Pour l'application de l'article L. 211-4, constitue un centre de formation toute structure mise en place par une association ou la société sportive qu'elle a constituée permettant à de jeunes sportifs de plus de quatorze ans au cours de l'année de leur inscription dans le centre de formation de bénéficier, d'une part, d'une formation sportive permettant d'accéder à une pratique professionnelle de leur discipline et, d'autre part, d'un enseignement scolaire ou professionnel ou d'une formation universitaire.
L'agrément mentionné à l'article L. 211-4 est délivré lorsqu'il est satisfait aux critères définis dans un cahier des charges.
Le cahier des charges est établi par la fédération délégataire compétente et transmis pour approbation au ministre chargé des sports. Il est modifié dans les mêmes formes.
Le cahier des charges mentionné à l'article D. 211-84 définit les critères suivants :
1° Le niveau des compétitions auxquelles doit participer l'équipe professionnelle de l'association ou de la société sportive qu'elle a constituée. Ces compétitions sont organisées par la ligue professionnelle mentionnée à l'article L. 132-1, ou, à défaut, par la fédération délégataire ;
2° L'âge minimal et l'âge maximal des jeunes sportifs ;
3° L'effectif minimal et maximal des jeunes sportifs susceptibles d'être accueillis dans le centre de formation ;
4° L'effectif et les qualifications requises des personnes chargées de l'encadrement sportif, médical et social des jeunes sportifs ;
5° La nature de l'enseignement scolaire, général ou professionnel ou de la formation universitaire accessible aux jeunes ainsi que les aménagements et les aides devant être prévus ;
6° L'existence de conventions liant le centre de formation aux établissements scolaires ou d'enseignement supérieur, d'une part, et de formation professionnelle, d'autre part ;
7° Les installations et équipements sportifs mis à disposition des jeunes sportifs en formation ;
8° La nature et les modalités de suivi médical mises en place ;
9° La durée hebdomadaire d'entraînement ou de compétitions concernant les jeunes sportifs ainsi que les périodes de récupération et de repos nécessaires à la protection de leur santé ;
10° Les conditions d'hébergement, de restauration et de travail des jeunes sportifs en formation ;
11° Les informations et documents comptables relatifs au centre de formation exigés, lesquels devront être sectorisés dans les comptes de l'association ou de la société sportive précitée. Ces informations et documents comptables sont communiqués au ministre chargé des sports annuellement, en fin de saison sportive.
La demande d'agrément est présentée à la fédération sportive compétente par l'association ou la société sportive à laquelle est rattaché le centre de formation.
La fédération soumet au ministre chargé des sports, avec son avis, les demandes d'agrément présentées en application de l'article L. 211-4.
L'agrément est délivré pour une durée de quatre ans par arrêté du ministre chargé des sports, après avis de la Commission nationale du sport de haut niveau.
L'arrêté d'agrément est publié au Journal officiel de la République française.
L'agrément est retiré lorsque le centre de formation cesse de satisfaire à l'un au moins des critères prévus dans le cahier des charges, ainsi que pour tout motif grave.
L'agrément peut, toutefois, être maintenu pour une durée qui ne peut excéder la durée restant à courir de l'agrément et au plus égale à deux ans, lorsque l'équipe professionnelle de l'association ou de la société dont relève le centre ne participe plus aux compétitions prévues au cahier des charges en application du 1° de l'article D. 211-85.
Le retrait d'agrément est prononcé par le ministre chargé des sports à son initiative ou à la demande de la fédération délégataire compétente, après avis de cette dernière et de la Commission nationale du sport de haut niveau.
Le bénéficiaire de l'agrément est préalablement informé des motifs susceptibles de fonder le retrait d'agrément et mis à même de présenter des observations écrites.
L'arrêté de retrait est publié au Journal officiel de la République française.
Un nouvel agrément est accordé selon les mêmes conditions et modalités que celles prévues aux articles D. 211-86 et R. 211-87.
Toutefois, le ministre chargé des sports peut, à titre dérogatoire, délivrer un nouvel agrément à l'association ou à la société sportive déjà titulaire d'un agrément qui satisfait aux critères prévus par le cahier des charges à l'exception du 1° de l'article D. 211-85.
Cet agrément est accordé, sur demande de l'association ou de la société sportive, pour une durée maximale de deux ans.
Le ministre chargé des sports contrôle le fonctionnement des centres de formation agréés. La fédération délégataire compétente contribue à la bonne exécution de ce contrôle en transmettant au ministre chargé des sports tous documents utiles et peut, par ailleurs, réaliser toutes vérifications et évaluations qui lui paraissent opportunes.