Les dispositions des articles R. 715-1 à R. 715-3, à l'exception du dernier alinéa de l'article R. 715-2, s'appliquent aux enfants mineurs de l'exploitant, de son conjoint et de ses aides familiaux au sens de l'article L. 722-10.
Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les jeunes âgés de quatorze ans au moins accomplissent dans l'entreprise familiale des travaux occasionnels ou de courte durée, à condition que ces travaux ne soient ni nuisibles ni dangereux pour les intéressés et ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d'orientation ou de formation professionnelle ou à leur aptitude à bénéficier de l'instruction reçue.
Lorsque les agents de contrôle de l'inspection du travail constatent des manquements aux prescriptions du présent article, ils mettent en demeure le chef d'entreprise de s'y conformer dans un délai qu'ils fixent.