Chaque ministre responsable d'établissements ou d'actions de formation professionnelle continue ou d'enseignement technologique peut instituer, par arrêté, des commissions professionnelles consultatives.
Chacune de ces commissions doit concerner obligatoirement une des branches d'activités professionnelles suivantes :
1° Agriculture et activités annexes ;
2° Industries extractives et matériaux de construction ;
3° Métallurgie et première transformation des métaux, mécanique, électricité, électrotechnique, électronique ;
4° Verrerie et céramique ;
5° Bâtiment et travaux publics ;
6° Chimie ;
7° Alimentation ;
8° Textile et industries annexes ;
9° Habillement ;
10° Bois et dérivés ;
11° Transports et manutentions ;
12° Techniques audiovisuelles et de communication ;
13° Arts appliqués ;
14° Autres activités du secteur secondaire ;
15° Techniques de commercialisation ;
16° Techniques administratives et de gestion ;
17° Tourisme, hôtellerie, loisirs ;
18° Autres activités du secteur tertiaire ;
19° Soins personnels ;
20° Secteur sanitaire et social.