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L'effectif de salariés permanents mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 712-1 est déterminé par le nombre moyen mensuel de salariés employés par contrat à durée indéterminée pendant l'année précédente.

Le titre emploi simplifié agricole est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail.

Le titre emploi simplifié agricole porte un numéro d'ordre préimprimé. Il comporte plusieurs volets destinés au salarié, à l'employeur et à la caisse de mutualité sociale agricole.

La caisse de mutualité sociale agricole remet à chaque employeur un relevé récapitulatif des numéros d'ordre correspondant aux titres qu'il a reçus.

L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées à l'article L. 712-1 lorsque le titre emploi simplifié agricole comporte les informations suivantes :

1° Mentions relatives à l'employeur :

a) Nom, prénom ou dénomination sociale ;

b) Code APE ou NAF s'il a été attribué ;

c) Numéro SIRET ou numéro MSA ;

d) Adresse ;

e) Numéro de téléphone ;

2° Mentions relatives au salarié :

a) Nom patronymique, prénom ;

b) Nom marital ;

c) Adresse ;

d) Numéro d'immatriculation à la Mutualité sociale agricole ou à la sécurité sociale, s'il est déjà immatriculé ;

e) Date de naissance ;

f) Lieu de naissance ;

g) Sexe ;

h) Nationalité ;

i) Pour les étrangers, désignation et numéro du titre valant autorisation de travail ;

3° Mentions relatives à l'embauche et à l'emploi :

a) Date et heure d'embauche ;

b) Motif du contrat ;

- remplacement d'un salarié absent et nom de celui-ci ;

- accroissement temporaire de l'activité ;

- emploi à caractère saisonnier ;

c) S'il s'agit d'un contrat à temps partiel, durée journalière ou hebdomadaire de travail, répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, conditions de modification de cette répartition, nombre maximal d'heures complémentaires pouvant être effectuées au cours d'une semaine ou au cours d'un mois ;

d) Le cas échéant, durée de la période d'essai ;

e) Date du terme ou durée minimale du contrat ;

f) Emploi occupé ;

g) Position dans la classification (coefficient ou niveau ou échelon) ;

h) Salaire horaire brut (ou valeur unitaire en cas de rémunération à la tâche) ;

i) Le cas échéant, prestations en nature ;

j) Autres éléments de rémunération ;

k) Intitulé de la convention collective de branche applicable ;

l) Lieu de travail ;

m) Le cas échéant, exposition à un risque professionnel ;

n) Signature de l'employeur lors de l'envoi du volet comportant les mentions de la déclaration préalable à l'embauche et signature du salarié lors de l'embauche ;

o) Demande de taux réduit de cotisations pour l'emploi d'un salarié occasionnel ou d'un demandeur d'emploi ;

p) Mention de la caisse de retraite complémentaire ;

4° Mentions relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail :

a) Nombre de jours travaillés ;

b) Nombre d'heures de travail normales, supplémentaires, majorées et salaire horaire brut applicable ou bases de calcul en cas de salaire à la tâche ;

c) Le cas échéant, avantages en nature ;

d) Le cas échéant, primes ;

e) Le cas échéant, indemnité de congés payés ;

f) Le cas échéant, indemnité de fin de contrat ;

g) Le cas échéant, prestations en nature ;

h) Le cas échéant, montant des acomptes versés ;

i) Rémunération brute ;

j) Taux global de la part salariale des cotisations sociales et de la partie déductible de la contribution sociale généralisée ;

k) Taux global de la partie non déductible de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;

l) Le cas échéant, absences non rémunérées ;

m) Période pendant laquelle le salarié a occupé l'emploi ;

n) Motif de la rupture du contrat ;

o) Signature de l'employeur lors de la sortie ;

p) Montant de la somme effectivement reçue par le salarié et date de paiement de cette somme ;

q) Mention invitant le salarié à conserver le volet sans limitation de durée.

L'employeur utilise les titres emplois simplifiés selon leur numérotation croissante correspondant à l'ordre d'embauche des salariés.

La conservation par l'employeur des volets du titre, du relevé récapitulatif mentionné à l'article R. 712-3 et, le cas échéant, de la copie des titres autorisant le travailleur étranger à exercer une activité salariée, tient lieu du registre unique du personnel institué par l'article L. 620-3 du code du travail.

L'employeur remet au salarié, avec chaque volet correspondant au bulletin de paie, l'indication de chacun des taux des cotisations salariales, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale acquittées.

L'envoi à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail du salarié, suivant les modalités définies à l'article R. 320-3 du code du travail, d'un volet du titre emploi simplifié agricole comportant les mentions indiquées aux 1° et 2° de l'article R. 712-4 ainsi que la date et l'heure d'embauche, le motif du contrat, la date du terme ou la durée minimale du contrat et l'exposition à un risque professionnel le cas échéant, vaut :

1° Déclaration nominative au sens de l'article L. 320 du code du travail ; par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 320-1 du code du travail, la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour recevoir le volet du titre est la caisse du lieu de travail du salarié. La caisse de mutualité sociale agricole destinataire du volet transmet, le cas échéant, les informations nécessaires à la caisse de mutualité sociale agricole de l'établissement devant employer le salarié ;

2° Déclaration au service médical du travail au sens de l'article R. 717-14 ;

3° Déclaration, aux fins d'immatriculation aux assurances sociales agricoles, au sens de l'article R. 722-35 ;

4° Demande du bénéfice des exonérations de cotisations patronales prévues au I des articles L. 741-16 et L. 741-16-1.

L'envoi à la caisse de mutualité sociale agricole, au plus tard à la fin du mois civil suivant la période d'emploi, d'un volet du titre comportant les mentions indiquées aux 3° et 4° de l'article R. 712-4 est réputé satisfaire aux obligations prévues à l'article R. 741-2.

La transmission au salarié, dans les délais impartis par le code du travail, d'un volet du titre comportant les mentions indiquées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 712-4 vaut remise à l'intéressé :

1° Du contrat écrit prévu par l'article L. 122-3-1 du code du travail et, le cas échéant, par l'article L. 212-4-3 du même code ;

2° Du document prévu au deuxième alinéa de l'article R. 320-5 du code du travail.

La remise au salarié, lors du paiement de sa rémunération, d'un volet du titre comportant les mentions indiquées aux 3° et 4° de l'article R. 712-4 vaut remise à l'intéressé :

- du bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 du code du travail ;

- de l'attestation qui lui permettra de faire valoir, le cas échéant, ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail.

La conservation pendant cinq ans par l'employeur du volet tenant lieu de bulletin de paie permet à celui-ci de satisfaire l'obligation mise à sa charge par le dernier alinéa de l'article L. 143-3 du code du travail.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 713-36, l'employeur qui a remis au salarié un volet du titre comportant les informations mentionnées au 4° de l'article R. 712-4 est dispensé de remettre au salarié une copie du document sur lequel il a enregistré ses heures de travail.

Le titre emploi simplifié agricole ne peut être utilisé que pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à trois mois et dont la rémunération brute n'excède pas le plafond de la sécurité sociale.

Lorsque l'employeur est un groupement d'employeurs prévu à l'article L. 1253-1 du code du travail, le titre emploi simplifié agricole est rempli et transmis sous forme électronique.

Pour l'application de la présente section, la journée s'entend de la période allant de 0 heure à minuit, la demi-journée de 0 heure à midi ou de midi à minuit.

Après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s'il en existe, l'employeur répartit la durée légale du travail sur cinq jours, cinq jours et demi ou six jours par semaine.

L'employeur peut cependant répartir cette durée sur quatre jours ou quatre jours et demi, à condition, d'une part, que la durée hebdomadaire de travail n'excède pas la durée légale et, d'autre part, que le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel s'il en existe ne s'y opposent pas. L'employeur en informe alors l'inspecteur du travail.

L'employeur précise, avant le début de la semaine, les journées et demi-journées qui seront travaillées. Cette répartition peut être modifiée en cours de semaine en cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.

Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou accord d'entreprise ou d'établissement peut prévoir la possibilité d'organiser le travail :

1° Par roulement ;

2° Par relais, en équipes alternantes ou chevauchantes ;

3° Par équipes successives.

Dans les entreprises mentionnées à l'article L. 132-27 du code du travail, l'employeur qui envisage une telle organisation doit engager une négociation à cette fin.

A défaut de conclusion d'une convention ou d'un accord, et sauf en ce qui concerne l'organisation du travail par équipes alternantes, cette organisation peut être mise en place par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.

Les heures perdues en dessous de la durée légale du travail à la suite d'une interruption collective résultant d'une cause prévue à l'article L. 713-4 peuvent être récupérées dans les conditions suivantes :

1° La récupération ne peut concerner que les salariés présents lors de l'interruption. Elle est effectuée dans la période de vingt-six semaines qui suit la semaine au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Le nombre d'heures de récupération ne peut excéder huit par semaine ;

2° Lorsque l'interruption est consécutive à l'une des causes prévues au 1° de l'article L. 713-4, l'employeur, qui se réserve la possibilité de faire récupérer les heures perdues, en informe l'inspecteur du travail ; lorsque l'interruption concerne l'ensemble des entreprises relevant d'un même type d'activité, il peut être procédé à cette information par l'organisation patronale intéressée ;

3° Les heures qui ont donné lieu au paiement des allocations légales pour privation partielle d'emploi ne peuvent être récupérées.

Il ne peut être dérogé aux dispositions des 2° et 3° du présent article par des conventions ou accords étendus ou par des accords d'entreprise ou d'établissement.

La durée quotidienne de travail effectif des salariés des exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés à l'article L. 713-1, fixée à dix heures par le deuxième alinéa de l'article L. 713-2, peut être dépassée dans tous les cas où un surcroît temporaire d'activité est imposé, notamment pour l'un des motifs ci-après :

1° Travaux devant être exécutés dans un délai déterminé en raison de leur nature, des charges imposées à l'entreprise ou des engagements contractés par celle-ci ;

2° Travaux saisonniers ;

3° Travaux impliquant une activité accrue pendant certains jours de la semaine, du mois ou de l'année.

Le dépassement :

1° Ne peut excéder deux heures par jour pendant un maximum de six journées consécutives ;

2° Ne peut excéder trente heures par période de douze mois consécutifs ; un contingent supérieur ou inférieur peut toutefois être fixé par convention collective ou accord collectif étendu ;

L'employeur doit adresser immédiatement à l'inspecteur du travail une déclaration l'informant du dépassement et des circonstances qui le motivent. Lorsque ce dépassement concerne l'ensemble des entreprises relevant d'un même type d'activité, il peut être procédé à cette information par l'organisation patronale intéressée.

Pour le personnel occupé à des activités de gardiennage de locaux ou d'installations, le personnel de surveillance des appareils à fonctionnement continu, les préposés des services d'incendie et le personnel assurant la surveillance des animaux :

1° La durée de présence correspondant à la durée légale du travail est égale à cette durée prolongée de sept heures ;

2° La durée de présence correspondant aux durées maximales hebdomadaires moyenne et absolue est égale à ces durées prolongées de sept heures ;

3° La durée de présence correspondant à la durée maximale quotidienne est égale à cette durée prolongée d'une heure.

Pour les garçons de cour et les cavaliers d'entraînement travaillant à temps complet dans les établissements d'entraînement de chevaux de course au galop situés en France métropolitaine, lorsque l'employeur affiche les horaires quotidiens de travail en application de l'article R. 713-37 ou bien lorsque, dans le cadre de l'annualisation de la durée du travail, il affiche les horaires quotidiens de travail en application du 2° de l'article R. 713-45, des équivalences sont établies dans les conditions suivantes :

1° Lorsqu'un salarié est amené à se déplacer afin de faire participer des chevaux de course à des manifestations sportives, la durée de présence du salarié, depuis la préparation du cheval avant le départ jusqu'à la finition au retour à l'écurie, s'inscrit, pour la journée considérée, dans le cadre de l'horaire quotidien programmé initialement dans l'entreprise ;

2° La rémunération du salarié concerné est au moins égale à celle correspondant au nombre d'heures programmées quelle que soit la durée réelle du temps de travail accomplie au cours de la journée considérée.

En cas de dépassement de l'horaire quotidien programmé résultant du temps de déplacement susmentionné, la durée de ce dépassement est réputée être équivalente à un travail effectif de 25 % de cette durée de dépassement et est rémunérée selon ce même taux, sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 713-6. Toutefois, cette équivalence ne peut s'appliquer au temps de conduite des chauffeurs.

Pour les salariés travaillant à temps plein et exerçant la fonction de conducteur routier de marchandises au moins 300 heures par an, la durée quotidienne du temps de travail effectif est égale, compte tenu des périodes d'inaction, à la durée de présence quotidienne du travail diminuée de quarante minutes dans les entreprises et établissements suivants situés sur le territoire métropolitain :

1° Les coopératives agricoles et les unions de coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'oléagineux et d'aliments du bétail ainsi que les sociétés coopératives d'intérêt collectif ayant le même objet, dans lesquelles ces coopératives agricoles ou unions de coopératives agricoles ont une participation prépondérante ;

2° Les groupements professionnels agricoles et les sociétés créées par les entreprises susmentionnées lorsque ces groupements professionnels agricoles ou ces sociétés ont pour activité :

a) La collecte, le stockage, le conditionnement, la transformation et la vente des céréales, des oléagineux et protéagineux ;

b) L'achat et la vente des produits, biens, équipements, instruments nécessaires à l'agriculture et au monde rural ;

c) La fourniture de services rattachés aux activités susvisées ;

3° Les groupements d'intérêt économique exerçant des activités identiques, constitués exclusivement ou en majorité entre des entreprises précitées.

Les dérogations aux règles fixant les durées maximales hebdomadaires moyenne et absolue prévues au premier alinéa de l'article L. 713-13 ne peuvent être accordées que pour une durée qui doit être expressément fixée, dans chaque cas, par l'autorité compétente.

A l'expiration de la durée d'effet d'une dérogation, toute nouvelle dérogation ne peut résulter que d'une décision expresse faisant suite à une nouvelle demande des intéressés qui est instruite dans les mêmes conditions que la demande initiale.

Les dérogations sont révocables à tout moment par l'autorité qui les a accordées si les raisons qui en ont motivé l'octroi viennent à disparaître, notamment en cas de licenciements collectifs affectant les secteurs, régions ou entreprises ayant fait l'objet d'une dérogation.

Les dérogations relatives à la durée maximale hebdomadaire moyenne revêtent l'une des modalités suivantes :

1° Pour les entreprises dans lesquelles le calcul de la durée moyenne hebdomadaire est obligatoirement opéré, sauf dérogation, sur une période de douze semaines consécutives :

a) Dépassement de la moyenne hebdomadaire applicable ;

b) Etablissement de ladite moyenne sur une période d'une durée supérieure à douze semaines ;

c) Combinaison des deux modalités qui précèdent ;

2° Pour les autres entreprises : dépassement de la moyenne hebdomadaire applicable.

Les décisions de dérogation précisent la modalité, l'ampleur et, le cas échéant, les autres conditions du dépassement autorisé.

Les dérogations peuvent être assorties de mesures compensatoires ayant pour objet soit de prévoir en faveur des travailleurs des périodes de repos complémentaire, soit d'abaisser pendant une période déterminée la durée maximale moyenne ou la durée maximale absolue.

Ces modalités peuvent être combinées.

La nature et les conditions des mesures compensatoires sont fixées par la décision de dérogation.

Les demandes de dérogation concernant un type d'activité sur le plan national sont adressées par l'organisation patronale intéressée au ministre chargé de l'agriculture qui se prononce après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives du secteur considéré en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi dans ce secteur.

Les dérogations sur le plan national font l'objet d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les demandes de dérogation concernant un type d'activités sur le plan interdépartemental sont adressées par l'organisation patronale intéressée au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Celui-ci prend sa décision après consultation des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de salariés concernées en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres à la région et au secteur considérés.

Les demandes de dérogation concernant un type d'activités sur le plan départemental ou local sont adressées par l'organisation patronale intéressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Celui-ci prend sa décision après consultation des organisations syndicales les plus représentatives d'employeurs et de salariés concernées en tenant compte des conditions économiques et de la situation de l'emploi propres au type d'activités et à la circonscription géographique considérés.

Lorsqu'une dérogation a été accordée en vertu des articles R. 713-24, R. 713-25 ou R. 713-26, les employeurs concernés qui désirent en user doivent consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur cette intention et transmettre l'avis ainsi recueilli à l'inspecteur du travail.

Les employeurs qui exercent un type d'activités n'ayant pas fait l'objet d'une décision prévue aux articles R. 713-24 à R. 713-26 peuvent, pour faire face à des situations exceptionnelles propres à leur entreprise, demander l'octroi d'une dérogation particulière.

La demande, motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, est adressée au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, qui statue.

Les décisions prises en application des articles R. 713-25, R. 713-26 et R. 713-28 sont notifiées au demandeur dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.

Les recours hiérarchiques formés contre les décisions prises en application des articles R. 713-26 et R. 713-28 sont portés devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ces recours sont, à peine de forclusion, présentés dans les quinze jours suivant la notification des décisions contestées.

La décision du directeur régional est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours.

Les demandes de dérogation aux règles fixant la durée maximale absolue sont assorties de toutes justifications sur les circonstances qui les motivent ; elles précisent la durée de la dérogation demandée.

Lorsqu'elle concerne une seule entreprise, la demande est présentée par l'employeur, accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Lorsqu'elle concerne les entreprises relevant d'un même type d'activités dans une région déterminée, la demande est présentée par l'organisation patronale intéressée.

Les demandes sont adressées au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Celui-ci examine si les circonstances invoquées sont de nature à justifier l'octroi de la dérogation et, dans le cas où cette dernière doit intéresser la totalité ou plusieurs des entreprises relevant d'un même type d'activités dans une région déterminée, procède à la consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives dans ce type d'activités et dans cette région.

La décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi précise les modalités de la dérogation ainsi que la durée pour laquelle elle est accordée.

Lorsqu'une dérogation a été accordée par application des alinéas précédents pour un type d'activités et une région déterminée, les employeurs concernés qui désirent en user doivent consulter le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sur cette intention et transmettre l'avis ainsi recueilli au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Les dispositions des articles R. 713-23, R. 713-29 et R. 713-30 sont applicables aux dérogations prévues au présent paragraphe.

En vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l'article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l'article R. 713-36, soit à l'article R. 713-37R. 713-37. Sous réserve des articles R. 713-42R. 713-42 et R. 713-43R. 713-43, il arrête son choix entre ces procédés après avoir informé et consulté, s'ils existent, le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel.

L'employeur enregistre, chaque jour, sur un document prévu à cet effet, le nombre d'heures de travail effectuées par chaque salarié, ou groupe de salariés, ou les heures de début et de fin de chacune de leurs périodes de travail.

Une copie du document est remise à chaque salarié, en même temps que sa paye. L'approbation du salarié ou son absence de réserve ne peut emporter renonciation à tout ou partie de ses droits.

L'employeur peut, toutefois, sous sa responsabilité, confier à chaque salarié le soin de procéder à l'enregistrement mentionné ci-dessus s'il met à sa disposition des moyens de pointage ou d'autres moyens qui permettent à l'intéressé de contrôler la réalité des indications qu'il enregistre.

Une copie du document, établie dans les conditions et avec les effets prévus ci-dessus, est remise au salarié qui en fait la demande.

A défaut de mettre en oeuvre les modalités prévues à l'article R. 713-36, l'employeur affiche, pour chaque jour de la semaine, les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail.

Cet horaire est affiché dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel ou, à défaut, dans un local qui lui est accessible.

Signé par l'employeur ou un de ses représentants, il précise la date à laquelle il prend effet. Un exemplaire en est transmis à l'inspecteur du travail avant sa mise en vigueur.

Toute modification de l'horaire doit être, préalablement à sa mise en service, portée à la connaissance du personnel et de l'inspecteur du travail selon les mêmes modalités. Il en est de même si l'employeur décide de substituer à l'affichage de l'horaire le procédé de l'enregistrement prévu à l'article R. 713-36.

