Outre le président, la commission des agents sportifs comprend :
1° Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences en matière juridique ;
2° Une personnalité qualifiée choisie en raison de ses compétences dans la discipline concernée ;
3° Le cas échéant, un représentant de la ligue professionnelle créée par la fédération conformément aux dispositions de l'article L. 132-1 ;
4° Une personnalité représentative des associations sportives, sociétés sportives et organisateurs de manifestations sportives de la discipline ;
5° Un agent sportif ;
6° Un entraîneur de la discipline ;
7° Un sportif de la discipline.
La commission des agents sportifs est renouvelée dans les trois mois suivant les élections tenues à leur échéance normale pour le renouvellement des instances dirigeantes de la fédération. Les sièges devenant vacants par suite de l'empêchement définitif de leurs titulaires sont pourvus par l'instance dirigeante compétente.