux, à la fédération et à l'Agence française de lutte contre le dopage.

Elle transmet au département des analyses de l'agence ou au laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18, sous une forme respectant l'anonymat, les échantillons recueillis, accompagnés d'une copie du procès-verbal de contrôle.

L'acheminement des échantillons au département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou au laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 et leur conservation par celui-ci s'effectuent dans des conditions de température adaptées, spécifiées par le directeur du département des analyses de l'agence. Ils doivent assurer l'intégrité des échantillons, la sécurité des personnels et la confidentialité des procédures.

Le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 procède à l'analyse de l'échantillon A, transmis en application de l'article R. 232-62.

Il conserve l'échantillon B en vue d'une éventuelle analyse de contrôle. Celle-ci est de droit à la demande de l'intéressé. Elle est effectuée à ses frais et en présence éventuellement d'un expert convoqué par ses soins et choisi par lui, le cas échéant, sur une liste arrêtée par l'agence et transmise à l'intéressé.

L'utilisation d'une substance interdite est établie :

-soit au vu de la présence de cette substance, de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs, dans l'échantillon A lorsque le sportif ne demande pas l'analyse de l'échantillon B ;

-soit, lorsque l'analyse de l'échantillon B est demandée par le sportif ou, dans le cadre de leur compétence disciplinaire respective, par la fédération ou par l'agence, si les résultats de cette analyse confirment la présence de la substance décelée dans l'échantillon A, ou de l'un de ses métabolites ou de ses marqueurs.

Le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 établit un rapport d'analyse qui présente le résultat des analyses ainsi que les types de méthodes utilisées.

Le département des analyses transmet le rapport d'analyse au président de l'agence et à la fédération.

Seul le résultat d'analyse positif est notifié au sportif contrôlé et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal par la fédération ou, lorsque le sportif n'est pas titulaire d'une licence, par l'agence.

Le sportif contrôlé peut demander par écrit à la fédération, ou à l'agence lorsqu'il n'est pas licencié, la notification du résultat de l'analyse lorsque celui-ci est négatif.

Lorsqu'une des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 232-13 demande que l'agence diligente un contrôle, l'agence informe ces personnes de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'elle a effectués, ainsi que des décisions éventuellement prises.

L'agence informe, le cas échéant, la personne chargée du contrôle de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'elle a effectués, ainsi que des décisions éventuellement prises.

La conservation des échantillons après leur analyse par le département des analyses ou par le laboratoire auquel il a été fait appel par l'Agence française de lutte contre le dopage en application de l'article L. 232-18 s'effectue dans les conditions techniques prévues par les normes internationales.

Le délai de conservation est d'une durée de huit ans à compter de la date de la première analyse lorsque le prélèvement a été effectué :

1° Lors d'une manifestation sportive internationale, au sens de l'article L. 230-2 ;

2° Lors d'une compétition sportive à l'issue de laquelle est délivré l'un des titres nationaux mentionnés à l'article L. 131-15 ou à l'article R. 131-13R. 131-13 ;

3° Ou sur un sportif soumis à l'obligation de localisation prévue à l'article L. 232-15.

Ce délai de huit ans peut être réduit par délibération motivée et publiée du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage.

Dans tous les cas, le délai de conservation des échantillons ne peut être inférieur au délai minimum de conservation fixé par les normes internationales.

Le délai de conservation est interrompu par tout acte d'instruction ou de poursuite.

La convention prévue au II de l'article L. 232-5 précise les conditions dans lesquelles l'Agence française de lutte contre le dopage transmet au ministère chargé des sports les informations de nature à permettre à l'Etat d'exercer ses missions de prévention du dopage et de lutte contre les trafics de substances interdites.

L'agrément des personnes chargées du contrôle au titre de l'article L. 232-11 est accordé et renouvelé par l'Agence française de lutte contre le dopage dans les conditions qu'elle arrête et dans le respect des dispositions qui suivent.

Il ne peut être accordé aux professionnels de santé qui ont fait l'objet d'une sanction disciplinaire dans les cinq années qui précèdent.

L'agrément est donné pour une durée de cinq ans. Toutefois la durée de l'agrément donné pour la première fois est limitée à deux ans.

