L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance (INSEP) est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé des sports, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Il est soumis aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application, dans les conditions prévues par le présent code.
Son siège est à Paris.
En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-7, L. 613-1 à L. 613-5 de ce code, celles des chapitres Ier, IV, VII et IX du titre Ier du livre VII, celles des articles L. 712-8 et L. 951-1, ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient, sont étendues à l'établissement. Sont toutefois exceptés de cette extension les articles L. 711-5 et L. 719-1 à L. 719-3.
Le ministre chargé des sports exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur d'académie par les articles L. 711-8, L. 712-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes réglementaires pris pour leur application, à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire, au budget de gestion et à l'approbation du plan comptable des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
L'inspection générale de la jeunesse et des sports exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche par l'article L. 719-9 du code de l'éducation.
L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance participe à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives, particulièrement dans le domaine du sport de haut niveau, et contribue à la protection de la santé des sportifs et au respect de l'éthique sportive.
A ce titre :
1° Il assure, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation de sportifs de haut niveau et met en œuvre le double projet consistant à concilier la recherche de la performance sportive et la réussite scolaire, universitaire et professionnelle du sportif ;
2° Il favorise, par son expertise, la diffusion des bonnes pratiques et contribue au développement cohérent et à la mise en commun de ressources et d'activités au sein d'un réseau national consacré au sport de haut niveau et constitué, notamment, des autres établissements publics nationaux du ministère chargé des sports et des structures regroupées au sein des filières d'accès au sport de haut niveau ;
3° Il participe aux formations initiales et continues des acteurs du développement du sport, notamment à la formation continue des équipes d'encadrement des fédérations sportives dont une discipline au moins est reconnue de haut niveau ;
4° Il délivre des titres propres, les diplômes nationaux que le ministre chargé des sports l'habilite à délivrer et les diplômes et titres nationaux que le ministre chargé de l'enseignement supérieur l'habilite à délivrer, seul ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ;
5° Il concourt à des programmes de recherche scientifique, médicale, technologique en matière d'activités physiques et sportives, produit et diffuse des connaissances liées au sport de haut niveau et valorise ses ressources documentaires ;
6° Il mène des actions en matière de relations internationales et de coopération dans le domaine du sport de haut niveau, passe des conventions avec des organismes, français ou étrangers, pour mettre en œuvre ses missions et associe, en tant que de besoin, à ses activités de recherche, d'enseignement ou d'expertise des personnes relevant d'autres institutions, françaises ou étrangères.
L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance conclut avec le ministre chargé des sports un contrat de performance pluriannuel qui définit les objectifs qui lui sont assignés et les indicateurs associés.
L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est administré par un conseil d'administration. Il comporte un conseil scientifique, médical et de formation ainsi qu'un conseil de la vie du sportif et du stagiaire.
L'Institut est dirigé par un directeur général, assisté par deux directeurs généraux adjoints, respectivement chargés d'assurer, sous son autorité, la coordination de la politique sportive et la gestion de l'établissement.
Il comprend des directions, des départements, des unités, des services et des missions créées dans les conditions fixées à l'article R. 211-6.
Les responsables des directions, des départements, des unités, des services et des missions sont nommés par le directeur général dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Le conseil d'administration comprend vingt-sept membres ainsi répartis :
1° Deux membres de droit :
a) Le directeur des sports ou son représentant ;
b) Le président du Comité national olympique et sportif français ou son représentant ;
2° Sept représentants de l'Etat désignés par le ministre qu'ils représentent, dont deux représentants du ministre chargé des sports, un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, un représentant du ministre chargé de l'éducation, un représentant du ministre chargé du budget et un représentant du ministre de la défense.
Les membres mentionnés au 2° sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports et peuvent se faire représenter par leur suppléant, désigné et nommé dans les mêmes conditions ;
3° Neuf membres élus :
a) Un représentant des personnels administratifs, techniques, ingénieurs de recherche ou de formation ;
b) Deux représentants des professeurs ou assimilés ;
c) Un représentant des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ;
d) Un représentant des autres enseignants-chercheurs et enseignants ;
e) Un représentant des sportifs de haut niveau et des stagiaires en formation ;
f) Deux représentants des personnels mentionnés à l'article R. 131-16 exerçant au sein de l'établissement, dont un représentant des responsables des pôles de haut niveau implantés dans l'établissement ;
g) Un représentant des personnels médicaux et paramédicaux.
Les membres mentionnés au 3° ci-dessus sont élus pour quatre ans et peuvent se faire représenter par leur suppléant, élu dans les mêmes conditions ;
4° Un conseiller de Paris désigné par le conseil de Paris ;
5° Huit membres nommés :
a) Deux présidents de fédération sportive désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ;
b) Un membre désigné en son sein par la commission des athlètes du Comité national olympique et sportif français ;
c) Un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise désigné par le ministre chargé des sports ;
d) Un directeur technique national désigné par le ministre chargé des sports ;
e) Trois personnalités qualifiées en raison de leurs compétences en lien avec les missions de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance désignées par le ministre chargé des sports.
Les membres mentionnés au 5° sont nommés pour quatre ans par arrêté du ministre chargé des sports, ils peuvent donner procuration à un autre membre du conseil s'ils sont empêchés d'assister à une séance.
Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice.L'ordre du jour est fixé par le président.
Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement.
Il délibère notamment sur :
1° Le projet d'établissement et le contrat de performance pluriannuel ;
2° Le règlement intérieur, le règlement des études et le règlement disciplinaire ;
3° L'organisation interne de l'établissement dans les conditions définies à l'article L. 711-7 du code de l'éducation, notamment la création des directions, des départements, des unités, des services et des missions qui le composent ;
4° Les conditions d'admission des sportifs au sein de l'établissement ;
5° Les axes de formation et d'enseignement, les créations de titres propres, les demandes d'habilitation à délivrer des diplômes nationaux ;
6° Les axes de recherche de l'établissement et la valorisation de ses résultats ;
7° Le budget et ses décisions modificatives ;
8° Le tarif des prestations proposées par l'établissement ;
9° Le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ;
10° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ;
11° Les contrats, conventions et marchés ;
12° Les créations, renouvellements et suppressions d'emplois au sein de l'établissement ;
13° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;
14° La participation à toute forme de groupement public ou privé ;
15° L'acceptation des dons et legs ;
16° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers ;
17° Les emprunts ;
18° La création de filiales et la prise de participations ainsi que la création de fondations.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 10° à 16°. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
Le directeur général, les directeurs généraux adjoints, l'agent comptable, l'autorité chargée du contrôle financier ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président assistent aux réunions avec voix consultative.