Sauf preuve contraire de l'employeur, les salariés sont présumés avoir accompli l'horaire affiché ; ils ne peuvent être employés en dehors de cet horaire.

Aux lieu et place de l'affichage, l'employeur peut remettre au salarié concerné, contre décharge, un document sur lequel est porté son horaire, établi dans les conditions et avec les effets énoncés aux alinéas 1 à 5.

Mention est faite de cette remise sur l'exemplaire de l'horaire transmis à l'inspecteur du travail.

Les documents et autres supports mentionnés aux articles R. 713-35 et R. 713-36 doivent permettre d'identifier les heures récupérées au sens de l'article L. 713-4 ou qui donnent lieu à équivalence en application du II de l'article L. 713-5.

Les documents et autres supports mentionnés aux articles R. 713-36 et R. 713-37 doivent permettre d'identifier les salariés auxquels ils s'appliquent.

En cas d'organisation du travail par relais, par roulement ou par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe, y compris les salariés mis à disposition par un tiers, est indiquée par un tableau affiché dans chacun des lieux auxquels il s'applique, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel ou, à défaut, dans un local qui lui est accessible.

L'employeur est dispensé d'appliquer les dispositions des articles R. 713-35 à R. 713-37 lorsque le salarié est obligé d'organiser lui-même son activité, dans les limites prévues notamment par les articles L. 713-2 et L. 713-13, parce qu'il assume des responsabilités importantes ou parce qu'il travaille dans des conditions qui ne permettent pas à l'employeur ou à l'un de ses représentants de contrôler sa présence.

Dans le cas prévu à l'article R. 713-40 :

1° Si le salarié est payé au nombre d'unités d'un produit qu'il récolte ou façonne et qu'il existe une convention ou un accord collectif de travail, ceux-ci précisent le temps de référence retenu, dans les conditions normales d'activité, pour fixer le salaire de l'unité, ainsi que la périodicité maximale du comptage de ces unités. A défaut, le contrat individuel de travail comporte les mêmes indications, qui prennent en compte les conditions réelles dans lesquelles le salarié exerce son activité ;

2° Si la rémunération du salarié est calculée sur la base d'une durée du travail forfaitaire et qu'il existe une convention ou un accord collectif de travail, ceux-ci fixent cette durée en précisant, s'il y a lieu, le nombre d'heures supplémentaires que cette rémunération inclut. A défaut, le contrat individuel de travail comporte le détail des calculs qui ont permis d'établir la correspondance entre la charge de travail de l'intéressé et cette durée ;

3° Si le salarié est engagé pour exécuter une tâche comportant la réalisation successive de plusieurs opérations ou façons culturales, dont le temps moyen d'exécution ne peut être mesuré, la convention ou l'accord collectif de travail précise le salaire minimal pour une unité du produit travaillé ainsi que la périodicité maximale de comptage de ces unités.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 713-43, une convention ou un accord collectif de travail peut exclure, pour tout ou partie des emplois ou des activités des établissements entrant dans son champ d'application, le recours par l'employeur à certaines des possibilités prévues par les articles R. 713-36 et R. 713-37.

Lorsqu'il constate que la durée du travail enregistrée ou consignée en application des dispositions des articles R. 713-36 ou R. 713-37 est inexacte, l'inspecteur du travail peut exiger de l'employeur l'enregistrement des heures effectuées :

1° Soit selon les modalités fixées à l'article R. 713-36 ; dans ce cas, l'inspecteur du travail précise si l'employeur doit enregistrer le nombre d'heures de travail effectué quotidiennement par chaque salarié ou groupe de salariés, ou s'il doit enregistrer les heures de début et de fin de chacune de leurs périodes de travail ;

2° Soit selon les modalités fixées à l'article R. 713-37, à la condition que les salariés soient occupés dans le cadre d'un horaire régulier.

Le recours hiérarchique contre la décision de l'inspecteur du travail est porté devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Il est présenté, à peine de forclusion, dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail.

L'employeur affiche dans chacun des lieux auxquels ils s'appliquent, aux emplacements réservés aux communications destinées au personnel ou, à défaut, dans un local qui lui est accessible :

1° S'il organise le temps de travail par cycles dans les conditions fixées à l'article L. 713-8 : le nombre de semaines que comporte le cycle et la répartition de la durée du travail du cycle entre ces semaines ;

2° S'il organise le temps de travail selon les modalités prévues à l'article L. 713-14 : le programme indiquant la nature et l'époque des travaux qui doivent être effectués au cours de la période mentionnée audit article, ainsi que l'horaire indicatif ; en cas de changements du programme et de l'horaire indicatif, ces changements doivent être affichés en respectant le délai prévu au troisième alinéa de l'article L. 713-16 ou, le cas échéant, par la convention ou l'accord.

Les documents mentionnés à l'article R. 713-45 sont signés par l'employeur ou un de ses représentants. Ils précisent la date à laquelle ils prennent effet. Un exemplaire en est transmis à l'inspecteur du travail avant leur mise en vigueur.

Lorsqu'en application de l'article L. 713-16, l'activité des salariés est organisée selon les calendriers individualisés, le changement de ces calendriers doit être notifié aux salariés concernés en respectant le délai prévu au troisième alinéa de cet article ou, le cas échéant, par la convention ou l'accord collectif.

Lorsqu'un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de journées ou de demi-journées de repos est appliqué dans les conditions fixées à l'article L. 212-9 du code du travail, la modification des dates fixées pour la prise des journées ou demi-journées de repos doit respecter le délai défini par cet article ou, le cas échéant, par la convention ou l'accord collectif pour notifier ce changement au salarié.

L'employeur enregistre, pour chaque salarié, sur un document prévu à cet effet :

1° Lorsque l'employeur entre dans le champ d'application des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 713-9 et en l'absence, sur les deux points mentionnés ci-après, de toute disposition dans un accord conclu entre des organisations syndicales d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national :

a) Le nombre d'heures de repos compensateur porté au crédit du salarié ;

b) Lorsque le droit à ce repos compensateur est ouvert, une mention rappelant le délai dans lequel il doit être pris ;

2° Lorsque l'employeur entre dans le champ d'application de l'article L. 713-10 et lorsque le droit du salarié est ouvert :

a) Le nombre de journées ou de demi-journées de congé porté à son crédit ;

b) Le cas échéant, le délai dans lequel ces journées ou demi-journées doivent être prises ;

3° Lorsque des heures supplémentaires donnent lieu à la bonification sous forme de repos prévue au I de l'article L. 713-6 ou lorsque des droits à repos compensateur sont acquis en application de l'article L. 713-7 :

a) Le nombre d'heures de repos porté au crédit du salarié ;

b) Le cas échéant, une mention précisant l'ouverture du droit à repos et le délai dans lequel ce repos doit être pris ;

4° Lorsque l'employeur applique l'organisation du travail prévue à l'article L. 713-14 : le résultat de la compensation effectuée depuis le début de la période mentionnée à cet article entre les heures accomplies au-delà de la durée hebdomadaire moyenne fixée par la convention ou l'accord et les heures non travaillées en deçà de cette durée ;

5° Lorsque l'employeur fait application de l'article L. 212-9 du code du travail : le nombre de journées ou de demi-journées de repos attribuées à ce titre ;

6° La nature et la durée des repos pris chaque mois en application des dispositions mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 5° ci-dessus et des autres périodes d'absence en précisant si elles ont été ou non rémunérées.

L'employeur remet au salarié, dans les conditions et avec les effets prévus au deuxième alinéa de l'article R. 713-36, une copie des informations mentionnées aux alinéas 1 à 4 du présent article.

Le document mentionné au dernier alinéa du III de l'article L. 212-15-3 du code du travail doit comporter la récapitulation pour chaque année du nombre de journées et de demi-journées travaillées par chaque salarié.

Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont tenus à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail. Les employeurs qui font application de l'organisation du travail prévue à l'article L. 713-14 tiennent également à la disposition de ces agents les documents qui sont relatifs à sa mise en oeuvre.

Les documents et autres supports prévus par la présente section, ainsi que les documents qui sont éventuellement utilisés pour les servir, sont conservés pendant une durée d'un an à compter de la fin de l'année civile à laquelle ils se rapportent.

Lorsque l'employeur fait application de l'organisation du travail prévue par les articles L. 713-8, L. 713-14 du présent code ou L. 212-9 du code du travail, ils sont conservés pendant une durée d'un an à compter de la fin de cycle prévu à l'article L. 713-8 ou de la fin de la période annuelle mentionnée à l'article L. 713-14 et au II de l'article L. 212-9L. 212-9.

Le support informatique mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 620-7 du code du travail doit permettre d'obtenir, sans difficulté d'utilisation et de compréhension et sans risque d'altération, toutes les mentions obligatoires des documents prévus aux articles R. 713-36 et R. 713-47. Il doit être présenté dans les mêmes conditions et conservé dans le même délai que le document auquel il se substitue.

En cas de traitement automatisé de données nominatives, le chef d'établissement ou le responsable du traitement doit justifier à l'inspecteur du travail de la délivrance du récépissé attestant qu'il a effectué la déclaration préalable prévue par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Les délégués du personnel peuvent consulter les documents et autres supports mentionnés aux articles R. 713-35 à R. 713-37 et R. 713-47.

Le repos hebdomadaire est accordé de plein droit, selon l'une des modalités prévues au II de l'article L. 714-1, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, aux salariés employés :

1° Dans des établissements de sports et de loisirs ;

2° A des activités d'accueil destinées à une clientèle de touristes ainsi qu'aux activités préparatoires ou complémentaires directement liées à ces opérations ;

3° A des opérations de vente au détail des produits de l'horticulture ornementale et des pépinières ainsi qu'aux activités préparatoires ou complémentaires nécessaires à la réalisation de ces opérations ;

4° A des activités de garde ou de gardiennage ;

5° A des opérations d'insémination artificielle ;

6° A des activités d'organisation de manifestations, d'installation de stands et d'exposition dans l'enceinte des foires et salons ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un agrément ;

7° Aux soins et à la surveillance des animaux ;

8° A des opérations de maintenance qui, pour des raisons techniques, doivent être réalisées de façon urgente ou qui nécessitent la mise hors exploitation des installations ;

9° A des opérations qui doivent être effectuées quotidiennement et ne peuvent être différées ;

10° A la conduite des appareils fonctionnant en continu ;

11° Au traitement et au transport des matières susceptibles d'altération très rapide ;

12° Dans les jardineries et graineteries coopératives.

Une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise peut préciser, pour tout ou partie des emplois ou des activités énumérés à l'article R. 714-1, que l'employeur sera tenu de recourir à une ou plusieurs des modalités d'octroi du repos hebdomadaire prévues au II de l'article L. 714-1.

Dans les établissements où le travail est organisé de façon continue pendant tout ou partie de l'année parce que sont mises en oeuvre des matières susceptibles d'altération très rapide ou parce que toute interruption de travail entraînerait la perte ou la dépréciation du produit en cours de fabrication, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement pendant la période correspondante au personnel affecté à ce travail, y compris celui affecté aux opérations mentionnées aux 8° à 11° de l'article R. 714-1.

En dehors des cas mentionnés à l'article R. 714-2, l'employeur qui désire faire usage de l'une des dérogations au repos hebdomadaire prévues au II de l'article L. 714-1 doit au préalable en obtenir l'autorisation de l'inspecteur du travail.

La demande d'autorisation doit indiquer les motifs invoqués pour l'octroi d'une dérogation, la ou les modalités envisagées en précisant pour chacune d'elles la ou les catégories de personnel intéressées et la période pour laquelle la dérogation est sollicitée.

Cette demande doit être accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel, s'il en existe.

La dérogation ne peut être accordée que pour une durée limitée expressément fixée dans chaque cas et qui ne peut excéder une année.

A l'expiration de la durée d'effet d'une dérogation, une nouvelle dérogation ne peut être accordée que sur présentation d'une nouvelle demande de l'employeur instruite dans les mêmes conditions.

Les dérogations sont révocables à tout moment si les raisons qui en ont motivé l'octroi viennent à disparaître.

La décision d'octroi ou de refus est notifiée à l'employeur dans les quinze jours suivant le dépôt de la demande. A défaut d'une notification dans ce délai, l'autorisation est réputée accordée.

Le recours hiérarchique formé contre la décision est porté devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la notification de la décision contestée.

La décision du directeur régional est notifiée au demandeur dans les quinze jours de la réception du recours.

La décision accordant une dérogation doit être communiquée par l'employeur aux salariés intéressés.

Dans les établissements où le repos hebdomadaire n'est pas donné collectivement pendant la journée entière du dimanche, un registre ou un tableau tenu à jour doit mentionner les noms des salariés soumis à un régime particulier en précisant ce régime ainsi que le jour et, éventuellement, les fractions de journées choisies pour le repos de chacune des personnes intéressées.

Ce registre ou ce tableau est communiqué aux salariés. Il est tenu à la disposition des agents chargés du contrôle et conservé pendant une durée d'un an à compter de la fin de l'année civile incluant la semaine concernée.

Tout employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire, dans le cas de circonstances exceptionnelles prévu au V de l'article L. 714-1, doit en aviser immédiatement l'inspecteur du travail et, sauf cas de force majeure, avant le commencement du travail.

Il doit faire connaître les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension, les personnes qu'elle atteindra et la date à laquelle ces personnes pourront bénéficier du repos compensateur.

En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu prévoyant, dans une branche d'activité, la possibilité de déroger dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 714-3 à l'obligation du repos le dimanche, le recours à du personnel ayant pour mission de suppléer, durant ce repos, les salariés d'une entreprise agricole ayant une activité à caractère industriel peut être autorisé par l'inspecteur du travail, s'il tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.

En l'absence de convention ou d'accord collectif étendu, ou d'accord d'entreprise prévoyant la possibilité de déroger à l'obligation du repos le dimanche dans les conditions prévues au 2° du IV de l'article L. 714-1, l'organisation du travail de façon continue pour des raisons économiques peut être autorisée par l'inspecteur du travail, si elle tend à une meilleure utilisation des équipements de production et au maintien ou à l'accroissement du nombre des emplois existants.

Les demandes tendant à obtenir les dérogations prévues au deuxième et au dernier alinéa de l'article L. 714-3 et au 2° du IV de l'article L. 714-1L. 714-1, accompagnées des justifications nécessaires et de l'avis, s'il en existe, des délégués syndicaux et du comité d'entreprise, ou, à défaut, des délégués du personnel, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail.

Dans le délai de trente jours à compter de la date de la réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur et, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.

Les recours hiérarchiques dirigés contre les décisions mentionnées à l'article R. 714-12 doivent être portés devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et être formés, à peine de forclusion, dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés ont reçu notification de la décision contestée.

La durée journalière du travail des salariés affectés aux équipes de suppléance peut atteindre douze heures lorsque la durée de la période de recours à ces équipes n'excède pas quarante-huit heures consécutives. Dans le cas où cette durée est supérieure à quarante-huit heures, la journée de travail des salariés concernés ne peut excéder dix heures.

Toutefois, dans ce dernier cas, la durée journalière peut excéder dix heures lorsque les dispositions réglementaires ou les stipulations conventionnelles mentionnées au second alinéa de l'article L. 713-2 et au dernier alinéa de l'article L. 713-3L. 713-3 en ont prévu expressément la possibilité. Lorsque cette possibilité n'a pas été prévue, le dépassement de la durée journalière au-delà de dix heures ne peut résulter que d'une autorisation de l'inspection du travail, accordée selon la procédure prévue aux articles R. 714-12 et R. 714-13. En aucun cas le dépassement ne peut avoir pour effet de porter la durée quotidienne de travail effectif à plus de douze heures.

Il peut être dérogé, dans les conditions et selon les modalités fixées par convention ou accord collectif étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement, aux dispositions de l'article L. 714-5 :

1° Pour les activités caractérisées par l'éloignement entre le domicile et le lieu de travail du salarié ou par l'éloignement entre différents lieux de travail du salarié ;

2° Pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes ou les soins et la surveillance des animaux ;

3° Pour les activités caractérisées par la nécessité d'assurer la continuité du service ou de la production ou du fonctionnement, notamment pour les établissements ou parties d'établissements pratiquant le mode de travail par équipes successives, chaque fois que le salarié change d'équipe ou de poste et ne peut bénéficier, entre la fin d'une équipe et le début de la suivante, d'une période de repos quotidien de onze heures consécutives ;

4° Pour les activités de manutention ou d'exploitation qui concourent à l'exécution des prestations de transport ;

5° Pour les activités qui s'exercent par périodes de travail fractionnées dans la journée.

Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir une réduction de la durée du repos quotidien en cas de surcroît d'activité.

Les accords mentionnés aux articles D. 714-16 et D. 714-17 ne peuvent avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.

En l'absence de convention ou d'accord collectif, les demandes de dérogation, accompagnées des justifications utiles et de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'ils existent, sont adressées par l'employeur à l'inspecteur du travail.

Dans un délai maximal de quinze jours suivant la date de réception de la demande, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision à l'employeur ainsi que, s'il y a lieu, aux représentants du personnel.

En cas d'urgence, l'employeur peut déroger sous sa propre responsabilité à la durée minimale du repos quotidien.S'il n'a pas encore adressé de demande de dérogation, il doit présenter immédiatement à l'inspecteur du travail une demande de régularisation accompagnée des justifications et avis mentionnés au premier alinéa et de toutes explications nécessaires sur les causes ayant nécessité une prolongation de la durée minimale du repos quotidien sans autorisation préalable.

S'il se trouve dans l'attente d'une réponse à une demande de dérogation, il doit informer immédiatement l'inspecteur du travail de l'obligation où il s'est trouvé d'anticiper la décision attendue et en donner les raisons.

Dans l'un et l'autre cas, l'inspecteur du travail fait connaître sa décision selon les modalités prévues au troisième alinéa.

Les recours hiérarchiques contre les décisions mentionnées au présent article doivent être formés devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle les intéressés en ont reçu notification.

En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments, il peut être dérogé à la règle fixée à l'article L. 714-5, sous la seule responsabilité de l'employeur qui doit en informer l'inspecteur du travail.

La mise en oeuvre des dérogations prévues aux articles D. 714-16, D. 714-17, D. 714-19 et D. 714-20 est soumise à la condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés. Lorsque l'octroi de ce repos n'est pas possible, une contrepartie équivalente doit être prévue par accord collectif.

Pour l'application des dispositions du 1° et du 2° du I de l'article L. 211-1 du code du travail, les élèves des établissements d'enseignement et de formation professionnelle agricoles publics ou privés mentionnés aux articles L. 811-1, L. 813-1 et L. 813-9 ne peuvent être admis ou employés dans les exploitations, entreprises, établissements ou chez les employeurs mentionnés à l'article L. 200-1 du code du travail et à l'article L. 713-1L. 713-1 du présent code que dans les cas suivants :

1° Les élèves qui suivent un enseignement général peuvent faire les visites d'information prévues à l'article R. 715-1-1 et, à partir des deux dernières années de leur scolarité obligatoire, participer à des séquences d'observation dans les conditions prévues à l'article R. 715-1-2 ;

2° Les élèves âgés de quatorze ans au moins qui suivent un enseignement technologique, un enseignement professionnel ou un enseignement alterné peuvent accomplir, à partir des deux dernières années de leur scolarité obligatoire, les stages d'initiation, d'application ou les périodes de formation en milieu professionnel qui sont prévus par les programmes des études conduisant aux diplômes qu'ils préparent ou qui sont conduits dans le cadre de l'enseignement mentionné à l'article L. 813-9. Ils peuvent également faire des visites d'information ou participer à des séquences d'observation.

Dans tous les cas mentionnés ci-dessus, une convention dont les clauses types sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture est passée entre l'établissement d'enseignement et l'entreprise d'accueil. Un exemplaire de la convention relative aux séquences d'observation, stages ou périodes de formation en milieu professionnel est remis à l'élève et à son représentant légal.

Pendant ces séquences d'observation, ces stages ou ces périodes de formation en milieu professionnel, le total du temps de stage de l'élève dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil et du temps consacré à sa formation dans l'établissement d'enseignement ne peut excéder huit heures par jour et trente-deux heures par semaine. Cette dernière limite est portée à trente-cinq heures par semaine pour les élèves qui ont atteint l'âge de quinze ans.

