Lorsqu'un sportif désigné pour être contrôlé ne se soumet pas à tout ou partie des opérations décrites à l'article R. 232-49, la personne chargée du contrôle mentionne sur le procès-verbal les conditions dans lesquelles ces opérations n'ont pu avoir lieu.
Elle peut recueillir par écrit le témoignage des personnes ayant assisté aux faits et joindre leurs déclarations au procès-verbal.