La transmission au salarié, dans les délais impartis par le code du travail, d'un volet du titre comportant les mentions indiquées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 712-4 vaut remise à l'intéressé :
1° Du contrat écrit prévu par l'article L. 122-3-1 du code du travail et, le cas échéant, par l'article L. 212-4-3 du même code ;
2° Du document prévu au deuxième alinéa de l'article R. 320-5 du code du travail.