Sous-section 7 : Financement de l'échelon national, des sections et des associations spécialisées de santé au travail
Article D717-70
La cotisation mentionnée à l'article L. 717-2-1 est à la charge exclusive de l'employeur. Elle est assise sur la rémunération réelle perçue par les salariés telle que définie à l'article L. 741-10 et dans la limite du plafond de sécurité sociale.
Dernière mise à jour : 4/02/2012