Les élèves demeurent sous statut scolaire durant la période où ils sont en milieu professionnel.

Les visites d'information ont pour objectif de permettre aux élèves de découvrir l'environnement technologique, économique et professionnel, en liaison avec les programmes d'enseignement. Les modalités d'encadrement des élèves au cours de ces visites d'information sont fixées par l'établissement d'enseignement, dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires. A partir des deux dernières années de la scolarité obligatoire, les élèves scolarisés au moins en classe de quatrième ou de troisième peuvent être admis à faire ces visites individuellement, sous réserve qu'un encadrement leur soit assuré dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil.

Au cours des visites d'information, les élèves ne peuvent pas accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail.

Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur d'autres machines, produits ou appareils de production, ni exécuter de travaux légers tels que définis à l'article R. 715-2.

Les séquences d'observation ont pour objectif de sensibiliser les élèves à l'environnement technologique, économique et professionnel en liaison avec les programmes d'enseignement, notamment dans le cadre de l'éducation à l'orientation.

Elles ne peuvent être organisées qu'à partir des deux dernières années de la scolarité obligatoire, pour des élèves scolarisés au moins en classe de quatrième ou de troisième.

Les modalités d'encadrement des élèves au cours des séquences d'observation sont fixées par l'établissement d'enseignement, dans le cadre général de l'organisation des sorties scolaires.

Les élèves peuvent être admis à participer individuellement à ces séquences, sous réserve que leur soit assuré un suivi par l'établissement d'enseignement et un encadrement dans l'entreprise ou l'organisme d'accueil.

Au cours des séquences d'observation, les élèves ne peuvent pas accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail.

Ils ne peuvent ni procéder à des manoeuvres ou manipulations sur les autres machines, produits ou appareils de production, ni exécuter de travaux légers tels que définis à l'article R. 715-2.

Les stages d'initiation sont des stages ou des séquences pédagogiques au sens de l'article R. 813-42 dont l'objectif est de permettre aux élèves de découvrir différents milieux professionnels.

Ces stages d'initiation sont organisés dans les conditions prévues par les programmes et les référentiels nationaux mentionnés au deuxième alinéa des articles L. 811-2 et L. 813-2.

Au cours de ces stages d'initiation, les élèves réalisent des activités pratiques variées et, sous surveillance du maître de stage ou du tuteur désigné par l'entreprise ou l'organisme d'accueil, des travaux légers tels que définis à l'article R. 715-2. Ils ne peuvent pas accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail.

Les stages d'application en milieu professionnel sont des stages ou des séquences pédagogiques mentionnées à l'article R. 813-42 dont l'objectif est de permettre aux élèves de mettre en rapport les savoirs et savoir-faire acquis dans l'établissement scolaire avec les langages techniques et les pratiques du monde professionnel.

Ces stages d'application sont organisés dans les conditions prévues par les programmes et les référentiels nationaux mentionnés au deuxième alinéa des articles L. 811-2 et L. 813-2.

Au cours de ces stages d'application, les élèves peuvent procéder à des manoeuvres ou manipulations de machines, produits ou appareils lorsqu'elles sont nécessaires à leur formation. Ils ne peuvent pas accéder aux machines, appareils ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du code du travail.

Les périodes de formation en milieu professionnel sont des périodes de formation ou des séquences pédagogiques au sens de l'article R. 813-42 prévues dans le cadre d'une formation conduisant à un diplôme professionnel, technologique, ou conduites dans le cadre de l'enseignement mentionné par l'article L. 813-9.

Ces périodes de formation en milieu professionnel sont organisées dans les conditions prévues par les programmes et les référentiels nationaux mentionnés au deuxième alinéa des articles L. 811-2 et L. 813-2.

Au cours de ces périodes de formation, les élèves remplissant les conditions d'âge requises peuvent être autorisés, dans les conditions prévues à l'article R. 234-22 du code du travail, à utiliser des machines ou produits dont l'usage est interdit aux mineurs par les articles R. 234-11 à R. 234-21 du même code.

Pour l'application du cinquième alinéa du I de l'article L. 211-1 du code du travail, les dispositions du présent article se substituent à celles des décrets prévus au sixième alinéa du I de l'article L. 211-1 susmentionné.

L'emploi des jeunes âgés de plus de quatorze ans encore soumis à l'obligation scolaire est autorisé pendant les périodes de vacances scolaires comportant au moins sept jours, ouvrables ou non, sous réserve que les intéressés jouissent d'un repos continu d'une durée qui ne peut pas être inférieure à la moitié de la durée totale desdites vacances.

La durée de travail des intéressés ne peut excéder sept heures par jour et trente-deux heures par semaine. Cette dernière limitation est portée à trente-cinq heures par semaine pour ceux qui ont atteint l'âge de quinze ans. Lorsqu'ils travaillent pour le compte de plusieurs employeurs, les jours et les heures de travail qu'ils effectuent chez chacun de ceux-ci sont additionnés.

Les jeunes concernés ne peuvent être employés qu'à des travaux légers, c'est-à-dire des travaux qui, en raison de la nature propre des tâches qu'ils comportent et des conditions particulières dans lesquelles ces tâches sont effectuées, ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur sécurité, à leur santé ou à leur développement. En particulier, ils ne peuvent pas être employés :

1° A des travaux exécutés dans une ambiance ou à un rythme qui leur confèrent une pénibilité caractérisée, ou astreignent à un rendement ;

2° A des travaux d'entretien, de réparation ou de conduite de tracteurs ou de machines mobiles ;

3° A des travaux nécessitant la manipulation ou l'utilisation de produits dangereux au sens des articles L. 231-6 et L. 231-7 du code du travail, ainsi que dans les lieux affectés au stockage, à la manipulation ou à l'utilisation de ces produits ;

4° Dans les lieux affectés à la traite ou à la contention des animaux, lors de la présence de ces derniers.

La déclaration que l'employeur est tenu d'adresser à l'inspecteur du travail indique le nombre de jeunes concernés, leurs nom, prénoms et âge, la nature de travaux qui leur seront confiés et les lieux précis où ces travaux seront effectués.

Pour l'application de l'article L. 212-14 du code du travail, une pause d'au moins trente minutes est accordée après une période de travail effectif ininterrompue de quatre heures et demie.

Les jeunes travailleurs agricoles doivent en outre bénéficier, pour chaque période de vingt-quatre heures, d'un temps de repos fixé à quatorze heures s'ils sont encore soumis à l'obligation scolaire et à douze heures s'ils ne sont plus soumis à l'obligation scolaire.

Les dispositions des articles R. 715-1 à R. 715-3, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 715-2, s'appliquent aux enfants mineurs de l'exploitant, de son conjoint et de ses aides familiaux au sens de l'article L. 722-10.

Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les jeunes âgés de quatorze ans au moins accomplissent dans l'entreprise familiale des travaux occasionnels ou de courte durée, à condition que ces travaux ne soient ni nuisibles ni dangereux pour les intéressés et ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue.

Lorsque les agents de contrôle de l'inspection du travail constatent des manquements aux prescriptions du présent article, ils mettent en demeure le chef d'entreprise de s'y conformer dans un délai qu'ils fixent.

Les personnes mentionnées à l'article L. 716-1 ne peuvent être hébergées ni en sous-sol, ni sous des tentes, sous réserve des dispositions de l'article R. 716-16. Elles doivent pouvoir clore leur logement et y accéder sans danger et librement.

Les logements doivent être isolés des lieux où sont entreposés des substances et préparations dangereuses au sens de l'article R. 231-51 du code du travail ou des produits susceptibles de nuire à la santé de leurs occupants.

Ils doivent aussi être éloignés des dépôts de matière malodorantes et toutes mesures doivent être prises pour assurer la destruction des parasites et des rongeurs.

Les matériaux utilisés pour leur construction ne doivent pas être de nature à porter atteinte à la santé des occupants et doivent permettre d'évacuer les locaux sans risque en cas d'incendie.

Les appareils à combustion destinés au chauffage et à la cuisson ainsi que leurs conduits, gaines et accessoires ne doivent pas être susceptibles de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des occupants.

Les installations électriques doivent préserver la sécurité de leurs utilisateurs.

Les logements doivent être construits en matériaux permettant d'éviter les condensations et températures excessives. Ils doivent être aérés de façon permanente.

La hauteur sous plafond ne peut être inférieure à deux mètres.

Dans les pièces destinées au séjour et au sommeil, la surface des fenêtres doit être au moins égale à un dixième de la surface au sol de chaque pièce. Dans les pièces destinées au sommeil, les fenêtres doivent être munies d'un dispositif d'occultation.

Les couloirs et les escaliers doivent être suffisamment éclairés pour assurer la sécurité des déplacements.

Sauf s'il s'agit d'une exploitation agricole qui n'est pas desservie par un réseau d'alimentation en eau courante, les installations d'eau doivent assurer une distribution permanente d'eau potable, avec une pression et un débit suffisants. Les robinets des éviers, lavabos et douches, dans la même hypothèse, doivent fournir de l'eau à température réglable.

Les cabinets d'aisances ne doivent pas communiquer directement avec les pièces destinées au séjour et aux repas. Leurs portes doivent être pleines et munies d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur. Ils doivent être équipés d'une chasse d'eau, sauf s'il s'agit d'une exploitation agricole qui n'est pas alimentée en eau courante.

Les sols, murs et plafonds doivent être protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau.

Les fenêtres doivent être étanches à l'eau et maintenues en bon état.

Le logement doit être en bon état d'entretien.

Le logement individuel mis à la disposition du travailleur et, le cas échéant, de sa famille comporte :

1° Une cuisine ou un coin cuisine ;

2° Au moins une pièce destinée au séjour et au sommeil, dont la surface habitable, déterminée conformément aux dispositions de l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, est de neuf mètres carrés lorsque la cuisine est séparée et de douze mètres carrés lorsqu'un coin cuisine est aménagé dans la pièce.

La surface habitable du logement ne peut être inférieure à quatorze mètres carrés pour le premier occupant, majorée de sept mètres carrés par occupant supplémentaire. Sont considérés comme occupants supplémentaires les enfants à charge du travailleur au sens de la législation sur les prestations familiales ainsi que son conjoint ou la personne vivant habituellement avec lui.

Si la consommation d'eau, de gaz et d'électricité est à la charge du travailleur, elle doit être enregistrée par des compteurs propres au logement qu'il occupe.

Le travailleur assure l'entretien courant de ce logement.

Toutefois, à Saint-Pierre-et-Miquelon, la surface habitable est déterminée conformément aux normes de construction et d'habitation applicables localement.

La présente sous-section est applicable aux travailleurs hébergés collectivement qui sont recrutés en vue d'accomplir, en fonction des particularités du cycle de la production animale ou végétale, des travaux devant être menés à terme en un temps limité et nécessitant en conséquence le recrutement d'un surplus temporaire de main-d'oeuvre.

Toute pièce destinée au sommeil peut recevoir au maximum six travailleurs. Sa superficie minimale est de neuf mètres carrés pour le premier occupant et de sept mètres carrés par occupant supplémentaire. Les lits ne peuvent être superposés.

Les pièces destinées au sommeil des hommes sont séparées de celles destinées au sommeil des femmes.

Les locaux destinés aux repas comportent une pièce à usage de cuisine, et une pièce à usage de réfectoire dont la superficie minimale est de sept mètres carrés pour un travailleur saisonnier, majorée de 2 mètres carrés par personne supplémentaire.

Toutefois :

1° Si la structure des lieux s'oppose à l'aménagement de la cuisine et du réfectoire dans des pièces séparées, ces deux fonctions peuvent être regroupées en une seule pièce dont la superficie minimale est de dix mètres carrés pour un travailleur, majorée de deux mètres carrés par travailleur supplémentaire ;

2° La pièce à usage de cuisine n'est pas obligatoire lorsque l'employeur prend en charge la préparation des repas. Dans ce cas, un espace est aménagé et équipé pour que les travailleurs puissent préparer et prendre leurs repas en dehors des jours ouvrés.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 716-8, lorsque le nombre de travailleurs saisonniers est au plus égal à trois, une pièce unique peut servir à la fois au sommeil et aux repas des intéressés. Sa superficie doit alors être de douze mètres carrés pour un travailleur, majorée de sept mètres carrés par travailleur supplémentaire.

La salle d'eau comporte des lavabos aménagés à raison d'un lavabo pour trois personnes. Elle comporte également des douches à raison d'une cabine pour six personnes.

Les cabinets d'aisances sont aménagés à raison d'un pour six personnes.

Les douches, les lavabos et les cabinets d'aisances sont séparés pour les hommes et les femmes.

Les locaux mentionnés à la présente sous-section sont conformes aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 232-12 et à celles des articles R. 232-12-2 à R. 232-12-7 du code du travail en ce qui concerne les issues et dégagements et à celles de l'article R. 232-12-17 du même code en ce qui concerne la lutte contre l'incendie.

Le chef d'établissement assure ou fait assurer à ses frais :

1° Le maintien en bon état des locaux, du matériel et du mobilier dont ils sont équipés ;

2° Le nettoyage quotidien des locaux mentionnés aux articles R. 716-7 et R. 716-9 à R. 716-11 ;

3° Le blanchissage des draps au moins une fois tous les quinze jours, et le nettoyage de l'ensemble de la literie lors de chaque changement d'occupant ;

4° L'enlèvement, deux fois par semaine, des ordures ménagères.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe :

1° Pour les logements mentionnés aux sous-sections 2 et 3 de la présente section, le niveau maximal de pression du bruit perçu à l'intérieur de chaque logement par suite du fonctionnement d'un équipement quelconque utilisé par l'entreprise ;

2° Pour les logements mentionnés à la sous-section 3 de la présente section :

a) La température minimale qui doit être maintenue, par temps froid, dans les locaux, compte tenu des moyens de chauffage mis à la disposition des travailleurs par le chef d'établissement ;

b) Les dispositions relatives au mobilier et à la literie mis à la disposition des travailleurs ainsi qu'aux meubles et au matériel nécessaires à la préparation et à la prise de leurs repas ;

c) Les dispositions relatives à l'aménagement de la salle d'eau et des cabinets d'aisances ;

d) La quantité d'eau potable qui sera mise quotidiennement à la disposition des travailleurs si les locaux mentionnés aux articles R. 716-9 à R. 716-11 ne sont pas alimentés en eau courante.

Par dérogation aux dispositions des sous-sections 2 et 3 de la présente section, les conditions de confort, d'hygiène et de sécurité des locaux mis à la disposition des travailleurs installés à proximité des chantiers ainsi que celles des locaux dans lesquels sont hébergés les vachers et les bergers d'estive sont fixées par un arrêté ministériel. Celui-ci prendra en considération les contraintes inhérentes à ces formes d'habitat tenant en particulier à l'absence d'une infrastructure suffisante pour assurer l'alimentation en eau et en électricité.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 716-1, dans les départements ou parties de départements désignés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et dans lesquels l'habitat disponible est quantitativement insuffisant eu égard à l'importance de la main-d'oeuvre accueillie lors des travaux saisonniers, l'inspecteur du travail peut autoriser le chef d'établissement à héberger ces travailleurs sous des tentes, installées sur un terrain qu'il met à leur disposition, lorsqu'ils sont recrutés pour une durée inférieure à un mois.

L'équipement du terrain doit satisfaire aux conditions fixées par l'arrêté ministériel susmentionné, qui précise, en outre, les périodes de l'année pendant lesquelles l'autorisation peut être accordée.

L'inspecteur du travail peut accorder une dérogation à tout ou partie des dispositions des articles R. 716-7 et R. 716-11 lorsque le chef d'établissement recrute et loge des travailleurs pour une durée maximale de trente jours sur une période de douze mois consécutifs.

Le recours hiérarchique formé contre les décisions de l'inspecteur du travail prises au titre des premier et deuxième alinéas est adressé au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail.

La présente sous-section fixe les conditions d'hygiène, de sécurité et de confort auxquelles doivent satisfaire les logements des travailleurs mentionnés à l'article L. 722-20, lorsque ces travailleurs, embauchés sous contrat à durée déterminée conformément au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail, sont hébergés dans le cadre de leur relation de travail en résidences mobiles ou démontables.

Le recours à des caravanes pliantes est interdit.

L'hébergement satisfait aux conditions générales de sécurité suivantes :

1° Il est isolé des lieux où sont entreposés des substances et préparations dangereuses au sens de l'article R. 231-51 du code du travail ou des produits susceptibles de nuire à la santé de leurs occupants. Il est aussi éloigné des dépôts de matières malodorantes et toutes mesures sont prises pour assurer la destruction des parasites et des rongeurs ;

2° Les matériaux utilisés pour sa construction ne peuvent porter atteinte à la santé des occupants. Ils permettent une isolation phonique conforme aux dispositions prévues à l'article R. 111-4 du code de la construction et évitent les condensations et températures intérieures excessives. Les hébergements mobiles sont aérés de façon permanente. Les sols, parois et plafonds sont protégés contre les eaux de ruissellement, les infiltrations et les remontées d'eau ;

3° La hauteur sous plafond ne peut être inférieure à deux mètres ;

4° L'hébergement est équipé de fenêtres ou autres ouvrants transparents donnant directement sur l'extérieur, étanches à l'eau et maintenus en bon état. Les pièces destinées au sommeil sont munies d'un dispositif d'occultation ;

5° Les couloirs et les escaliers permettent l'évacuation des locaux sans risque, en cas d'incendie, conformément aux dispositions des articles R. 232-12-2 à R. 232-12-7 du code du travail ;

6° Le travailleur doit pouvoir clore son logement et y accéder sans danger et librement.

Les hébergements comportent les éléments d'équipement suivants :

1° Les appareils à combustion destinés au chauffage et à la cuisson ainsi que leurs conduits, gaines et accessoires ne peuvent pas porter atteinte à la santé ou à la sécurité des occupants. La température minimale intérieure est maintenue à 18° ;

2° Les installations électriques sont conformes aux dispositions réglementaires figurant au code du travail ;

3° Sauf s'il s'agit d'une exploitation agricole qui n'est pas desservie par un réseau d'alimentation en eau courante, les installations d'eau assurent une distribution permanente d'eau potable, avec une pression et un débit suffisants. Les robinets des éviers, lavabos et douches fournissent de l'eau à température réglable ;

4° Les cabinets d'aisances sont dotés d'une porte. Celle-ci est pleine et munie d'un dispositif de fermeture intérieure décondamnable de l'extérieur. Les cabinets d'aisances sont équipés d'une chasse d'eau sauf s'il s'agit d'une exploitation agricole qui n'est pas desservie par un réseau d'alimentation en eau courante ;

5° S'il s'agit d'une exploitation agricole qui n'est pas desservie par un réseau d'alimentation en eau courante, l'employeur met quotidiennement au moins cent litres d'eau potable à disposition de chaque travailleur ;

6° L'employeur met à disposition de chaque travailleur une armoire individuelle et une literie complète et en bon état. Les locaux où sont préparés et pris les repas sont équipés du matériel nécessaire en nombre suffisant.

L'hébergement, lorsqu'il est destiné au sommeil, peut recevoir au maximum six travailleurs. Sa superficie minimale est de six mètres carrés par occupant. Lorsque le nombre de travailleurs saisonniers est au plus égal à trois, il peut servir également aux repas des intéressés.

Les lits ne peuvent pas être superposés.

L'hébergement, lorsqu'il est destiné au sommeil des hommes, est séparé de celui destiné au sommeil des femmes, sauf s'il est à l'usage exclusif d'un couple.