Les personnes chargées du contrôle reçoivent une formation initiale théorique et pratique, préalablement à leur agrément. Elles suivent également une formation continue.

Ces formations, destinées à leur permettre de pratiquer les contrôles prévus à l'article L. 232-5, portent sur les questions administratives et juridiques relatives aux contrôles, sur les relations lors de ceux-ci entre les personnes chargées du contrôle, les sportifs et les organisateurs ainsi que sur les techniques de dépistage, de recueil et de conservation des prélèvements.

Le contenu des formations, la qualification des personnes qui en sont chargées et les modalités d'évaluation des connaissances sont fixés par l'Agence française de lutte contre le dopage.

L'agrément des personnes chargées du contrôle prend effet après qu'elles ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence, en déclarant : " Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci ".

Il n'est procédé qu'à une seule prestation de serment.

Les agents relevant du ministre chargé des sports sont habilités à rechercher et constater les infractions aux dispositions prévues aux articles L. 232-9 et L. 232-10 du code du sport après qu'ils ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence, en déclarant : " Je jure de procéder avec exactitude et probité à tous contrôles, enquêtes, recherches, constats et opérations entrant dans le cadre de ma mission. Je jure également de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de l'exercice de celle-ci. "

L'habilitation désigne nommément l'agent. Elle est donnée pour une durée de deux ans renouvelable.L'autorité administrative qui la délivre s'assure préalablement que l'agent dispose d'une formation juridique et pratique suffisante.

L'habilitation est retirée à l'agent qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire.

L'agrément est retiré par l'Agence française de lutte contre le dopage :

1° Au professionnel de santé qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée postérieurement à son agrément ;

2° A la personne chargée du contrôle qui commet une faute dans l'accomplissement de sa mission de contrôle ;

3° A la personne chargée du contrôle qui commet une faute dans l'accomplissement de sa mission de contrôle.

Le directeur du département des contrôles organise, dans des conditions fixées par l'Agence française de lutte contre le dopage, le contrôle du respect de leurs obligations par les personnes agréées.

L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite, prévue à l'article L. 232-2, est délivrée par l'Agence française de lutte contre le dopage lorsque les conditions suivantes sont remplies :

1° Le sportif subit un préjudice de santé significatif si la substance ou la méthode interdite ne peut lui être administrée, lors de la prise en charge d'un état pathologique aigu ou chronique ;

2° L'utilisation à des fins thérapeutiques de la substance ou de la méthode interdite n'est susceptible de produire aucune amélioration de la performance autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal après le traitement thérapeutique d'un état pathologique avéré ;

3° Il n'existe aucune autre solution thérapeutique permettant l'utilisation d'une substance ou d'une méthode qui ne sont pas interdites ;

4° La nécessité d'utiliser une substance ou une méthode interdite n'est pas une conséquence partielle ou totale de l'utilisation sans autorisation d'usage à des fins thérapeutiques d'une substance ou d'une méthode interdite au moment de cette utilisation.

En dehors de tout état pathologique avéré, l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite afin d'augmenter les niveaux d'hormones endogènes d'un sportif ne peut donner lieu à l'octroi d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques.

La demande d'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques est adressée à l'agence par le sportif, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle comporte :

1° Le formulaire de demande d'autorisation arrêté par l'agence ;

2° L'attestation du médecin traitant sur le formulaire mentionné au 1°, qui établit la nécessité de l'utilisation de la substance ou de la méthode interdite pour le traitement du sportif, en décrivant les raisons pour lesquelles une substance ou une méthode autorisée ne peut être utilisée dans le traitement de sa pathologie ;

3° La copie de la prescription, revêtue du cachet et de la signature du prescripteur et précisant la substance, sa voie d'administration, la posologie et la durée du traitement prescrit ;

4° Les pièces et les résultats des examens médicaux en rapport avec la pathologie.

Pour certaines pathologies, la liste des pièces et examens médicaux est fixée par l'agence.

Le médecin qui remplit le formulaire de demande d'autorisation, établit la prescription, ou procède aux examens mentionnés au 4°, ne peut être le demandeur lui-même.