Le président du conseil d'administration est élu au sein du conseil, parmi les personnalités mentionnées au 5° de l'article R. 211-4, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
En cas d'empêchement temporaire, le président du conseil d'administration est remplacé dans les conditions prévues par le règlement intérieur.
En cas d'empêchement définitif, il est procédé, dans un délai de trois mois, à l'élection d'un nouveau président selon les modalités prévues au premier alinéa.
Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé des sports pour une durée de quatre ans renouvelable une fois.
Le directeur général assure la direction de l'établissement.
A cet effet, il exerce notamment les attributions suivantes :
1° Il prépare le budget et l'exécute ;
2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
3° Il prépare et assure le suivi du contrat de performance pluriannuel ;
4° Il prépare et met en œuvre les délibérations du conseil d'administration ;
5° Il soumet le règlement intérieur, le règlement des études et le règlement disciplinaire de l'établissement à l'approbation du conseil d'administration et veille à leur mise en œuvre ;
6° Il a autorité sur l'ensemble des personnels en fonction dans l'établissement ;
7° Il nomme à toutes les fonctions de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
8° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et de la sécurité et exerce, en matière de maintien de l'ordre, les compétences attribuées au président d'université dans les conditions prévues par l'article L. 712-2 du code de l'éducation ;
9° Il conclut les contrats, conventions et marchés dans le respect des dispositions de l'article R. 211-6.
Sauf pour les compétences qui lui sont déléguées en propre par le conseil d'administration, le directeur général peut déléguer sa signature aux :
1° Directeurs généraux adjoints ;
2° Responsables des structures internes mentionnées au 3° de l'article R. 211-6 dans leur domaine de compétence.
Le conseil d'administration est informé des délégations de signature.
Les directeurs généraux adjoints de l'établissement sont nommés, pour une durée de quatre ans, par arrêté du ministre chargé des sports, sur proposition du directeur général.
Le conseil scientifique, médical et de formation comprend vingt-sept membres ainsi répartis :
1° Le directeur général ;
2° Le directeur général adjoint chargé de la politique sportive ;
3° Cinq membres élus pour quatre ans au sein de l'établissement dont :
a) Un représentant des professeurs ou assimilés ;
b) Un représentant des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ;
c) Un représentant des autres enseignants-chercheurs et enseignants ;
d) Un représentant du personnel médical ;
e) Un représentant du personnel paramédical ;
4° Deux présidents de fédération sportive désignés par le président du Comité national olympique et sportif français ;
5° Une personnalité qualifiée désignée par le président du Comité national olympique et sportif français ;
6° Un membre du Centre national de la recherche scientifique désigné par son président ;
7° Un membre de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale désigné par son président-directeur général ;
8° Une personnalité qualifiée désignée par le ministre chargé des sports ;
9° Une personnalité qualifiée en matière de recherche dans le domaine du sport désignée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
10° Une personnalité qualifiée en matière de médecine dans le domaine du sport désignée par le directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris ;
11° Trois personnalités qualifiées désignées, sur proposition du directeur général de l'établissement, par le conseil d'administration en-dehors de lui-même ;
12° Cinq responsables des structures internes mentionnées à l'article R. 211-3 désignés par le directeur général ;
13° Un directeur technique national désigné par le ministre chargé des sports ;
14° Deux directeurs d'établissements publics nationaux relevant de la tutelle du ministre chargé des sports et désignés par celui-ci ;
15° Un sportif de haut niveau désigné par le directeur général.
Le directeur des sports ou son représentant assiste aux séances avec voix consultative.
Le conseil élit un président en son sein, selon les modalités définies par le règlement intérieur.
Pour chacun des membres élus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Les membres non élus empêchés d'assister à tout ou partie d'une séance peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.
A l'exception des membres de droit et des membres élus, les membres du conseil scientifique médical et de formation sont nommés pour une durée de quatre ans par décision du directeur général.
Le conseil scientifique, médical et de formation est notamment consulté par le conseil d'administration sur :
1° Le programme de recherche de l'établissement ainsi que les actions de recherche auxquelles il concourt ;
2° La stratégie de l'établissement en matière de protection de la santé des sportifs ;
3° Les orientations en matière de formation, la création ou la suppression de titres et de diplômes ;
4° Les axes stratégiques à développer au sein du réseau national concernant le sport de haut niveau ;
5° L'évaluation et l'expertise en matière de sport de haut niveau.
Il est en outre saisi de toute question que lui soumettent le conseil d'administration ou le directeur général.
Le conseil scientifique, médical et de formation se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice.L'ordre du jour est fixé par le président.
4° Dix membres élus pour quatre ans au sein de l'établissement dont :
a) Un représentant des professeurs ou assimilés ;
b) Un représentant des personnels chargés d'une mission de formation et de recherche relevant du décret n° 2006-733 du 23 juin 2006 relatif aux emplois de cadre supérieur technique ou scientifique de l'Institut national des sports et de l'éducation physique ;
c) Un représentant des autres enseignants-chercheurs et enseignants ;
d) Un représentant des personnels techniques et administratifs, ingénieurs de recherche ou de formation ;
e) Un représentant des entraîneurs des pôles de haut niveau implantés dans l'établissement ;
f) Deux représentants des sportifs de haut niveau ;
g) Un représentant des stagiaires en formation ;
h) Un représentant du personnel médical ;
i) Un représentant du personnel paramédical ;
5° Deux personnalités qualifiées désignées respectivement par le directeur général de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance et par le président du Comité national olympique et sportif français ;
6° Un membre désigné en son sein par la commission des athlètes du Comité national olympique et sportif français.
Le conseil élit un président en son sein, selon les modalités définies par le règlement intérieur.
Pour chacun des membres élus, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
Les membres non élus empêchés d'assister à tout ou partie d'une séance peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.
A l'exception des membres de droit et des membres élus, les membres du conseil de la vie du sportif et du stagiaire sont nommés pour une durée de quatre ans par décision du directeur général.
Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est consulté par le conseil d'administration sur les prestations de nature à favoriser les activités sportives de loisir, culturelles, sociales ou associatives qui sont proposées aux sportifs de haut niveau et aux cadres en formation ainsi que sur les conditions de vie et d'entraînement au sein de l'établissement.
Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice.L'ordre du jour est fixé par le président.
Le directeur général peut, après consultation du conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire, prononcer une sanction disciplinaire contre tout sportif ou stagiaire ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'établissement.
Cette formation disciplinaire comprend les membres mentionnés aux 1°, 2° et 3° ainsi que les membres mentionnés aux e, f et g du 4° de l'article R. 211-13.
Les sanctions disciplinaires sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion pour une durée déterminée ;
4° L'exclusion définitive.
