La personne chargée du contrôle transmet une copie du procès-verbal de contrôle à l'intéressé, le cas échéant, aux personnes investies de l'autorité parentale ou aux représentants légaux, à la fédération et à l'Agence française de lutte contre le dopage.
Elle transmet au département des analyses de l'agence ou au laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18, sous une forme respectant l'anonymat, les échantillons recueillis, accompagnés d'une copie du procès-verbal de contrôle.