Les travailleurs indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres ainsi que les employeurs qui effectuent directement ces travaux sont soumis aux dispositions des livres II, III, IV, V et VII de la quatrième partie du code du travail relative à la santé et à la sécurité au travail dans les conditions prévues par la présente section.
Les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions particulières à l'exécution des travaux temporaires en hauteur et à certains équipements de travail utilisés à cette fin, fixées aux articles R. 4323-58 à R. 4323-90 du code du travail et aux arrêtés pris pour leur application.
Les dispositions relatives à la sécurité des lieux de travail fixées aux articles R. 4224-4 et R. 4224-20 du code du travail leur sont applicables.
Lorsqu'elles utilisent des équipements de travail et des équipements de protection individuelle, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions des articles suivants du code du travail ainsi qu'à celles des arrêtés pris pour leur application :
1° Articles R. 4321-1 à R. 4321-3 fixant les règles générales d'utilisation des équipements de travail et des moyens de protection ;
2° Articles R. 4322-1 et R. 4322-2 relatifs au maintien en état de conformité des équipements de travail et des moyens de protection ;
3° Articles R. 4323-6,
R. 4323-14 et R. 4323-19 à R. 4323-21 relatifs à l'installation, à l'utilisation et à la maintenance des équipements de travail ;
4° Articles R. 4323-22 à R. 4323-28, R. 4721-11 et R. 4721-12 relatifs aux vérifications des équipements de travail ;
5° Articles R. 4323-91 à R. 4323-94 et R. 4323-98 à R. 4323-103 relatifs à l'utilisation et aux vérifications des équipements de protection individuelle.
Les travailleurs indépendants mentionnés à l'article R. 717-85-1 peuvent procéder eux-mêmes aux vérifications périodiques des équipements de travail et des équipements de protection individuelle mentionnés aux 4° et 5° ci-dessus s'ils ont la compétence nécessaire.
Lorsqu'elles utilisent des équipements de travail servant au levage, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions du code du travail fixées aux articles R. 4323-29 à R. 4323-36, R. 4323-39, R. 4323-40 et R. 4323-44 à R. 4323-49.
La conduite de ces équipements est réservée aux personnes qui ont reçu une formation adéquate, complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.
Lorsqu'elles sont exposées ou susceptibles d'être exposées à des agents chimiques dangereux autres que des agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions du code du travail suivantes :
1° Articles R. 4412-1 à R. 4412-4 définissant le champ d'application des mesures de prévention des risques chimiques ;
2° Articles R. 4412-5 à R. 4412-8 et R. 4412-10 relatifs à l'évaluation des risques ;
3° Articles R. 4412-11 et R. 4412-15 à R. 4412-19 relatifs aux mesures et moyens de prévention.
Lorsqu'elles sont exposées ou susceptibles d'être exposées à des agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions du code du travail suivantes :
1° Article R. 4412-59 et article R. 4412-60R. 4412-60 définissant le champ d'application des mesures de prévention des risques chimiques particulières aux agents chimiques dangereux cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction, à l'exception des 3° à 7° de l'article R. 4412-59 ;
2° Articles R. 4412-61R. 4412-61 à R. 4412-63R. 4412-63 et R. 4412-65 relatifs à l'évaluation des risques ;
3° Articles R. 4412-66 à R. 4412-74 relatifs aux mesures et moyens de prévention.
Elles tiennent à la disposition de l'inspection du travail et des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, les éléments ayant servi à l'évaluation des risques, qu'elles consignent par écrit.
En cas d'incident ou d'accident susceptible d'entraîner une exposition anormale à des agents chimiques cancérigènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction, afin de maintenir ou restaurer les conditions de salubrité dans la zone ainsi affectée, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 procèdent à l'élimination de ces agents chimiques de façon à ne pas créer de nouveaux risques pour d'autres travailleurs.
I. ― Lorsqu'elles utilisent des produits antiparasitaires à usage agricole, les personnes mentionnées à l'article L. 717-85-1 observent les prescriptions suivantes :
1° Seul peut être utilisé du matériel réservé à l'usage des produits antiparasitaires. Ce matériel ne doit pas être utilisé pour assurer l'approvisionnement en eau superficielle ou souterraine captée nécessaire aux dilutions ;
2° Après les opérations de préparation des bouillies et des mélanges, elles se lavent les mains et le visage ;
3° A l'issue des opérations d'application des produits, elles se lavent le corps ;
4° Une réserve d'eau et de produits appropriés destinés au lavage immédiat des souillures accidentelles doit être disponible à proximité du lieu où sont préparés et appliqués les produits ;
5° Lors de toute exposition aux produits antiparasitaires et avant qu'il ait été procédé au nettoyage corporel, il leur est interdit de priser, de fumer, de boire et de manger.
II. ― Les femmes enceintes ne peuvent effectuer de travaux en hauteur dans les arbres qui les exposeraient à des produits antiparasitaires dont l'étiquetage indique qu'ils peuvent provoquer des altérations génétiques héréditaires ou des malformations congénitales.
Les femmes qui allaitent ne peuvent effectuer de travaux en hauteur dans les arbres qui les exposeraient à des produits anti-parasitaires classés cancérogènes ou mutagènes.
Lorsqu'elles sont exposées ou susceptibles d'être exposées à des agents biologiques, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions du code du travail suivantes ainsi qu'à celles des arrêtés pris pour leur application :
1° Articles R. 4421-1 à R. 4421-4 définissant le champ d'application des mesures de prévention des risques biologiques ;
2° Article R. 4422-1 fixant les principes de prévention ;
3° Articles R. 4423-1 à R. 4423-4 relatifs à l'évaluation des risques ;
4° Articles R. 4424-1 à R. 4424-3 et R. 4424-6 à R. 4424-7 relatifs aux mesures et moyens de prévention.
Lorsqu'elles sont exposées ou susceptibles d'être exposées à des vibrations mécaniques, les personnes mentionnées à l'article R. 717-85-1 sont soumises aux dispositions du code du travail suivantes ainsi qu'à celles des arrêtés pris pour leur application :
1° Articles R. 4441-1 et R. 4441-2 définissant les risques d'exposition aux vibrations mécaniques ;
2° Articles R. 4442-1 et R. 4442-2 fixant les principes de prévention ;
3° Articles R. 4443-1 et R. 4443-2 relatifs aux valeurs limites d'exposition, en tant qu'ils concernent les vibrations transmises aux mains et aux bras ;
4° Articles R. 4444-1 à R. 4444-7 relatifs à l'évaluation des risques, à l'exception du premier alinéa de l'article R. 4444-4 et du 9° de l'article R. 4444-5R. 4444-5 ;
5° Articles R. 4445-1R. 4445-1 à R. 4445-3R. 4445-3 et article R. 4445-6R. 4445-6 relatifs aux mesures et moyens de prévention, à l'exception des 6° et 9° de l'article R. 4445-2.
Les travailleurs indépendants qui effectuent des travaux en hauteur dans les arbres, ainsi que les employeurs qui effectuent directement ces travaux, au voisinage de lignes et installations électriques sont soumis aux dispositions du code du travail suivantes :
1° Articles R. 4534-107 à R. 4534-109 relatifs au champ d'application des mesures de prévention et aux distances minimales de sécurité ;
2° Articles R. 4534-111 à R. 4534-121 et R. 4534-123 relatifs aux prescriptions techniques de protection durant l'exécution de travaux hors tension et de travaux sous tension ;
3° Articles R. 4534-124 à R. 4534-125 relatifs aux litiges et à la prévention, à l'exception du 2° de l'article R. 4534-125.