La formation disciplinaire est présidée par le directeur général.
Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Les séances des conseils ne sont pas publiques. Les délibérations font l'objet d'une publicité selon des modalités fixées par le conseil d'administration.
L'ordre du jour des conseils et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance.
Les conseils ne peuvent siéger que si la majorité de leurs membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, les conseils sont convoqués à nouveau sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours au plus et peuvent alors délibérer valablement quel que soit le nombre des membres en exercice présents ou représentés. Les dispositions du présent alinéa ne s'appliquent pas en matière budgétaire.
En cas d'empêchement du président, il est procédé à l'élection d'un président de séance à la majorité des membres en exercice présents ou représentés.
Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. Toutefois, celles mentionnées au 2° de l'article R. 211-6 ne peuvent être adoptées qu'à la majorité des membres en exercice.
Tout membre d'un conseil qui, sans raison valable, n'a été ni présent ni représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être remplacé dans les meilleurs délais.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les élections aux différents conseils ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. En cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.
Le vote peut avoir lieu par correspondance ou par procuration.
Un arrêté du ministre chargé des sports précise les conditions d'exercice du droit de suffrage et d'éligibilité et les règles applicables au déroulement des scrutins.
Le régime financier et comptable de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est fixé par les articles L. 719-4 à L. 719-6 du code de l'éducation et, sauf dispositions contraires des articles R. 211-18-1 à R. 211-18-6, par le décret pris pour leur application.
Les recettes de l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques ou de tout organisme public, français, étranger ou international ;
2° Le produit des versements et contributions de toute personne admise à bénéficier des différents services de l'établissement ;
3° Les ressources provenant de ses activités de formation, des congrès, séminaires, colloques et manifestations qu'il organise ainsi que des prestations de services qu'il effectue ;
4° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'il exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets ou aux publications qu'il édite ;
5° Les recettes provenant des dons et legs, des aliénations, des fonds de concours et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues, notamment au titre de la taxe d'apprentissage ;
6° Les revenus des biens meubles et immeubles, notamment les produits des locations ;
7° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois ou règlements.
Les dépenses comprennent les frais de personnel, les frais de fonctionnement, d'équipement et d'investissement et, de manière générale, toutes les dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
I. - Le projet de budget est communiqué par le directeur général aux ministres chargés des sports et du budget quinze jours au moins avant sa présentation au conseil d'administration de l'établissement.
II. - Le conseil d'administration vote le budget en équilibre réel.
III. - Lors de la séance du conseil d'administration, le directeur des sports peut décider que le budget est soumis à l'approbation du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget dans les cas suivants :
1° Le projet de budget n'a pas été communiqué dans le délai fixé au I ;
2° Le budget n'est pas en équilibre réel ;
3° Le budget ne prévoit pas les crédits nécessaires au respect des obligations et des engagements de l'établissement ;
4° Le plafond d'emplois fixé par l'Etat n'est pas respecté.
IV. - Dans le cas où le budget n'est pas soumis à approbation en application du III, il est exécutoire à compter de sa communication au ministre chargé des sports.
V. - Dans le cas où le budget est soumis à approbation en application du III, celle-ci est réputée acquise si elle n'est pas refusée dans le délai d'un mois suivant la transmission de la délibération budgétaire aux ministres compétents.
En cas de refus d'approbation, le conseil d'administration délibère à nouveau sur le budget dans le délai d'un mois suivant la notification du refus. La nouvelle délibération est soumise à approbation.
A défaut de nouvelle délibération dans le délai d'un mois, ou s'il n'a pas été remédié par la nouvelle délibération aux irrégularités ayant motivé le refus d'approbation, le budget est arrêté par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget.
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles portant sur le budget entrent en vigueur sans approbation préalable, à l'exception des délibérations portant sur les emprunts, les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles ou la participation à des organismes dotés de la personnalité morale qui sont exécutoires, à défaut d'approbation expresse déjà notifiée, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ces délibérations par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget.
L'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance est soumis au contrôle financier a posteriori de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 719-9 du code de l'éducation.
L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé du budget.
L'Institut français du cheval et de l'équitation, régi par les articles R. 653-13 à R. 653-29 du code rural et de la pêche maritime, gère une école située à Saumur dont les professeurs d'équitation sont les écuyers du Cadre noir.
Cette école exerce notamment les missions dévolues à l'Institut français du cheval et de l'équitation par les 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° du II de l'article R. 653-14 du code rural et de la pêche maritime.
L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques a son siège à Saint-Pierre-Quiberon.
Les missions de l'école sont les suivantes :
1° Assurer la formation des professionnels et des autres acteurs du nautisme dans les domaines de l'animation, du développement sportif et de la gestion des structures nautiques ;
2° Contribuer à la politique sportive de la Fédération française de voile ;
3° Soutenir le développement du secteur handivoile et de sa pratique de haut niveau ;
4° Développer la recherche appliquée dans les domaines de la performance sportive et de l'ingénierie de formation ;
5° Créer un centre de ressources techniques, scientifiques, pédagogiques et juridiques indispensables à la pratique de la voile et des sports nautiques ;
6° D'une manière générale, contribuer au développement de la voile et du nautisme.
Pour accomplir ses missions, l'école développe des partenariats avec des organismes privés et publics intervenant dans les secteurs de la voile ou du nautisme.
L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.
Le conseil d'administration comprend :
1° Sept représentants de l'Etat :
a) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ;
b) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
e) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bretagne ;
2° Quatre personnalités qualifiées :
a) Le président du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques ;
b) Trois personnalités choisies par le ministre chargé des sports.
3° Trois représentants de la voile et des activités nautiques :
a) Le président de la Fédération française de voile ou son représentant ;
b) Le directeur technique national de voile ou son représentant ;
c) Un représentant des fédérations des autres sports nautiques désigné par le ministre chargé des sports sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français ;
4° Trois représentants des collectivités territoriales :
a) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;
b) Le président du conseil général du Morbihan ou son représentant ;
c) Le maire de Saint-Pierre-Quiberon ou son représentant ;
4° Trois représentants des personnels élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Ils peuvent être représentés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Chaque membre élu peut être représenté par un suppléant élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du conseil d'administration de l'établissement.
Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres du conseil mentionnés au b du 2° de l'article D. 211-39.
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration se réunit sous la présidence d'un des membres du conseil mentionnés au b du 2° de l'article D. 211-39 et désigné par le ministre chargé des sports.
Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable.
En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat à courir, sauf pour les membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le directeur de l'école, le directeur adjoint, l'agent comptable, l'autorité chargée du contrôle financier ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis participent au conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement.
