L'Ecole nationale de voile et des sports nautiques est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.
Le conseil d'administration comprend :
1° Sept représentants de l'Etat :
a) Le directeur des sports et deux autres représentants du ministre chargé des sports ;
b) Un représentant du ministre chargé de la mer ;
c) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
e) Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Bretagne ;
2° Quatre personnalités qualifiées :
a) Le président du Conseil supérieur de la navigation de plaisance et des sports nautiques ;
b) Trois personnalités choisies par le ministre chargé des sports.
3° Trois représentants de la voile et des activités nautiques :
a) Le président de la Fédération française de voile ou son représentant ;
b) Le directeur technique national de voile ou son représentant ;
c) Un représentant des fédérations des autres sports nautiques désigné par le ministre chargé des sports sur proposition du président du Comité national olympique et sportif français ;
4° Trois représentants des collectivités territoriales :
a) Le président du conseil régional de Bretagne ou son représentant ;
b) Le président du conseil général du Morbihan ou son représentant ;
c) Le maire de Saint-Pierre-Quiberon ou son représentant ;
4° Trois représentants des personnels élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé des sports.
Les représentants de l'Etat sont désignés par le ministre qu'ils représentent. Ils peuvent être représentés par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
Chaque membre élu peut être représenté par un suppléant élu dans les mêmes conditions que le titulaire.
Les membres suppléants ne peuvent siéger qu'en l'absence des membres titulaires.
Un arrêté du ministre chargé des sports fixe la composition nominative du conseil d'administration de l'établissement.
Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du ministre chargé des sports parmi les membres du conseil mentionnés au b du 2° de l'article D. 211-39.
En cas d'empêchement du président, le conseil d'administration se réunit sous la présidence d'un des membres du conseil mentionnés au b du 2° de l'article D. 211-39 et désigné par le ministre chargé des sports.
Le mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Il est renouvelable.
En cas de vacance du siège d'un membre du conseil d'administration survenant plus de six mois avant l'expiration de son mandat, un autre membre est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat à courir, sauf pour les membres élus qui sont remplacés par leur suppléant jusqu'à la fin du mandat détenu par le titulaire.
Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit, toutefois, au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.
Le conseil d'administration ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximum de vingt et un jours. Il délibère alors valablement, quel que soit le nombre de membres présents.
Les délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Le directeur de l'école, le directeur adjoint, l'agent comptable, l'autorité chargée du contrôle financier ainsi que toute personne dont il paraîtrait utile au président de recueillir l'avis participent au conseil d'administration avec voix consultative. Le directeur peut se faire accompagner par toute personne de son choix appartenant à l'établissement.
Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° La politique générale et les objectifs de l'établissement et donne son accord sur les orientations et les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;
2° Le budget et les décisions modificatives du budget ;
3° Le compte financier et l'affectation des résultats de l'exercice ;
4° Le rapport annuel d'activité élaboré par le directeur ;
5° Les catégories de conventions qui, en raison de leur nature ou montant financier engagé, doivent lui être soumis pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;
6° Le règlement intérieur de l'établissement et celui du conseil d'administration ;
7° Les conditions générales de vente des produits et services fournis par l'établissement ;
8° Les emprunts ;
9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur ;
10° Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, les baux et les octrois d'hypothèque ;
11° La participation à des groupements d'intérêt public ;
12° Les cessions ou concessions de droits de propriété industrielle ;
13° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;
14° L'exercice des actions en justice et des transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au directeur.
Le conseil d'administration donne son avis sur toute question pour laquelle le ministre chargé des sports le consulte.
Le directeur rend compte au conseil des décisions qu'il a prises en vertu de sa délégation.
Les délibérations du conseil d'administration et les décisions prises par le directeur agissant par délégation du conseil d'administration qui, dans le délai de dix jours après la réception du procès-verbal ou de la décision par le ministre chargé des sports, n'ont pas fait l'objet de la part de celui-ci soit d'une demande de réexamen adressée à l'organe ayant pris la délibération ou la décision, soit d'une opposition, deviennent exécutoires.
Toutefois, les délibérations prévues aux 2° et 3° de l'article D. 211-44 sont approuvées par les ministres chargés du budget et des sports dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 8°, 10° et 11° de l'article D. 211-44 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports.
Le directeur de l'Ecole nationale de voile et des sports nautiques est nommé par arrêté du ministre chargé des sports.
Le directeur de l'école exerce notamment les compétences suivantes :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare les travaux et exécute les délibérations du conseil d'administration ;
3° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;
4° Il est ordonnateur des dépenses et des recettes ;
5° Il est responsable de la gestion administrative, technique et financière de l'établissement ;
6° Il conclut les conventions de l'établissement et est la personne responsable des marchés ;
7° Il a autorité sur l'ensemble des personnels affectés dans l'établissement ou mis à sa disposition, ainsi que sur toute personne qui intervient dans l'établissement, dans le respect de leur statut ;
8° Il prend toute disposition, en liaison avec les autorités administratives compétentes, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, l'hygiène et la salubrité ;
9° Il veille au respect des droits et des devoirs des personnels et assure l'application du règlement intérieur ;
10° Il peut, dans les conditions qu'il détermine, donner délégation de signature à son ou ses adjoints et aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie A placés sous son autorité.
Le directeur informe le conseil d'administration de sa gestion et en rend compte à l'autorité de tutelle.