Lorsque le nombre de travailleurs saisonniers est supérieur à trois, ceux-ci disposent de locaux destinés aux repas comportant une pièce à usage de cuisine et une pièce à usage de réfectoire dont la superficie minimale est de sept mètres carrés pour un travailleur saisonnier, majorée de deux mètres carrés par personne supplémentaire. Toutefois :

1° Si la structure des lieux s'oppose à l'affectation de pièces séparées à la préparation et à la prise des repas, ces deux fonctions peuvent être regroupées en une seule pièce dont la superficie minimale est de dix mètres carrés pour un travailleur, majorée de deux mètres carrés par travailleur supplémentaire ;

2° La pièce à usage de cuisine n'est pas obligatoire lorsque l'employeur prend en charge la préparation des repas. Dans ce cas, un espace est aménagé et équipé pour que les travailleurs puissent préparer et prendre leurs repas en dehors des jours ouvrés.

Lorsque l'hébergement ne comporte pas d'installations sanitaires intérieures, une salle d'eau comportant des lavabos aménagés à raison d'un lavabo pour trois personnes doit être mise à disposition. Elle comporte également des douches à raison d'une cabine pour six personnes. Des cabinets d'aisances sont aménagés à raison d'un pour six personnes. Les douches, les lavabos et les cabinets d'aisances sont séparés pour les hommes et les femmes.

Le chef d'établissement assure ou fait assurer à ses frais :

1° Le maintien en bon état des locaux, du matériel et du mobilier dont ils sont équipés ;

2° Le nettoyage quotidien des locaux ;

3° Le blanchissage des draps au moins une fois tous les quinze jours et le nettoyage de l'ensemble de la literie lors de chaque changement d'occupant ;

4° L'enlèvement, deux fois par semaine, des ordures ménagères.

L'inspecteur du travail peut accorder une dérogation à tout ou partie des dispositions des articles R. 716-19 (3°), R. 716-21, R. 716-22, R. 716-23 et R. 716-24 lorsque le chef d'établissement recrute et loge des travailleurs pour une durée inférieure à trente jours sur une période de douze mois consécutifs.

Le recours hiérarchique formé contre les décisions de l'inspecteur du travail prises au titre du premier alinéa est adressé au directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ce recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée avec avis de réception notifiant la décision de l'inspecteur du travail. Il est préalable à tout recours contentieux.

Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 716-2, le nombre de salariés agricoles est apprécié sur la base du nombre mensuel moyen de salariés occupés pendant l'année civile écoulée.

Ce nombre mensuel est calculé conformément aux dispositions des articles L. 620-10 et L. 620-11 du code du travail.

Les dispositions conventionnelles mentionnées à l'article L. 716-2 sont celles qui résultent des accords mentionnés à l'article L. 132-2 du code du travail régulièrement conclus et déposés auprès des autorités administratives en application de l'article L. 132-10 du même code.

L'employeur mentionne les références précises, notamment la date, des dispositions conventionnelles qui lui sont applicables sur la déclaration prévue à l'article R. 716-28 lors de la première année de leur mise en application. Le cas échéant, il informe l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 716-28 de leur modification.

La prise en compte des sommes acquittées par un employeur en application de dispositions conventionnelles mentionnées au premier alinéa ne peut avoir pour effet d'abaisser le taux de la participation des employeurs en deçà de 0,45, ni de diminuer la fraction réservée prioritairement au logement des travailleurs immigrés et de leurs familles. Elles doivent concourir à la réalisation de l'aide à l'acquisition, la construction ou la rénovation de logements prévue au a de l'article L. 716-2 par priorité en zone rurale, compte tenu des besoins exprimés par les salariés de chaque entreprise.

Les employeurs agricoles redevables de la participation prévue à l'article L. 716-2 sont tenus de produire chaque année, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai, une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est établie, selon des modalités arrêtées par l'administration et est remise au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la déclaration est remise au service des impôts du lieu du principal établissement.

A cette déclaration est annexé un état faisant apparaître la répartition de la participation des employeurs agricoles à l'effort de construction entre les différents établissements des entreprises.

La cotisation prévue à l'article L. 716-3 est recouvrée selon les modalités et sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.

Cette cotisation est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu à l'article L. 716-3. Le versement de la cotisation doit accompagner le dépôt de la déclaration prévue à l'article R. 716-28.

La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration mentionnée à l'article R. 716-28.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires après avis du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt.

Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 716-5 doivent avoir au moins le grade de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux des ministères chargés du logement et de l'agriculture.

En cas de cession, de cessation, de procédure de sauvegarde de redressement ou de liquidation judiciaire de l'entreprise, les déclarations afférentes à l'année en cours et à l'année précédente doivent être souscrites dans les soixante jours de la cession, de la cessation ou du jugement.

Toutefois, le nouvel exploitant peut prendre à sa charge l'obligation incombant à l'ancien exploitant. L'engagement est annexé à la déclaration prévue à l'article R. 716-28.

Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de décès de l'employeur. Dans ce cas, la déclaration est souscrite par les ayants droit du défunt dans les six mois du décès. Elle est accompagnée, s'il y a lieu, de l'engagement du nouvel exploitant.

Seules les sommes effectivement versées par les employeurs sont libératoires de leur obligation.

Sous réserve des dispositions de l'article R. 716-27, la participation à l'effort de construction est versée par les employeurs agricoles selon les modalités suivantes :

I. - La fraction réservée par priorité aux travailleurs immigrés et à leurs familles mentionnés au septième alinéa de l'article L. 716-2 ou, à défaut, aux personnes ou familles éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence, est versée sous forme de subvention à un fonds d'intervention géré par un organisme désigné par le ministre chargé de l'agriculture. Cet organisme est choisi au terme d'une procédure soumise à l'obligation de publicité et de mise en concurrence. La convention passée avec le ministre chargé de l'agriculture prévoit, notamment, les conditions d'administration paritaire du fonds, ainsi que celles relatives à l'emploi, à la gestion, au contrôle et à la dévolution du fonds d'intervention. Les opérations effectuées par cet organisme en application de la convention font l'objet d'une comptabilité distincte.

Si elle n'est pas versée directement par l'employeur au fonds mentionné à l'alinéa précédent, cette subvention peut, le cas échéant, être versée par l'organisme collecteur de la participation de cet employeur.

Les sommes affectées par un employeur à l'acquisition, la construction ou la rénovation de locaux réservés au logement de ses salariés immigrés, y compris saisonniers, sont déductibles de la participation exigible à ce titre à condition que ces locaux soient affectés en priorité pendant neuf ans à ces salariés. Il en est de même, en l'absence de salariés immigrés, des sommes versées directement à un ou des salariés éprouvant des difficultés particulières en raison de l'inadaptation de leurs ressources ou de leurs conditions d'existence, en vue d'assurer leur accès ou leur maintien dans un logement locatif, dès lors que les conditions générales de versement de ces aides ont fait l'objet d'une disposition conventionnelle au sens de l'article R. 716-27.

II. - Le solde peut être acquitté :

1° Soit sous forme de prêt directement consenti par l'employeur à ses salariés en vue de l'acquisition, de la construction, de la rénovation d'un logement ou de l'acquisition d'un terrain pour leur résidence principale en zone rurale dans les conditions prévues à l'article R. 716-34 ;

2° Soit, si les modalités et les conditions en ont été préalablement prévues par un accord collectif mentionné à l'article L. 132-2 du code du travail régulièrement conclu et déposé auprès des autorités administratives en application de l'article L. 132-10 du même code, sous forme du versement d'aides directes des employeurs à leurs salariés en vue, soit de l'acquisition, de la construction, de la rénovation d'un logement ou de l'acquisition d'un terrain pour leur résidence principale en zone rurale, soit de permettre d'assurer leur accès ou leur maintien dans un logement locatif, y compris par des dépenses d'accompagnement social, dans les conditions prévues à l'article R. 716-34 ;

3° Soit sous forme de subvention, à des organismes énumérés au 2° (a et b) de l'article R. 313-9 du code de la construction et de l'habitation et habilités à cet effet ;

4° Soit sous forme de subvention à des organismes paritaires désignés par le ministre en charge de l'agriculture.

Lorsque les sommes versées par l'employeur au fonds d'intervention prévu au I ou aux organismes désignés au 3° et au 4° ci-dessus sont utilisées sous forme de prêts, les retours de prêts, principal et intérêts, sont acquis au fonds ou à ces organismes. Plus généralement, les produits éventuels des fonds collectés leur sont acquis.

I. - Les logements financés à l'aide de la participation des employeurs agricoles doivent revêtir le caractère de résidence principale pour leurs occupants.

Toutefois, l'occupation à titre de résidence principale par les accédants à la propriété peut être différée ou interrompue dans les conditions prévues aux articles R. 331-40, R. 331-41 et R. 331-66 du code de la construction et de l'habitation.

II. - Les logements qui bénéficient d'un financement dans le cadre de la participation des employeurs agricoles ne peuvent être :

a) Transformés en locaux industriels, commerciaux, artisanaux ou professionnels, ni avoir un accès dépendant uniquement des locaux de cette nature ;

b) Affectés à la location saisonnière touristique à titre principal ;

c) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail sauf en ce qui concerne les salariés saisonniers.

III. - Les dirigeants, au sens du 3 de l'article 39 et de l'article 211 bis211 bis du code général des impôts, de l'entreprise exploitée en société ainsi que leur conjoint et leurs enfants non émancipés ne peuvent bénéficier directement ou indirectement à quelque titre que ce soit de la participation des employeurs. Il en est de même de l'exploitant individuel, de son conjoint et de leurs enfants non émancipés.

Toutefois, le conjoint du dirigeant de société ou de l'exploitant individuel et leurs enfants non émancipés, salariés d'une autre entreprise, peuvent bénéficier d'un prêt au titre de la participation des employeurs de cette entreprise.

IV. - Le financement de la construction au titre de la participation doit intervenir, au plus tard, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont le terme est le plus éloigné :

1° Un an après la délivrance du certificat de conformité de l'opération considérée ;

2° Trois mois après la première occupation du logement.

Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la participation des employeurs doit intervenir au plus tard trois mois après l'achèvement des travaux. Le financement de l'acquisition de logements existants doit intervenir au plus tard trois mois après l'acquisition ; ce délai est porté à vingt-quatre mois lorsque la participation des employeurs finance également des travaux d'amélioration.

V. - Lorsque l'utilisation des aides définies aux 1° et 2° du II de l'article R. 716-32 n'est pas conforme à la réglementation ou aux dispositions conventionnelles visées à l'article L. 716-2, les sommes concernées ne sont pas libératoires.

Les aides mentionnées aux 1° et 2° du II de l'article R. 716-32 ne doivent pas être versées à titre d'accessoire du contrat de travail.

Le taux des prêts mentionnés au 1° du II de l'article R. 716-32 ne doit pas être supérieur à celui prévu par l'article R. 313-39 du code de la construction et de l'habitation. L'investissement en vue duquel le prêt a été consenti doit avoir une durée d'au moins 20 ans. La part du capital remboursée au cours de chaque exercice comptable doit être réinvestie dans le même objet au plus tard au cours de l'exercice suivant jusqu'à ce que la durée totale d'affectation des sommes atteigne 20 ans.

Les organismes mentionnés au I et aux 3° et 4° du II de l'article R. 716-32 sont tenus d'utiliser, sous leur responsabilité, la participation des employeurs agricoles prévue à l'article L. 716-2 selon les modalités prévues aux articles R. 313-1R. 313-15 à R. 313-19 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception du d du 1° du I de l'article R. 313-17. Ils sont tenus de prendre toutes dispositions utiles afin de pouvoir justifier de l'utilisation de ces fonds conformément aux règles en vigueur, y compris conventionnelles, lors des contrôles effectués en application de l'article L. 716-5.

Les organismes mentionnés au 3° du II de l'article R. 716-32 doivent rendre compte chaque année à l'agence visée à l'article L. 313-7 du code de la construction et de l'habitation des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 et de leur utilisation.

Les organismes mentionnés au I et au 4° du II de l'article R. 716-32 doivent rendre compte chaque année au ministre en charge de l'agriculture des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 et de leur utilisation.

Chaque année, le ministre en charge de l'agriculture informe les partenaires sociaux de l'agriculture des sommes recueillies au titre de l'article L. 716-2 et de leur utilisation.

Lors du contrôle des organismes mentionnés au 3° du II de l'article R. 716-32 percevant des fonds des employeurs agricoles au titre de l'article L. 716-2 et dans le cadre de l'article R. 313-21R. 313-21 du code de la construction et de l'habitation, les agents chargés du contrôle peuvent solliciter en tant que de besoin le concours des services du ministère en charge de l'agriculture.

Des conventions peuvent être conclues entre l'Etat et l'organisme gérant le fonds d'intervention mentionné au I de l'article R. 716-32 en vue de définir les modalités d'affectation des sommes collectées pour répondre aux orientations sociales de la politique du logement.

Les organismes mentionnés aux I et aux 3° et 4° du II de l'article R. 716-32 peuvent financer les frais relatifs à leur activité de gestion des fonds qu'ils ont collectés au titre de la participation prévue à l'article L. 716-2, sur ces fonds dans les limites fixées par un arrêté conjoint du ministre en charge de l'agriculture et du ministre en charge du logement.

Dans les professions agricoles, les attributions en matière de santé et de sécurité conférées au ministre chargé du travail sont exercées par le ministre chargé de l'agriculture.

Les employeurs de main-d'oeuvre mentionnés à l'article L. 717-1 relèvent pour leurs salariés d'un service de santé au travail organisé et fonctionnant dans les conditions définies par le présent chapitre.

Les personnes mentionnées aux 1°, 2° et 5° de l'article L. 722-10 et à l'article L. 722-21L. 722-21, ainsi que leurs conjoints et les membres non salariés de leur famille peuvent demander à bénéficier du service de santé au travail en agriculture.

Leur demande est adressée à la caisse de mutualité sociale agricole du département du siège de l'exploitation ou à l'association constituée par celle-ci.

Cette adhésion prend effet au premier jour de l'année qui suit son dépôt ; elle est valable pour une année civile et est renouvelable par tacite reconduction.

Il peut y être mis fin :

1° Par l'adhérent, trois mois avant son expiration ;

2° Par la caisse de mutualité sociale agricole ou par l'association en cas de non-versement des cotisations, dans le délai de trois mois suivant l'appel de ces cotisations. Dans ce cas, la radiation ne sera effective que si l'intéressé n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours suivant la notification de la décision de la caisse ou de l'association.

Le médecin du travail est conseiller du chef d'entreprise ou de son représentant, des salariés et des représentants du personnel en ce qui concerne notamment :

1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans l'entreprise ;

2° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ;

3° La protection des salariés contre l'ensemble des nuisances, et notamment contre les risques d'accidents du travail ou d'utilisation des produits dangereux ;

4° L'hygiène générale de l'établissement ;

5° L'hygiène dans les services de restauration ;

6° La prévention et l'éducation sanitaires dans le cadre de l'établissement en rapport avec l'activité professionnelle.

Afin d'exercer ces missions, le médecin du travail conduit des actions sur le milieu de travail et procède à des examens médicaux.

Le médecin du travail établit chaque année, en fonction de l'état et des besoins de santé des salariés, un plan d'activité en milieu de travail qui porte sur les risques, les postes et les conditions de travail. Ce plan prévoit notamment les études à entreprendre ainsi que le nombre et la fréquence minimale des visites des lieux de travail dans la ou les entreprises dont le médecin a la charge.

Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, les éléments du plan propres à une entreprise sont transmis à l'employeur, qui le soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, aux délégués du personnel. En outre, le médecin du travail, chef du service de santé au travail, coordonne les plans de chaque médecin et établit le plan d'activité en milieu de travail du service. Il présente ce plan d'activité à la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail prévue à l'article L. 231-2-1 (II) du code du travail. Ce document est présenté au conseil d'administration et transmis à l'inspecteur du travail en même temps et dans les mêmes conditions que le rapport d'activité de l'année précédente mentionné au VII de l'article R. 717-51 du présent code. Il est également transmis à la caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome d'entreprise, le plan est transmis à l'employeur, qui le soumet pour avis au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Le médecin du travail a libre accès aux lieux de travail. Il effectue la visite des entreprises et établissements dont il a la charge soit à son initiative, soit à la demande de l'employeur ou du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, des délégués du personnel.

Le médecin du travail est obligatoirement associé :

1° A l'étude de toute nouvelle technique ayant des incidences sur les conditions de travail et de sécurité ;

2° A la formation et à l'information en matière de sécurité prévues aux articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2 du code du travail ainsi qu'à la formation des personnes mentionnées à l'article R. 717-57.

Il est consulté :

1° Sur les projets importants de construction ou d'aménagements nouveaux ;

2° Sur les projets de modification des équipements se rapportant à des opérations de transformation ou de stockage des produits ;

3° Sur les décisions importantes relatives à la mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit.

Il est informé, à sa demande :

1° Des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 du code du travail et des règlements pris pour son application ;

2° Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines mentionnés à l'article R. 717-3.

Il peut également demander à tout moment communication de documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa, du code du travail.

Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 241-10-1 du code du travail, l'employeur est tenu de prendre en considération les avis qui lui sont présentés par le médecin du travail en ce qui concerne l'application de la législation sur les emplois réservés et les handicapés et, le cas échéant, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite.

En cas de difficulté ou de désaccord, la décision est prise par l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

Dans l'exercice de ses fonctions, le médecin du travail peut, après en avoir avisé l'employeur, et aux frais de ce dernier :

1° Effectuer ou faire effectuer des prélèvements et des mesures aux fins d'analyses ;

2° Faire procéder à des analyses ou mesures qu'il estime nécessaires par un organisme agréé choisi sur une liste établie par le ministre chargé de l'agriculture.

En cas de désaccord entre l'employeur et le médecin du travail, l'inspecteur du travail décide après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.

Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée.

Le médecin du travail est tenu au secret du dispositif industriel et technique de fabrication et de la composition des produits employés ou fabriqués ayant un caractère confidentiel.

Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions des comités d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives au service de santé au travail.

Le directeur de la caisse ou de l'association, lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, ou le chef d'entreprise, lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, doivent prendre toutes mesures pour que le médecin du travail consacre à sa mission en milieu de travail le tiers de son temps de travail.

Tout salarié bénéficie, lors de son recrutement et au cours de son activité professionnelle, d'une surveillance médicale dont l'objectif est :

1° De rechercher les contre-indications et les inadaptations à l'emploi offert ou occupé ;

2° De proposer si nécessaire des adaptations des conditions de travail et, lorsque celles-ci sont irréalisables, d'orienter le salarié vers d'autres postes ;

3° De mettre en évidence les affections dangereuses pour les personnes travaillant ou vivant dans l'entreprise.

Sans préjudice des dispositions prévues par l'article L. 213-5 du code du travail et par les règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du même code, tout salarié fait l'objet d'un examen médical à l'occasion de son embauche.

Pour les salariés relevant d'un service autonome de santé au travail, cet examen doit avoir lieu avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai.

Lorsque le service de santé au travail est organisé dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, l'examen médical est effectué :

1° Avant l'embauche ou au plus tard dans le délai de trente jours qui suit celle-ci, lorsque les salariés sont :

a) Affectés habituellement à certains travaux énumérés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et comportant des exigences ou des risques spéciaux ;

b) Reconnus comme travailleurs handicapés ;

c) Agés de moins de dix-huit ans.

2° Avant l'embauche ou au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant celle-ci, lorsque les salariés n'appartiennent pas à l'une des catégories énumérées ci-dessus.

Un nouvel examen d'embauche n'est pas obligatoire lorsque les conditions suivantes sont réunies :

1° Le salarié est appelé à occuper un emploi identique ;

2° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours soit des douze mois précédents si le salarié est à nouveau embauché par le même employeur, soit des six derniers mois lorsque le salarié change d'entreprise ;

3° Le médecin du travail concerné est en possession de la fiche médicale d'aptitude établie en application du I de l'article R. 717-28.

Un examen médical d'embauche est obligatoire pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au moins égale à quarante-cinq jours de travail effectif. Toutefois un nouvel examen d'embauche n'est pas obligatoire pour ces salariés lorsqu'ils sont recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés et qu'aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des dix-huit mois précédents. Pour les salariés saisonniers recrutés pour une durée au plus égale à quarante-cinq jours, le médecin du travail organise des actions de formation et de prévention dans les entreprises. Le ou les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ainsi que la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture prévue à l'article L. 231-2-1 (II) du code du travail sont consultés sur ces actions qui peuvent être communes à plusieurs entreprises.

