La section de santé au travail, instituée en son sein par la caisse de mutualité sociale agricole en application de l'article L. 717-3, est créée à l'initiative du conseil d'administration de cette caisse dans les conditions fixées par l'article L. 723-3. La création d'une section donne lieu à une modification des statuts.
L'approbation par le ministre chargé de l'agriculture des statuts ainsi modifiés vaut agrément du service de santé au travail agricole institué par la caisse.
Les opérations comptables relatives au service de santé au travail sont enregistrées dans une section distincte du compte d'exploitation générale de la caisse de mutualité sociale agricole.