I.-L'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, définit et met en oeuvre les actions de lutte contre le dopage.A cette fin, elle coopère avec l'Agence mondiale antidopage et avec les fédérations sportives internationales.
A cet effet :
1° Elle définit un programme annuel de contrôles ;
2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16 :
a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ;
b) Pendant les manifestations sportives internationales définies à l'article L. 230-2 avec l'accord de l'organisme international compétent ou, à défaut, de l'Agence mondiale antidopage ;
c) Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3 ;
3° Pour les sportifs soumis à l'obligation de localisation mentionnée à l'article L. 232-15, elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 232-12 à L. 232-16 :
a) Pendant les manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par les fédérations délégataires ;
b) Pendant les manifestations sportives internationales définies à l'article L. 230-2 avec l'accord de l'organisme international compétent ou, à défaut, de l'Agence mondiale antidopage ;
c) Pendant les périodes d'entraînement préparant aux manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3 ;
d) Hors des manifestations sportives mentionnées à l'article L. 230-3, et hors des périodes d'entraînement y préparant ;
4° Lorsqu'au moins deux sportifs d'une même équipe ont utilisé ou détenu une substance ou une méthode interdite, le directeur des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage apprécie la nature des contrôles auxquels doivent être soumis les membres de l'équipe ayant participé à la même compétition ou à la même épreuve ;
5° L'agence est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l'Etat, des fédérations sportives ainsi que, dans des conditions fixées par décret, des sanctions pénales prononcées en cas de non-respect de l'obligation mentionnée à l'article L. 232-10-1 ;
6° Elle réalise ou fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de contrôles ; dans ce cadre, elle peut effectuer des analyses ou des prélèvements pour le compte de tiers ;
7° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 232-22 et L. 232-23 ;
8° Elle délivre les autorisations d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 ;
9° Elle reçoit les déclarations d'usage à des fins thérapeutiques prévues à l'article L. 232-2 ;
10° Elle peut reconnaître la validité des :
a) Autorisations d'usage à des fins thérapeutiques délivrées en conformité avec les annexes I et II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale ;
b) Déclarations d'usage effectuées en conformité avec les annexes I et II de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée à Paris le 19 octobre 2005, par une organisation nationale antidopage étrangère ou par une fédération internationale ;
11° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ;
12° Elle participe aux actions de prévention, d'éducation et de recherche mises en œuvre en matière de lutte contre le dopage ;
13° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise à l'Etat, notamment lors de l'élaboration de la liste des substances ou méthodes interdites mentionnée à l'article L. 232-9 ;
14° Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de ses compétences ;
15° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de ses compétences ;
16° Elle remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
Les missions de l'agence sont exercées par le collège, sauf disposition contraire.
II.-Les missions de contrôle, les missions d'analyse et les compétences disciplinaires de l'Agence française de lutte contre le dopage ne peuvent être exercées par les mêmes personnes.
Pour l'exercice de ses missions de contrôle, l'agence peut faire appel aux services du ministre chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle.
III.-Pour l'établissement du programme annuel de contrôles mentionné au I, les services de l'Etat compétents, les fédérations agréées, les associations et sociétés sportives et les établissements d'activités physiques ou sportives communiquent à l'agence toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements et manifestations sportives ;
Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles individualisés, mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article L. 232-15.