Le sportif doit demander une autorisation par pathologie.

Lorsque la demande n'entre pas dans les prévisions du dernier alinéa de l'article L. 232-2, l'agence accuse réception de la demande d'autorisation dans les conditions prévues par le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à l'accusé de réception des demandes présentées aux autorités administratives. Cet accusé de réception fait courir le délai de trente jours francs dans lequel l'agence notifie sa décision au sportif. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.

Pour l'instruction de la demande d'autorisation, l'agence peut demander au sportif tous examens médicaux ou documents complémentaires jugés nécessaires par le comité d'experts prévu à l'article L. 232-2-1.

La décision est notifiée au sportif par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.

Le comité mentionné à l'article L. 232-2-1 comprend au moins trois médecins, choisis par l'agence sur la liste arrêtée par elle en application de l'article R. 232-10. Le comité désigne celui de ses membres qui en est le secrétaire et dont la voix est prépondérante en cas de partage.

Le secrétaire du comité dresse et signe le procès-verbal de la réunion, qui comprend l'avis motivé du comité. Un extrait de cet avis est adressé au président de l'agence dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.

L'avis du comité peut être recueilli par voie de consultation électronique dans des conditions qui garantissent la confidentialité des échanges.

L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques précise la substance, sa posologie et sa voie d'administration, ou la méthode à laquelle elle se rapporte. Toute modification d'un de ces éléments nécessite une nouvelle demande d'autorisation.L'autorisation précise la durée pour laquelle elle est accordée, qui ne peut excéder un an.

Le refus d'autorisation est motivé, dans le respect des règles prévues à l'article L. 1110-4 du code de la santé publique. Sa notification au demandeur et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal de l'intéressé est accompagnée, sous enveloppe fermée, de l'avis défavorable motivé du comité d'experts prévu à l'article L. 232-2-1.

Une autorisation à des fins thérapeutiques prend effet à la date à laquelle elle est notifiée. Toutefois, une autorisation peut prendre effet à une date antérieure, qu'elle mentionne :

1° Dans le cas d'une urgence médicale, d'un état pathologique aigu ou de circonstances exceptionnelles n'ayant pas permis au demandeur de déposer sa demande trente jours avant le contrôle ;

2° Dans le cas où l'agence n'a pas statué dans le délai prévu à l'article R. 232-74.

L'ensemble des examens médicaux et documents nécessaires à l'instruction de la demande d'autorisation est à la charge du demandeur. Celui-ci acquitte une participation forfaitaire aux frais de cette instruction, selon un tarif fixé par l'agence.

L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques ne tient pas lieu de certificat attestant l'absence de contre-indication à la participation à des compétitions sportives délivré en application de l'article L. 231-2-1.

Elle ne tient pas lieu de prescription par un médecin de la substance ou de la méthode dont elle autorise l'usage.

Les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques aux sportifs constituant le groupe cible de l'Agence française de lutte contre le dopage mentionné à l'article L. 232-15 sont transmises par cette dernière à l'Agence mondiale antidopage.

Lorsque l'agence a connaissance qu'un sportif est soumis, par la fédération internationale dont il relève, à l'obligation de fournir des renseignements précis et actualisés sur sa localisation, elle transmet à l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée les décisions accordant les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques à ce sportif.

L'autorisation d'usage à des fins thérapeutiques prévue à l'article D. 232-77 accordée à un sportif qui a fait l'objet, lors d'un contrôle, d'un rapport d'analyse constatant des résultats positifs est transmise par l'agence à la fédération de laquelle le sportif est licencié.

Pour l'application de l'article L. 232-9, un sportif peut se prévaloir d'une raison médicale dûment justifiée s'il peut faire état soit :

1° D'une urgence médicale ;

2° Du traitement d'un état pathologique aigu ;

3° De circonstances exceptionnelles.

La déclaration d'usage comporte :

1° Le formulaire de déclaration arrêté par l'agence dûment et lisiblement complété ;

2° La copie de la prescription, revêtue du cachet, des coordonnées, du nom et de la signature du prescripteur et précisant la substance, sa voie d'administration, la posologie et la durée du traitement prescrit.

