Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 111-7 collectent des données actuarielles et statistiques pertinentes et précises couvrant les risques d'assurance concernés. Ces organismes peuvent également répertorier des données publiées par d'autres organismes, notamment l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé ou la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou les organismes d'assurance maladie obligatoire ou l'Institut des données de santé ou l'Institut national de la statistique et des études économiques ou l'Institut de veille sanitaire ou l'Office statistique des Communautés européennes ou l'Organisation de coopération et de développement économiques.
Ces données statistiques et actuarielles sont transmises par les organismes professionnels par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé de la sécurité sociale.
Si ces données ont déjà été publiées, les arrêtés autorisant des différences en matière de primes et de prestations fondées sur la prise en compte du sexe peuvent faire référence à cette publication.A défaut, ces données sont annexées à ces arrêtés d'autorisation ou publiées sur le site internet du ministère chargé de l'économie.
Tant que les données mentionnées à l'article L. 111-7 le justifient, la prise en compte du sexe peut entraîner en matière de primes et de prestations des différences proportionnées aux risques au titre des opérations d'assurance classées, par référence à l'article R. 321-1, dans la branche 1 " Accidents (y compris les accidents du travail et les maladies professionnelles) ".
Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour la branche 1, les données publiques de l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, de l'Institut national de la statistique et des études économiques et de l'Institut national d'études démographiques, ainsi que les données collectées par les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 du code des assurances sur la base de populations d'assurés et publiées sur le site internet du ministère chargé de l'économie.
Tant que les données mentionnées à l'article L. 111-7 le justifient, la prise en compte du sexe peut entraîner en matière de primes et de prestations des différences proportionnées aux risques au titre des opérations d'assurance classées, par référence à l'article R. 321-1, dans la branche 2 " Maladie ".
Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour la branche 2, les données publiques de l'Institut de recherche et de documentation en économie de la santé, de la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, de l'Institut national de la statistique et des études économiques et de l'Institut national d'études démographiques, ainsi que les données collectées par les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 du code des assurances sur la base de populations d'assurés et publiées sur le site internet du ministre chargé de l'économie.
Tant que les données mentionnées à l'article L. 111-7 le justifient, la prise en compte du sexe peut entraîner en matière de primes et de prestations des différences proportionnées aux risques au titre des opérations d'assurance classées, par référence à l'article R. 321-1, dans les branches suivantes :
3 Corps de véhicules terrestres (autres que ferroviaires) ;
10 Responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs.
Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour les branches 3 et 10, les données collectées par les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 du code des assurances sur la base de populations d'assurés et publiées sur le site internet du ministre chargé de l'économie.
Tant que les données mentionnées à l'article L. 111-7 le justifient, la prise en compte du sexe peut entraîner en matière de primes et de prestations des différences proportionnées aux risques au titre des opérations d'assurance classées, par référence à l'article R. 321-1, dans les branches suivantes :
20 Vie-décès ;
22 Assurances liées à des fonds d'investissement ;
23 Opérations tontinières ;
26 Toute opération à caractère collectif définie à la section I du chapitre Ier du titre IV du livre IV.
Les données mentionnées à l'article L. 111-7 sont, pour les branches 20,22,23 et 26, les tables de mortalité homologuées annexées à l'article A. 335-1 du code des assurances.
La fiche d'information visée à l'article L. 112-2, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents, doit être établie selon le modèle en annexe.
Fiche d'information relative au fonctionnement des garanties "responsabilité civile" dans le temps Avertissement
La présente fiche d'information vous est délivrée en application de l'article L. 112-2 du code des assurances.
Elle a pour objet d'apporter les informations nécessaires à une bonne compréhension du fonctionnement de la garantie de responsabilité civile dans le temps.
Elle concerne les contrats souscrits ou reconduits postérieurement à l'entrée en vigueur le 3 novembre 2003 de l'article 80 de la loi n° 2003-706. Les contrats souscrits antérieurement font l'objet de dispositions particulières précisées dans la même loi.
Comprendre les termes
Fait dommageable :
Fait, acte ou événement à l'origine des dommages subis par la victime et faisant l'objet d'une réclamation.
Réclamation :
Mise en cause de votre responsabilité, soit par lettre adressée à l'assuré ou à l'assureur, soit par assignation devant un tribunal civil ou administratif. Un même sinistre peut faire l'objet de plusieurs réclamations, soit d'une même victime, soit de plusieurs victimes.
Période de validité de la garantie :
Période comprise entre la date de prise d'effet de la garantie et, après d'éventuelles reconductions, sa date de résiliation ou d'expiration.
Période subséquente :
Période se situant après la date de résiliation ou d'expiration de la garantie. Sa durée est précisée par le contrat. Elle ne peut être inférieure à cinq ans.
Si votre contrat garantit exclusivement votre responsabilité civile vie privée, reportez-vous au I.
Sinon, reportez-vous au I et au II.
I. - Le contrat garantit votre responsabilité civile vie privée
En dehors de toute activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable.
L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie.
La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s'est produit.
II. - Le contrat garantit la responsabilité civile
encourue du fait d'une activité professionnelle
Le contrat d'assurance doit préciser si la garantie est déclenchée par le "fait dommageable" ou si elle l'est par "la réclamation".
Lorsque le contrat contient à la fois des garanties couvrant votre responsabilité civile du fait d'activité professionnelle et des garanties couvrant votre responsabilité civile vie privée, ces dernières sont déclenchées par le fait dommageable (cf. I).
Certains contrats, pour lesquels la loi prévoit des dispositions particulières dérogent cependant à cette disposition ; c'est le cas par exemple en matière d'assurance décennale obligatoire des activités de construction.
1. Comment fonctionne le mode de déclenchement par le fait dommageable" ?
L'assureur apporte sa garantie lorsqu'une réclamation consécutive à des dommages causés à autrui est formulée et que votre responsabilité ou celle des autres personnes garanties par le contrat est engagée, dès lors que le fait à l'origine de ces dommages est survenu entre la date de prise d'effet et la date de résiliation ou d'expiration de la garantie.
La déclaration de sinistre doit être adressée à l'assureur dont la garantie est ou était en cours de validité au moment où le fait dommageable s'est produit.
2. Comment fonctionne le mode de déclenchement "par la réclamation" ?
Quel que soit le cas, la garantie de l'assureur n'est pas due si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci.
2.1. Premier cas : la réclamation du tiers est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période de validité de la garantie souscrite.
L'assureur apporte sa garantie, même si le fait à l'origine du sinistre s'est produit avant la souscription de la garantie.
2.2. Second cas : la réclamation est adressée à l'assuré ou à l'assureur pendant la période subséquente.
Cas 2.2.1 : l'assuré n'a pas souscrit de nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation couvrant le même risque.
L'assureur apporte sa garantie.
Cas 2.2.2 : l'assuré a souscrit une nouvelle garantie de responsabilité déclenchée par la réclamation auprès d'un nouvel assureur couvrant le même risque.
C'est la nouvelle garantie qui est mise en oeuvre, sauf si l'assuré avait connaissance du fait dommageable au jour de la souscription de celle-ci, auquel cas, c'est la garantie précédente qui intervient.
Aussi, dès lors qu'il n'y a pas d'interruption entre deux garanties successives et que la réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur avant l'expiration du délai subséquent de la garantie initiale, l'un des deux assureurs est nécessairement compétent et prend en charge la réclamation.
Lorsque la garantie initiale est déclenchée pendant la période subséquente, le plafond de l'indemnisation ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l'année précédant la date de sa résiliation ou de son expiration.
