I. - Pour l'exercice de leurs fonctions, les agents mentionnés à l'article L. 231-2 :
1° Ont accès aux établissements d'abattage et à leurs annexes ainsi qu'à tous les lieux utilisés à des fins professionnelles où des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant, des aliments pour animaux ou des sous-produits animaux sont produits, travaillés, transformés, manipulés, entreposés, détruits ou offerts à la vente par toute personne soumise aux contrôles officiels prévus par l'article L. 231-2.
Ils peuvent y pénétrer entre 8 et 20 heures ou, en dehors de ces heures, à tout moment lorsque l'accès y est autorisé au public ou lorsqu'une des activités définies ci-dessus y est en cours. Lorsque l'accès aux locaux est refusé aux agents, il peut être autorisé par ordonnance du juge des libertés et de la détention dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1
Lorsque les lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 8 heures et 20 heures en présence d'un agent mentionné au I de l'article L. 205-1, sur autorisation judiciaire dans les formes et conditions prescrites par l'article L. 206-1 ;
2° Ont accès, à tout moment de jour et de nuit, aux lieux où les animaux vivants appartenant à des espèces dont la chair ou les produits sont destinés à l'alimentation humaine ou animale sont hébergés ainsi qu'à leurs annexes ;
3° Peuvent procéder, à tout moment de jour et de nuit, au contrôle du contenu ainsi que des modalités de chargement et de déchargement de tous moyens de transport à usage professionnel transportant des animaux vivants, des produits d'origine animale, des denrées alimentaires en contenant ou des aliments pour animaux ou des sous-produits animaux ;
4° Peuvent demander la communication, obtenir ou prendre copie par tout moyen et sur tout support ou procéder à la saisie des documents professionnels de toute nature, en quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions et peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement ou toute justification nécessaire aux contrôles ;
5° Ont accès, pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié dans des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle ;
6° Peuvent prélever des échantillons pour analyse.
II. - (Abrogé).
III. (Supprimé).