Le sportif doit déposer une déclaration par pathologie.

La déclaration d'usage est adressée par le sportif ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé à l'Agence française de lutte contre le dopage, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moment où débute l'usage de cette substance.

Le règlement particulier de lutte contre le dopage que les fédérations sportives agréées adoptent en application de l'article L. 232-21 et joignent à la demande d'agrément prévue par l'article L. 131-8 est établi conformément au règlement type présenté en annexe II-2.

Les fédérations informent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le président de l'Agence française de lutte contre le dopage de la composition des organes disciplinaires compétents pour statuer sur les infractions, commises par leurs licenciés, aux dispositions des articles L. 232-9, L. 232-10 et L. 232-17. Elles l'informent dans les mêmes conditions de tout projet de modification de cette composition.

Les membres des organes disciplinaires entrent en fonction à l'expiration d'un délai d'un mois après l'information de l'agence, sauf décision contraire motivée du président de l'Agence française de lutte contre le dopage, notifiée dans les mêmes formes. En cas d'urgence, le président de l'agence peut autoriser l'entrée en fonction d'un membre avant l'expiration du délai d'un mois.

L'Agence française de lutte contre le dopage tient à jour la liste des membres des organes disciplinaires mentionnés au premier alinéa. A leur demande, les fédérations sont destinataires de cette liste qui peut également faire l'objet d'une publicité par voie électronique dans les conditions définies par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage.

Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 232-22, l'information de l'agence est acquise à la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et de l'ensemble du dossier.

Dans le cas prévu au 4° du même article :

1° Lorsque la demande émane d'une fédération sportive, la saisine de l'agence doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision de la fédération est devenue définitive. L'agence est saisie dès la date de réception de la demande d'extension, accompagnée de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération ainsi que de l'ensemble du dossier ;

2° Lorsque l'agence se saisit de sa propre initiative, elle dispose d'un délai de deux mois qui court à partir de la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive ainsi que de l'ensemble du dossier.

Dans tous les cas mentionnés à l'article L. 232-22, le président de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise le fondement sur lequel l'agence est saisie, indique les griefs formulés à l'encontre de l'intéressé et mentionne les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 232-91 à R. 232-95 pour présenter sa défense.

Le cas échéant, le président de l'agence informe dans les mêmes conditions la fédération sportive concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette fédération peut adresser des observations écrites à l'agence.

Dans les cas mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 232-22, l'agence peut prendre une décision de classement si le sportif justifie le résultat du contrôle soit par :

-une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques délivrée par l'agence ;

-une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques délivrée par une fédération internationale et dont l'agence a reconnu la validité ;

-une déclaration d'usage effectuée auprès de l'Agence française de lutte contre le dopage ;

-une déclaration d'usage effectuée auprès d'une fédération internationale et dont l'agence a reconnu la validité ;

-une raison médicale dûment justifiée définie à l'article R. 232-85-1.

Cette décision est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle il appartient le cas échéant, ainsi que, par tout moyen, à l'Agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.

L'intéressé peut être représenté par une personne qu'il mandate à cet effet. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, sur sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de l'agence.

L'intéressé, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal et, le cas échéant, le défenseur peuvent consulter au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier et peuvent en obtenir copie.

Le document formulant les griefs retenus à l'encontre du sportif doit mentionner la possibilité pour l'intéressé, d'une part, de demander par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de cinq jours à compter de sa réception, qu'il soit procédé à ses frais à l'analyse de l'échantillon B, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 232-64 du code du sport. Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.

L'intéressé et son défenseur, accompagnés, le cas échéant, de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, sont convoqués devant la formation disciplinaire de l'Agence française de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance au cours de laquelle l'agence est appelée à se prononcer.

L'intéressé et son défenseur ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, peuvent présenter devant l'Agence française de lutte contre le dopage des observations écrites ou orales. Lorsqu'elles sont écrites, ces observations doivent parvenir au siège de l'agence dans un délai de six jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire.

Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.

L'intéressé et son défenseur ainsi que, le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal, peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix dont ils communiquent le nom au moins six jours avant la séance. Le président de l'agence peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.

