Sans préjudice des compétences de l'organisme sportif international compétent, l'Agence française de lutte contre le dopage peut, après avoir obtenu l'accord de cet organisme ou, à défaut, de l'Agence mondiale antidopage, diligenter des contrôles à l'occasion des manifestations sportives internationales.
Ces contrôles sont réalisés dans les conditions prévues aux articles L. 232-12, L. 232-13-1, L. 232-13-2 et L. 232-14.