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° La politique générale et les objectifs de l'établissement et donne son accord sur les orientations et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
2° Le budget et les décisions modificatives du budget ;
3° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
4° Le rapport annuel d'activité élaboré par le directeur ;
5° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;
6° Le règlement intérieur de l'établissement et celui du conseil d'administration ;
7° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;
8° Les emprunts ;
9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur ;
10° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et les octrois d'hypothèque ;
11° La participation à des groupements d'intérêt public ;
12° Les cessions ou concessions de droits de propriété industrielle ;
13° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;
14° L'exercice des actions en justice et des transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur.
Le conseil d'administration donne son avis sur toute question pour laquelle le ministre chargé des sports le consulte.
Le directeur rend compte au conseil des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation.
Les délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par le directeur agissant par délégation du conseil d'administration qui, dans le délai de dix jours après la réception du procès-verbal ou de la décision par le ministre chargé des sports, n'ont pas fait l'objet de la part de celui-ci soit d'une demande de réexamen adressée à l'organe ayant pris la délibération ou la décision, soit d'une opposition, deviennent exécutoires.
Toutefois, les délibérations prévues aux 2° et 3° de l'article D. 211-44 sont approuvées par les ministres chargés du budget et des sports dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 8°, 10° et 11° de l'article D. 211-44 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports.
Le directeur de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques est nommé par arrêté du ministre chargé des sports.
Le directeur de l'école exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
3° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;
4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
5° Il est responsable de la gestion administrative, technique et financière de l'établissement ;
6° Il conclut les conventions de l'établissement et est la personne responsable des marchés ;
7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement ou mis à sa disposition, ainsi que sur toute personne qui intervient dans l'établissement, dans le respect de leur statut ;
8° Il prend toute disposition, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ;
9° Il veille au respect des droits et des devoirs des personnels et assure l'application du règlement intérieur ;
10° Il peut, dans les conditions qu'il détermine, donner délégation de signature à son ou ses adjoints et aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A placés sous son autorité.
Le directeur informe le conseil d'administration de sa gestion et en rend compte à l'autorité de tutelle.
L'école est soumise au régime financier et comptable défini par le décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.
Les recettes de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques sont constituées notamment par :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et de toute autre personne publique ou privée ;
2° Les produits de prestations ;
3° Les sommes perçues au titre de la formation professionnelle ;
4° Le produit des représentations, des compétitions et des manifestations sportives ;
5° Les produits de la vente des publications de l'école et des prototypes et petites séries ;
6° Le produit des biens meubles ou immeubles ;
7° Les aliénations des biens meubles ou immeubles ;
8° Les redevances et remboursement divers ;
9° Les dons et legs ;
10° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;
11° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Les dépenses de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques comprennent :
1° Les frais de personnels de l'établissement ;
2° Les frais de fonctionnement et d'investissement ;
3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.
Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Le personnel de l'école comprend notamment :
1° Des fonctionnaires civils de l'Etat dans les conditions prévues par leurs statuts respectifs ;
2° Des personnels contractuels dans les conditions prévues par les articles 4 et 6 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
L'Ecole nationale des sports de montagne comprend deux sites dénommés Ecole nationale de ski et d'alpinisme, à Chamonix-Mont-Blanc (Haute-Savoie), et Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, à Prémanon (Jura).
Elle a son siège à Chamonix-Mont-Blanc.
L'Ecole nationale des sports de montagne a pour missions :
1° L'élaboration de méthodes d'enseignement en matière de ski et de sports de montagne ;
2° La formation et le perfectionnement des entraîneurs et des personnels techniques et d'encadrement pour les équipes nationales et les clubs ;
3° La formation, le contrôle de la formation et le perfectionnement des professionnels des métiers sportifs de la montagne et la préparation aux diplômes conduisant à ces professions ainsi qu'aux activités professionnelles en relation avec son domaine de compétence ;
4° La participation à l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;
5° La participation à l'information et à la formation dans les domaines du ski et de la montagne des agents publics ;
6° Le perfectionnement des membres des équipes de France de ski et des jeunes espoirs ainsi que des alpinistes de haut niveau ;
7° La protection de la santé des sportifs ;
8° La documentation, la recherche et l'expertise dans le domaine du ski et de la montagne ;
9° L'accueil pour leur formation et leur perfectionnement de skieurs et d'alpinistes étrangers ; la conduite d'actions en matière de relations internationales et de coopération dans son domaine de compétence.
I.-Les domaines d'intervention de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme sont notamment :
1° Le ski alpin et ses activités assimilées ;
2° L'alpinisme et ses activités assimilées ;
3° Le vol libre.
II.-Les domaines d'intervention du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne sont notamment :
1° Les disciplines nordiques ;
2° Les activités physiques ou sportives de moyenne montagne.
L'Ecole nationale des sports de montagne est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général, assisté d'un directeur pour l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme et d'un directeur pour le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.
Un conseil d'orientation est constitué pour chacun des sites de l'établissement.
Le conseil d'administration comprend :
1° Six représentants de l'Etat :
a) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ;
b) Les directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Rhône-Alpes et de Franche-Comté ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'éducation ;
2° Quatre représentants du mouvement sportif :
a) Le président de la Fédération française de ski ;
b) Le président de la Fédération française de la montagne et de l'escalade ;
c) Le président de la Fédération française des clubs alpins et de montagne ;
d) Le président de l'Union nationale des centres sportifs de plein air ;
3° Deux représentants des professionnels des sports de montagne :
a) Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des moniteurs de ski ;
b) Le président de l'organisation professionnelle la plus représentative des guides de haute montagne ;
4° Cinq représentants des collectivités territoriales :
a) Le président du conseil régional de Rhône-Alpes ;
b) Le président du conseil régional de Franche-Comté ;
c) Le président du conseil général de Haute-Savoie ;
d) Le président du conseil général du Jura ;
e) Le président de l'Association nationale des élus de la montagne ;
5° Deux personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé des sports ;
6° Neuf membres élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports :
a) Un représentant du personnel enseignant de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
b) Un représentant du personnel enseignant du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;
c) Un représentant du personnel administratif de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
d) Un représentant du personnel administratif du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;
e) Un représentant des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
f) Un représentant des personnels ouvriers et des personnels techniques et de service du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;
g) Un représentant des personnels médicaux, de recherche et techniciens du sport de haut niveau ;
h) Un représentant des stagiaires de l'école ;
i) Un représentant des sportifs de haut niveau.
Les membres mentionnés du 1° au 4° ci-dessus peuvent se faire représenter.