3. En cas de changement d'assureur.
Si vous avez changé d'assureur et si un sinistre, dont le fait dommageable est intervenu avant la souscription de votre nouveau contrat, n'est l'objet d'une réclamation qu'au cours de votre nouveau contrat, il faut déterminer l'assureur qui vous indemnisera. Selon le type de contrats, l'ancien ou le nouvel assureur pourra être valablement saisi. Reportez-vous aux cas types ci-dessous :
3.1. L'ancienne et la nouvelle garanties sont déclenchées par le fait dommageable.
La garantie qui est activée par la réclamation est celle qui est ou était en cours de validité à la date de survenance du fait dommageable.
3.2. L'ancienne et la nouvelle garantie sont déclenchées par la réclamation.
Votre ancien assureur devra traiter la réclamation si vous avez eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation vous est adressée ou l'est à votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent.
Si vous n'avez pas eu connaissance du fait dommageable avant la souscription de votre nouvelle garantie, c'est votre nouvel assureur qui accueillera votre réclamation.
3.3. L'ancienne garantie est déclenchée par le fait dommageable et la nouvelle garantie est déclenchée par la réclamation.
Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de l'ancienne garantie, c'est l'ancien assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.
Dans l'hypothèse où le montant de cette garantie serait insuffisant, la garantie nouvelle déclenchée par la réclamation sera alors amenée à compléter cette insuffisance pour autant que vous n'ayez pas eu connaissance du fait dommageable avant la date de souscription de votre nouvelle garantie.
Si le fait dommageable s'est produit avant la prise d'effet de l'ancienne garantie et est demeuré inconnu de l'assuré à la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est le nouvel assureur qui doit traiter les réclamations portant sur les dommages qui résultent de ce fait dommageable.
3.4. L'ancienne garantie est déclenchée par la réclamation et la nouvelle garantie est déclenchée par le fait dommageable.
Si le fait dommageable s'est produit avant la date de souscription de la nouvelle garantie, c'est l'ancien assureur qui doit traiter les réclamations. Aucune garantie n'est due par votre ancien assureur si la réclamation est adressée à l'assuré ou à votre ancien assureur après l'expiration du délai subséquent.
Si le fait dommageable s'est produit pendant la période de validité de la nouvelle garantie, c'est bien entendu l'assureur de cette dernière qui doit traiter la réclamation.
4. En cas de réclamations multiples relatives au même fait dommageable.
Un même fait dommageable peut être à l'origine de dommages multiples qui interviennent ou se révèlent à des moments différents. Plusieurs réclamations ont alors vocation à être successivement adressées par les différents tiers concernés. Dans ce cas, le sinistre est considéré comme unique. En conséquence, c'est le même assureur qui prend en charge l'ensemble des réclamations.
Si le fait dommageable s'est produit alors que votre contrat était déclenché sur la base du fait dommageable, c'est donc votre assureur à la date où le fait dommageable s'est produit qui doit traiter les réclamations.
Si vous n'étiez pas couvert sur la base du fait dommageable à la date du fait dommageable, l'assureur qui doit être désigné est celui qui est compétent, dans les conditions précisées aux paragraphes II-1, II-2 et II-3 ci-dessus, au moment de la formulation de la première réclamation.
Dès lors que cet assureur est compétent au titre de la première réclamation, les réclamations ultérieures seront alors traitées par ce même assureur quelle que soit la date à laquelle ces réclamations sont formulées, même si la période subséquente est dépassée.
Les contrats d'assurance afférents aux opérations mentionnées au 5° de l'article L. 310-1 et dont la durée est supérieure à trois ans doivent comporter la clause suivante :
La durée du présent contrat est rappelée par une mention en caractères très apparents figurant juste au-dessus de la signature du souscripteur.
A défaut de cette mention, le souscripteur peut, nonobstant toute clause contraire, résilier le contrat sans indemnité, chaque année à la date anniversaire de sa prise d'effet, moyennant préavis d'un mois au moins.
Les contrats d'assurance relevant des branches mentionnées au 3 et au 10 de l'article R. 321-1 du code des assurances et concernant des véhicules terrestres à moteur doivent comporter la clause de réduction ou de majoration des primes ou cotisations annexée au présent article.
Sauf convention contraire, la clause visée au premier alinéa n'est pas applicable aux contrats garantissant les véhicules, appareils ou matériels désignés par les termes ci-après, tels que définis à l'article R. 311-1 du code de la route : cyclomoteur, engin de service hivernal, engin spécial, motocyclette légère, quadricycle léger à moteur, quadricycle lourd à moteur, véhicule de collection, véhicule d'intérêt général, véhicule d'intérêt général prioritaire, véhicule d'intérêt général bénéficiant de facilités de passage, véhicule et matériel agricoles, matériel forestier, matériel de travaux publics.
Art. 1 er
.-Lors de chaque échéance annuelle du contrat, la prime due par l'assuré est déterminée en multipliant le montant de la prime de référence, telle qu'elle est définie à l'article 2, par un coefficient dit coefficient de réduction-majoration », fixé conformément aux articles 4 et 5 suivants. Le coefficient d'origine est de 1.
Art. 2.-La prime de référence est la prime établie par l'assureur pour le risque présentant les mêmes caractéristiques techniques que celles présentées par l'assuré et figurant au tarif communiqué par l'assureur au ministre chargé de l'Économie et des Finances dans les conditions prévues à l'article R. 310-6. Les caractéristiques techniques concernent le véhicule, la zone géographique de circulation ou de garage, l'usage socioprofessionnel ou le kilométrage parcouru, éventuellement la conduite exclusive du véhicule, ainsi que les réductions éventuelles figurant au tarif des entreprises d'assurance. Cette prime de référence ne comprend pas les majorations éventuellement prévues pour les circonstances aggravantes énumérées à l'article A. 335-9-2 du Code des assurances. En revanche, pour l'application des dispositions de la clause, cette prime de référence comprend la surprime éventuellement prévue pour les conducteurs novices à l'article A. 335-9-1 du Code des assurances ainsi que les réductions éventuelles mentionnées à l'article A. 335-9-3.
Art. 3.-La prime sur laquelle s'applique le coefficient de réduction-majoration est la prime de référence définie à l'article précédent, pour la garantie des risques de responsabilité civile, de dommages au véhicule, de vol, d'incendie, de bris de glaces et de catastrophes naturelles.
Art. 4.-Après chaque période annuelle d'assurance sans sinistre, le coefficient applicable est celui utilisé à la précédente échéance réduit de 5 %, arrêté à la deuxième décimale et arrondi par défaut ; toutefois, lorsque le contrat garantit un véhicule utilisé pour un usage Tournées » ou Tous Déplacements », la réduction est égale à 7 %. Le coefficient de réduction-majoration ne peut être inférieur à 0, 50. Aucune majoration n'est appliquée pour le premier sinistre survenu après une première période d'au moins trois ans au cours de laquelle le coefficient de réduction-majoration a été égal à 0, 50.
Art. 5.-Un sinistre survenu au cours de la période annuelle d'assurance majore le coefficient de 25 % ; un second sinistre majore le coefficient obtenu de 25 %, et il en est de même pour chaque sinistre supplémentaire. Le coefficient obtenu est arrêté à la deuxième décimale et arrondi par défaut. Si le véhicule assuré est utilisé pour un usage Tournées » ou Tous Déplacements », la majoration est égale à 20 % par sinistre. La majoration est, toutefois, réduite de moitié lorsque la responsabilité du conducteur n'est que partiellement engagée notamment lors d'un accident mettant en cause un piéton ou un cycliste. En aucun cas le coefficient de réduction-majoration ne peut être supérieur à 3, 50. Après deux années consécutives sans sinistre, le coefficient applicable ne peut être supérieur à 1.