Les personnes qui occupent habituellement un emploi saisonnier d'une durée au plus égale à quarante-cinq jours peuvent à leur initiative bénéficier d'un examen médical effectué en dehors des périodes effectives de travail.

Tout salarié doit bénéficier d'un examen médical périodique en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.

Sans préjudice des dispositions prévues par l'article L. 213-5 du code du travail et par les règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du même code, cet examen est effectué au moins tous les trente mois.

Pour les salariés affectés aux travaux déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14, cet examen est effectué au moins une fois par an.

Indépendamment des obligations résultant de l'article L. 213-5 du code du travail et des règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du même code, le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière :

- sur les salariés soumis à des risques particuliers ;

- sur les salariés soumettant les personnes travaillant ou vivant dans l'entreprise à des risques particuliers, soit en raison de leur état de santé, soit en raison des travaux qu'ils effectuent.

Sont notamment visés par ces dispositions :

1° Les salariés affectés aux travaux déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14 ;

2° Les salariés qui viennent de changer d'activité ou de migrer, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ;

3° Les travailleurs handicapés ;

4° Les femmes enceintes, accouchées ou allaitantes ;

5° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans.

Le médecin du travail est juge de la nature et de la fréquence des examens que comporte cette surveillance particulière.

Les accidents du travail, les maladies professionnelles, les congés de maternité, les absences pour cause de maladie ou d'accident non professionnel doivent être portés à la connaissance du médecin du travail par le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole. Un examen médical a lieu à l'initiative de l'employeur dès la reprise du travail ou au plus tard dans un délai de huit jours dans les cas où le salarié a été absent pour cause de :

1° Maladie non professionnelle pendant deux mois ou pendant un mois s'il s'agit de salariés visés à l'article R. 717-16 ;

2° Accident du travail pendant un mois ou pendant quinze jours s'il s'agit de salariés visés à l'article R. 717-16 ;

3° Maladie professionnelle ;

4° Congé de maternité.

En outre, tout salarié, lors de la reprise de son travail et lorsqu'une modification de l'aptitude est prévisible, peut bénéficier d'un examen médical, à son initiative, ou à celle de son employeur ou du médecin du travail.

Cet examen a pour objet :

1° De déterminer les rapports qui peuvent exister entre les conditions de travail et la maladie ou l'accident ;

2° D'apprécier l'aptitude des intéressés à reprendre leur emploi ;

3° De définir éventuellement les mesures d'adaptation ou de réadaptation nécessaires ;

4° De préciser en tant que de besoin les conditions d'une formation à la sécurité adaptée à la situation des intéressés.

Sans préjudice des dispositions prévues ci-dessus et lorsqu'une modification de l'aptitude est prévisible, un examen peut être sollicité préalablement à la reprise du travail à l'initiative du salarié, du médecin traitant ou du médecin-conseil de la caisse de mutualité sociale agricole.

Sauf dans le cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité de l'intéressé ou celle des tiers, le médecin du travail ne peut constater l'inaptitude du salarié à son poste de travail qu'après une étude de ce poste et des conditions de travail dans l'entreprise et deux examens médicaux de l'intéressé espacés de deux semaines, accompagnés, le cas échéant, des examens complémentaires mentionnés à l'article R. 717-19.

Le médecin du travail peut, avant d'émettre son avis, consulter le médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Les motifs de son avis doivent être consignés dans le dossier médical du salarié.

Le médecin du travail peut prescrire les examens complémentaires nécessaires :

1° A la détermination de l'aptitude médicale à l'emploi occupé, et notamment au dépistage des affections comportant une contre-indication à ce poste de travail ;

2° Au dépistage des maladies professionnelles et des maladies à caractère professionnel prévues par les articles L. 461-1 à L. 461-6 du code de la sécurité sociale ;

3° Au dépistage des maladies dangereuses pour l'entourage.

Le médecin choisit l'organisme chargé de pratiquer les examens effectués en dehors du service médical.

Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, les examens complémentaires prescrits par le médecin du travail sont pris en charge dans les conditions suivantes :

1° Les examens complémentaires rendus obligatoires par l'article L. 213-5 du code du travail et par les règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du même code, ainsi que les vaccinations professionnelles obligatoires sont pris en charge par l'employeur, en sus de la cotisation de santé au travail ;

2° Les examens complémentaires et les vaccinations dont la nécessité est appréciée par le médecin du travail en dehors de toute obligation réglementaire sont pris en charge par le service de santé au travail.

Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, les examens complémentaires sont à la charge de l'employeur ; en cas de désaccord entre l'employeur et le médecin sur la nature et la fréquence desdits examens, le différend est soumis à l'inspecteur du travail, qui statue après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

Dans l'un et l'autre cas, toute mesure doit être prise pour assurer le respect du secret médical et pour que le salarié n'ait pas à faire l'avance des frais exposés.

La décision de l'inspecteur du travail prévue au quatrième alinéa de l'article R. 717-20 peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée.

Indépendamment des examens prévus aux articles précédents, tout salarié en situation de travail effectif peut bénéficier d'un examen médical au sens de l'article R. 717-13 à l'initiative du médecin du travail ou sur demande écrite et motivée de lui-même, de son employeur ou de son médecin traitant, adressée au médecin du travail.

Indépendamment des examens prévus aux articles précédents, tout salarié en situation effective de travail fait l'objet lorsqu'il atteint l'âge de cinquante ans d'un examen médical destiné à établir le bilan de son exposition à des risques professionnels. Le médecin du travail lui remet un document consignant son exposition à des risques professionnels dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le temps nécessité par les examens médicaux et les actions collectives préventives prévues à l'article R. 717-14, pour les salariés saisonniers, à l'exception de ceux visés au dernier alinéa du même article et de l'article R. 717-17, y compris celui utilisé pour les déplacements, est soit pris sur les heures de travail des salariés sans qu'aucune retenue de salaire puisse être effectuée, soit rémunéré comme temps de travail normal dans le cas où ces examens ne peuvent avoir lieu pendant les heures de travail.

Lorsqu'il s'agit de salariés jouissant d'une indépendance complète dans l'exécution de leur travail effectué à la tâche, aux heures choisies par eux et hors de tout contrôle de présence de la part de l'employeur, ce temps est, en l'absence de clauses conventionnelles, rémunéré par l'employeur par référence au salaire applicable aux salariés de même qualification professionnelle rémunérés au temps.

Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, les frais de transport et de séjour nécessités par les examens et les actions collectives à caractère éducatif sont remboursés aux salariés dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Ils sont pris en charge par le service de santé au travail.

Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome, les frais réels de transport et de séjour nécessités par les examens sont à la charge de l'employeur.

Les dispositions des articles R. 717-13 à R. 717-20 et des troisième et quatrième alinéas de l'article R. 717-24 sont applicables aux adhérents volontaires mentionnés à l'article R. 717-2.

Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture détermine les caractéristiques auxquelles doivent satisfaire les locaux médicaux et leurs équipements, en fonction de la nature des locaux utilisés. Cet arrêté précise en outre le matériel de base nécessaire au médecin du travail pour l'exercice de ses missions.

Au moment de la première visite, le médecin du travail constitue un dossier médical ; ce dossier est complété après chaque examen médical ultérieur. Lorsque le salarié est temporairement employé dans la circonscription d'un service médical différent, ce dernier tient le service d'origine informé du résultat des examens dont le salarié a pu faire l'objet.

Toutes dispositions matérielles doivent être prises pour assurer l'inviolabilité de ce dossier qui ne pourra être communiqué qu'aux médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre en tant que de besoin ou, à la demande de l'intéressé, au médecin de son choix.

Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Conformément à l'article L. 1111-7 du code de la santé publique, le salarié peut accéder directement ou par l'intermédiaire de son médecin traitant à l'ensemble des informations concernant sa santé.

A l'issue de chacun des examens médicaux prévus aux articles R. 717-14 à R. 717-17, le médecin du travail établit une fiche d'aptitude en double exemplaire.

Il en remet un exemplaire au salarié et transmet l'autre à l'employeur.

Lorsque le salarié en fait la demande, ou lorsqu'il quitte une entreprise dotée d'un service autonome d'entreprise, le médecin du travail établit une fiche médicale en double exemplaire. Il en remet un exemplaire au salarié et conserve le second dans le dossier médical de l'intéressé.

Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues par les articles R. 717-34 et R. 717-35, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée peut, notamment pour l'application de l'article R. 717-15 et dans tout ou partie des entreprises assujetties aux dispositions des sections 1 à 6 du présent chapitre, substituer aux fiches d'aptitude mentionnées ci-dessus un registre à feuillets fixes ou mobiles sur lesquels l'employeur portera, avant l'examen, l'indication de l'identité et du numéro d'immatriculation de chaque salarié ainsi que la mention du poste occupé par celui-ci. Le médecin du travail complétera les feuillets et remettra en outre au salarié la fiche mentionnée au premier alinéa.

Les modèles des documents mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Lorsque le médecin du travail constate que l'inaptitude du salarié est susceptible d'être en lien avec un accident du travail ou une maladie d'origine professionnelle, il remet à ce dernier le formulaire de demande prévu à l'article D. 741-47-2.

Lorsque le service de santé au travail lui en fait la demande, l'employeur lui adresse la liste des salariés qui sont employés dans son entreprise. Il précise, pour chacun d'eux, son numéro d'immatriculation ou sa date de naissance et le poste de travail qu'il occupe ainsi que, s'il est occupé temporairement en dehors du département, le lieu et la durée probable de cet emploi.

L'employeur doit prendre toutes dispositions utiles pour que ses salariés se présentent aux examens prévus par la présente section. Lorsque la convocation à l'examen concerne un salarié occupé temporairement dans un autre département, il informe le service médical du lieu et de la durée probable de cet emploi.

Il doit être en mesure de produire à tout moment à l'inspecteur du travail les dernières fiches d'aptitude délivrées à ses salariés ou, le cas échéant, le registre mentionné au quatrième alinéa de l'article R. 717-28.

Dans les établissements et entreprises de plus de dix salariés, le médecin du travail établit et met à jour une fiche d'entreprise sur laquelle sont consignés notamment les risques professionnels et les effectifs des salariés exposés à ces risques. Dans les autres établissements et entreprises, le médecin du travail établit cette fiche à la demande du chef d'entreprise.

Cette fiche est transmise à l'employeur et contribue à la réalisation du document unique prévu à l'article R. 230-1 du code du travail. Elle est tenue à la disposition de l'inspecteur du travail et, en tant que de besoin, du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre. Elle est présentée au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en même temps que le bilan annuel prévu à l'article L. 236-4 du code du travail.

La fiche d'entreprise peut être consultée par les conseillers de prévention et les agents chargés du contrôle de la prévention des accidents du travail en agriculture.

Le modèle de fiche est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le médecin du travail peut participer à toutes recherches, études et enquêtes, en particulier à caractère épidémiologique, entrant dans le cadre des missions qui lui sont confiées.

En vue de développer les actions que le médecin du travail conduit sur le milieu de travail dans les domaines mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 717-3 et à l'article R. 717-32R. 717-32, des conventions peuvent prévoir le recours, sous le contrôle du médecin du travail, à des personnes ou organismes publics ou privés spécialement qualifiés en matière de prévention des risques professionnels, de sécurité ou de conditions de travail.

Lorsque le service de santé au travail est assuré dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, ces conventions sont passées entre les organismes ou personnes mentionnés au premier alinéa et le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association. Le médecin du travail, chef du service de santé au travail, est associé à leur préparation.

Lorsque le service de santé au travail est assuré par un service autonome d'entreprise, ces conventions sont passées, après consultation du comité d'entreprise, entre l'employeur et les organismes ou personnes mentionnés au premier alinéa. Le ou les médecins du travail sont associés à leur préparation.

La section de santé au travail, instituée en son sein par la caisse de mutualité sociale agricole en application de l'article L. 717-3, est créée à l'initiative du conseil d'administration de cette caisse dans les conditions fixées par l'article L. 723-3. La création d'une section donne lieu à une modification des statuts.

L'approbation par le ministre chargé de l'agriculture des statuts ainsi modifiés vaut agrément du service de santé au travail agricole institué par la caisse.

Les opérations comptables relatives au service de santé au travail sont enregistrées dans une section distincte du compte d'exploitation générale de la caisse de mutualité sociale agricole.

L'association spécialisée créée par une ou plusieurs caisses de mutualité sociale agricole en application de l'article L. 717-3 est constituée sur l'initiative du ou des conseils d'administration de la ou des caisses intéressées et agréée par le ministre chargé de l'agriculture. Celui-ci peut déléguer ce pouvoir au préfet de la région dans laquelle se situe le siège de l'association.

La demande d'agrément est accompagnée des statuts de l'association qui doivent être conformes à des statuts types fixés par décret.

Les modalités de fonctionnement de l'association sont fixées par un règlement intérieur.

Le directeur et l'agent comptable de la caisse ou de l'une des caisses de mutualité sociale agricole ayant créé l'association exercent les mêmes fonctions au sein de l'association spécialisée ; ils sont nommés par le conseil d'administration de l'association sur proposition du conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Les autres agents de direction peuvent également s'y voir confier des fonctions équivalentes. Ces fonctions ne sont pas rémunérées distinctement.

Les opérations financières et comptables de l'association sont enregistrées suivant les règles définies au plan comptable des caisses de mutualité sociale agricole. Un compte de résultat et un bilan sont établis annuellement.

Au titre de la responsabilité qui leur incombe en application de l'article L. 717-3, les caisses de mutualité sociale agricole sont informées des délibérations du conseil d'administration des associations créées à leur initiative. Ces délibérations sont également transmises à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

L'agrément peut, après communication des motifs au conseil d'administration de l'association et après avis du ou des conseils d'administration de la ou des caisses concernées, être retiré par le ministre chargé de l'agriculture, dans le cas où l'association n'assurerait pas le service de santé au travail dans les conditions prévues par le présent chapitre. Le retrait doit être motivé.

Une caisse de mutualité sociale agricole peut, par convention, donner mandat à une autre caisse de mutualité sociale agricole, pour exercer une partie des missions du service de santé au travail.

Ces conventions sont conclues pour une période au plus égale à trois ans renouvelables et sont approuvées par les préfets de région compétents. Elles doivent respecter les dispositions du III de l'article R. 717-51 relatif à l'effectif de médecins du travail.

Afin d'assurer la surveillance médicale de leurs salariés, l'Etat ou ses établissements publics, intervenant dans le secteur agricole, ainsi que les collectivités territoriales ou leurs établissements publics peuvent, sous réserve des dispositions de l'article R. 241-2 du code du travail, conclure une convention pluriannuelle avec la caisse de mutualité sociale agricole ou l'association spécialisée.

Afin de permettre au médecin du travail de formuler l'avis prévu à l'article R. 234-22 du code du travail, une convention peut être conclue entre les établissements d'enseignement agricole et la caisse de mutualité agricole ou l'association spécialisée.

Ces conventions sont conclues par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée, pour une période au plus égale à trois ans renouvelables. Elles sont approuvées par le préfet de région, qui s'assure du respect des dispositions du III de l'article R. 717-51 relatives à l'effectif de médecins du travail.

Les délibérations des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole relatives aux sections de santé au travail mentionnées à l'article R. 717-34 et les délibérations des conseils d'administration des associations de santé au travail en agriculture sont soumises à l'approbation du préfet de région dans les conditions prévues aux articles R. 152-2 et R. 152-3 du code de la sécurité sociale.

Les délibérations des assemblées générales des associations de santé au travail en agriculture sont exécutoires de plein droit si, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le préfet de région n'a pas fait connaître son opposition.

La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure, par son échelon national de santé au travail, la coordination des services de santé au travail mentionnés aux articles R. 717-34 et R. 717-35. L'échelon national, dont les principes d'organisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est placé sous la responsabilité d'un médecin du travail, chef de l'échelon national de santé au travail, assisté d'un adjoint médecin du travail et de médecins conseillers techniques.

Le budget de l'échelon national est préparé par le médecin-chef de l'échelon national de santé au travail et présenté au conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole par le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole. Le conseil central arrête, en présence du médecin-chef de l'échelon national, le budget qui ne devient exécutoire qu'après approbation du ministre chargé de l'agriculture.

Le médecin-chef de l'échelon national de santé au travail établit chaque année un rapport d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et le présente au conseil central d'administration au plus tard à la fin du sixième mois suivant l'année pour laquelle ce rapport est établi.

La caisse de mutualité sociale agricole ou l'association spécialisée de santé au travail établit, chaque année, dans la forme prévue par un arrêté pris par le ministre chargé de l'agriculture, un rapport sur l'organisation, le fonctionnement technique et comptable de la section ou de l'association.

Ce rapport est transmis au préfet de région et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole et, s'il y a lieu, celui de l'association spécialisée de santé au travail déterminent les modalités selon lesquelles une coordination est assurée entre, d'une part, la section ou l'association de santé au travail et, d'autre part, les autres sections de la caisse de mutualité sociale agricole, afin que le médecin du travail puisse être informé en temps utile de l'identité des salariés susceptibles de bénéficier des examens prévus à la sous-section 2 de la section 4 du présent chapitre, et notamment à l'article R. 717-17. Il détermine également les modalités de la coordination de ses services de santé au travail et de prévention des risques professionnels afin de garantir la cohérence des actions menées dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.

Dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, les conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole et les comités directeurs des caisses d'assurance accident agricole déterminent, par convention, les conditions permettant au médecin du travail d'être destinataire, en temps utile, des déclarations d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Ces conventions déterminent également les modalités d'une coordination entre les services de santé au travail des caisses de mutualité sociale agricole et les caisses d'assurance accident agricole, dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail, dans le respect des dispositions de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique.

Dans les sections et les associations, le médecin du travail, chef du service de santé au travail, assiste, avec voix consultative, aux réunions du conseil d'administration et, le cas échéant, du comité de la protection sociale des salariés agricoles, lorsque l'ordre du jour de ces réunions comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.

Toute entreprise agricole employant habituellement au moins quatre cents salariés peut être autorisée à organiser un service autonome de santé au travail par décision du directeur régional du travail et de l'emploi, conformément aux dispositions de l'article L. 717-3.

L'autorisation ne peut être refusée que pour des motifs tirés de la non-conformité aux prescriptions du présent chapitre. Le refus est motivé.

L'autorisation est valable pour cinq ans.

Les demandes d'autorisation ainsi que les demandes de renouvellement seront accompagnées d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figurent l'avis du comité d'entreprise et celui de la caisse de mutualité sociale agricole, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

L'autorisation peut être retirée par les autorités qui l'ont accordée lorsque les prescriptions du présent chapitre ne sont pas respectées. Ce retrait, motivé, ne peut intervenir que lorsque l'employeur aura été invité par le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle à prendre toutes mesures utiles et n'aura pas accompli, dans le délai prescrit, les diligences nécessaires.

L'administration peut autoriser le maintien d'un service autonome dans les entreprises où une réduction de l'effectif du personnel a ramené cet effectif au-dessous du seuil fixé au premier alinéa ci-dessus. Elle peut également décider de maintenir un tel service dans les entreprises qui, ne remplissant pas cette condition d'effectif, ont été autorisées à organiser un service autonome antérieurement au 1er décembre 1982.

Le service autonome de santé au travail est administré par l'employeur sous la surveillance du comité d'entreprise ; à ce titre le comité est saisi de toutes les questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.

Le comité présente ses observations sur le rapport annuel mentionné à l'article R. 717-46 et sur le rapport d'activité mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 717-52. Il est informé des observations formulées et des mises en demeure notifiées par l'inspecteur du travail dans le domaine de la santé au travail.

L'employeur établit et présente chaque année au comité d'entreprise, au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle il a été établi, un rapport relatif à l'organisation, au fonctionnement, à la gestion financière du service de santé au travail.

Dans un délai d'un mois à compter de sa présentation au comité d'entreprise, il en adresse un exemplaire, accompagné des observations du comité, à l'inspecteur du travail.

Un arrêté fixe le modèle de ce rapport annuel.

