Si parmi les membres de la commission régionale de conciliation désignés dans les conditions mentionnées à l'article R. 2522-13 du code du travail ne figurent pas cinq représentants des employeurs agricoles et cinq représentants des salariés agricoles, le préfet de région désigne des membres supplémentaires de façon à porter à cinq le nombre de représentants de chacune de ces catégories. Dans le cas mentionné à l'article R. 718-11 du présent code, ces membres siégeant en lieu et place des membres mentionnés aux 2° et 3° de l'article R. 2522-9 du code du travail non issus des professions agricoles.