Les membres mentionnés au 5° ci-dessus empêchés d'assister à tout ou partie d'une séance peuvent donner procuration à un autre membre du conseil. Un membre du conseil ne peut être porteur de plus d'une procuration.
Les membres mentionnés au 6° ci-dessus peuvent se faire représenter par leur suppléant élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent.
Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.
Un arrêté du ministre chargé des sports publié au Bulletin officiel du ministère chargé des sports constate la composition du conseil d'administration telle qu'elle résulte du présent article. Le directeur général, le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme, le directeur du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne, l'agent comptable et l'autorité chargée du contrôle financier assistent avec voix consultative aux séances du conseil, ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis. Le directeur général peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement.
I. - Le conseil d'orientation de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme comprend :
1° Membres de droit :
a) Le directeur général ou son représentant ;
b) Le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ou son représentant ;
c) Le préfet de la Haute-Savoie ou son représentant ;
d) Le président du conseil régional de Rhône-Alpes ou son représentant ;
e) Le président du conseil général de la Haute-Savoie ou son représentant ;
f) Le maire de Chamonix-Mont-Blanc ou son représentant ;
g) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Rhône-Alpes ou son représentant ;
2° Membres nommés :
a) Des représentants de fédérations sportives agréées intéressées par les pratiques sportives enseignées à l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
b) Des représentants des professionnels exerçant les métiers sportifs auxquels forme l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
c) Des personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine de la montagne ;
d) Des cadres de l'établissement ;
3° Membres élus :
a) Les représentants titulaires ou suppléants du personnel au conseil d'administration exerçant leur activité à l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme ;
b) Deux représentants des stagiaires.
II. - Le conseil d'orientation du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne comprend :
1° Membres de droit :
a) Le directeur général ou son représentant ;
b) Le directeur du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ou son représentant ;
c) Le préfet du Jura ou son représentant ;
d) Le président du conseil régional de Franche-Comté ou son représentant ;
e) Le président du conseil général du Jura ou son représentant ;
f) Le maire de Prémanon ou son représentant ;
g) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Franche-Comté ou son représentant ;
2° Membres nommés :
a) Des représentants de fédérations sportives agréées intéressées par les pratiques sportives enseignées au Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;
b) Des représentants des professionnels exerçant les métiers sportifs auxquels forme le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;
c) Des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements entretenant des relations de partenariat avec le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;
d) Des personnalités désignées en raison de leur compétence dans le domaine de la montagne ;
e) Des cadres de l'établissement ;
3° Membres élus :
a) Les représentants titulaires ou suppléants du personnel au conseil d'administration exerçant leur activité au Centre national de ski nordique et de moyenne montagne ;
b) Un représentant des stagiaires ;
c) Un représentant des sportifs de haut niveau.
Les membres des conseils d'orientation autres que les membres de droit et les membres élus sont désignés par le directeur général, qui en informe le conseil d'administration.
Le président du conseil d'administration est désigné par le ministre chargé des sports parmi les membres mentionnés au 5° de l'article D. 211-55, pour une durée de trois ans.
En cas d'empêchement temporaire, il est suppléé par un autre membre du conseil d'administration désigné par le ministre chargé des sports.
Les conseils d'orientation sont présidés par le directeur général de l'établissement ou son représentant.
Les mandats des membres du conseil d'administration et des conseils d'orientation sont de trois ans renouvelables.
En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration et des conseils d'orientation survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat à courir, sauf pour les membres élus qui sont remplacés par un suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.
Les fonctions de membre du conseil d'administration et des conseils d'orientation sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres.L'ordre du jour est fixé par le président.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
En cas d'urgence, les délibérations du conseil d'administration peuvent être adoptées par des modalités de consultation électronique ou audiovisuelle préservant la collégialité des débats selon les modalités définies par le règlement intérieur.
Les conseils d'orientation se réunissent au moins deux fois par an sur convocation du directeur général. Les travaux du conseil d'orientation font l'objet d'un procès-verbal signé par son président et communiqué au plus prochain conseil d'administration.
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur les questions suivantes :
1° Le règlement intérieur de l'école ;
2° L'organisation générale de l'école ;
3° Les objectifs et le programme d'activités, ainsi que la réalisation de ces objectifs, notamment par l'étude du rapport d'activités établi chaque année par le directeur général ;
4° Le budget et les décisions modificatives ;
5° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation des fonds de réserve ;
6° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;
7° Les conditions générales de recrutement et d'emploi des agents contractuels ;
8° Le taux des redevances dues à l'établissement et des prestations et services qu'il fournit, notamment l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;
9° Les emprunts ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;
12° Les actions en justice, les litiges et les transactions ;
13° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles ainsi que les octrois d'hypothèque ;
14° La participation à des organismes dotés de la personnalité morale ;
15° Le contrat de performance passé entre l'école et le ministre chargé des sports.
Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 10° à 12°. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
Les conseils d'orientation sont consultés, notamment sur les questions relatives à l'activité du site et sur les projets de délibération du conseil d'administration relatives aux questions mentionnées aux 1°,2°,4°,5° et 15° de l'article D. 211-59.
Ils peuvent être saisis par leur président ou par une majorité de leurs membres de toute question intéressant la vie de l'établissement.
Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 9°,13° et 14° de l'article D. 211-59 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports.
Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours qui suit la date de réception du procès-verbal, sauf si dans ce délai le ministre chargé des sports y fait opposition ; ce délai peut être réduit par le ministre en cas d'urgence.
Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne, le directeur de l'Ecole nationale de ski et d'alpinisme et le directeur du Centre national de ski nordique et de moyenne montagne sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports.
Le directeur général de l'Ecole nationale des sports de montagne prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il représente l'école dans tous les actes de la vie civile.
Il est autorisé à ester en justice par le conseil d'administration.
Il assure la gestion administrative, technique, pédagogique, financière et immobilière de l'école.
Il prépare et exécute le budget de l'école.
Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes.
Il conclut les contrats, conventions et marchés dans le respect des dispositions de l'article D. 211-59.
Il nomme aux fonctions pour lesquelles aucun autre mode de nomination n'est prévu. Il a autorité sur le personnel.
Il prend toute disposition, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité.
Il veille au respect des droits et des devoirs des personnels et assure l'application du règlement intérieur.
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration et à l'autorité de tutelle.
Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels placés sous son autorité.
L'Ecole nationale des sports de montagne est soumise au régime financier et comptable défini par le décret du n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.