Ce délai est ramené à trois jours lorsque l'intéressé est domicilié hors de la métropole.

L'agence peut également demander à entendre toute personne. Si une telle audition est décidée, le président de l'agence en informe l'intéressé et, le cas échéant, ses représentants avant la séance. Si cette information s'avère impossible avant la séance initialement prévue, l'examen du dossier de l'intéressé est renvoyé à une séance ultérieure.

Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont pris en charge par l'agence.

Le président de l'Agence française de lutte contre le dopage désigne un rapporteur parmi les membres du collège. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure, tant, le cas échéant, devant la fédération sportive que devant l'agence. Le rapporteur procède, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé.

Le président de la formation disciplinaire peut exercer les fonctions de rapporteur.

Le rapporteur présente oralement son rapport à la formation disciplinaire.

L'intéressé, son défenseur, et le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal sont invités à prendre la parole en dernier.

Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé, ou son défenseur, ou le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal.

La formation disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de son défenseur, le cas échéant de la ou des personnes investies de l'autorité parentale ou du représentant légal, ainsi que des personnes entendues à l'audience.

Le secrétaire général de l'agence assiste de droit au délibéré sans y participer. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre du collège, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.

La formation disciplinaire statue par décision motivée.

La décision est signée par le président de la formation disciplinaire et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle appartient le cas échéant l'intéressé et au ministre chargé des sports, ainsi que, par tout moyen, à l'agence mondiale antidopage et à la fédération internationale concernée. Le cas échéant, la ou les personnes investies de l'autorité parentale ou le représentant légal de l'intéressé sont informés selon les mêmes modalités.

Les décisions de la formation disciplinaire sont rendues publiques. Le collège de l'agence peut décider de faire publier la décision ou un résumé de la décision au Journal officiel de la République française ou au bulletin officiel du ministère chargé des sports et au bulletin de la fédération sportive concernée. Le résumé comporte au moins les éléments suivants : identité du sportif, intitulé de la manifestation, date et lieu du contrôle, nature de l'infraction avec précision, le cas échéant, de la substance détectée, date, nature et prise d'effet de la sanction. Cette publication s'effectue de manière nominative pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'agence.

Lorsque la formation disciplinaire de l'agence décide d'exercer son pouvoir de sanction, conformément aux articles L. 232-22 et L. 232-23, la durée de la suspension provisoire ou de l'interdiction temporaire ou définitive que la personne intéressée a déjà effectuée en exécution de la décision prononcée, respectivement, par le président de l'organe disciplinaire de première instance fédéral et par l'organe disciplinaire fédéral en application des dispositions de l'article L. 232-21 est déduite des sanctions éventuellement prononcées.

Lorsque le président de l'Agence française de lutte contre le dopage prononce, sur le fondement de l'article L. 232-23-4, une mesure conservatoire, la durée de la suspension provisoire déjà effectuée par l'intéressé en exécution de la décision prononcée par le président de l'organe disciplinaire fédéral est déduite de la suspension provisoire éventuellement prononcée.

Les sanctions d'interdiction temporaire inférieures à six mois pour la participation aux manifestations mentionnées au 1° de l'article L. 230-3 ne peuvent être accomplies en dehors de la période de compétition.

Lorsque la formation disciplinaire fait application des dispositions du 4° de l'article L. 232-22, l'extension ne vaut que pour le reliquat de la sanction fédérale restant à purger par l'intéressé.

Les vétérinaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 241-4 sont agréés par l'Agence française de lutte contre le dopage.

L'agrément des personnes mentionnées à l'article L. 232-11 et au deuxième alinéa de l'article L. 241-4L. 241-4 prend effet après qu'elles ont prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence de remplir avec honneur, conscience et probité les missions qui leur sont confiées en application du code du sport.

L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans.

L'Agence française de lutte contre le dopage s'assure que les personnes agréées respectent les obligations liées à leur mission.

L'agrément est retiré par l'Agence française de lutte contre le dopage :

1° A la personne agréée qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission ;

2° Au vétérinaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire infligée par l'ordre des vétérinaires ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission ;

3° Au fonctionnaire qui a fait l'objet d'une sanction disciplinaire postérieurement à son agrément ou qui commet une faute grave dans l'accomplissement de sa mission.

