Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
Pour devenir exécutoires, les délibérations prévues aux 9°,13° et 14° de l'article D. 211-59 doivent recevoir l'approbation expresse des ministres chargés du budget et des sports.
Les autres délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de quinze jours qui suit la date de réception du procès-verbal, sauf si dans ce délai le ministre chargé des sports y fait opposition ; ce délai peut être réduit par le ministre en cas d'urgence.