Les recettes de L'Ecole nationale des sports de montagne comprennent notamment :
1° Les subventions allouées par l'Etat, les collectivités et les établissements publics et toutes autres personnes publiques ou privées ;
2° Les versements et contributions effectués au titre des prestations fournies et les produits des conventions d'enseignement, de formation professionnelle ou de recherche conclues avec tous organismes publics ou privés ;
3° Les produits de la vente des publications et des éditions audiovisuelles ;
4° Les revenus des biens meubles et immeubles, les revenus de la vente de prototypes et petites séries ;
5° Les dons et legs ;
6° Les sommes pouvant être perçues au titre de la formation permanente et de la taxe d'apprentissage ;
7° Les produits liés à l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;
8° Les redevances et remboursements divers ;
9° Les produits financiers relevant du placement de ses fonds ;
10° De façon générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
Les dépenses de l'Ecole nationale des sports de montagne comprennent notamment :
1° Les frais de personnel propres à l'établissement, de fonctionnement, d'équipement et d'entretien, d'hébergement et d'investissement ;
2° Les versements faits aux organismes publics et privés en exécution des conventions d'enseignement ou de recherche ;
3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.
Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Un service à comptabilité distincte est créé pour le suivi des opérations en recettes et en dépenses pour le Centre national de ski nordique et de moyenne montagne.
I.-Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives mentionnés au 5° de l'article D. 112-3 participent, en liaison avec les directions régionales de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, à la politique nationale de développement des activités physiques et sportives et à la formation dans les domaines des activités physiques ou sportives et de l'animation. Ils contribuent à la protection de la santé des sportifs et à la préservation de l'éthique sportive.
II.-Ils ont pour missions principales :
1° D'assurer, en liaison avec les fédérations sportives, la formation et la préparation de sportifs de haut niveau et de mettre en œuvre le double projet consistant à concilier la recherche de la performance sportive et la réussite scolaire, universitaire et professionnelle du sportif ;
2° D'organiser des formations professionnelles initiales ou continues dans les domaines des activités physiques ou sportives et de l'animation ; à ce titre, ils peuvent passer des conventions de coopération avec les services déconcentrés de l'Etat, compétents en matière de sports et de vie associative, en vue de développer des actions de formation qui mobilisent notamment des moyens propres à ces services sous l'appellation de structures associées de formation.
III.-Ils peuvent également contribuer, en conformité avec les orientations données par le ministre chargé des sports :
1° A l'animation territoriale dans leur champ de compétence, en lien avec les associations et les collectivités territoriales ;
2° A la formation et au perfectionnement des cadres des fédérations sportives agréées ;
3° A la formation initiale et continue des agents publics, des bénévoles et salariés des associations ;
4° A l'organisation de formations conduisant aux titres et diplômes non professionnels dans les secteurs des activités physiques ou sportives et de l'animation ;
5° A l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93.
IV.-Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives participent au réseau national du sport de haut niveau. A ce titre, ils peuvent notamment contribuer à des travaux d'observation, de recherche ou de développement, produire et diffuser des connaissances ainsi que mener des actions en matière de relations internationales et de coopération.
Dans le cadre de conventions passées avec le ministre chargé des sports, ils assurent le fonctionnement de pôles ressources nationaux portant sur des thématiques particulières dans les domaines des activités physiques et sportives.
Ils peuvent conclure toute convention de coopération dans leur domaine d'intervention et conduire des actions en relation avec leurs missions.
Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives concluent avec le ministre chargé des sports des contrats de performance pluriannuels qui définissent, en cohérence avec les orientations ministérielles, les objectifs qui leur sont assignés et les indicateurs associés.
Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives sont administrés par un conseil d'administration et dirigés par un directeur. Le directeur est assisté d'un ou plusieurs directeurs adjoints dont le nombre est précisé, pour chaque établissement, par arrêté du ministre chargé des sports.
Le conseil d'administration comprend vingt membres :
1° Six membres de droit :
a) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ;
b) Le recteur de l'académie où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ;
c) Le président du comité régional olympique et sportif de la région où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ;
d) Le président du conseil régional de la région où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ;
e) Le président du conseil général du département où se situe le siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives ou son représentant ;
f) Le président de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière sportive, ou à défaut le maire de la commune d'implantation du siège du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives, ou leur représentant ;
2° Quatre membres désignés par le ministre chargé des sports, dont un conseiller technique sportif ;
3° Trois personnalités qualifiées, dont un chef d'entreprise ou cadre dirigeant d'entreprise, désignées par le ministre chargé des sports ;
4° Un président de fédération sportive désigné par le président du Comité national olympique et sportif français ;
5° Un directeur technique national désigné par le ministre chargé des sports ;
6° Cinq membres élus au sein de l'établissement :
a) Un représentant des personnels pédagogiques ;
b) Un représentant des personnels administratifs et des personnels médicaux et paramédicaux ;
c) Un représentant des personnels ouvriers, techniques et de service ;
d) Un représentant des sportifs accueillis dans les " pôles France " ou les " pôles Espoirs " ;
e) Un représentant des stagiaires en formation.
Pour chacun des membres titulaires à l'exception des membres de droit et des personnalités qualifiées, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions, sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant.
Le suppléant du président de fédération sportive est soit un président de fédération sportive, soit un membre d'une instance dirigeante de fédération sportive. Le suppléant du directeur technique national est soit un directeur technique national, soit un entraîneur national.
Les personnalités qualifiées empêchées d'assister à une séance du conseil d'administration peuvent donner pouvoir à un autre membre du conseil. Nul ne peut détenir plus de deux pouvoirs.
Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres du conseil d'administration mentionnés au 3° de l'article D. 211-72.
En cas d'empêchement temporaire du président, le conseil d'administration se réunit sous la présidence d'un des membres du conseil mentionnés au 3° de l'article D. 211-72 désigné par le ministre chargé des sports.
La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que les membres de droit est de trois ans renouvelables.
La perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été nommé ou élu entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.
En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir, à l'exception des membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.
Le ministre chargé des sports peut proroger le mandat de l'ensemble des membres du conseil d'administration pour une durée maximale d'un an.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
Il peut également être convoqué par le directeur à la demande du ministre chargé des sports ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.
Le directeur, le ou les directeurs adjoints, l'agent comptable, l'autorité chargée du contrôle financier, ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président, assistent aux séances avec voix consultative.
Les présidents des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une compétence en matière sportive des lieux d'implantation des sites autres que le siège du centre, ou à défaut les maires des communes concernés, ou leurs représentants, assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
Les présidents des conseils régionaux des régions où se situent des sites du centre, autres que celle où se situe le siège du centre, ou leurs représentants, assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
Les présidents des conseils généraux des départements où se situent des sites du centre, autres que celui où se situe le siège du centre, ou leurs représentants, assistent au conseil d'administration avec voix consultative.
Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement.
