L'effectif de salariés permanents mentionné au troisième alinéa du I de l'article L. 712-1 est déterminé par le nombre moyen mensuel de salariés employés par contrat à durée indéterminée pendant l'année précédente.
Le titre emploi simplifié agricole est conforme à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du travail.
Le titre emploi simplifié agricole porte un numéro d'ordre préimprimé. Il comporte plusieurs volets destinés au salarié, à l'employeur et à la caisse de mutualité sociale agricole.
La caisse de mutualité sociale agricole remet à chaque employeur un relevé récapitulatif des numéros d'ordre correspondant aux titres qu'il a reçus.
L'employeur est réputé satisfaire aux obligations énumérées à l'article L. 712-1 lorsque le titre emploi simplifié agricole comporte les informations suivantes :
1° Mentions relatives à l'employeur :
a) Nom, prénom ou dénomination sociale ;
b) Code APE ou NAF s'il a été attribué ;
c) Numéro SIRET ou numéro MSA ;
d) Adresse ;
e) Numéro de téléphone ;
2° Mentions relatives au salarié :
a) Nom patronymique, prénom ;
b) Nom marital ;
c) Adresse ;
d) Numéro d'immatriculation à la Mutualité sociale agricole ou à la sécurité sociale, s'il est déjà immatriculé ;
e) Date de naissance ;
f) Lieu de naissance ;
g) Sexe ;
h) Nationalité ;
i) Pour les étrangers, désignation et numéro du titre valant autorisation de travail ;
3° Mentions relatives à l'embauche et à l'emploi :
a) Date et heure d'embauche ;
b) Motif du contrat ;
- remplacement d'un salarié absent et nom de celui-ci ;
- accroissement temporaire de l'activité ;
- emploi à caractère saisonnier ;
c) S'il s'agit d'un contrat à temps partiel, durée journalière ou hebdomadaire de travail, répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et les semaines du mois, conditions de modification de cette répartition, nombre maximal d'heures complémentaires pouvant être effectuées au cours d'une semaine ou au cours d'un mois ;
d) Le cas échéant, durée de la période d'essai ;
e) Date du terme ou durée minimale du contrat ;
f) Emploi occupé ;
g) Position dans la classification (coefficient ou niveau ou échelon) ;
h) Salaire horaire brut (ou valeur unitaire en cas de rémunération à la tâche) ;
i) Le cas échéant, prestations en nature ;
j) Autres éléments de rémunération ;
k) Intitulé de la convention collective de branche applicable ;
l) Lieu de travail ;
m) Le cas échéant, exposition à un risque professionnel ;
n) Signature de l'employeur lors de l'envoi du volet comportant les mentions de la déclaration préalable à l'embauche et signature du salarié lors de l'embauche ;
o) Demande de taux réduit de cotisations pour l'emploi d'un salarié occasionnel ou d'un demandeur d'emploi ;
p) Mention de la caisse de retraite complémentaire ;
4° Mentions relatives à l'exécution et à la cessation du contrat de travail :
a) Nombre de jours travaillés ;
b) Nombre d'heures de travail normales, supplémentaires, majorées et salaire horaire brut applicable ou bases de calcul en cas de salaire à la tâche ;
c) Le cas échéant, avantages en nature ;
d) Le cas échéant, primes ;
e) Le cas échéant, indemnité de congés payés ;
f) Le cas échéant, indemnité de fin de contrat ;
g) Le cas échéant, prestations en nature ;
h) Le cas échéant, montant des acomptes versés ;
i) Rémunération brute ;
j) Taux global de la part salariale des cotisations sociales et de la partie déductible de la contribution sociale généralisée ;
k) Taux global de la partie non déductible de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale ;
l) Le cas échéant, absences non rémunérées ;
m) Période pendant laquelle le salarié a occupé l'emploi ;
n) Motif de la rupture du contrat ;
o) Signature de l'employeur lors de la sortie ;
p) Montant de la somme effectivement reçue par le salarié et date de paiement de cette somme ;
q) Mention invitant le salarié à conserver le volet sans limitation de durée.
L'employeur utilise les titres emplois simplifiés selon leur numérotation croissante correspondant à l'ordre d'embauche des salariés.
La conservation par l'employeur des volets du titre, du relevé récapitulatif mentionné à l'article R. 712-3 et, le cas échéant, de la copie des titres autorisant le travailleur étranger à exercer une activité salariée, tient lieu du registre unique du personnel institué par l'article L. 620-3 du code du travail.
L'employeur remet au salarié, avec chaque volet correspondant au bulletin de paie, l'indication de chacun des taux des cotisations salariales, de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale acquittées.
L'envoi à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail du salarié, suivant les modalités définies à l'article R. 320-3 du code du travail, d'un volet du titre emploi simplifié agricole comportant les mentions indiquées aux 1° et 2° de l'article R. 712-4 ainsi que la date et l'heure d'embauche, le motif du contrat, la date du terme ou la durée minimale du contrat et l'exposition à un risque professionnel le cas échéant, vaut :
1° Déclaration nominative au sens de l'article L. 320 du code du travail ; par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 320-1 du code du travail, la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour recevoir le volet du titre est la caisse du lieu de travail du salarié. La caisse de mutualité sociale agricole destinataire du volet transmet, le cas échéant, les informations nécessaires à la caisse de mutualité sociale agricole de l'établissement devant employer le salarié ;
2° Déclaration au service médical du travail au sens de l'article R. 717-14 ;
3° Déclaration, aux fins d'immatriculation aux assurances sociales agricoles, au sens de l'article R. 722-35 ;
4° Demande du bénéfice des exonérations de cotisations patronales prévues au I des articles L. 741-16 et L. 741-16-1.
L'envoi à la caisse de mutualité sociale agricole, au plus tard à la fin du mois civil suivant la période d'emploi, d'un volet du titre comportant les mentions indiquées aux 3° et 4° de l'article R. 712-4 est réputé satisfaire aux obligations prévues à l'article R. 741-2.
La transmission au salarié, dans les délais impartis par le code du travail, d'un volet du titre comportant les mentions indiquées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 712-4 vaut remise à l'intéressé :
1° Du contrat écrit prévu par l'article L. 122-3-1 du code du travail et, le cas échéant, par l'article L. 212-4-3 du même code ;
2° Du document prévu au deuxième alinéa de l'article R. 320-5 du code du travail.
La remise au salarié, lors du paiement de sa rémunération, d'un volet du titre comportant les mentions indiquées aux 3° et 4° de l'article R. 712-4 vaut remise à l'intéressé :
- du bulletin de paie prévu à l'article L. 143-3 du code du travail ;
- de l'attestation qui lui permettra de faire valoir, le cas échéant, ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 351-2 du code du travail.
La conservation pendant cinq ans par l'employeur du volet tenant lieu de bulletin de paie permet à celui-ci de satisfaire l'obligation mise à sa charge par le dernier alinéa de l'article L. 143-3 du code du travail.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 713-36, l'employeur qui a remis au salarié un volet du titre comportant les informations mentionnées au 4° de l'article R. 712-4 est dispensé de remettre au salarié une copie du document sur lequel il a enregistré ses heures de travail.
Le titre emploi simplifié agricole ne peut être utilisé que pour les contrats d'une durée inférieure ou égale à trois mois et dont la rémunération brute n'excède pas le plafond de la sécurité sociale.
Lorsque l'employeur est un groupement d'employeurs prévu à l'article L. 1253-1 du code du travail, le titre emploi simplifié agricole est rempli et transmis sous forme électronique.