Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement.
A cet effet, il exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
2° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;
3° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
4° Il prépare le règlement intérieur et veille à sa mise en œuvre ;
5° Il est responsable de la gestion pédagogique, administrative, technique, immobilière et financière de l'établissement ;
6° Il prépare et assure le suivi du contrat de performance pluriannuel ;
7° Il conclut les conventions et exerce le pouvoir adjudicateur en matière de marchés ;
8° Il a autorité sur l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans l'établissement, dans le respect de leur statut ;
9° Il nomme à toutes les fonctions de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu le pouvoir de nomination ;
10° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ;
11° Il exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des sportifs et des stagiaires dans les conditions fixées à l'article D. 211-80 ;
12° Il arrête la liste des sportifs admis dans l'établissement.
Le directeur informe de sa gestion le conseil d'administration et en rend compte à l'autorité de tutelle.
Il représente le centre de ressources, d'expertise et de performances sportives en justice et à l'égard des tiers dans les actes de la vie civile.
Il peut, dans les conditions qu'il détermine et à l'exception des compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, déléguer sa signature à son ou ses adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents contractuels de niveau équivalent placés sous son autorité.