Il délibère notamment sur :
1° Le projet d'établissement et le contrat de performance pluriannuel ;
2° Le rapport annuel d'activité établi par le directeur ;
3° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;
4° Le budget et les décisions modificatives du budget ;
5° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
6° Les conventions, contrats et marchés ;
7° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;
8° Le tarif des prestations proposées par l'établissement, notamment pour l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;
9° Les emprunts ;
10° L'acceptation des dons et legs ;
11° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux ;
12° La participation à des groupements d'intérêt public ;
13° Les dépôts de marques, de brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;
14° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;
15° Les actions en justice et les transactions ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers.
Dans les limites qu'il détermine, le conseil d'administration peut déléguer au directeur les attributions prévues aux 6°, 10° et 15°.
Le directeur rend compte au conseil d'administration, lors de sa plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation.
I. - A l'exception des décisions mentionnées au II du présent article, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires soit :
- à compter de l'approbation expresse du ministre chargé des sports, notifiée avant l'expiration d'un délai de quinze jours après leur réception ;
- quinze jours après leur réception par le ministre chargé des sports, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
II. - Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 9° et 12° de l'article D. 211-76 ainsi qu'à ceux des baux mentionnés au 11° du même article dont la durée excède neuf années doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés des sports et du budget.
Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le ministre chargé des sports dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
Le cadre des documents budgétaires est établi conjointement par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget.
Le préfet de la région dans laquelle est situé le siège du centre reçoit copie des ordres du jour et des procès-verbaux des séances du conseil d'administration.
Il peut recevoir délégation du ministre chargé des sports pour exercer le pouvoir de tutelle mentionné au I de l'article D. 211-77, sauf si le centre dispose d'un site implanté dans une autre région que celle de son siège.
Le directeur assure le bon fonctionnement de l'établissement.
A cet effet, il exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
2° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;
3° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
4° Il prépare le règlement intérieur et veille à sa mise en œuvre ;
5° Il est responsable de la gestion pédagogique, administrative, technique, immobilière et financière de l'établissement ;
6° Il prépare et assure le suivi du contrat de performance pluriannuel ;
7° Il conclut les conventions et exerce le pouvoir adjudicateur en matière de marchés ;
8° Il a autorité sur l'ensemble des personnes exerçant leur activité dans l'établissement, dans le respect de leur statut ;
9° Il nomme à toutes les fonctions de l'établissement pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu le pouvoir de nomination ;
10° Il prend toutes dispositions, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ;
11° Il exerce le pouvoir disciplinaire à l'égard des sportifs et des stagiaires dans les conditions fixées à l'article D. 211-80 ;
12° Il arrête la liste des sportifs admis dans l'établissement.
Le directeur informe de sa gestion le conseil d'administration et en rend compte à l'autorité de tutelle.
Il représente le centre de ressources, d'expertise et de performances sportives en justice et à l'égard des tiers dans les actes de la vie civile.
Il peut, dans les conditions qu'il détermine et à l'exception des compétences qui lui sont déléguées par le conseil d'administration, déléguer sa signature à son ou ses adjoints ainsi qu'aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A et aux agents contractuels de niveau équivalent placés sous son autorité.
Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est composé, selon les modalités fixées par le règlement intérieur, de onze membres répartis comme suit :
1° Le directeur ou son représentant et deux autres agents de l'établissement désignés par le directeur ;
2° Les membres élus mentionnés au 6° de l'article D. 211-72 ;
3° Un membre désigné par le directeur parmi les entraîneurs des pôles implantés dans l'établissement ;
4° Deux personnalités qualifiées extérieures à l'établissement désignées par le directeur.
Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire est présidé par le directeur ou son représentant.
Ses règles de fonctionnement sont définies dans le règlement intérieur.
Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire propose au directeur toutes mesures de nature à favoriser les activités sportives, culturelles, sociales ou associatives des sportifs et des stagiaires. Il est également consulté sur les conditions de vie et d'entraînement au sein de l'établissement.
Il se réunit au moins une fois par an sur convocation du directeur qui fixe l'ordre du jour. Il peut être également réuni à la demande de la majorité de ses membres en exercice, sur un ordre du jour déterminé.
Le directeur du centre de ressources, d'expertise et de performance sportives peut, après consultation du conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire, prononcer une sanction disciplinaire contre tout sportif ou stagiaire ayant contrevenu aux règles de fonctionnement de l'établissement fixées dans le règlement intérieur.
La formation disciplinaire du conseil de la vie du sportif et du stagiaire est constituée des membres de ce conseil à l'exclusion des personnalités qualifiées extérieures à l'établissement.
Les sanctions disciplinaires sont :
1° L'avertissement ;
2° Le blâme ;
3° L'exclusion pour une durée déterminée ;
4° L'exclusion définitive.
Le conseil de la vie du sportif et du stagiaire siégeant en formation disciplinaire est convoqué par le directeur dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Il entend le sportif ou le stagiaire à l'encontre duquel une sanction est envisagée, assisté, s'il est mineur, de son représentant légal.
Le directeur peut prononcer seul les sanctions disciplinaires mentionnées aux 1° et 2°, éventuellement associées à des mesures éducatives.
En cas de nécessité, le directeur peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un sportif ou à un stagiaire en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, le sportif ou le stagiaire est, dans ce cas, remis à sa famille ou à la personne qui exerce à son égard l'autorité parentale ou la tutelle. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction.
L'ordre du jour des conseils et les documents s'y rapportant sont communiqués aux membres des conseils au moins huit jours à l'avance.
Les conseils ne peuvent valablement délibérer ou rendre leurs avis que si la moitié au moins de leurs membres sont présents ou représentés.
Si ce quorum n'est pas atteint, les conseils sont convoqués à nouveau avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Ils délibèrent ou rendent leurs avis alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Les délibérations ou avis des conseils sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour sont pris en charge dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Les élections au conseil d'administration ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour. Chaque candidature est accompagnée de celle d'un suppléant.
En cas d'égalité du nombre de suffrages obtenus, le candidat le plus âgé est élu.
Le vote peut avoir lieu par correspondance ou par procuration.
Un arrêté du ministre chargé des sports précise les conditions d'exercice du droit de suffrage et d'éligibilité et les règles applicables au déroulement des scrutins.
Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives sont soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.
Les recettes des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives comprennent :
1° Le produit de leur activité, dont les produits liés à l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;
2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toute autre personne publique ou privée ;
3° Les dons et legs ;
4° Toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.
Les dépenses des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives comprennent :
1° Les frais de personnels de l'établissement ;
2° Les frais de fonctionnement et d'investissement ;
3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.
Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Pour l'application de l'article L. 211-4, constitue un centre de formation toute structure mise en place par une association ou la société sportive qu'elle a constituée permettant à de jeunes sportifs de plus de quatorze ans au cours de l'année de leur inscription dans le centre de formation de bénéficier, d'une part, d'une formation sportive permettant d'accéder à une pratique professionnelle de leur discipline et, d'autre part, d'un enseignement scolaire ou professionnel ou d'une formation universitaire.
L'agrément mentionné à l'article L. 211-4 est délivré lorsqu'il est satisfait aux critères définis dans un cahier des charges.
Le cahier des charges est établi par la fédération délégataire compétente et transmis pour approbation au ministre chargé des sports. Il est modifié dans les mêmes formes.
Le cahier des charges mentionné à l'article D. 211-84 définit les critères suivants :
1° Le niveau des compétitions auxquelles doit participer l'équipe professionnelle de l'association ou de la société sportive qu'elle a constituée. Ces compétitions sont organisées par la ligue professionnelle mentionnée à l'article L. 132-1, ou, à défaut, par la fédération délégataire ;
2° L'âge minimal et l'âge maximal des jeunes sportifs ;
3° L'effectif minimal et maximal des jeunes sportifs susceptibles d'être accueillis dans le centre de formation ;
4° L'effectif et les qualifications requises des personnes chargées de l'encadrement sportif, médical et social des jeunes sportifs ;
5° La nature de l'enseignement scolaire, général ou professionnel ou de la formation universitaire accessible aux jeunes ainsi que les aménagements et les aides devant être prévus ;
6° L'existence de conventions liant le centre de formation aux établissements scolaires ou d'enseignement supérieur, d'une part, et de formation professionnelle, d'autre part ;
7° Les installations et équipements sportifs mis à disposition des jeunes sportifs en formation ;
8° La nature et les modalités de suivi médical mises en place ;
9° La durée hebdomadaire d'entraînement ou de compétitions concernant les jeunes sportifs ainsi que les périodes de récupération et de repos nécessaires à la protection de leur santé ;
10° Les conditions d'hébergement, de restauration et de travail des jeunes sportifs en formation ;
11° Les informations et documents comptables relatifs au centre de formation exigés, lesquels devront être sectorisés dans les comptes de l'association ou de la société sportive précitée. Ces informations et documents comptables sont communiqués au ministre chargé des sports annuellement, en fin de saison sportive.
La demande d'agrément est présentée à la fédération sportive compétente par l'association ou la société sportive à laquelle est rattaché le centre de formation.
La fédération soumet au ministre chargé des sports, avec son avis, les demandes d'agrément présentées en application de l'article L. 211-4.
L'agrément est délivré pour une durée de quatre ans par arrêté du ministre chargé des sports, après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau.
L'arrêté d'agrément est publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément est retiré lorsque le centre de formation cesse de satisfaire à l'un au moins des critères prévus dans le cahier des charges, ainsi que pour tout motif grave.
L'agrément peut, toutefois, être maintenu pour une durée qui ne peut excéder la durée restant à courir de l'agrément et au plus égale à deux ans, lorsque l'équipe professionnelle de l'association ou de la société dont relève le centre ne participe plus aux compétitions prévues au cahier des charges en application du 1° de l'article D. 211-85.
Le retrait d'agrément est prononcé par le ministre chargé des sports à son initiative ou à la demande de la fédération délégataire compétente, après avis de cette dernière et de la Commission nationale du sport de haut niveau.
Le bénéficiaire de l'agrément est préalablement informé des motifs susceptibles de fonder le retrait d'agrément et mis à même de présenter des observations écrites.
L'arrêté de retrait est publié au Journal officiel de la République française.
Un nouvel agrément est accordé selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues aux articles D. 211-86 et R. 211-87.
Toutefois, le ministre chargé des sports peut, à titre dérogatoire, délivrer un nouvel agrément à l'association ou à la société sportive déjà titulaire d'un agrément qui satisfait aux critères prévus par le cahier des charges à l'exception du 1° de l'article D. 211-85.
Cet agrément est accordé, sur demande de l'association ou de la société sportive, pour une durée maximale de deux ans.
Le ministre chargé des sports contrôle le fonctionnement des centres de formation agréés. La fédération délégataire compétente contribue à la bonne exécution de ce contrôle en transmettant au ministre chargé des sports tous documents utiles et peut, par ailleurs, réaliser toutes vérifications et évaluations qui lui paraissent opportunes.
La convention prévue à l'article L. 211-5 doit comporter les stipulations définies par le présent paragraphe.
Pour chaque discipline sportive, une convention type est établie par la fédération sportive délégataire et approuvée par arrêté du ministre chargé des sports.
La convention ne peut être conclue que si le bénéficiaire de la formation est âgé, à la date de signature de celle-ci, de quatorze ans révolus.
La convention fixe la durée de la formation, qui ne peut commencer à une date antérieure à celle de sa signature.
Elle précise pour quels motifs et selon quelles modalités sa résiliation peut intervenir, d'un commun accord entre les parties ou sur l'initiative de l'une ou l'autre de celles-ci, avant le terme fixé.
La convention détermine la formation sportive reçue par l'intéressé. Elle indique la nature de l'enseignement scolaire qui lui est dispensé et mentionne, le cas échéant, les aménagements et les modalités d'aide et de soutien dont il peut bénéficier dans le cadre de sa scolarité.
La convention fixe la durée hebdomadaire maximale, incluant la durée des compétitions, pendant laquelle le bénéficiaire de la formation est astreint à la pratique d'une activité physique ou sportive dans quelque discipline que ce soit.
La convention mentionne également la durée des périodes de vacances ainsi que la durée minimale de repos entre deux compétitions.
La convention précise les modalités du suivi médical que le centre de formation est tenu d'organiser et auquel le bénéficiaire de la formation est tenu de se soumettre.
La convention précise les modalités de l'hébergement, de la restauration et des services annexes.
Lorsque le bénéficiaire de la formation est mineur, la convention fixe également les modalités de l'encadrement en dehors du temps consacré à la formation sportive et à l'enseignement, ainsi que les conditions de transport de l'intéressé entre son domicile et les lieux où se déroule la formation.
La convention détermine les obligations du bénéficiaire à l'égard du club sportif géré par l'association ou la société dont relève le centre de formation. Elle peut prévoir que l'intéressé est tenu de prendre sa licence sportive dans ce club.
La convention précise les modalités de prise en charge, par chacune des parties, des frais de toute nature liés à la formation. Elle fixe, le cas échéant, les conditions de rémunération du bénéficiaire de la formation.
La convention fixe les droits et obligations de chacune des parties pour la mise en oeuvre des dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-5.