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Article R719-10

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'omettre de procéder à la déclaration préalable prévue à l'article L. 718-9 dans les conditions prévues à l'article R. 718-27R. 718-27.

En cas de récidive, l'amende est celle prévue par l'article 132-11 du code pénal.

Le fait de contrevenir aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 718-27 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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