Les employeurs n'ayant pas procédé, au 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des rémunérations, aux investissements prévus à l'article L. 716-2 sont assujettis à une cotisation de 2 % du montant visé au premier alinéa du même article.
Cette cotisation est recouvrée selon les modalités et sous le s sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.