Art. 6.-Ne sont pas à prendre en considération pour l'application d'une majoration les sinistres devant donner lieu ou non à une indemnisation, lorsque : 1 o l'auteur de l'accident conduit le véhicule à l'insu du propriétaire ou de l'un des conducteurs désignés, sauf s'il vit habituellement au foyer de l'un de ceux-ci ; 2 o la cause de l'accident est un événement, non imputable à l'assuré, ayant les caractéristiques de la force majeure ; 3 o la cause de l'accident est entièrement imputable à la victime ou à un tiers.
Art. 7.-Le sinistre survenu à un véhicule en stationnement par le fait d'un tiers non identifié alors que la responsabilité de l'assuré n'est engagée à aucun titre, ou lorsque le sinistre mettant en jeu uniquement l'une des garanties suivantes : vol, incendie, bris de glace, n'entraîne pas l'application de la majoration prévue à l'article 5 et ne fait pas obstacle à la réduction visée à l'article 4.
Art. 8.-Lorsqu'il est constaté qu'un sinistre ne correspond pas à la qualification qui lui avait été donnée initialement, la rectification de la prime peut être opérée soit par le moyen d'une quittance complémentaire, soit à l'occasion de l'échéance annuelle suivant cette constatation. Aucune rectification de prime ne sera, toutefois, effectuée si la constatation est faite au-delà d'un délai de deux ans suivant l'échéance annuelle postérieure à ce sinistre.
Art. 9.-La période annuelle prise en compte pour l'application des dispositions de la présente clause est la période de douze mois consécutifs précédant de deux mois l'échéance annuelle du contrat. Si le contrat est interrompu ou suspendu pour quelque cause que ce soit, le taux de réduction ou de majoration appliqué à l'échéance précédente reste acquis à l'assuré mais aucune réduction nouvelle n'est appliquée, sauf si l'interruption ou la suspension est au plus égale à trois mois. Par exception aux dispositions précédentes, la première période d'assurance prise en compte peut être comprise entre neuf et douze mois.
Art. 10.-Le coefficient de réduction-majoration acquis au titre du véhicule désigné au contrat est automatiquement transféré en cas de remplacement de ce véhicule ou en cas d'acquisition d'un ou plusieurs véhicules supplémentaires. Toutefois, le transfert de la réduction n'est applicable que si le ou les conducteurs habituels du ou des véhicules désignés aux conditions particulières du contrat demeurent les mêmes, sauf en cas de réduction du nombre des conducteurs.
Art. 11.-Si le contrat concerne un véhicule précédemment garanti par un autre assureur, le coefficient de réduction-majoration applicable à la première prime est calculé en tenant compte des indications qui figurent sur le relevé d'informations mentionné à l'article 12 ci-dessous, et des déclarations complémentaires de l'assuré.
Art. 12.-L'assureur délivre au souscripteur un relevé d'informations lors de la résiliation du contrat par l'une des parties et dans les quinze jours à compter d'une demande expresse du souscripteur. Ce relevé comporte notamment » les indications suivantes :-date de souscription du contrat ;-numéro d'immatriculation du véhicule ;-nom, prénom, date de naissance, numéro et date de délivrance du permis de conduire du souscripteur et de chacun des conducteurs désignés au contrat ;-nombre, nature, date de survenance et conducteur responsable des sinistres survenus au cours des cinq périodes annuelles précédant l'établissement du relevé d'informations, ainsi que la part de responsabilité retenue ;-le coefficient de réduction-majoration appliqué à la dernière échéance annuelle ;-la date à laquelle les informations ci-dessus ont été arrêtées.
Art. 13.-Le conducteur qui désire être assuré auprès d'un nouvel assureur s'engage à fournir à celui-ci le relevé d'informations délivré par l'assureur du contrat qui le garantissait précédemment, au souscripteur de ce contrat.
Art. 14.-L'assureur doit indiquer sur l'avis d'échéance ou la quittance de prime remis à l'assuré :-le montant de la prime de référence ;-le coefficient de réduction-majoration prévu à l'article A. 121-1 du Code des assurances ;-la prime nette après application de ce coefficient ;-la ou les majorations éventuellement appliquées conformément à l'article A335-9-2 du Code des assurances ;-la ou les réductions éventuellement appliquées conformément à l'article A. 335-9-3 du Code des assurances.
Par dérogation aux dispositions de l'article A. 121-1, les contrats garantissant les risques ci-après peuvent comporter une clause de réduction ou de majoration différente de celle mentionnée à cet article :
1° Contrats garantissant plus de trois véhicules automobiles appartenant à un même propriétaire et dont la conduite exige la possession d'un permis de catégorie B. Toutefois, les véhicules destinés à être loués pour une durée au moins égale à douze mois ou à être mis en crédit-bail demeurent soumis aux dispositions de l'article A. 121-1.
2° Contrats garantissant les risques agricoles tels qu'ils sont définis par l'article 1001 (1°) du code général des impôts.
3° Contrats garantissant les véhicules de transport public de voyageurs ou de marchandises, ou tous véhicules dont le poids autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes.
4° Contrats, souscrits par une personne morale, garantissant plus de trois véhicules automobiles appartenant à des salariés ou collaborateurs bénévoles de cette personne morale, à l'occasion de tout déplacement effectué pour les besoins du souscripteur du contrat et dans son intérêt exclusif.
(Annexe non reproduite)
Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (premier alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe I du présent article.
Les contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) sont réputés comporter des clauses conformes à celles figurant à l'annexe II du présent article.
Clauses types applicables aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (premier alinéa) du code des assurances
a) Objet de la garantie :
La présente assurance a pour objet de garantir à l'assuré la réparation pécuniaire des dommages matériels directs non assurables à l'ensemble des biens garantis par le contrat ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel , lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.
b) Mise en jeu de la garantie :
La garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal officiel de la République française d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle.
c) Étendue de la garantie :
La garantie couvre le coût des dommages matériels directs non assurables subis par les biens, à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par le contrat lors de la première manifestation du risque.
d) Franchise :
Nonobstant toute disposition contraire, l'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due après sinistre. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise.
Pour les véhicules terrestres à moteur, quel que soit leur usage, le montant de la franchise est de 380 € pour chaque véhicule endommagé. Toutefois, pour les véhicules terrestres à moteur à usage professionnel, sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure.
Pour les biens à usage d'habitation et les autres biens à usage non professionnel, le montant de la franchise est fixé à 380 euros, sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation des sols, pour lesquels le montant de la franchise est fixé à 1 520 euros.
Pour les biens à usage professionnel, le montant de la franchise est égal à 10 % du montant des dommages matériels directs non assurables subis par l'assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à un minimum de 1 140 euros ; sauf en ce qui concerne les dommages imputables aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et/ou à la réhydratation brutale des sols, pour lesquels ce minimum est fixé à 3 050 euros. Toutefois, sera appliquée la franchise prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à ces montants.
Pour les biens autres que les véhicules terrestres à moteur, dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatations de l'état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes :
- première et deuxième constatation : application de la franchise ;
- troisième constatation : doublement de la franchise applicable ;
- quatrième constatation : triplement de la franchise applicable ;
- cinquième constatation et constatations suivantes : quadruplement de la franchise applicable.