Les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage. Celui-ci peut donner délégation au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale aux fins de mettre en place les contrôles et de signer les ordres de mission à cet effet. La signature des ordres de mission peut être déléguée par le directeur régional à un ou plusieurs agents de ses services.

Dans les ordres de mission, le directeur du département des contrôles désigne le vétérinaire agréé chargé du contrôle ainsi que les modalités de désignation des animaux contrôlés telles que le tirage au sort, le classement ou l'établissement d'un nouveau record.

En cas de tirage au sort, celui-ci doit porter sur l'ensemble des participants à la compétition, la manifestation ou l'entraînement. Le nombre d'animaux à désigner par tirage au sort est déterminé par le vétérinaire chargé du contrôle.

Indépendamment des cas prévus ci-dessus, des animaux peuvent en outre être désignés à la seule discrétion du vétérinaire agréé chargé du contrôle.

Un animal peut être désigné plusieurs fois au cours d'une manifestation comprenant plusieurs épreuves auxquelles il participe.

Les contrôles effectués par les vétérinaires agréés comprennent :

1° Un entretien avec la personne responsable de l'animal et, si le vétérinaire agréé le juge utile, avec le propriétaire ou l'entraîneur. Cet entretien porte notamment sur les médications administrées, le cas échéant sur prescription vétérinaire, à l'animal contrôlé ;

2° Un ou plusieurs des prélèvements et examens mentionnés à l'article R. 241-5 ;

3° Si le vétérinaire agréé l'estime nécessaire, un examen médical.

La ou les personnes mentionnées au 1° peuvent fournir tout justificatif à l'appui de leurs déclarations.

La personne responsable de l'animal est celle qui mène, monte ou longe l'animal.

Les vétérinaires agréés sont autorisés à procéder à tout prélèvement utile à leur mission et notamment :

1° A recueillir l'urine ;

2° A faire une prise de sang ;

3° A recueillir les substances administrées à l'animal par quelque procédé que ce soit ;

4° A procéder à un prélèvement sur une quelconque partie de l'animal ou sur un élément en contact avec celle-ci.

Les prélèvements et examens mentionnés à l'article R. 241-5 doivent, à peine de nullité, être faits dans les conditions suivantes :

1° Les matériels nécessaires pour recueillir les substances mentionnées à l'article R. 241-5 doivent être fournis par le laboratoire chargé de réaliser l'analyse ;

2° Chaque prélèvement mentionné à l'article R. 241-5 est réparti par le vétérinaire agréé en quantité suffisante dans deux conditionnements scellés qui comportent un étiquetage d'identification portant un numéro de code. La ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 241-4 sont invitées à assister aux opérations prévues au 2° du même article.

Les vétérinaires agréés dressent procès-verbal des conditions dans lesquelles ils ont procédé aux prélèvements et examens. Les justificatifs éventuellement produits par la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 241-4 sont joints au procès-verbal.

En cas d'empêchement ou de refus de soumettre l'animal aux prélèvements et examens, le vétérinaire agréé dresse un procès-verbal relatant les circonstances dans lesquelles ces prélèvements et examens n'ont pu avoir lieu.

La personne responsable de l'animal, le propriétaire ou l'entraîneur peuvent faire figurer leurs observations sur le procès-verbal établi en application des alinéas précédents.

Lorsqu'un vétérinaire agréé désire, pour les besoins d'un contrôle, se faire assister par un membre délégué de la fédération sportive compétente, il en formule la demande soit auprès de cette fédération, soit auprès de ses responsables locaux.

Le délégué de la fédération ne peut assister à l'entretien prévu au 1° de l'article R. 241-4.

En cas de refus de désignation d'un délégué de la fédération, il en est fait mention au procès-verbal.

Le vétérinaire agréé transmet à l'Agence française de lutte contre le dopage et à la fédération agréée le procès-verbal ainsi que, le cas échéant, les conclusions qu'il tire pour l'exécution de sa mission de l'examen médical auquel il a procédé.

Un double du procès-verbal est remis au responsable de l'animal.

