Chapitre III : Mesures d'organisation et conditions d'utilisation des équipements de travail et des équipements de protection individuelle
Section 5 : Dispositions particulières applicables aux équipements de travail servant au levage de charges
Article R4323-35
Article R4323-35
Lorsqu'un équipement de travail servant au levage de charges est à l'arrêt, aucune charge ne peut être suspendue au crochet.
Dernière mise à jour : 4/02/2012