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Article R717-15

Tout salarié doit bénéficier d'un examen médical périodique en vue de s'assurer du maintien de son aptitude au poste de travail occupé.

Sans préjudice des dispositions prévues par l'article L. 213-5 du code du travail et par les règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du même code, cet examen est effectué au moins tous les trente mois.

Pour les salariés affectés aux travaux déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14, cet examen est effectué au moins une fois par an.

Dernière mise à jour : 4/02/2012
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