Les dispositions de l'alinéa précédent cessent de s'appliquer à compter de la prescription d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet de la constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l'absence d'approbation du plan précité dans le délai de quatre ans à compter de la date de l'arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels.
e) Obligation de l'assuré :
L'assuré doit déclarer à l'assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les dix jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle.
Quand plusieurs assurances contractées par l'assuré peuvent permettre la réparation des dommages matériels directs non assurables résultant de l'intensité anormale d'un agent naturel, l'assuré doit, en cas de sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer l'existence de ces assurances aux assureurs intéressés. Dans le même délai, il déclare le sinistre à l'assureur de son choix.
f) Obligation de l'assureur :
L'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des biens endommagés ou de la date de publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. À défaut, et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal
Clauses types applicables aux contrats d'assurance mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) du code des assurances
a) Objet de la garantie :La présente assurance a pour objet de garantir à l'assuré le paiement d'une indemnité correspondant à la perte du bénéfice brut et aux frais supplémentaires d'exploitation résultant, pendant la période d'indemnisation prévue par le contrat, de l'interruption ou de la réduction de l'activité de son entreprise ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel affectant les biens de cette entreprise, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises.b) Mise en jeu de la garantie :La garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal officiel de la République française d'un arrêté interministériel ayant constaté l'état de catastrophe naturelle.c) Étendue de la garantie :La garantie couvre, sans possibilité d'abattement spécial sur le montant des éléments du risque servant à la détermination de la prime ou cotisation, les conséquences pécuniaires de l'interruption ou de la réduction de l'activité de l'entreprise, dans les limites et aux conditions fixées par le contrat pour le risque principal, telles qu'elles existaient lors de la première manifestation du risque.d) Franchise :L'assuré conserve à sa charge une partie de l'indemnité due après sinistre correspondant à une interruption ou à une réduction de l'activité de l'entreprise pendant trois jours ouvrés, avec un minimum de 1 140 euros.Toutefois, sera appliquée la franchise éventuellement prévue par le contrat, si celle-ci est supérieure à ces montants.L'assuré s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque constituée par la franchise.Dans une commune non dotée d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet d'un arrêté portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, la franchise est modulée en fonction du nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation, selon les modalités suivantes : - première et deuxième constatation : application de la franchise ;- troisième constatation : doublement de la franchise applicable ;- quatrième constatation : triplement de la franchise applicable ;- cinquième constatation et constatation suivantes : quadruplement de la franchise applicable.
Les dispositions de l'alinéa précédent cessent de s'appliquer à compter de la prescription d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque faisant l'objet de la constatation de l'état de catastrophe naturelle dans la commune concernée. Elles reprennent leurs effets en l'absence d'approbation du plan précité dans le délai de quatre ans à compter de la date de l'arrêté de prescription du plan de prévention des risques naturels.e) Obligation de l'assuré :L'assuré doit déclarer à l'assureur ou à son représentant local tout sinistre susceptible de faire jouer la garantie dès qu'il en a connaissance et au plus tard dans les trente jours suivant la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle.Quand plusieurs assurances contractées par l'assuré peuvent permettre la mise en jeu de cette même garantie, l'assuré doit, en cas de sinistre et dans le délai mentionné au précédent alinéa, déclarer l'existence de ces assurances aux assureurs intéressés. Il déclare, dans le même délai, le sinistre à l'assureur de son choix.f) Obligation de l'assureur :L'assureur doit verser l'indemnité due au titre de la garantie dans un délai de trois mois à compter de la date de remise par l'assuré de l'état estimatif des pertes subies ou de la date de la publication de l'arrêté interministériel constatant l'état de catastrophe naturelle lorsque celle-ci est postérieure. À défaut et sauf cas fortuit ou de force majeure, l'indemnité due par l'assureur porte, à compter de l'expiration de ce délai, intérêt au taux de l'intérêt légal.
Le taux annuel de la prime ou cotisation relative à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles est fixé comme suit :
- contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 23 de l'article A. 344-2 : 6 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties vol et incendie, ou, à défaut, 0,5 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties dommages ;
- contrats garantissant des risques appartenant à la catégorie d'opérations 24 de l'article A. 344-2 : 12 % de l'ensemble des primes ou cotisations afférentes au contrat, à l'exception des primes ou cotisations afférentes aux garanties des dommages aux biens résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, lorsque ces primes ou cotisations sont individualisées dans l'avis d'échéance du contrat, des primes ou cotisations afférentes aux garanties de responsabilité civile générale, de protection juridique, d'assistance et de dommages corporels ;
- contrats garantissant des risques appartenant aux catégories d'opérations 25 ou 26 de l'article A. 344-2 ou garantissant des risques mentionnés à l'article L. 125-1 (deuxième alinéa) : 12 % de l'ensemble des primes ou cotisations afférentes au contrat, à l'exception des primes ou cotisations afférentes aux garanties des dommages aux biens résultant d'actes de terrorisme ou d'attentats, lorsque ces primes ou cotisations sont individualisées dans l'avis d'échéance du contrat, des primes ou cotisations afférentes aux garanties de responsabilité civile générale, de protection juridique, d'assistance et de dommages corporels et aux garanties couvrant les dommages mentionnés à l'article L. 125-5.
Toutefois, les taux annuels fixés aux deux alinéas précédents s'appliquent aux primes et cotisations afférentes aux garanties de la responsabilité civile contractuelle de l'assuré en qualité de propriétaire, locataire ou occupant des biens désignés aux contrats et de la responsabilité civile qu'il encourt en cette qualité, à l'égard des tiers du fait d'un incendie, d'une explosion ou d'un dégât des eaux :
- garanties de dommages aux biens visés à l'article L. 125-1 du code des assurances attachées à des contrats appartenant à des catégories d'opérations autres que celles visées aux quatre alinéas précédents : 12 % des primes ou cotisations afférentes à ces garanties.
Les taux ci-dessus sont calculés sur les primes ou cotisations nettes de toutes taxes afférentes aux contrats susvisés.
Dans les communes non dotées d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles pour le risque concerné, l'arrêté interministériel portant constatation de l'état de catastrophe naturelle prévu à l'article L. 125-1 précise le nombre de constatations de l'état de catastrophe naturelle intervenues pour le même risque au cours des cinq années précédant la date de la nouvelle constatation.
Lorsque le contractant ou le bénéficiaire choisit le règlement en espèces, la somme versée selon les dispositions contractuelles est égale à la contrevaleur en devises des unités de compte, sur la base de la valeur de rachat ou de réalisation de ces titres à la date prévue à cet effet par le contrat.
Cette date ne peut être postérieure de plus de trente jours à la date de présentation à l'assureur de la demande de prestation.
La valeur visée à l'article R. 131-2 est obtenue en divisant l'actif net de la société immobilière ou foncière par le nombre d'actions ou de parts. L'actif net est celui qui ressort du dernier bilan après affectation du résultat et réévaluation des immeubles, selon la procédure définie par l'article R. 332-20 (2°).
Toutefois, pour l'évaluation entre deux bilans comptables des capitaux ou de la rente garantis, il peut être indiqué dans le contrat que la valeur de l'unité de compte est déterminée, selon une périodicité définie contractuellement, en fonction de l'évolution depuis la clôture du dernier exercice de l'actif net ainsi que de la réévaluation des immeubles. La valeur de l'actif net doit faire l'objet d'une attestation de la part d'un commissaire aux comptes.
