L'Agence française de lutte contre le dopage, dans l'exercice de son pouvoir de sanction, peut prononcer :
1° A l'encontre des sportifs ayant enfreint les dispositions des articles L. 232-9, du 3° de l'article L. 232-10L. 232-10 ou de l'article L. 232-17L. 232-17 :
a) Un avertissement ;
b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations organisées par les fédérations agréées ou autorisées par la fédération délégataire compétente.
Les sanctions prévues au 1° peuvent être complétées par une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 45 000 € ;
2° A l'encontre de toute personne participant à l'organisation des manifestations ou aux entraînements mentionnés aux 2° et 3° du I de l'article L. 232-5, ayant enfreint les dispositions de l'article L. 232-10 :
a) Un avertissement ;
b) Une interdiction temporaire ou définitive de participer aux manifestations sportives organisées par les fédérations agréées ou autorisées par la fédération délégataire compétente ou une interdiction temporaire ou définitive d'organiser une telle manifestation ;
c) Une interdiction temporaire ou définitive de participer à l'organisation des entraînements y préparant ;
d) Une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies au premier alinéa de l'article L. 212-1.
Les sanctions prévues au 2° peuvent être complétées par une sanction pécuniaire, dont le montant ne peut excéder 150 000 €.
Ces sanctions sont prononcées dans le respect des droits de la défense.
Le produit des sanctions pécuniaires prévues au présent article est recouvré comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.