Le médecin du travail assiste, avec voix consultative, aux réunions du comité d'entreprise dont l'ordre du jour comporte des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de santé au travail.

Les entreprises non agricoles qui ont organisé un service de santé au travail en application de l'article R. 241-2 du code du travail peuvent être autorisées, par décision de la politique sociale agricoles et du directeur régional du travail et de l'emploi, à faire exercer par ledit service la surveillance médicale de ceux de leurs salariés mentionnés à l'article R. 717-1.

Elles doivent à cet effet présenter une demande accompagnée d'un dossier dont les éléments, au nombre desquels figure l'avis de la caisse de mutualité sociale agricole, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail.

Cette demande est jointe à la demande d'agrément ou de renouvellement du service de santé au travail.

Les frais d'organisation et de fonctionnement du service autonome de santé au travail, ainsi que la rémunération du ou des médecins du travail, sont à la charge de l'entreprise.

Pour tous avis, inspections ou enquêtes mentionnés à l'article L. 717-4 et dans le présent chapitre, l'autorité compétente fait appel au concours des médecins inspecteurs régionaux du travail et de la main-d'oeuvre.

Tout médecin, remplissant les conditions fixées à l'article L. 4111-1 du code de la santé publique, qui souhaite exercer la médecine du travail doit être titulaire des diplômes mentionnés à l'article R. 241-29 du code du travail, ou du diplôme délivré par l'Institut national de médecine agricole ou, pour les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un diplôme, certificat ou autre titre de médecin spécialiste de médecine du travail figurant à l'article 7 de la directive n° 93/16 CE du Conseil du 5 avril 1993 ou reconnu équivalent.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux médecins qui exerçaient la médecine du travail en agriculture antérieurement au 12 juillet 1968.

Un médecin ne peut exercer à la fois, à l'égard d'un même bénéficiaire, les fonctions de médecin du travail et celles de médecin-conseil telles qu'elles sont organisées par les paragraphes 2 à 4 de la sous-section 5 de la section 3 du chapitre III du titre II du présent livre.

Dans les sections et associations organisées dans les conditions prévues aux articles R. 717-34 et R. 717-35, les médecins du travail exercent leur activité dans les conditions prévues ci-après :

La nomination ou le licenciement d'un médecin du travail est prononcé au terme des procédures suivantes :

a) La nomination s'effectue dans les conditions qui suivent, selon qu'elle intervient dans une section de caisse de mutualité sociale agricole ou une association spécialisée.

Dans une section, le médecin du travail ne peut être nommé que dans les conditions prévues à l'article L. 723-35. Le comité de la protection sociale des salariés et le conseil d'administration de la caisse ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. L'avis du comité et la délibération du conseil d'administration de la caisse sont pris à la majorité des membres présents, par un vote à bulletin secret. En cas de désaccord entre le conseil d'administration et le comité de la protection sociale des salariés agricoles, la nomination du médecin du travail est prononcée, en application des dispositions de l'article L. 723-38, par le conseil d'administration sur décision conforme de l'inspecteur du travail, prise après avis du médecin inspecteur régional du travail.

Dans une association spécialisée, la nomination est soumise pour accord au conseil d'administration qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret.

b) Le licenciement ne peut être prononcé que dans les conditions qui suivent, selon qu'il intervient dans une section de caisse de mutualité sociale agricole ou une association spécialisée.

Dans une section, le licenciement du médecin du travail à l'issue de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 du code du travail, au cours duquel l'intéressé aura été mis en demeure de présenter des observations, ne peut intervenir que dans les conditions prévues à l'article L. 723-35 du présent code. Le comité de la protection sociale des salariés et le conseil d'administration de la caisse ne peuvent valablement délibérer que si la moitié au moins de leurs membres sont présents. L'avis du comité et la délibération du conseil d'administration de la caisse sont pris à la majorité des membres présents, par un vote à bulletin secret.

Dans une association spécialisée, le projet de licenciement est, à l'issue de l'entretien prévu à l'article L. 122-14 du code du travail, soumis à la délibération du conseil d'administration qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret après que l'intéressé aura été mis en mesure de présenter ses observations. Conformément aux dispositions de l'article L. 241-6-2 du code du travail, le licenciement ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail.

Le médecin est lié à la section ou à l'association spécialisée par un contrat de travail régi par les dispositions du code du travail et conclu dans le respect du code de déontologie médicale. Les conditions de travail et de rémunération du médecin du travail sont fixées par convention collective agréée par le ministre chargé de l'agriculture dans les conditions déterminées à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale.

L'effectif des médecins du travail assurant la surveillance des salariés agricoles, des adhérents volontaires au service de santé au travail, des salariés des entreprises de travail temporaire ayant été autorisées à adhérer au service de santé au travail et des salariés des utilisateurs mentionnés à l'article R. 717-63 est calculé ainsi qu'il suit, en fonction du nombre de salariés concernés.

Un médecin exerçant à temps complet assure au maximum la surveillance médicale de 2600 salariés agricoles ou adhérents volontaires, nombre porté à 2900 s'il s'agit de salariés des coopératives agricoles ou des sociétés d'intérêt collectif agricole et à 4100 s'il s'agit d'autres salariés visés aux 5° et 6° de l'article L. 722-20.

Pour déterminer le ratio fixé ci-dessus, les salariés travaillant moins de quarante jours par an ne sont pas comptabilisés.

L'effectif des médecins du travail est augmenté compte tenu du temps nécessaire pour procéder à la surveillance médicale des bénéficiaires des conventions prévues à l'article R. 717-38 et précisé dans chaque convention en fonction des dispositions qui leur sont applicables en matière de médecine du travail ou de médecine de prévention. Cet effectif ne peut être inférieur à celui prévu pour l'examen des salariés visés aux 5° et 6° de l'article L. 722-20.

Le médecin du travail, chef du service de santé au travail assure la direction technique de ce service ; il en fixe l'organisation du travail en se concertant avec le directeur de la caisse ou de l'association.

Les mesures concernant le recrutement du personnel autre que les médecins du travail, qui, pour partie ou totalité de son temps de travail, participe au fonctionnement du service de santé au travail, ne peuvent être prises qu'avec l'accord du médecin chef du service ; celui-ci donne son avis lorsqu'une mesure de licenciement d'un membre de ce personnel est envisagée. Il a l'initiative des propositions concernant l'avancement et les changements de poste du personnel.

Le directeur de la caisse ou de l'association délègue au médecin du travail, chef du service de santé au travail, le pouvoir d'ordonnancer les dépenses se rapportant aux activités médicales du service de santé au travail.

Le budget de la section ou de l'association de santé au travail est préparé par le médecin du travail, chef du service de santé au travail. Il est présenté au conseil d'administration de la caisse ou de l'association par le directeur de cet organisme. Le conseil arrête le budget au cours d'une séance à laquelle le médecin du travail, chef du service de santé au travail, assiste avec voix consultative. Ce budget ne devient exécutoire qu'après approbation de l'autorité de tutelle.

Le médecin du travail, chef du service de santé au travail, établit chaque année un rapport d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et le présente au conseil d'administration au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi. Le rapport est transmis, accompagné des observations du conseil d'administration, à l'inspecteur du travail, dans le délai d'un mois à compter de sa présentation.

Pour les entreprises ou établissements employant plus de 300 salariés, le médecin compétent pour l'entreprise ou l'établissement ou, à défaut, le médecin chef du service, établit chaque année, dans la forme prévue par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture, un rapport particulier et le transmet au président du comité d'entreprise ou d'établissement ainsi qu'au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi.

Il en est de même dans les autres entreprises ou établissements lorsque le comité concerné en fait la demande.

Dans les services autonomes de santé au travail, le médecin du travail exerce ses activités dans les conditions prévues ci-après :

La nomination est soumise pour accord au comité d'entreprise qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret. A défaut d'accord, la nomination est prononcée sur décision de l'inspecteur du travail prise après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

Le projet de licenciement est soumis pour avis au comité d'entreprise qui doit se prononcer à la majorité des membres présents par un vote à bulletin secret après l'audition de l'intéressé.

Le licenciement, conformément au troisième alinéa de l'article L. 241-6-2 du code du travail, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

Le médecin du travail est lié à l'employeur par un contrat de travail régi par le code du travail et conclu dans le respect du code de déontologie médicale.

Il assure personnellement l'ensemble de ses fonctions ; celles-ci sont exclusives de toute autre fonction dans les établissements dont il a la charge.

Il doit consacrer mensuellement aux tâches prévues par les sections 1 à 6 du présent chapitre un temps minimal d'une heure pour quinze salariés.

Il établit un rapport annuel d'activité dans la forme prévue par un arrêté du ministre de l'agriculture et le présente au comité d'entreprise au plus tard à la fin du quatrième mois qui suit l'année pour laquelle ce rapport a été établi.

Dans le délai d'un mois à compter de sa présentation, l'employeur transmet un exemplaire du rapport, accompagné le cas échéant des observations formulées par le comité d'entreprise, à l'inspecteur du travail.

Dans les entreprises de plus de 200 salariés qui, par la nature de leur activité, sont assimilables à des entreprises industrielles, l'effectif du personnel infirmier doit être au moins le suivant :

1° Une infirmière ou un infirmier à mi-temps pour un effectif de 201 à 500 salariés ;

2° Une infirmière ou un infirmier à temps complet pour un effectif de 501 à 800 salariés.

Au-dessus de 800 salariés, le recrutement d'une infirmière ou d'un infirmier à mi-temps est obligatoire par tranche supplémentaire de 300 salariés.

L'effectif des salariés est calculé selon les règles prévues pour la constitution des comités d'entreprise.

Lorsque l'entreprise comporte plusieurs établissements, l'effectif du personnel infirmier est apprécié séparément pour chaque établissement de 201 salariés et plus, et globalement pour l'ensemble des établissements qui n'atteignent pas 201 salariés.

L'inspecteur du travail compétent pour le siège social de l'entreprise peut, après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre, accorder une dérogation à l'employeur lorsque l'éloignement, les uns par rapport aux autres, des établissements qui n'atteignent pas 201 salariés est de nature à rendre ce recrutement inefficace.

Dans les autres entreprises, un infirmier ou une infirmière est recruté à temps complet ou à temps partiel si le médecin du travail et le comité d'entreprise en font la demande. Si l'employeur conteste cette demande, la décision est prise par l'inspecteur du travail après avis du médecin inspecteur régional du travail et de la main-d'oeuvre.

La décision de l'inspecteur du travail peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée.

Les employeurs doivent recruter un personnel infirmier qui remplit les conditions prévues aux articles L. 4311-2 et L. 4311-3 du code de la santé publique.

Dans les entreprises disposant d'un service autonome d'entreprise, ce personnel est recruté avec l'accord du médecin de ce service ; il assiste celui-ci dans l'ensemble de ses activités.

Dans les autres entreprises, le personnel infirmier est mis à la disposition du médecin du travail.

Le personnel infirmier est lié à l'employeur par un contrat de travail. Il ne peut être licencié qu'après avis du médecin du travail qui assure la surveillance du personnel de l'entreprise.

Le personnel infirmier doit disposer d'un local à usage d'infirmerie.

Lorsque le nombre d'infirmières ou d'infirmiers calculé conformément aux dispositions de l'article R. 717-53 le permet, les heures de travail des intéressés sont réparties de telle façon qu'au moins une infirmière ou un infirmier soit toujours présent pendant les heures normales de travail du personnel.

Dans chaque atelier où sont effectués des travaux dangereux, dans chaque chantier occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours où sont effectués des travaux dangereux, un membre du personnel doit avoir reçu obligatoirement la formation nécessaire pour donner les premiers secours en cas d'urgence.

Dans tous les établissements agricoles, l'employeur prend les dispositions nécessaires pour que les salariés soient informés, sur le lieu de leur travail, des moyens d'obtenir les premiers secours et, en particulier, de l'adresse et du numéro de téléphone du ou des services d'urgence auxquels il peut être fait appel en cas d'accident.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 620-5 du code du travail, dans tous les établissements et chantiers, l'employeur donne, sous sa responsabilité, à un membre du personnel les instructions nécessaires et l'informe des moyens d'alerte disponibles pour organiser, en cas d'urgence et en son absence, l'intervention rapide des secours.

Les dispositions du présent chapitre sont applicables au service de santé au travail dont bénéficient les salariés des entreprises de travail temporaire ou de groupements d'employeurs, occupés dans une entreprise agricole, sous réserve des modalités particulières prévues par la présente section.

L'examen médical d'embauche prescrit à l'article R. 717-14 est effectué par le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire.

L'examen peut avoir pour but de rechercher si le salarié est médicalement apte à plusieurs emplois, dans la limite de trois.

Le médecin du travail n'est pas tenu d'effectuer un nouvel examen d'embauche avant une nouvelle mission si les conditions suivantes sont réunies :

1° Le travailleur ne demande pas un nouvel examen et le médecin n'estime pas celui-ci nécessaire, notamment au vu des informations relatives aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L. 124-3 du code du travail et des informations mentionnées à l'article R. 717-65 ;

2° Le médecin a pris connaissance de la fiche d'aptitude établie en application de l'article R. 717-28 soit pour le compte de la même entreprise de travail temporaire, soit pour le compte d'une autre entreprise de travail temporaire ;

3° L'aptitude ou l'une des aptitudes reconnues lors de l'examen médical d'embauche effectué à l'occasion d'une mission précédente correspond aux caractéristiques particulières du poste mentionnées à l'article L. 124-3 du code du travail et aux informations mentionnées à l'article R. 717-65 ;

4° Aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu soit au cours des douze mois qui précèdent, si le travailleur est mis à disposition par la même entreprise de travail temporaire, soit au cours des six mois qui précèdent dans le cas d'un changement d'entreprise de travail temporaire.

Les conditions dans lesquelles le médecin de l'entreprise de travail temporaire a accès aux postes de travail occupés ou susceptibles d'être occupés par des travailleurs temporaires sont fixées entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise de travail temporaire, après avis des médecins du travail concernés.

Les rapports annuels prévus par les articles R. 717-46, R. 717-51 et R. 717-52 comportent des éléments particuliers consacrés à la surveillance médicale des travailleurs temporaires.

Lorsqu'un décret pris en application de l'article L. 231-2 (2°) du code du travail prévoit la réalisation d'examens obligatoires destinés à vérifier l'absence de contre-indication au poste de travail, notamment avant l'affectation, ces examens sont effectués par le médecin de l'entreprise utilisatrice qui se prononce sur l'existence ou l'absence de contre-indication.

Les examens pratiqués au titre de la surveillance médicale particulière afférente aux travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux, déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14, sont effectués par le médecin de l'entreprise utilisatrice qui se prononce, éventuellement, sur l'aptitude du salarié à occuper le poste de travail.

Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire est informé du résultat de ces examens.

Lors de la signature du contrat mentionné à l'article L. 124-3 du code du travail, l'entrepreneur de travail temporaire et l'utilisateur se communiquent l'identité de leur service médical. L'utilisateur fait, en outre, connaître si le poste de travail devant être occupé comporte des travaux mentionnés par les décrets pris en application de l'article L. 231-2 (2°) du code du travail ou des travaux comportant des exigences ou des risques spéciaux déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14. Les médecins du travail de l'entrepreneur de travail temporaire et de l'utilisateur en sont également avisés.

Les informations nécessaires à l'exercice des missions du service de santé au travail au bénéfice des salariés liés par un contrat de travail temporaire doivent être communiquées par l'entreprise de travail temporaire à l'entreprise utilisatrice.

Le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire tient le dossier médical prévu, suivant les cas, à l'article R. 241-56 du code du travail ou à l'article R. 717-27R. 717-27.

Le médecin du travail de l'entreprise utilisatrice et le médecin du travail de l'entreprise de travail temporaire échangent les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 717-60, les entreprises de travail temporaire peuvent être autorisées à faire réaliser l'ensemble de la surveillance médicale des salariés mis à la disposition d'entreprises visées à l'article R. 717-1 par les sections de santé au travail et les associations spécialisées visées aux articles R. 717-34 et R. 717-35.

L'autorisation est donnée par décision du directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

Le délai au-delà duquel le ministre chargé de l'agriculture peut fixer par arrêté les taux et montants mentionnés à l'article L. 717-2-1 en cas de carence du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, ou en cas de désaccord constaté entre le conseil central d'administration et le comité central de la protection sociale des salariés agricoles, expire un mois avant le début de l'exercice auquel ces taux et montants sont appliqués.

Un règlement de financement des services de santé au travail adopté par l'assemblée générale centrale de la mutualité sociale agricole fixe les modalités de centralisation des recettes issues des cotisations et participations mentionnées à l'article L. 717-2-1.

Il fixe également les modalités de répartition de ces recettes et de compensation des charges assumées par les caisses de mutualité sociale agricole afin d'assurer aux services de santé au travail les moyens de leurs missions, compte tenu :

1. Du nombre de salariés ou adhérents volontaires bénéficiaires d'une surveillance médicale, y compris les saisonniers ;

2. Du nombre d'entreprises bénéficiaires d'actions en milieu de travail auxquelles chaque médecin du travail consacre le tiers de son temps ;

3. Du nombre de salariés bénéficiaires d'une surveillance médicale particulière ;

4. Du nombre de salariés ayant atteint l'âge de 50 ans et bénéficiaires d'un examen, ainsi que le nombre d'examens réalisés à la demande des salariés ou des saisonniers ;

5. Du temps nécessaire à la participation aux études et recherche, à la formation continue et à la direction technique du service ;

6. Du coût du recours à des compétences pluridisciplinaires et à des examens complémentaires.

Il précise les modalités de prélèvement sur les réserves de médecine du travail constituées au sein des caisses pour financer des projets institutionnels exclusivement liés à la protection de la santé au travail des salariés agricoles.

Il fixe également l'allocation de fonctionnement de l'échelon national de santé au travail afin de lui assurer les moyens de sa mission telle que définie par l'article R. 717-43.

La cotisation mentionnée à l'article L. 717-2-1 est à la charge exclusive de l'employeur. Elle est assise sur la rémunération réelle perçue par les salariés telle que définie à l'article L. 741-10 et dans la limite du plafond de sécurité sociale.

La participation due pour la surveillance médicale spéciale d'un salarié mis à disposition par une entreprise de travail temporaire ou un groupement d'employeurs est à la charge exclusive de l'utilisateur.

Le montant de la participation due par les établissements, services ou collectivités mentionnés à l'article R. 717-38 est fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée mentionnée à l'article L. 717-3, dans la limite des montants fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Les cotisations et participations dues au titre du financement du service de santé au travail sont calculées et utilisées exclusivement de façon à couvrir les charges des services de santé au travail.

Elles sont recouvrées et contrôlées par les caisses de mutualité sociale agricole selon les règles applicables au recouvrement des cotisations dues au titre du régime de protection sociale des salariés agricoles.

Le ministre chargé de l'agriculture est assisté par des organismes consultatifs chargés notamment de donner sur les règlements applicables aux établissements agricoles, l'avis prévu à l'article R. 4641-2 du code du travail et à l'article R. 751-23R. 751-23 du présent code.

Ces organismes comprennent un nombre égal de représentants des organisations d'employeurs et de salariés.

Des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture sont instituées dans chaque département. Elles sont chargées de promouvoir la formation à la sécurité, de contribuer à l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité et à l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs des exploitations et entreprises agricoles énumérées aux 1°,2°,3° et 4° de l'article L. 722-1 et qui sont dépourvues de comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou de délégués du personnel.

Chaque commission comprend, en nombre égal, des représentants des organisations d'employeurs et de salariés les plus représentatives au plan national dans les branches professionnelles concernées, ou des organisations locales représentatives dans les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin nommés par le préfet. Ces représentants doivent exercer leur activité dans une exploitation ou entreprise visée à l'alinéa ci-dessus située dans le ressort territorial de la commission.

Les commissions mentionnées au premier alinéa sont présidées alternativement par période d'un an par un représentant des salariés ou un représentant des employeurs. Le sort détermine la qualité de celui qui est élu la première fois.