La réévaluation doit être effectuée par immeuble, soit par une expertise effectuée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel, soit par actualisation de la dernière estimation, certifiée par un expert accepté par l'Autorité de contrôle prudentiel par application d'une règle basée sur des indices représentatifs du marché immobilier et inscrite au règlement général du contrat.
Lorsque l'unité de compte servant de référence à la valorisation du capital ou de la rente garantie par le contrat est une part de SCPI soumise au contrôle de la Commission des opérations de bourse, la valeur de cette société visée à l'article R. 131-2 doit être la valeur de réalisation de cette société au sens de l'article 11 de la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 modifiée.
La substitution d'une unité de compte au profit d'unités de compte de nature comparable prévue à l'article R. 131-4 est autorisée par l'Autorité de contrôle prudentiel au vu du rapport d'un expert mandaté par l'assureur. L'expert certifie la comparabilité des sociétés, au regard des critères de destination - habitation, bureaux, centres commerciaux - et de localisation des actifs de celles-ci.
Toutefois, l'autorité peut également demander l'établissement d'une expertise selon les modalités fixées à l'article R. 332-23.
Les tarifs pratiqués par les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, en ce compris celles mentionnées à l'article L. 143-1 doivent être établis d'après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus. Pour les contrats à primes périodiques ou à capital variable, quelle que soit leur durée, ce taux ne peut excéder le plus bas des deux taux suivants : 3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus.
En ce qui concerne les contrats libellés en devises étrangères, le taux d'intérêt technique ne sera pas supérieur à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à long terme du pays de la devise concernée calculé sur base semestrielle ou, à défaut, de la référence du taux à long terme pertinente pour la devise concernée et équivalente à la référence retenue pour l'euro.
Pour les contrats au-delà de huit ans, le taux du tarif ne pourra en outre être supérieur au plafond établi par les réglementations en vigueur dans le pays de chaque devise concernée, pour les garanties de même durée, sans pouvoir excéder 60 % du taux moyen visé à l'alinéa précédent. Il en est de même pour les contrats à primes périodiques.
Le taux moyen des emprunts d'Etat à retenir est le plus élevé des deux taux suivants : taux à l'émission et taux de rendement sur le marché secondaire.
Les règles définies au présent article sont à appliquer en fonction des taux en vigueur au moment de la souscription et ne sont pas applicables aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances. Dans le cas de versements non programmés aux termes du contrat, ces règles sont à apprécier au moment de chaque versement.
Pour l'application de l'article A. 132-1, le taux moyen des emprunts d'Etat sur base semestrielle est déterminé en effectuant la moyenne arithmétique sur les six derniers mois des taux observés sur les marchés primaire et secondaire. Le résultat de la multiplication par 60 % ou 75 % de cette moyenne est dénommé "taux de référence mensuel".
Le taux d'intérêt technique maximal applicable aux tarifs est fixé sur une échelle de taux d'origine 0 et de pas de 0,25 point. Il évolue selon la position du taux de référence mensuel par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur :
- tant que le taux de référence mensuel n'a pas diminué d'au moins 0,1 point ou augmenté d'au moins 0,35 point par rapport au dernier taux technique maximal en vigueur, ce dernier demeure inchangé ;
- si le taux de référence mensuel sort des limites précédemment définies, le nouveau taux technique maximal devient le taux immédiatement inférieur au taux de référence mensuel sur l'échelle de pas de 0,25 point.
Lorsqu'un nouveau taux d'intérêt technique maximal est applicable, les entreprises disposent de trois mois pour opérer cette modification.
Les entreprises pratiquant des opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 peuvent, dans les conditions fixées à l'article A. 132-3, garantir dans leurs contrats un montant total d'intérêts techniques et de participations aux bénéfices qui, rapporté à la fraction des provisions mathématiques desdits contrats sur laquelle prend effet la garantie, ne sera pas inférieur à des taux minima garantis.
I.-Pour un exercice donné, le montant total de participations aux bénéfices garanti par l'entreprise au titre de l'article A. 132-2 devra être inférieur à un plafond calculé comme la différence, lorsqu'elle est positive, entre :
-80 % du produit de la moyenne des taux de rendement des actifs de l'entreprise calculée pour les deux derniers exercices, par les provisions mathématiques des contrats relevant des catégories 1, 2, 3, 4, 5 et 7 mentionnées à l'article A. 344-2 au 31 décembre de l'exercice précédent ; et
-la somme des intérêts techniques attribués aux contrats mentionnés au tiret précédent lors de l'exercice précédent.
Pour le calcul mentionné au premier tiret, l'entreprise substitue aux provisions mathématiques au 31 décembre de l'exercice précédent les provisions mathématiques estimées au 31 décembre de l'exercice si celles-ci apparaissent devoir être plus faibles.L'entreprise substitue alors pour le même calcul la somme des intérêts techniques estimée au 31 décembre de l'exercice à la somme des intérêts techniques lors de l'exercice précédent.
II.-Les taux garantis mentionnés à l'article A. 132-2 sont exprimés sur une base annuelle et sont fixés sur une durée continue au moins égale à six mois et au plus égale à la période séparant la date d'effet de la garantie de la fin de l'exercice suivant.
Toutefois cette durée peut être inférieure à six mois pour un souscripteur ou adhérent donné, dès lors que l'ensemble des assurés d'un contrat collectif ou de contrats individuels ayant les mêmes conditions d'affectation de la participation aux bénéfices bénéficie de cette garantie depuis le début de l'exercice.
III.-Les taux garantis mentionnés au II ne peuvent excéder le minimum entre 150 % du taux d'intérêt technique maximal défini aux articles A. 132-1 et A. 132-1-1 par référence à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à la date d'effet de la garantie et le plus élevé des deux taux suivants :
120 % de ce même taux d'intérêt technique maximal et
110 % de la moyenne des taux moyens servis aux assurés lors des deux derniers exercices précédant immédiatement la date d'effet de la garantie.
Le taux moyen servi aux assurés est défini à chaque exercice pour l'ensemble des contrats relevant des catégories 1, 2, 3, 4, 5 et 7 mentionnées à l'article A. 344-2 comme le montant cumulé des intérêts techniques et des participations aux bénéfices attribuées aux assurés rapporté à la moyenne annuelle des provisions mathématiques.
IV.-Par dérogation aux dispositions des I et III, jusqu'à la clôture du deuxième exercice suivant la délivrance de son agrément, une entreprise peut proposer des taux d'intérêt tels que ceux mentionnés au II qui ne doivent pas excéder 120 % du taux d'intérêt technique maximal défini aux articles A. 132-1 et A. 132-1-1 par référence à 75 % du taux moyen des emprunts d'Etat à la date d'effet de la garantie.
V.-Le montant total de participations aux bénéfices garanti au titre de l'article A. 132-2 pour l'exercice en cours mais également le cas échéant pour l'exercice suivant doit être imputé sur le montant mentionné au premier alinéa du I.
Toutefois, seul le montant de participations aux bénéfices garanti au titre de l'exercice en cours s'impute sur le montant mentionné au premier alinéa du I lorsque l'entreprise propose un taux dont elle n'a pas fixé explicitement la valeur.
La note d'information mentionnée à l'article L. 132-5-2, la notice mentionnée à l'article L. 132-5-3L. 132-5-3 ou, lorsqu'ils valent note d'informations conformément à l'article L. 132-5-2, la proposition d'assurance ou le projet de contrat contiennent les informations prévues par le modèle ci-annexé.
Entreprise contractante
(dénomination et forme juridique)
Nom :
Adresse (du siège social et, le cas échéant, de la succursale et nom de l'État membre)
.......................................................
