Les centres de ressources, d'expertise et de performance sportives sont soumis au régime financier et comptable défini par le décret n° 53-1227 du 10 décembre 1953 relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif et par les articles 151 à 189 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, ainsi qu'au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat.
Par dérogation à l'article 157 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, l'agent comptable est nommé par arrêté des ministres chargés du budget et des sports et du ministre dont il relève pour sa gestion.
Les recettes des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives comprennent :
1° Le produit de leur activité, dont les produits liés à l'organisation des épreuves d'aptitude mentionnées aux articles R. 212-90-1 et R. 212-93 ;
2° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de toute autre personne publique ou privée ;
3° Les dons et legs ;
4° Toutes les autres recettes autorisées par les lois et règlements.
Les dépenses des centres de ressources, d'expertise et de performance sportives comprennent :
1° Les frais de personnels de l'établissement ;
2° Les frais de fonctionnement et d'investissement ;
3° De façon générale, toute dépense nécessaire à son activité.
Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.