Section 6 : Dispositions particulières à l'utilisation des lieux de travail dans les établissements agricoles
Article R717-96
Article R717-96
Les dispositions de la présente section sont soumises à la procédure de mise en demeure préalable prévue à l'article L. 4721-4 du code du travail. Le délai minimum d'exécution est fixé à huit jours.
Dernière mise à jour : 4/02/2012