I.-Nul ne peut exercer les fonctions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 212-1 à titre rémunéré ou bénévole, s'il a fait l'objet d'une condamnation pour crime ou pour l'un des délits prévus :
1° Au paragraphe 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal ;
2° Au paragraphe 2 de la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;
3° A la section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code ;
4° A la section 1 du chapitre III du titre II du livre II du même code ;
5° A la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du même code ;
6° A la section 5 du chapitre VII du titre II du livre II du même code ;
7° Aux articles L. 3421-1 et L. 3421-4 du code de la santé publique ;
8° Aux articles L. 232-25 à L. 232-29 du présent code ;
9° A l'article 1751750 du code général des impôts.
II.-En outre, nul ne peut enseigner, animer ou encadrer une activité physique ou sportive auprès de mineurs s'il a fait l'objet d'une mesure administrative d'interdiction de participer, à quelque titre que ce soit, à la direction et à l'encadrement d'institutions et d'organismes soumis aux dispositions législatives ou réglementaires relatives à la protection des mineurs accueillis en centre de vacances et de loisirs, ainsi que de groupements de jeunesse ou s'il a fait l'objet d'une mesure administrative de suspension de ces mêmes fonctions.