Note d'information
1° Nom commercial du contrat.
2° Caractéristiques du contrat :
a) définition contractuelle des garanties offertes ;
b) durée du contrat ;
c) modalités de versement des primes ;
d) délai et modalités de renonciation au contrat ;
e) formalités à remplir en cas de sinistre ;
f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats :
-contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat et autres frais prélevés par l'entreprise d'assurance, mentionnés au premier alinéa de l'article R. 132-3 ;
-autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat et autres frais ;
-contrats comportant des garanties exprimées en unités de compte : énonciation des unités de compte de référence et pour chaque unité de compte sélectionnée par le souscripteur ou, en cas de contrat de groupe à adhésion facultative, par l'adhérent, indication des caractéristiques principales, et en l'absence d'insertion de l'encadré mentionné à l'article
L. 132-5-2 d'une part, des frais prélevés par l'entreprise d'assurance sur la provision mathématique ou le capital garanti et, d'autre part, des frais pouvant être supportés par l'unité de compte ainsi que des modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte. Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif mentionné aux 3°, 7°, 7° quater, 8°, 9° ter, 9° quater ou 9° sexies de l'article R. 332-2, l'indication des caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise du document d'information clé pour l'investisseur. Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif mentionné au 7° ter de l'article R. 332-2, l'indication des caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise de la note détaillée. En cas de non-remise du document d'information clé pour l'investisseur ou, le cas échéant, de la note détaillée, le souscripteur ou adhérent est informé de ses modalités d'obtention ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ce document ou, le cas échéant, cette note ;
-contrats de groupe à adhésion facultative : nom et adresse du souscripteur, formalités de résiliation et de transfert ;
-contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 132-23 ou de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : frais et indemnités de transferts ;
- plans d'épargne retraite populaire : indication en caractères apparents que les sommes versées dans un plan d'épargne retraite populaire donnent lieu à des prestations versées sous forme de rente à partir de l'âge prévu de liquidation des droits, et qu'un plan ne peut faire l'objet de rachats sauf dans les cas prévus à l'article L. 132-23 du code des assurances et au quatrième alinéa du I de l'article L. 144-2 ; indication, le cas échéant, de la faculté ouverte par le deuxième alinéa du I de l'article L. 144-2 ; indication des dispositions législatives et réglementaires qui régissent le fonctionnement du plan ; dénomination et siège social du dépositaire du plan ; mention, le cas échéant, de l'existence de l'accord de représentation des engagements mentionné au VIII de l'article L. 144-2.
g) information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s'avèrent appropriées ;
h) précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal.
3° Rendement minimum garanti et participation :
a) taux d'intérêt garanti et durée de cette garantie ;
b) indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction, des valeurs de rachat ou, pour les contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l'article L. 132-23 ou de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, des valeurs de transfert ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies lors de la souscription, l'article A. 132-4-1 s'applique.
c) modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices.
4° Procèdure d'examen des litiges :
Modalités d'examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat.
Existence, le cas échéant, d'une instance chargée en particulier de cet examen.
Information sur les valeurs de rachat ou de transfert ne pouvant être établies en euros ou devises lors de la remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice.
I. - Principe :
L'information prévue au cinquième alinéa de l'article L. 132-5-2 et au premier alinéa de l'article L. 132-5-3L. 132-5-3 sur les valeurs de rachat ou de transfert ne pouvant être établies en euros ou devises lors de la remise de la proposition d'assurance, du projet de contrat ou de la notice s'effectue comme suit. Sont indiquées :
1° Dans le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2, les valeurs de rachat ou de transfert minimales. Lorsque celles-ci ne peuvent être établies lors de la remise du projet de contrat, de la proposition d'assurance ou de la notice, il est indiqué qu'il n'existe pas de valeur de rachat ou de transfert minimale exprimée en euros ou en devises.
2° Dans le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2, les valeurs de rachat ou de transfert, selon les cas à partir d'un nombre générique d'unités de compte, d'un nombre générique de parts de provision de diversification, ou d'une formule de calcul le cas échéant ; l'indication de ces valeurs est complétée par une explication littéraire en dessous dudit tableau.
II. - Application au cas particulier des contrats comprenant des garanties en unités de compte :
Pour les contrats relevant du deuxième alinéa de l'article L. 131-1, les dispositions des 1° et 2° du I sont appliquées comme suit :
a) Les valeurs de rachat ou de transfert peuvent valablement être indiquées à partir d'un nombre générique initial de cent unités de compte, et ne pas prendre en compte les arbitrages et les rachats programmés que le contrat peut prévoir. Toutefois, lorsqu'il est prévu dans la proposition d'assurance ou le projet de contrat qu'un arbitrage soit réalisé à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 132-5-1, les valeurs de rachat ou de transfert calculées à partir d'un nombre générique sont indiquées en supposant réalisé ledit arbitrage. La valeur de rachat ou de transfert calculée à partir d'un nombre générique tient compte des prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat, lorsque ceux-ci peuvent être déterminés lors de la remise de la proposition d'assurance ou du projet de contrat. Lorsque certains prélèvements ne peuvent être déterminés lors de cette remise, il est indiqué en caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à l'article L. 132-5-2 que la valeur de rachat ou de transfert ne tient pas compte desdits prélèvements, en précisant lorsque tel est le cas, également en caractères très apparents, que les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre d'unités de compte. L'explication littéraire mentionnée au 2° du I comprend la mention visée à l'article A. 132-5. Elle est complétée par l'indication des modalités de calcul du montant en euros de la valeur de rachat.
b) Lorsqu'une part ou la totalité des prélèvements effectués sur les unités de compte ne peut être déterminée lors de la remise de la proposition d'assurance ou du projet de contrat en un nombre générique d'unités de compte, sont indiquées, à titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés. Les simulations sont relatives à l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert et sont pratiquées à partir de trois hypothèses explicites, dont le cas de la stabilité de la valeur des unités de compte, et ceux d'une hausse, et symétriquement d'une baisse de même amplitude de la valeur des unités de compte.
c) Pour les contrats dont une part seulement des droits est exprimée en unités de compte, la part de la valeur de rachat ou de transfert au titre de la provision mathématique relative à des engagements exprimés en euros ou en devises et celle au titre de la provision mathématique relative aux unités de compte sont indiquées de manière distincte. Le cas échéant, il est indiqué que les valeurs minimales mentionnées au 1° du I correspondent à la part de la valeur de rachat ou de transfert au titre de la provision mathématique relative aux seuls engagements exprimés en euros ou en devises.
La mention visée aux articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 précède la signature du souscripteur.
I. - Pour les contrats ne relevant pas de l'article L. 132-5-3, elle est ainsi rédigée :
Le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du "moment où le preneur est informé que le contrat est conclu". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l'adresse suivante "adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée". Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la proposition d'assurance ou le contrat.
II. - Pour les contrats relevant de l'article L. 132-5-3, la mention est ainsi rédigée :
L'adhérent peut renoncer à son adhésion au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du "moment où le preneur est informé de l'adhésion au contrat". Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à l'adresse suivante "adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée". Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la notice ou le bulletin d'adhésion.
