Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
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Section 5 : Dispositions particulières applicables aux équipements de travail servant au levage de charges
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Article R4323-39
Article R4323-39
Pendant l'emploi d'un équipement de travail mobile servant au levage de charges non guidées, des mesures sont prises pour éviter son basculement, son renversement, son déplacement et son glissement inopinés.
Dernière mise à jour : 4/02/2012