Le vétérinaire agréé transmet les prélèvements mentionnés à l'article R. 241-5 au laboratoire chargé de réaliser l'analyse.

Des laboratoires peuvent être conventionnés par l'Agence française de lutte contre le dopage pour analyser les substances et détecter les procédés mentionnés à l'article L. 241-2.

Le laboratoire auquel les prélèvements mentionnés à l'article R. 241-5 ont été transmis procède à l'analyse du premier des échantillons mentionnés à l'article R. 241-6 et établit un rapport d'analyse.

Il conserve le second conditionnement en vue d'une éventuelle analyse de contrôle.

Cette analyse de contrôle est de droit si elle est demandée par la ou les personnes mentionnées au 1° de l'article R. 241-4. Elle est réalisée dans le même laboratoire que la première analyse, en présence d'un expert choisi par l'un des demandeurs sur une liste préalablement transmise à l'intéressé d'experts agréés par l'Agence française de lutte contre le dopage.

Les frais de l'analyse de contrôle sont à la charge de l'intéressé.

Les rapports d'analyse sont transmis à l'Agence française de lutte contre le dopage et à la fédération concernée dans les conditions prévues par le règlement type présenté en annexe II-3.

Les fédérations sportives agréées qui organisent des compétitions et manifestations sportives avec le concours d'animaux doivent, en application de l'article L. 232-21, adopter un règlement disciplinaire particulier de lutte contre le dopage des animaux établi conformément au règlement type présenté en annexe II-3. Ce règlement particulier est joint à la demande d'agrément prévue par l'article L. 131-8.

Les fédérations informent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le président de l'Agence française de lutte contre le dopage de la composition des organes disciplinaires compétents pour statuer sur les infractions, commises par leurs licenciés, aux dispositions des articles L. 241-2 et L. 241-3. Elles l'informent dans les mêmes conditions de tout projet de modification de cette composition.

Les membres des organes disciplinaires entrent en fonction à l'expiration d'un délai d'un mois après l'information de l'agence, sauf décision contraire motivée du président de l'Agence française de lutte contre le dopage, notifiée dans les mêmes formes. En cas d'urgence, le président de l'agence peut autoriser l'entrée en fonction d'un membre avant l'expiration du délai d'un mois.

L'Agence française de lutte contre le dopage tient à jour la liste des membres des organes disciplinaires mentionnés au premier alinéa. A leur demande, les fédérations sont destinataires de cette liste qui peut également faire l'objet d'une publicité par voie électronique dans les conditions définies par le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage.

Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 232-22, l'information de l'agence est acquise à la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive et du dossier soumis à cet organe.

Dans le cas prévu au 4° de l'article L. 232-22 :

1° Lorsque la demande émane d'une fédération, la saisine de l'agence doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision de la fédération est devenue définitive. L'agence est saisie dès la date de réception de la demande d'extension, accompagnée de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération ainsi que du dossier soumis à cet organe ;

2° Lorsque l'agence se saisit de sa propre initiative, elle dispose d'un délai de huit jours qui court à partir de la date de réception par celle-ci de la décision prise par l'organe disciplinaire de la fédération sportive ainsi que du dossier soumis à cet organe.

Dans tous les cas mentionnés à l'article L. 232-22, le président de l'agence informe l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé. Cette notification précise le fondement sur lequel l'agence est saisie, indique les griefs formulés à l'encontre de l'intéressé et mentionne les droits qui lui sont reconnus aux articles R. 241-17 à R. 241-22 pour présenter sa défense.

Le cas échéant, le président de l'agence informe dans les mêmes conditions la fédération sportive concernée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette fédération peut adresser des observations écrites à l'agence.

L'intéressé peut être représenté par une personne de son choix. Il peut également être assisté par une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut bénéficier, sur sa demande, de l'aide d'un interprète aux frais de l'agence.

L'intéressé et, le cas échéant, son défenseur peuvent consulter au secrétariat de l'agence l'intégralité du dossier. Ils peuvent en obtenir copie.

L'intéressé et, le cas échéant, son défenseur sont convoqués devant la formation disciplinaire de l'Agence française de lutte contre le dopage par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance au cours de laquelle l'agence est appelée à se prononcer.

