Les fédérations agréées en application de l'article L. 131-8 peuvent délivrer les titres suivants :
1° " Champion national de " ou " Champion fédéral de " suivi du nom de la fédération et de celui de la discipline ;
2° " Champion régional de " suivi du nom de la fédération, de celui de la discipline et de celui de la région ;
3° " Champion départemental de " suivi du nom de la fédération, de celui de la discipline et de celui du département.
L'ordre des mentions est déterminé par la fédération.