Le repos hebdomadaire est accordé de plein droit, selon l'une des modalités prévues au II de l'article L. 714-1, après consultation du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, s'il en existe, aux salariés employés :
1° Dans des établissements de sports et de loisirs ;
2° A des activités d'accueil destinées à une clientèle de touristes ainsi qu'aux activités préparatoires ou complémentaires directement liées à ces opérations ;
3° A des opérations de vente au détail des produits de l'horticulture ornementale et des pépinières ainsi qu'aux activités préparatoires ou complémentaires nécessaires à la réalisation de ces opérations ;
4° A des activités de garde ou de gardiennage ;
5° A des opérations d'insémination artificielle ;
6° A des activités d'organisation de manifestations, d'installation de stands et d'exposition dans l'enceinte des foires et salons ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un agrément ;
7° Aux soins et à la surveillance des animaux ;
8° A des opérations de maintenance qui, pour des raisons techniques, doivent être réalisées de façon urgente ou qui nécessitent la mise hors exploitation des installations ;
9° A des opérations qui doivent être effectuées quotidiennement et ne peuvent être différées ;
10° A la conduite des appareils fonctionnant en continu ;
11° Au traitement et au transport des matières susceptibles d'altération très rapide ;
12° Dans les jardineries et graineteries coopératives.