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Article R232-65

Le département des analyses de l'Agence française de lutte contre le dopage ou le laboratoire auquel il a été fait appel en application de l'article L. 232-18 établit un rapport d'analyse qui présente le résultat des analyses ainsi que les types de méthodes utilisées.

Le département des analyses transmet le rapport d'analyse au président de l'agence et à la fédération.

Seul le résultat d'analyse positif est notifié au sportif contrôlé et, le cas échéant, à la ou aux personnes investies de l'autorité parentale ou au représentant légal par la fédération ou, lorsque le sportif n'est pas titulaire d'une licence, par l'agence.

Le sportif contrôlé peut demander par écrit à la fédération, ou à l'agence lorsqu'il n'est pas licencié, la notification du résultat de l'analyse lorsque celui-ci est négatif.

Lorsqu'une des personnes mentionnées au 2° de l'article L. 232-13 demande que l'agence diligente un contrôle, l'agence informe ces personnes de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'elle a effectués, ainsi que des décisions éventuellement prises.

L'agence informe, le cas échéant, la personne chargée du contrôle de la présence d'une substance interdite dans les prélèvements qu'elle a effectués, ainsi que des décisions éventuellement prises.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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