Le brevet d'Etat d'alpinisme et le brevet d'Etat de ski pour l'encadrement et l'enseignement des sports de montagne constituent les diplômes prévus à l'article L. 212-2 conférant à leur titulaire le droit d'exercer contre rémunération dans la spécialité correspondante.
Ils sanctionnent :
-une formation générale commune aux métiers sportifs de la montagne ;
-une formation spécifique à chacun d'eux pouvant comporter des options.
La définition des options, les programmes de formation et les modalités pratiques d'obtention de ces brevets d'Etat sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports.
Le contrôle de l'encadrement et de l'enseignement des sports de montagne est assuré par les directeurs régionaux et départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative, assistés à cet effet de contrôleurs du ski et de l'alpinisme nommés par le ministre chargé des sports.
Les conditions de nomination des contrôleurs et les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté du ministre chargé des sports.