Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage, mentionné à l'article L. 232-6, délibère sur :
1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;
2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
3° Le règlement comptable et financier ;
4° Le règlement intérieur des services et les règles de déontologie ;
5° Les conditions générales de passation des conventions ;
6° Les conditions générales de placement des fonds disponibles ;
7° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
8° Les emprunts ;
9° Les dons et legs ;
10° Les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il fixe, sur proposition du président ;
11° Les conditions générales de tarification des prestations que l'agence effectue pour le compte de tiers ;
12° Les conditions générales d'emploi et de recrutement des agents ;
13° Les modalités de rémunération des préleveurs auxquels l'agence fait appel pour la réalisation des contrôles ;
14° Les modalités de rémunération des experts auxquels l'agence fait appel, notamment de ceux qui participent au comité prévu par l'article L. 232-2 ;
15° La liste des médecins désignés en vue de participer aux travaux du comité mentionné au 14°.
Les délibérations prévues aux 6° et 9° sont transmises pour information aux ministres chargés des sports et du budget, dans un délai de quinze jours à compter de leur adoption par le collège.
Les délibérations prévues aux 1°, 2°, 13° et 14° ainsi que celle par laquelle est fixé le tarif prévu à l'article R. 232-82 sont transmises sans délai aux ministres chargés des sports et du budget. En cas de désaccord, ceux-ci disposent alors d'un délai de quinze jours pour demander au collège une nouvelle délibération. Les secondes délibérations sont transmises, pour information, aux ministres.
Les délibérations prévues aux 7° et 8° reçoivent l'approbation expresse des ministres chargés des sports et du budget.
La délibération prévue au 3° est exécutoire en l'absence d'opposition du ministre chargé des sports ou du ministre chargé du budget dans un délai de quinze jours à compter de sa réception.
Le collège de l'Agence française de lutte contre le dopage peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au président les décisions individuelles mentionnées aux articles R. 232-78 et R. 232-79.
Il peut, dans les mêmes conditions, déléguer :
1° Au directeur du département des contrôles, les décisions d'octroi et de retrait de l'agrément des vétérinaires prévu aux articles R. 241-1 et R. 241-2 et les décisions d'octroi et de retrait de l'agrément individuel prévu à l'article R. 232-68 ;
2° Au directeur du département des analyses : l'établissement des listes d'experts prévues par l'article R. 232-64 et par l'article R. 241-11R. 241-11.
Le président de l'agence, le directeur du département des contrôles et le directeur du département des analyses rendent compte au collège, lors de la séance la plus proche, des décisions prises en vertu des délégations qui leur sont ainsi consenties.
Le collège de l'agence arrête son règlement intérieur, lequel fixe notamment les règles de convocation des membres ainsi que les modalités de délibération.
Tout membre du collège qui, sans justification, n'a pas assisté à trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire d'office par le collège statuant à la majorité des deux tiers de ses membres, après avoir été mis en mesure de présenter des observations. Le président en informe l'autorité de nomination ainsi que le ministre chargé des sports.
Le collège de l'agence peut décider de la publication de ses décisions et délibérations au Journal officiel de la République française.
Sur proposition du président, le collège de l'agence nomme le secrétaire général, le directeur du département des contrôles et le directeur du département des analyses. Il fixe leur rémunération et les éventuelles indemnités dont ils bénéficient.
Le président représente l'agence en justice et agit en son nom.
Le président est ordonnateur des recettes et des dépenses. Il peut désigner le secrétaire général comme ordonnateur secondaire.
Il peut transiger dans les conditions fixées par le 10° du I de l'article R. 232-10 du présent code et par les articles 20442044 à 20582058 du code civil.
Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, il a qualité pour :
1° Décider des placements ;
2° Passer au nom de l'agence les conventions et marchés ;
3° Recruter le personnel et fixer les rémunérations et les indemnités autres que celles prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 232-21 du présent code ;
4° Tenir la comptabilité des engagements.
L'organisation des services est fixée par le président de l'agence, après avis du collège.
Le président de l'agence peut donner délégation au secrétaire général, au directeur du département des contrôles et au directeur du département des analyses, dans la limite de leurs attributions, pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de l'agence et à l'exercice de ses missions, à l'exception de ceux mentionnés aux articles R. 232-93, R. 232-94 et R. 232-97.
Dans les matières relevant de leur compétence, le directeur du département des contrôles et le directeur du département des analyses peuvent déléguer leur signature, dans les limites qu'ils déterminent, et désigner les agents habilités à les représenter.
Le directeur du département des contrôles peut également, dans les limites qu'il détermine, déléguer la signature des décisions prévues à l'article R. 232-46 aux directeurs et agents des services du ministre chargé des sports auxquels l'agence fait appel dans les conditions prévues au Il de l'article L. 232-5.
Le secrétaire général est chargé du fonctionnement des services de l'agence sous l'autorité du président. A ce titre, dans les matières relevant de sa compétence, il peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et désigner les agents habilités à le représenter.
Le secrétaire général peut, par délégation du président, tenir la comptabilité des engagements de dépenses dans les conditions définies par le règlement comptable et financier.