Le temps passé par les membres salariés aux réunions de la commission paritaire d'hygiène, de sécurité et des conditions et de travail est de plein droit considéré comme temps de travail, et rémunéré comme tel. Les intéressés bénéficient d'une autorisation d'absence rémunérée pour exercer leurs fonctions, dans la limite de quatre heures par mois.

Les membres employeurs bénéficient de l'indemnité forfaitaire représentative du temps passé prévue par l'article L. 723-37 pour les administrateurs du troisième collège de la caisse de mutualité sociale agricole. Les frais de déplacement exposés par les membres de la commission, les salaires maintenus par les employeurs ainsi que les cotisations sociales y afférentes et les indemnités représentatives du temps passé sont pris en charge par le fonds national de prévention créé en application de l'article L. 751-48.

Les membres salariés des commissions paritaires d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en agriculture bénéficient des dispositions de l'article L. 2411-13 du code du travail.

Les dispositions de la présente section sont applicables aux chantiers forestiers définis à l'article L. 371-1 du code forestier et aux chantiers sylvicoles mentionnés au 2° de l'article L. 722-3 du présent code.

Sont applicables aux donneurs d'ordre les dispositions des articles R. 717-78-1 et R. 717-78-2.

Au sens de la présente section, un donneur d'ordre est une personne morale ou physique qui passe commande à une ou plusieurs entreprises aux fins d'intervenir sur un chantier forestier ou sylvicole mentionné à l'article R. 717-77. Pour exécuter les obligations qu'il tient des dispositions de la présente section, le donneur d'ordre peut mandater un tiers.

Les dispositions de la présente section sont applicables aux employeurs qui emploient des travailleurs mentionnés aux articles L. 4111-1 à L. 4111-5 du code du travail, aux travailleurs indépendants et aux employeurs qui exercent en personne leur activité sur les chantiers mentionnés à l'article R. 717-77.

L'activité d'une personne morale ou physique portant sur la vente de bois sur pied est exclue du champ d'application de la présente section.

Il en va de même de l'activité des personnes qui exécutent elles-mêmes sans le concours de tiers des travaux pour leur usage domestique.

Les travaux du chantier sont organisés dans les conditions définies ci-après.

Le donneur d'ordre consigne, au moment de la conclusion du contrat par lequel il passe commande de travaux, ou à défaut avant le début des travaux, sur une fiche de chantier, les informations dont il a connaissance, spécifiques au chantier, pouvant avoir une incidence sur la sécurité des travailleurs. Ces informations sont complétées le cas échéant auprès du propriétaire ou du gestionnaire des parcelles sur lesquelles les travaux sont effectués.

Le donneur d'ordre communique la fiche de chantier aux entreprises auxquelles il a passé commande.

Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et du travail fixe le contenu de la fiche de chantier prévue par les dispositions du présent article.

Lorsque plusieurs entreprises doivent intervenir sur un même chantier forestier ou sylvicole, le donneur d'ordre établit un calendrier prévisionnel des interventions avec les responsables des entreprises en question. Ce calendrier est établi de telle sorte que les interventions simultanées puissent être exécutées en toute sécurité et que celles susceptibles de présenter des risques aggravés soient, dans la mesure du possible, évitées.

S'il est impossible d'éviter par des mesures d'organisation du chantier l'intervention simultanée de plusieurs entreprises susceptible de présenter des risques aggravés, le donneur d'ordre arrête d'un commun accord avec les représentants de ces entreprises, avant le début des travaux, les mesures de sécurité spécifiques destinées à prévenir les risques en question.

Après l'évaluation des risques réalisée par l'employeur en application des dispositions de l'article L. 4121-3 du code du travail, les travaux à effectuer sur les chantiers forestiers ou sylvicoles sont organisés et planifiés pour préserver la santé et la sécurité de toutes les personnes travaillant sur ces chantiers et leur procurer des conditions d'hygiène appropriées.

L'employeur établit ou, le cas échéant, complète, pour ce qui le concerne, une fiche de chantier comportant les mentions prévues à l'article R. 717-78-1, et veille, sans préjudice de l'application de l'article R. 717-78-4, à ce qu'un exemplaire de cette fiche soit disponible en permanence sur le chantier.

Dans tous les cas, l'employeur définit les mesures de sécurité spécifiques destinées à prévenir les risques créés par l'intervention simultanée de plusieurs entreprises.

Avant le début des travaux, l'employeur communique aux travailleurs la fiche de chantier mentionnée à l'article R. 717-78-1 et toutes informations utiles pour la sécurité en ce qui concerne notamment l'organisation des travaux sur le chantier.

Il leur donne des consignes sur la conduite à tenir en cas d'intempéries et de phénomènes météorologiques soudains.

Il s'assure à tout moment que ces instructions sont mises en œuvre et que les travaux sont exécutés dans le respect des règles de l'art, en ce qui concerne notamment l'abattage des arbres.

Les secours sont organisés de telle manière que l'alerte soit donnée, et les premiers secours dispensés, dans les plus brefs délais.

Les voies d'accès au chantier sont laissées libres de tout encombrement.

Une trousse à pharmacie de premiers soins, adaptée aux risques encourus, est disponible sur le chantier.

Les travailleurs qui utilisent une scie à chaîne ont, à leur portée, du matériel leur permettant d'arrêter ou de limiter un saignement abondant. Ils sont instruits de son utilisation.

Le nombre minimum de personnes présentes sur le chantier, ayant reçu la formation aux premiers secours prévue par les dispositions de l'article R. 717-57 du présent code, est fixé, pour chaque entreprise intervenant sur le chantier, à deux secouristes lorsqu'au moins deux travailleurs sont occupés sur le chantier.

Jusqu'au 31 décembre 2013, ce nombre est fixé, pour chaque entreprise, à un secouriste pour un effectif de moins de cinq travailleurs présents simultanément sur le chantier et à deux secouristes pour un effectif d'au moins 5 travailleurs.

Les modalités d'application des articles du présent paragraphe sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté.

Les engins utilisés sur les chantiers sont équipés des accessoires appropriés aux conditions météorologiques.

Le périmètre de sécurité délimite la zone propre à chaque travailleur, dans laquelle aucun autre travailleur ne peut intervenir.

I. ― Les périmètres de sécurité sont établis de la façon suivante :

― pour l'élagage, le périmètre est délimité autour de l'arbre à élaguer de manière à éviter qu'une personne soit mise en danger par la chute d'une partie de l'arbre ou par la chute d'un objet ;

― pour les opérations d'abattage à l'aide d'outils ou de machines à main, le périmètre est délimité, autour de l'arbre à abattre, par une distance égale, au minimum, à deux fois la hauteur de l'arbre ;

― pour les opérations mécanisées d'abattage, de débusquage, de débardage et pour les travaux réalisés à l'aide d'équipements de travail présentant des risques de projections, le périmètre est déterminé, autour de l'équipement, par la distance de sécurité indiquée sur l'équipement de travail ou dans son manuel d'utilisation.

II. ― Lorsque la configuration de la parcelle ou la nature des travaux, tels que l'abattage d'arbres difficiles ou encroués, le réglage ou l'étalonnage d'une machine, ou la formation d'un opérateur, nécessitent à titre exceptionnel l'intervention simultanée de deux travailleurs à l'intérieur du périmètre de sécurité mentionné au I, des règles spécifiques de sécurité sont définies au préalable et portées à la connaissance des intéressés.

Ces règles portent notamment sur le déroulement des travaux, la répartition des tâches, la position respective des opérateurs et le mode de communication entre eux.

III. ― Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté.

Avant de franchir le périmètre de sécurité dans lequel se trouve un travailleur, toute personne doit lui signaler sa présence et s'assurer que celui-ci a interrompu son travail et l'a autorisée à y pénétrer.

Indépendamment de l'application des règles relatives à la signalisation des routes ouvertes à la circulation publique, une signalisation temporaire spécifique est mise en place sur les voies d'accès au chantier y compris aux aires d'entreposage des bois afin d'avertir que ces zones sont dangereuses.

Pour les chantiers mentionnés à l'article L. 718-9 du code rural et de la pêche maritime, cet avertissement peut être porté sur le panneau d'affichage prévu pour ces chantiers.

Lorsqu'un travailleur constate l'intrusion, sur le chantier, d'une personne étrangère à ce chantier, il suspend son action, sauf le cas où cela pourrait avoir pour effet de créer un risque supplémentaire.

Les mesures d'organisation du chantier prennent en compte les spécificités que présentent les travaux particuliers dans les conditions fixées ci-après.

Des mesures d'organisation préviennent les risques propres aux travaux sur des terrains en pente auxquels peuvent être exposés les travailleurs du fait de leur propre activité ou de celles d'autres travailleurs.

Ces travaux sont organisés de telle manière que soient évités les risques pour les travailleurs d'être atteints par des arbres, grumes, pierres et autres objets susceptibles de glisser sur la pente ou de la dévaler.

Les voies de débardage et les couloirs de cloisonnement sont conçus pour que les engins circulent dans le sens de la plus grande pente et n'évoluent pas, dans toute la mesure du possible, dans le sens du dévers.

Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté.

Les engins et véhicules sont équipés de façon à présenter une capacité de franchissement et une adhérence adaptées au relief et au terrain.

Les travaux de débardage par hélicoptère ou par câble aérien font l'objet de mesures de sécurité spécifiques tendant à prévenir notamment les risques pour les travailleurs d'être heurtés par des grumes en cours de manutention.

Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, précisées par arrêté.

Des mesures d'organisation évitent, sauf si elle est indispensable, la présence de travailleurs à proximité de la zone d'entreposage.

Les produits forestiers sont entreposés sur un sol permettant d'assurer leur stabilité et d'éviter leurs mouvements incontrôlés ou leur chute.

Sur les zones en déclivité, ils sont disposés de façon à ne pouvoir glisser sur la pente ou la dévaler.

Les aires de travail affectées aux équipements de travail utilisés à poste fixe sont choisies, aménagées et organisées dans des conditions de nature à assurer la sécurité des travailleurs et des personnes.

Pour l'application des dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 modifié relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, les fiches de chantier prévues à l'article R. 717-78-3 sont établies et toutes mesures utiles prises pour éviter que des équipements de travail, des véhicules ou des dépôts de bois détériorent des conduites de transport ou de distribution de fluides, notamment lorsqu'elles sont enterrées, et mettent des personnes en danger.

Les chantiers sont organisés de manière à éviter le travail isolé.

Lorsqu'il ne peut pas être évité, l'employeur met en place un dispositif d'alerte en cas d'accident, permettant d'avertir dans les plus brefs délais les services susceptibles de dispenser les premiers secours.

En cas d'impossibilité, l'employeur met en place une procédure permettant d'établir des contacts à intervalles réguliers avec le travailleur isolé.

Si les dispositions qui précèdent ne sont pas mises en œuvre, les intéressés peuvent exercer leur droit de retrait.

Tous les travailleurs qui évoluent sur un chantier forestier ou sylvicole en activité sont équipés :

― d'un casque de protection de la tête ;

― de chaussures ou de bottes de sécurité, adaptées au terrain ;

― d'un vêtement ou d'un accessoire de couleur vive permettant aux autres opérateurs de les voir.

Toutefois, s'agissant des travaux de sylviculture et lorsque la nature des travaux en cause le justifie, les travailleurs peuvent être dispensés du port du casque.

Indépendamment des équipements de protection individuelle énumérés à l'article R. 717-82, les travailleurs qui utilisent une scie à chaîne sont équipés :

― d'un écran de protection ou de lunettes contre les projections ;

― de protecteurs contre le bruit ;

― d'un pantalon et de manchons de nature à prévenir les risques de coupure propres à ce type de matériel.

Les chaussures et les bottes devront, en outre, être choisies de façon à prévenir les risques de coupure propres à ce type de matériel.

Les conducteurs disposent, dans leur cabine, des gants adaptés aux travaux d'entretien et de maintenance.

Le port du casque de protection et du vêtement ou accessoire de signalisation de couleur vive ne s'impose qu'en dehors de la cabine.

Les travailleurs exercent leurs activités dans des conditions décentes d'hygiène.

Des mesures appropriées sont mises en œuvre pour qu'ils disposent d'eau potable en quantité suffisante.

Les travailleurs indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres ainsi que les employeurs qui effectuent directement ces travaux sont soumis aux dispositions des livres II, III, IV, V et VII de la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail dans les conditions prévues par la présente section.

Les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions particulières à l'exécution des travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin, fixées aux articles R. 4323-58 à R. 4323-90 du code du travail et aux arrêtés pris pour leur application.

Les dispositions relatives à la sécurité des lieux de travail fixées aux articles R. 4224-4 et R. 4224-20 du code du travail leur sont applicables.

Lorsqu'elles utilisent des équipements de travail et des équipements de protection individuelle, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions des articles suivants du code du travail ainsi qu'à celles des arrêtés pris pour leur application :

1° Articles R. 4321-1 à R. 4321-3 fixant les règles générales d'utilisation des équipements de travail et des moyens de protection ;

2° Articles R. 4322-1 et R. 4322-2 relatifs au maintien en état de conformité des équipements de travail et des moyens de protection ;

3° Articles R. 4323-6,

R. 4323-14 et R. 4323-19 à R. 4323-21 relatifs à l'installation, à l'utilisation et à la maintenance des équipements de travail ;

4° Articles R. 4323-22 à R. 4323-28, R. 4721-11 et R. 4721-12 relatifs aux vérifications des équipements de travail ;

5° Articles R. 4323-91 à R. 4323-94 et R. 4323-98 à R. 4323-103 relatifs à l'utilisation et aux vérifications des équipements de protection individuelle.

Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article R. 717-85-1 peuvent procéder eux-mêmes aux vérifications périodiques des équipements de travail et des équipements de protection individuelle mentionnés aux 4° et 5° ci-dessus s'ils ont la compétence nécessaire.

Lorsqu'elles utilisent des équipements de travail servant au levage, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions du code du travail fixées aux articles R. 4323-29 à R. 4323-36, R. 4323-39, R. 4323-40 et R. 4323-44 à R. 4323-49.

La conduite de ces équipements est réservée aux personnes qui ont reçu une formation adéquate, complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.

Lorsqu'elles sont exposées ou susceptibles d'être exposées à des agents chimiques dangereux autres que des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions du code du travail suivantes :

1° Articles R. 4412-1 à R. 4412-4 définissant le champ d'application des mesures de prévention des risques chimiques ;

2° Articles R. 4412-5 à R. 4412-8 et R. 4412-10 relatifs à l'évaluation des risques ;

3° Articles R. 4412-11 et R. 4412-15 à R. 4412-19 relatifs aux mesures et moyens de prévention.

Lorsqu'elles sont exposées ou susceptibles d'être exposées à des agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions du code du travail suivantes :

1° Article R. 4412-59 et article R. 4412-60R. 4412-60 définissant le champ d'application des mesures de prévention des risques chimiques particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, à l'exception des 3° à 7° de l'article R. 4412-59 ;

2° Articles R. 4412-61R. 4412-61 à R. 4412-63R. 4412-63 et R. 4412-65 relatifs à l'évaluation des risques ;

3° Articles R. 4412-66 à R. 4412-74 relatifs aux mesures et moyens de prévention.

Elles tiennent à la disposition de l'inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, les éléments ayant servi à l'évaluation des risques, qu'elles consignent par écrit.

En cas d'incident ou d'accident susceptible d'entraîner une exposition anormale à des agents chimiques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, afin de maintenir ou restaurer les conditions de salubrité dans la zone ainsi affectée, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 procèdent à l'élimination de ces agents chimiques de façon à ne pas créer de nouveaux risques pour d'autres travailleurs.

I. ― Lorsqu'elles utilisent des produits antiparasitaires à usage agricole, les personnes mentionnées à l'article L. 717-85-1 observent les prescriptions suivantes :

1° Seul peut être utilisé du matériel réservé à l'usage des produits antiparasitaires. Ce matériel ne doit pas être utilisé pour assurer l'approvisionnement en eau superficielle ou souterraine captée nécessaire aux dilutions ;

2° Après les opérations de préparation des bouillies et des mélanges, elles se lavent les mains et le visage ;

3° A l'issue des opérations d'application des produits, elles se lavent le corps ;

4° Une réserve d'eau et de produits appropriés destinés au lavage immédiat des souillures accidentelles doit être disponible à proximité du lieu où sont préparés et appliqués les produits ;

5° Lors de toute exposition aux produits antiparasitaires et avant qu'il ait été procédé au nettoyage corporel, il leur est interdit de priser, de fumer, de boire et de manger.

II. ― Les femmes enceintes ne peuvent effectuer de travaux en hauteur dans les arbres qui les exposeraient à des produits antiparasitaires dont l'étiquetage indique qu'ils peuvent provoquer des altérations génétiques héréditaires ou des malformations congénitales.

Les femmes qui allaitent ne peuvent effectuer de travaux en hauteur dans les arbres qui les exposeraient à des produits anti-parasitaires classés cancérogènes ou mutagènes.

Lorsqu'elles sont exposées ou susceptibles d'être exposées à des agents biologiques, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions du code du travail suivantes ainsi qu'à celles des arrêtés pris pour leur application :

1° Articles R. 4421-1 à R. 4421-4 définissant le champ d'application des mesures de prévention des risques biologiques ;

2° Article R. 4422-1 fixant les principes de prévention ;

3° Articles R. 4423-1 à R. 4423-4 relatifs à l'évaluation des risques ;

4° Articles R. 4424-1 à R. 4424-3 et R. 4424-6 à R. 4424-7 relatifs aux mesures et moyens de prévention.

Lorsqu'elles sont exposées ou susceptibles d'être exposées à des vibrations mécaniques, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions du code du travail suivantes ainsi qu'à celles des arrêtés pris pour leur application :

1° Articles R. 4441-1 et R. 4441-2 définissant les risques d'exposition aux vibrations mécaniques ;

2° Articles R. 4442-1 et R. 4442-2 fixant les principes de prévention ;

3° Articles R. 4443-1 et R. 4443-2 relatifs aux valeurs limites d'exposition, en tant qu'ils concernent les vibrations transmises aux mains et aux bras ;

4° Articles R. 4444-1 à R. 4444-7 relatifs à l'évaluation des risques, à l'exception du premier alinéa de l'article R. 4444-4 et du 9° de l'article R. 4444-5R. 4444-5 ;

5° Articles R. 4445-1R. 4445-1 à R. 4445-3R. 4445-3 et article R. 4445-6R. 4445-6 relatifs aux mesures et moyens de prévention, à l'exception des 6° et 9° de l'article R. 4445-2.

Les travailleurs indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres, ainsi que les employeurs qui effectuent directement ces travaux, au voisinage de lignes et installations électriques sont soumis aux dispositions du code du travail suivantes :

1° Articles R. 4534-107 à R. 4534-109 relatifs au champ d'application des mesures de prévention et aux distances minimales de sécurité ;

2° Articles R. 4534-111 à R. 4534-121 et R. 4534-123 relatifs aux prescriptions techniques de protection durant l'exécution de travaux hors tension et de travaux sous tension ;

3° Articles R. 4534-124 à R. 4534-125 relatifs aux litiges et à la prévention, à l'exception du 2° de l'article R. 4534-125.

Les dispositions de la présente section, prises en application de l'article L. 4111-6 du code du travail, prévoient certaines dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles.

Lorsque les dispositions des articles R. 4222-1 et suivants du code du travail relatifs au nettoyage, à l'aération, l'assainissement et l'ambiance thermique des lieux de travail ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées, des mesures d'effet équivalent doivent être prises pour la protection de la santé des travailleurs.

Les travailleurs ne doivent être admis dans les locaux ayant fait l'objet d'un traitement antiparasitaire qu'après ventilation suffisante et observation, s'il y a lieu, de délais évitant les effets toxiques rémanents. En cas de nécessité d'intervention anticipée, les moyens de protection individuelle appropriés doivent être fournis.

Lorsque les travaux sont effectués dans des locaux fermés et dans une atmosphère dangereuse pour la santé des travailleurs, le temps de présence doit être aussi limité que possible.

