Les dispositions de la présente section fixent les règles relatives à l'éclairage et à l'éclairement : 1° Des locaux de travail et de leurs dépendances, notamment les passages et escaliers ; 2° Des espaces extérieurs où sont accomplis des travaux permanents ; 3° Des zones et voies de circulation extérieures empruntées de façon habituelle pendant les heures de travail.