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Article R719-4

Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait de contrevenir à l'une des dispositions des articles L. 714-1 à L. 714-3 ou de celles des décrets pris pour leur application.

La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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