Le brevet d'Etat d'alpinisme et le brevet d'Etat de ski pour l'encadrement et l'enseignement des sports de montagne constituent les diplômes prévus à l'article L. 212-2 conférant à leur titulaire le droit d'exercer contre rémunération dans la spécialité correspondante.
Ils sanctionnent :
-une formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;
-une formation spécifique à chacun d'eux pouvant comporter des options.