L'intéressé et, le cas échéant, son défenseur peuvent présenter devant l'Agence française de lutte contre le dopage des observations écrites ou orales. Lorsqu'elles sont écrites, ces observations doivent parvenir au siège de l'agence au plus tard la veille du jour au cours duquel le dossier disciplinaire de l'intéressé est examiné par la formation disciplinaire.

L'intéressé et, le cas échéant, son défenseur peuvent demander que soient entendues les personnes de leur choix dont ils communiquent le nom au moins huit jours avant la séance. Le président de l'agence peut refuser, par décision motivée, les demandes d'audition manifestement abusives.

L'agence peut également demander à entendre toute personne. Si une telle audition est décidée, le président de l'agence en informe l'intéressé et ses représentants avant la séance. Si cette information s'avère impossible avant la séance initialement prévue, l'examen du dossier de l'intéressé est renvoyé à une séance ultérieure.

Les frais de déplacement des personnes dont l'audition est décidée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent sont pris en charge par l'agence.

Le président de l'agence désigne un rapporteur parmi les membres du collège. Celui-ci établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure tant, le cas échéant, devant la fédération sportive que devant l'agence. Le rapporteur procède, sans pouvoir les assortir de mesures de contrainte, à toute investigation utile dont le résultat est versé au dossier et communiqué avant la séance à l'intéressé.

Le président de la formation disciplinaire peut exercer les fonctions de rapporteur.

Le rapporteur présente oralement son rapport à la formation disciplinaire.

L'intéressé et son défenseur sont invités à prendre la parole en dernier.

Les débats ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant l'ouverture de la séance, par l'intéressé ou son défenseur.

La formation disciplinaire délibère à huis clos, hors la présence de l'intéressé, de son défenseur, ainsi que des personnes entendues à l'audience.

Le secrétaire général de l'agence assiste de droit au délibéré sans y participer. Lorsque les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne qui n'est pas membre du collège, celle-ci peut assister au délibéré sans y participer.

La formation disciplinaire statue par décision motivée.

La décision est signée par le président de la formation disciplinaire et le secrétaire de séance. Elle est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise contre récépissé, à l'intéressé, à la fédération sportive à laquelle appartient le cas échéant l'intéressé, ainsi que, par tout moyen, à l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et à la fédération internationale intéressée.

Les décisions de la formation disciplinaire sont rendues publiques. Le collège de l'agence peut décider de faire publier la décision au Journal officiel de la République française, au bulletin officiel du ministère chargé des sports ou de l'agriculture ou au bulletin de la fédération sportive concernée. Cette publication s'effectue de manière nominative pour les majeurs, de manière anonyme pour les mineurs. Toutefois, pour les personnes majeures, cette publication pourra, en cas de circonstances exceptionnelles, être effectuée sous forme anonyme par décision spécialement motivée de l'agence.

Lorsque la formation disciplinaire de l'agence décide d'exercer son pouvoir de sanction, conformément aux articles L. 241-6 et L. 241-7, la durée de la suspension que l'animal ou la personne intéressée a déjà effectuée en exécution de la décision prononcée par le président de l'organe disciplinaire fédéral en application des dispositions de l'article 18 de l'annexe II-3 ou de la sanction prononcée par l'organe disciplinaire de la fédération est déduite, le cas échéant, de la sanction prononcée.

Lorsque la formation disciplinaire fait application des dispositions du 4° de l'article L. 232-22, l'extension ne vaut que pour le reliquat de la sanction fédérale restant à purger par l'intéressé.

Lorsqu'un animal a fait l'objet d'une interdiction, il ne peut reprendre la compétition qu'après avoir subi un nouveau contrôle effectué, aux frais du demandeur, dans les conditions prévues aux articles R. 241-4 à R. 241-7.

Le rapport d'analyse est envoyé par le laboratoire à la fédération concernée et à l'Agence française de lutte contre le dopage.

La participation à la première épreuve à laquelle l'animal est inscrit après la période d'interdiction est subordonnée à la présentation à l'organisateur de la manifestation du résultat négatif du rapport d'analyse.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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