Les dispositions relatives à l'éclairage des articles R. 4223-1 à R. 4223-12, R. 4722-3 et R. 4722-4 et du code du travail sont applicables dans les établissements agricoles visés à l'article R. 717-85 du présent code, sauf dans les lieux où l'éclairage peut être contre-indiqué en raison des techniques agricoles pratiquées.

Dans ce cas, des moyens individuels d'éclairage doivent être mis à la disposition du personnel et être tenus constamment en bon état de fonctionnement à la diligence de l'employeur.

Lorsque les travailleurs sont exposés aux intempéries en raison des conditions d'exécution du travail, l'employeur met à leur disposition des moyens de protection individuelle, dont les caractéristiques techniques sont, en tant que de besoin, fixées par des arrêtés du ministre de l'agriculture.

Les dispositions relatives aux installations sanitaires des articles R. 4228-1 à R. 4228-7 du code du travail ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole ou à proximité de ceux-ci et, si ce n'est pas le cas, lorsque les salariés y prennent et finissent leur travail de façon habituelle.

Les dispositions relatives aux cabinets d'aisance des articles R. 4228-12 à R. 4228-17 du code du travail ne sont applicables qu'au cas où le travail est effectué dans les locaux de l'exploitation, de l'entreprise ou de l'établissement agricole, ou à proximité de ceux-ci.

Pour l'application des articles R. 4228-18 à R. 4228-23 du code du travail, l'inspecteur du travail peut également tenir compte des impossibilités techniques liées à la nature ou à la situation de l'exploitation.

Lorsque les dispositions relatives aux installations sanitaires et à la restauration des articles R. 4228-1 à R. 4228-26 du code du travail ne peuvent recevoir application en raison de la nature des opérations agricoles pratiquées ou de la situation des lieux de travail, des mesures d'effet équivalent doivent être prises en vue d'assurer la protection de la santé des travailleurs.

Les dispositions du présent article s'appliquent à la construction et à l'aménagement des bâtiments.

Les dispositions de la présente section sont soumises à la procédure de mise en demeure préalable prévue à l'article L. 4721-4 du code du travail. Le délai minimum d'exécution est fixé à huit jours.

Tout employeur de salariés mentionnés à l'article L. 722-20 (à l'exception des 5°, 7° et 11°) du présent code peut conclure un contrat de travail à durée déterminée, en application du 1° de l'article L. 1242-3 du code du travail, avec une personne demandeuse d'emploi justifiant manquer d'au maximum huit trimestres de cotisations, tous régimes confondus, pour bénéficier d'une retraite à taux plein.

Le contrat de travail prévu à l'article précédent peut être conclu pour une durée maximale de vingt-quatre mois. Il ne peut pas être renouvelé.

La durée maximale du contrat emploi-formation agricole mentionné à l'article L. 718-3 du code rural et de la pêche maritime est fixée à 18 mois, compte tenu, le cas échéant, de son renouvellement.

Le contrat emploi-formation agricole s'adresse aux salariés des catégories visées au I de l'article D. 121-1 du code du travail ainsi que, s'ils ont besoin d'un complément de formation professionnelle, aux demandeurs d'emploi de longue durée, aux anciens stagiaires de la formation professionnelle aux métiers de l'agriculture, de la forêt, de la nature et des territoires et aux bénéficiaires du revenu de solidarité active dont les ressources sont inférieures au montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

Ce contrat comporte une annexe décrivant les modalités de la formation dispensée au salarié. Cette annexe est signée de l'employeur, du salarié et du fonds d'assurance formation assurant le financement des périodes de formation.

La déclaration d'embauche à la caisse de Mutualité sociale agricole fait mention de la nature spécifique de ce contrat.

Les règles de compétence et de fonctionnement des commissions de conciliation dans les professions agricoles sont celles fixées à la section 2 du chapitre II du titre II du livre V de la partie II du code du travail, sous réserve des modalités déterminées par la présente section.

Pour l'application de ces règles et compte tenu des dispositions de l'article R. 2521-1 du code du travail, le ministre chargé de l'agriculture est substitué au ministre chargé du travail.

La commission nationale de conciliation siège au ministère de l'agriculture.

Elle comprend :

1° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, président ;

2° Le ministre chargé du travail ou son représentant ;

3° Un représentant du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie ;

4° Cinq représentants des employeurs ;

5° Cinq représentants des salariés.

Par dérogation à l'article R. 2522-6 du code du travail, lorsque le conflit concerne une branche d'activité relevant des professions agricoles :

1° Les représentants des employeurs et des salariés qui siègent à cette occasion dans les commissions régionales de conciliation appartiennent à des professions agricoles ;

2° La section régionale est la seule compétente.

Si parmi les membres de la commission régionale de conciliation désignés dans les conditions mentionnées à l'article R. 2522-13 du code du travail ne figurent pas cinq représentants des employeurs agricoles et cinq représentants des salariés agricoles, le préfet de région désigne des membres supplémentaires de façon à porter à cinq le nombre de représentants de chacune de ces catégories. Dans le cas mentionné à l'article R. 718-11 du présent code, ces membres siégeant en lieu et place des membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 2522-9 du code du travail non issus des professions agricoles.

Les membres de la commission nationale de conciliation des professions agricoles mentionnée à l'article R. 718-10 sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 2522-14 et à l'article R. 2522-16R. 2522-16 du code du travail.

Les articles R. 2522-17R. 2522-17 à R. 2522-21 du code du travail s'appliquent à la Commission nationale de conciliation agricole.

Le secrétariat de la commission nationale est assuré par les services relevant du ministère chargé de l'agriculture.

Pour l'application dans les professions agricoles des règles relatives à la médiation prévues au chapitre III du titre II du livre V de la partie II du code du travail, le ministre chargé de l'agriculture est substitué au ministre chargé du travail pour les conflits agricoles d'incidence nationale ou dont l'incidence s'étend à plus d'une région. La liste des médiateurs prévue à l'article R. 2523-2 du code du travail est commune pour les professions agricoles et non agricoles. Cette liste est arrêtée conjointement par les ministres chargés du travail et de l'agriculture.

Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, la contribution prévue à l'article L. 718-2-1 ne peut être :

-ni inférieure à 0, 10 %, ni supérieure à 0, 52 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 ;

-ni inférieure à 0, 137 %, ni supérieure à 0, 75 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, à compter du 1er janvier 2010.

Pour les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 718-2-1, la contribution est égale à :

0, 10 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2009 ;

0, 137 % de ce même plafond à compter du 1er janvier 2010.

Pour les nouveaux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles dont la durée d'assujettissement ne permet pas de connaître les revenus professionnels, le montant de l'assiette forfaitaire servant au calcul de cette contribution, à titre provisionnel, est celui mentionné à l'article D. 731-31 du code rural et de la pêche maritime pour le calcul des cotisations d'assurance maladie, invalidité et maternité.

Pour les chefs d'exploitation agricole exerçant dans les départements d'outre-mer, le montant de la contribution prévue à l'article L. 718-2-1 est calculé suivant les modalités fixées ci-dessous :

Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieure à 2 hectares pondérés et inférieure à 40 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 18,61 euros.

Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieurose à 40 hectares pondérés et inférieurose à 120 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 52,19 euros.

Lorsque la superficie réelle pondérée de l'exploitation est égale ou supérieurose à 120 hectares pondérés, la cotisation est fixée à 92,23 euros.

Pour le conjoint collaborateuros au sens de l'article L. 321-5, ainsi que pour le conjoint et les membres de la famille mentionnés à l'article L. 732-34 et les personnes liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, la contribution est fixée à 18,61 euros.

La contribution prévue à l'article L. 718-2-1 est due au titre de la participation à la formation professionnelle continue des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, de leur conjoint, qu'il ait opté ou non pour la qualité de conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricoles au sens de l'article L. 321-5, des membres de leur famille mentionnés à l'article L. 732-34 et des personnes liées par un pacte civil de solidarité ou qui vivent en concubinage avec le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole.

Ces personnes ne peuvent bénéficier du droit à la formation professionnelle continue que si elles sont à jour du paiement de cette contribution.

Leur contribution, calculée selon les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 718-2-1, est versée au fonds d'assurance-formation mentionné au dernier alinéa de cet article ou à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au dernier alinéa de l'article L. 6331-53 du code du travail.

Le fonds d'assurance-formation mentionné au dernier alinéa de l'article R. 718-18 est créé par les organisations professionnelles les plus représentatives de l'agriculture et par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture.

L'habilitation de ce fonds d'assurance-formation est prononcée par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'agriculture. Elle ne peut être accordée que si les statuts et règles de gestion de cet organisme sont compatibles avec les dispositions législatives et réglementaires applicables.

Les dispositions des articles R. 6332-19 à R. 6332-33, R. 6332-38 à R. 6332-41, R. 6332-49 à R. 6332-55 du code du travail sont applicables à ce fonds.

L'habilitation peut être retirée, par arrêté conjoint des ministres mentionnés au deuxième alinéa, lorsque les dispositions législatives et réglementaires applicables au fonds d'assurance-formation, ou les conditions particulières prévues par la décision d'habilitation, ne sont pas respectées. La décision de retrait ne peut intervenir sans que l'organisme gestionnaire ait été informé et invité à s'expliquer.

La contribution prévue à l'article L. 718-2-1 est recouvrée et contrôlée, pour le compte du fonds d'assurance-formation habilité ou de l'organisme paritaire collecteur agréé, par les caisses de mutualité sociale agricole et pour les départements d'outre-mer, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, les caisses générales de sécurité sociale qui la reversent audit fonds avant le 1er mars de l'année suivant celle du recouvrement.

Les modalités de ce reversement sont fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture de la formation professionnelle et de la sécurité sociale, qui déterminera notamment le montant des frais de gestion que les caisses de mutualité sociale agricole et pour les départements d'outre-mer, les caisses générales de sécurité sociale pourront percevoir.

Les chefs d'entreprise de cultures marines et les travailleurs indépendants du même secteur relevant de la présente section et leurs conjoints, s'ils sont leurs collaborateurs ou associés, adhèrent à l'organisme paritaire collecteur agréé mentionné au troisième alinéa de l'article L. 6331-53 du code du travail.

L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article R. 718-20 fixe également les modalités de reversement par les organismes de mutualité sociale agricole, en application du quatrième alinéa de l'article L. 6331-53 du code du travail, du montant de la contribution instituée au premier alinéa du même article à l'organisme collecteur paritaire agréé mentionné au troisième alinéa du même article.

Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole restent tenus, par application des dispositions de l'article L. 722-13, au paiement des cotisations dues au titre du régime d'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées agricoles en raison des stages suivis par eux-mêmes ou par leurs aides familiaux.

Ils sont responsables du versement desdites cotisations par application des dispositions de l'article R. 731-81.

Il en est de même en ce qui concerne la cotisation personnelle d'assurance vieillesse agricole prévue à l'article L. 731-42.

Les agriculteurs, les conjoints collaborateurs ou participant aux travaux et les aides familiaux qui bénéficient des dispositions relatives à la rémunération et à la protection sociale du stagiaire de la formation professionnelle, prévues par les chapitres premier et II du titre IV du livre III de la partie VI du code du travail, peuvent demander à bénéficier, en outre, des avantages complémentaires prévus par les sections 2 et 3 du chapitre II du titre V du livre III du code rural, lorsqu'ils répondent aux conditions définies par ces dispositions et qu'ils suivent un stage en vue de l'exercice d'une nouvelle activité.

Lorsqu'ils suivent un stage dans les conditions prévues ci-dessus, ils ont droit, si leur formation se poursuit pendant plus d'un an, aux remboursements prévus aux articles R. 6341-49 et R. 6341-50 du code du travail pour chaque période de stage correspondant à une année scolaire.

Les dispositions des articles L. 7413-3, R. 7413-1, R. 7413-2 et R. 7421-1 à R. 7421-3 du code du travail ne sont pas opposables aux chefs d'établissements agricoles qui font occasionnellement effectuer à domicile un travail de courte durée.

Les attributions conférées par la présente section et par les dispositions du livre IV de la partie VII du code du travail au ministre chargé du travail et aux fonctionnaires relevant de son autorité sont exercées, en ce qui concerne l'agriculture, par le ministre chargé de l'agriculture, en liaison avec le ministre chargé du travail, et par les inspecteurs du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.

Les chantiers de coupes ou de débardage soumis à la déclaration prévue à l'article L. 718-9 sont ceux dont le volume excède 500 mètres cubes. Les chantiers de boisement, de reboisement ou de travaux sylvicoles soumis à la même déclaration sont ceux portant sur une surface supérieure à 4 hectares.

La déclaration doit parvenir à l'inspecteur du travail compétent du fait de la localisation du chantier au plus tard le dernier jour ouvrable précédant le début des travaux par lettre recommandée avec accusé de réception, par dépôt au service contre récépissé ou par tout moyen électronique comportant une preuve de réception. Une copie de cette déclaration doit parvenir dans le même délai à la mairie des communes sur le territoire desquelles est situé le chantier.

Les chefs des établissements ou entreprises exécutant plusieurs chantiers distincts doivent faire une déclaration pour chacun d'eux. Toutefois, lorsque ces chantiers doivent être ouverts dans le même département et dans un délai ne dépassant pas deux mois, une déclaration globale peut être faite selon les modalités fixées ci-dessus, sous réserve que les modifications éventuelles soient communiquées au service de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles dans le délai fixé ci-dessus.

Les chefs des établissements ou entreprises tenus de faire la déclaration prévue à l'article L. 718-9 sont dispensés de la déclaration prévue à l'article R. 719-1-1.

Le panneau de signalisation prévu au second alinéa de l'article L. 718-9 doit être visible des voies d'accès au chantier et avoir des dimensions au moins égales à 100 cm x 80 cm.

L'employeur indique, à la demande de l'inspection du travail, le lieu de travail de chacun des salariés.

Il informe par écrit, dans les huit jours de l'ouverture de tout chantier comptant plus de deux salariés et devant durer au moins un mois, l'inspecteur du travail compétent pour le chantier, en précisant sa situation exacte, le nombre des salariés et la durée prévisible des travaux.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe :

1° Le fait d'utiliser le titre emploi simplifié agricole en dehors des conditions prévues par l'article L. 712-1 ;

2° Le fait d'utiliser un titre emploi simplifié agricole non conforme au modèle mentionné à l'article R. 712-2.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions prévues par :

1° Les décrets pris pour l'application des articles L. 713-2 et L. 713-3 relatifs à la durée légale et à la durée quotidienne du travail effectif des salariés ;

2° L'article L. 713-6 fixant les modalités de décompte et de majoration des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail prévue à l'article L. 713-2 ou de la durée considérée comme équivalente ;

3° Les articles L. 713-7, L. 713-9 et L. 713-10 relatifs aux modalités d'octroi d'un repos compensateur en remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations ;

4° Les articles L. 713-11 et L. 713-12 relatifs aux règles de fixation du contingent d'heures supplémentaires ;

5° L'article L. 713-13 limitant l'exécution d'heures supplémentaires en fonction de la durée hebdomadaire de travail ;

6° L'article L. 713-20 relatif aux obligations mises à la charge de l'employeur pour permettre le contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, ainsi qu'aux décrets pris pour son application.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour l'employeur :

1° De ne pas accorder les compensations prévues au deuxième alinéa du III de l'article L. 713-5 ;

2° De ne pas remettre à chaque salarié concerné, ou de ne pas conserver à la disposition des agents de contrôle de l'inspection du travail, le document mentionné au troisième alinéa du III de l'article L. 713-5 ;

3° De ne pas accorder le bénéfice du repos quotidien prévu à l'article L. 714-5.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions des articles L. 714-1 à L. 714-3 ou de celles des décrets pris pour leur application.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe, le fait de ne pas transmettre les informations prévues à l'article R. 719-1-1.

Cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions susceptibles d'être sanctionnées au titre des dispositions de cet article.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs employés dans les conditions contraires aux dispositions mentionnées aux articles R. 719-3 et R. 719-4.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions des articles R. 715-1 à R. 715-3.

La récidive de la contravention prévue à l'alinéa précédent est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour tout employeur ou chef d'une entreprise agricole qui a fait l'objet de la mise en demeure mentionnée à l'article R. 715-4, de ne pas se conformer dans le délai imparti aux prescriptions qui y sont contenues.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'héberger les personnes mentionnées à l'article L. 716-1, dans des conditions d'hygiène et de sécurité non conformes aux prescriptions des articles R. 716-1, R. 716-2, R. 716-12, R. 716-18, R. 716-19 et R. 716-20 fixant les obligations suivantes :

1° Ne pas héberger en sous-sol et, sous réserve des dispositions de l'article R. 716-16, sous des tentes ; ne pas avoir recours à des caravanes pliantes ;

2° Permettre à l'occupant de clore son logement et d'y accéder sans danger et librement ;

3° Isoler les hébergements des lieux où sont entreposés des substances et préparations dangereuses au sens de l'article R. 231-51 du code du travail ou des produits susceptibles de nuire à la santé des occupants ;

4° Utiliser pour la construction des hébergements des matériaux qui ne sont pas de nature à porter atteinte à la santé des occupants et qui permettent d'évacuer les locaux sans risque en cas d'incendie ;

5° Equiper les hébergements d'appareils à combustion destinés au chauffage et à la cuisson ainsi que des conduits, gaines et accessoires non susceptibles de porter atteinte à la santé ou la sécurité des occupants ;

6° Equiper les hébergements d'installations électriques qui préservent la sécurité de leurs utilisateurs conformément aux dispositions du code du travail ;

7° Equiper les hébergements mentionnés à la sous-section 3 de la section 1 et à la section 2 du chapitre 6 d'issues et de dégagements conformes aux dispositions du troisième alinéa de l'article R. 232-12 et des articles R. 232-12-2 et R. 232-12-7 du code du travail ;

8° Respecter pour les hébergements mentionnés aux sous-sections 2 et 3 de la section 1 du chapitre 6 les prescriptions de l'article R. 232-12-17 du code du travail relatives aux moyens de prévention et de lutte contre l'incendie.

La récidive des contraventions prévues aux 1° à 8° ci-dessus est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions prévues aux deuxième, sixième, septième, huitième et neuvième alinéas de l'article R. 716-2, aux articles R. 716-3R. 716-3 à R. 716-5R. 716-5, à l'exception des sixième et septième alinéas de cet article, aux articles R. 716-7 à R. 716-11 et à l'article R. 716-13R. 716-13, et à celles des arrêtés pris en application des articles R. 716-14 et R. 716-15 et du I de l'article R. 716-16R. 716-16.

Est également puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions prévues à la deuxième phrase du 1° de l'article R. 716-19, aux deuxième, troisième et quatrième phrases du 2° du même article, aux 3° et 4° du même article, à la dernière phrase du 1° de l'article R. 716-20, aux 3° à 6° du même article et aux articles R. 716-21 à R. 716-24.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par les infractions prévues au présent article.

La procédure de mise en demeure prévue à l'article L. 231-4 du code du travail est applicable en cas d'infraction aux dispositions des cinquième, sixième et septième alinéas de l'article R. 716-2, des articles R. 716-3R. 716-3, R. 716-5R. 716-5, à l'exception des sixième et septième alinéas de cet article, R. 716-9, des deux premiers alinéas de l'article R. 716-11 et à celles prévues par l'arrêté pris en application de l'article R. 716-15.

La même procédure est applicable en cas d'infraction aux dispositions de la section 2 du chapitre 6 du présent titre.

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait pour tout employeur :

1° De ne pas acquitter la cotisation dont il est redevable pour un salarié ou apprenti en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 717-2 ;

2° De priver un salarié ou apprenti du bénéfice de la santé au travail agricole en n'assurant pas le fonctionnement du service autonome de santé au travail pour lequel il aura reçu l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 717-3.

L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de salariés ou apprentis concernés par les infractions prévues au présent article.

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'omettre de procéder à la déclaration préalable prévue à l'article L. 718-9 dans les conditions prévues à l'article R. 718-27R. 718-27.

En cas de récidive, l'amende est celle prévue par l'article 132-11 du code pénal.

Le fait de contrevenir aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 718-27 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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