I. - A l'exception des décisions mentionnées au II du présent article, les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires soit :
- à compter de l'approbation expresse du ministre chargé des sports, notifiée avant l'expiration d'un délai de quinze jours après leur réception ;
- quinze jours après leur réception par le ministre chargé des sports, si celui-ci n'y a pas fait opposition dans ce délai.
II. - Les délibérations relatives aux matières mentionnées aux 9° et 12° de l'article D. 211-76 ainsi qu'à ceux des baux mentionnés au 11° du même article dont la durée excède neuf années doivent, pour devenir exécutoires, faire l'objet d'une approbation expresse des ministres chargés des sports et du budget.
Les délibérations portant sur le budget et ses modifications ainsi que sur le compte financier sont approuvées par le ministre chargé des sports dans les conditions déterminées par le décret n° 99-575 du 8 juillet 1999 relatif aux modalités d'approbation de certaines décisions financières des établissements publics de l'Etat.
Le cadre des documents budgétaires est établi conjointement par le ministre chargé des sports et le ministre chargé du budget.