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Article L222-12

Sont soumis aux incompatibilités et incapacités prévues aux articles L. 222-9 à L. 222-11 les préposés d'un agent sportif ou de la société qu'il a constituée pour l'exercice de son activité.

Il est interdit d'être préposé de plus d'un agent sportif ou de plus d'une société au sein de laquelle est exercée l'activité d'agent sportif.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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