Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
Section 5 : Dispositions particulières applicables aux équipements de travail servant au levage de charges
Article R4323-39
Article R4323-39
Pendant l'emploi d'un équipement de travail mobile servant au levage de charges non guidées, des mesures sont prises pour éviter son basculement, son renversement, son déplacement et son glissement inopinés.
Dernière mise à jour : 4/02/2012