Lorsqu'elles utilisent des équipements de travail et des équipements de protection individuelle, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions des articles suivants du code du travail ainsi qu'à celles des arrêtés pris pour leur application :
1° Articles R. 4321-1 à R. 4321-3 fixant les règles générales d'utilisation des équipements de travail et des moyens de protection ;
2° Articles R. 4322-1 et R. 4322-2 relatifs au maintien en état de conformité des équipements de travail et des moyens de protection ;
3° Articles R. 4323-6,
R. 4323-14 et R. 4323-19 à R. 4323-21 relatifs à l'installation, à l'utilisation et à la maintenance des équipements de travail ;
4° Articles R. 4323-22 à R. 4323-28, R. 4721-11 et R. 4721-12 relatifs aux vérifications des équipements de travail ;
5° Articles R. 4323-91 à R. 4323-94 et R. 4323-98 à R. 4323-103 relatifs à l'utilisation et aux vérifications des équipements de protection individuelle.
Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article R. 717-85-1 peuvent procéder eux-mêmes aux vérifications périodiques des équipements de travail et des équipements de protection individuelle mentionnés aux 4° et 5° ci-dessus s'ils ont la compétence nécessaire.
Lorsqu'elles utilisent des équipements de travail servant au levage, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions du code du travail fixées aux articles R. 4323-29 à R. 4323-36, R. 4323-39, R. 4323-40 et R. 4323-44 à R. 4323-49.
La conduite de ces équipements est réservée aux personnes qui ont reçu une formation adéquate, complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.