Pour les contrats d'assurance sur la vie ou de capitalisation, lorsque le souscripteur ou adhérent procède à la conversion de droits individuels en des droits exprimés en unités de compte qui n'avaient pas été sélectionnées lors de la souscription dudit contrat ou de l'adhésion à celui-ci et dont l'indication des caractéristiques principales n'avaient pas été effectuées lors de cette même souscription ou adhésion, lesdites caractéristiques principales sont indiquées lors de la conversion soit dans l'avenant, soit par remise du document d'information clé pour l'investisseur ou, le cas échéant, de la note détaillée mentionnés au f du 2° de l'annexe de l'article A. 132-4. En cas de non-remise dudit document ou de ladite note, l'adhérent ou souscripteur est informé de ses modalités d'obtention, ainsi que, le cas échéant, de l'adresse électronique où se procurer ce document ou, le cas échéant, cette note.
Pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1, il est indiqué que l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, mais pas sur leur valeur ; il est également précisé que la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.
Pour l'application de l'article A. 132-4-1 aux plans d'épargne retraite populaire prévoyant une provision de diversification, l'obligation d'information sur les valeurs de transfert mentionnée à l'article L. 132-5-3 peut être valablement remplie au b du 3° du modèle de note d'information annexé à l'article A. 132-4 comme suit.
I. - Information générale sur les valeurs de transfert des contrats en euro diversifié.
1° La valeur de transfert est indiquée dans un tableau pour les huit premières années au moins. Le tableau distingue clairement la part de la valeur de transfert au titre de la provision de diversification, celle au titre de la provision mathématique relative à des engagements exprimés en euros et celle, le cas échéant, au titre de la provision mathématique relative aux unités de compte souscrites par l'assuré. La valeur de transfert au titre de la provision de diversification est exprimée en nombre de parts. Au moment de l'adhésion, le montant de la cotisation affecté à la provision de diversification peut être déterminé ; le nombre exact de parts n'étant connu qu'au plus prochain arrêté du compte de participation aux résultats mentionné au III de l'article A. 331-4, la valeur de transfert des huit premières années est indiquée pour un nombre de parts générique.
2° Il est indiqué en caractères très apparents que l'organisme d'assurance ne s'engage que sur le nombre de parts, sous réserve des indications figurant aux 3°, 4° et 5°, et non sur la valeur de la part de provision de diversification, qui est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse.
3° Il est indiqué en caractères très apparents que les parts de provision de diversification peuvent être annulées en cas de mise en oeuvre d'un éventuel accord de représentation des engagements, selon les dispositions prévues à l'article R. 144-19.
4° Il est indiqué que le nombre de parts de provision de diversification peut être modifié par répartition de résultats techniques et financiers, conformément aux R. 142-1 et R. 142-5.
5° Lorsque le plan prévoit que la valeur de transfert est réduite d'une indemnité acquise au plan, les modalités de calcul de cette indemnité sont indiquées, précision donnée qu'elle est nulle à l'issue d'une période de dix ans à compter de la date d'adhésion au plan.
6° Les frais prélevés, le cas échéant, par l'organisme d'assurance sur les montants transférés sont également indiqués.
II. et III. (alinéas abrogés)
I. - Pour les engagements mentionnés à l'article L. 142-1 et ne relevant pas de l'article R. 142-12R. 142-12, le I de l'article A. 132-4-1A. 132-4-1 s'applique comme suit :
1° Lorsque le taux technique retenu est non nul, l'explication littéraire mentionnée au 2° du I de l'article A. 132-4-1 comporte également l'indication que le taux d'intérêt est susceptible d'évoluer au fil des ans, la provision mathématique pouvant donc varier à la hausse comme à la baisse en cas de fluctuation de ce taux d'intérêt. Elle comporte également la précision que l'entreprise d'assurance s'engage sur le nombre de parts de provision de diversification, sous réserve des dispositions des articles R. 142-6 et R. 142-7, et uniquement sur une valeur minimale de ces parts. Il est enfin précisé que cette provision est sujette à des fluctuations à la hausse comme à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.
2° Sont indiquées, à titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés à quelque titre que ce soit. Les simulations sont relatives à l'intégralité de la valeur de rachat ou de transfert et sont pratiquées à partir d'hypothèses explicites, dont le cas de la stabilité de la valeur de la provision de diversification, celle d'une hausse, et symétriquement d'une baisse de même amplitude de cette valeur, celle d'une stabilité du taux moyen des emprunts d'Etat, d'une hausse et symétriquement d'une baisse de ce même taux moyen.
Les simulations peuvent ne pas tenir compte de l'impact de l'évolution du taux moyen des emprunts d'Etat sur la valeur de la provision de diversification. Il est alors précisé que l'évolution des taux d'intérêt est susceptible d'influer sur la provision mathématique comme sur la provision de diversification.
L'ensemble des paramètres de calcul retenus pour ces simulations est mentionné. En particulier, il est indiqué, parmi les paramètres supposés constants pour la simulation, ceux qui sont susceptibles d'évoluer au cours du temps.
II. - Pour les engagements mentionnés à l'article R. 142-12, le I de l'article A. 132-4-1A. 132-4-1 s'applique également. La notice précise en caractères très apparents que l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre de parts de provision de diversification, mais pas sur leur valeur ; il est également précisé que la valeur de ces parts de provision de diversification, qui reflète la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.
III. - Pour les contrats mentionnés au premier alinéa de l'article R. 142-8 ne comportant pas de valeur de rachat durant huit années au moins, le I de l'article A. 132-4-1 ne s'applique pas.
IV. - 1° Pour l'application du a du 2° de l'article A. 132-8 aux contrats mentionnés à l'article L. 142-1L. 142-1 :
a) Pour les contrats ne relevant pas de l'article R. 142-11, il est indiqué dans l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 que le contrat comporte une garantie en capital au terme au moins égale aux sommes versées, nettes de frais.
b) Pour tous les contrats, la mention suivante est insérée dans l'encadré :
"L'adhérent supporte un risque de placement relatif à la provision de diversification, qui est destinée à absorber les fluctuations des actifs du contrat."
2° Pour l'application du 4° de l'article A. 132-8 aux contrats mentionnés au premier alinéa de l'article R. 142-8, il est indiqué dans l'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 :
"Le contrat n'est pas rachetable pendant le nombre d'années durant lesquelles le contrat n'est pas rachetable."
I. - Pour les contrats mentionnés à l'article L. 142-1, durant la durée d'application de l'article R. 342-3, la mention d'une affectation d'actifs par l'entreprise d'assurance en raison d'une insuffisance de représentation des engagements figure en caractères très apparents dans la notice mentionnée à l'article L. 141-4.
II. - Les adhérents sont avisés par écrit de la mise en application de l'article R. 342-3, dans un délai qui ne peut excéder un mois.
III. - Par dérogation à l'article A. 132-7, l'entreprise d'assurance communique chaque année à l'adhérent le montant des capitaux ou des rentes garantis, le nombre de parts de provision de diversification détenues et leur valeur, le cas échéant le nombre d'unités de compte et leur valeur, ainsi que l'évolution annuelle de ces montants et de ces valeurs depuis son adhésion ou pour les cinq dernières années lorsque la date de son adhésion est antérieure de plus de cinq ans à la date de clôture de l'exercice.
Lorsque l'unité de compte est une part ou une action d'organisme de placement collectif, les caractéristiques principales de celle-ci sont :
1° Présentation succincte : la dénomination de l'organisme, sa forme juridique et le nom de la société de gestion ;
2° Informations concernant les placements et la gestion : les objectifs et la politique d'investissement, le profil de risque et de rendement, la garantie ou protection éventuelle ;
3° Informations sur les frais de l'organisme.
Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif mentionné aux 3°, 7°, 7° quater, 8°, 9° ter, 9° quater ou 9° sexies de l'article R. 332-2, les informations concernant les caractéristiques principales mentionnées ci-dessus doivent être au moins équivalentes à celles mentionnées dans le document d'information clé pour l'investisseur.
I.-Le montant mentionné au premier alinéa de l'article L. 132-22 est de 2 000 euros.
II.-Pour l'application du septième alinéa de l'article L. 132-22, les informations suivantes sont communiquées à l'assuré :
-le taux d'intérêt garanti par le contrat et le taux d'intérêt correspondant au montant affecté aux provisions mathématiques du contrat provenant de la participation aux bénéfices ou des reprises de provision pour participation aux bénéfices ;
-le taux des frais prélevés par l'entreprise ;
-le taux des taxes et prélèvements sociaux ;
-le taux d'intérêt servi à l'assuré, net de frais et, le cas échéant, des taxes et des prélèvements sociaux prélevés lors de l'inscription des intérêts au contrat.
III.-Pour l'application du huitième alinéa de l'article L. 132-22, les informations communiquées à l'assuré sont les suivantes :
1° Pour les contrats auxquels des actifs sont affectés en vertu de dispositions législatives, le taux de rendement de ces actifs ;
2° Pour les contrats de groupe prévoyant que les engagements sont représentés par des actifs faisant l'objet d'une identification distincte pour satisfaire à des stipulations contractuelles, le taux de rendement de ces actifs ;
3° Dans les autres cas, le taux de rendement des placements défini au 1 de l'article A. 331-7 et le taux moyen des montants, y compris ceux provenant de la participation aux bénéfices, affectés aux provisions mathématiques relatives à la catégorie d'opérations mentionnée à l'article A. 344-2, dont relève le contrat.
IV.-Pour l'application du neuvième alinéa de l'article L. 132-22, l'information annuelle du souscripteur ou, en cas de contrat de groupe, de l'adhérent comporte :
-la valeur des unités de compte sélectionnées ;
-les frais prélevés par l'entreprise d'assurance au titre de chaque unité de compte ;
-le total des frais supportés par l'unité de compte, au cours du dernier exercice connu ;
-pour les unités de compte qui en comportent, les valeurs des indicateurs de référence ;
-le cas échéant, le produit des droits attachés à la détention de l'unité de compte conservé par l'entreprise d'assurance.
Les modifications significatives affectant chaque unité de compte sélectionnée, constituée sous la forme d'une part ou d'une action d'organisme de placement collectif, sont celles affectant ses caractéristiques principales, telles que définies à l'article A. 132-6.
V.-1° Pour l'application du douzième alinéa de l'article L. 132-22, l'estimation du montant de la rente viagère qui serait versée à l'adhérent au titre des droits exprimés en euros peut être présentée distinctement de l'estimation établie à partir des droits exprimés en unités de comptes, qui elle-même peut être présentée distinctement de celle établie à partir des droits exprimés en parts de provision de diversification.
2° Chaque estimation mentionnée au 1° est établie en fonction de la provision mathématique constituée à la fin de l'exercice considéré et des tables de mortalité et du taux d'intérêt technique applicables au contrat. Chaque estimation est communiquée nette des frais de sorties mentionnés au quatrième alinéa du 5° de l'article A. 132-8.
Pour les adhérents qui n'ont pas atteint l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré, au moins deux estimations sont mentionnées, la première en retenant l'hypothèse d'âge de départ à la retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et la deuxième en retenant cet âge majoré de cinq ans.
Pour les adhérents qui ont dépassé l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale à la fin de l'exercice considéré, au moins une estimation est établie, en retenant une hypothèse d'âge de départ à la retraite égale à l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale majoré de cinq ans, en retenant une hypothèse d'âge de départ à la retraite supérieur pour les adhérents qui ont dépassé cet âge à la fin de l'exercice considéré.
3° La présentation des estimations mentionnées au 1° est complétée par la mention : " Ces estimations sont fournies à titre indicatif et n'ont pas de caractère contractuel car elles sont réalisées sur la base de paramètres qui peuvent varier ou être modifiés en cours de contrat, notamment la table de mortalité et le taux technique. Des frais ou indemnités sont prélevés par l'entreprise d'assurance, ils sont détaillés dans votre contrat. Ces estimations retiennent des hypothèses d'âge de liquidation de la rente qui peuvent être différents de l'âge exact d'ouverture de vos droits à retraite ainsi que de celui à compter duquel vous pouvez liquider votre retraite obligatoire à taux plein. "
I. - En application de l'article L. 143-6, sont remis sur demande aux adhérents d'un contrat mentionné à l'article L. 143-1, dans un délai qui ne peut excéder trois mois :
- le rapport de gestion et les comptes annuels relatifs à la ou aux comptabilités auxiliaires d'affectation mentionnées à l'article L. 143-4 ;
- les modalités d'exercice du transfert ;
- le montant dû en cas d'exercice de la faculté de rachat lorsque survient l'un des événements visés au deuxième alinéa de l'article L. 132-23 ;
- le niveau que les prestations de retraite doivent atteindre, le cas échéant.
II. - Les assurés reçoivent chaque année des informations succinctes sur la situation de l'entreprise d'assurance.
III. - Lorsque le salarié fait liquider ses droits à la retraite, l'entreprise d'assurance lui adresse, dans un délai de trois mois à compter de la date de la demande, une information sur ses droits.
I.-L'encadré mentionné à l'article L. 132-5-2 est placé en tête de proposition d'assurance, de projet de contrat, ou de notice. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l'ordre précisé ci-dessous, les informations suivantes :
1° Il est indiqué si le contrat est un contrat d'assurance vie individuel ou de groupe, ou un contrat de capitalisation. Pour les contrats mentionnés à l'article L. 132-5-3, cette indication est complétée par la mention suivante : " les droits et obligations de l'adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre (dénomination de l'entreprise d'assurance) et (dénomination du souscripteur). L'adhérent est préalablement informé de ces modifications ".
2° Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non optionnelles, sont indiquées, avec référence aux clauses les définissant ; il est précisé en particulier si le contrat prévoit le paiement d'un capital ou d'une rente :
a) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises, il est indiqué si le contrat comporte ou non une garantie en capital au moins égale aux sommes versées, nettes de frais.
b) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, il est indiqué en caractères très apparents que les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.
c) Pour les contrats dont une part des droits sont exprimés en unités de compte, l'information sur les garanties offertes, effectuée conformément aux dispositions des présents a et b, distingue les droits exprimés en unités de compte et ceux qui ne le sont pas.
3° Sont indiqués l'existence ou non d'une participation aux bénéfices contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci ; est également indiquée la référence à la clause comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 132-5.
4° Il est indiqué que le contrat comporte une faculté de rachat ou de transfert. Cette indication est complétée par la mention " les sommes sont versées par l'assureur dans un délai de... (délai de versement) " ; sont également indiquées les références à la clause relative aux modalités de rachat et de transfert et au tableau mentionné à l'article L. 132-5-2.
5° Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature mentionnés à l'article R. 132-3 ainsi que, le cas échéant, l'existence de frais pouvant être supportés par l'unité de compte. Il est renvoyé à une clause du contrat ou au document ou à la note mentionnés au f du 2° de l'annexe de l'article A. 132-4 pour le détail de ces derniers frais, et l'encadré le précise. Pour les frais et indemnités mentionnés à l'article R. 132-3, la rubrique distingue :
-" frais à l'entrée et sur versements " : montant ou pourcentage maximum des frais prélevés lors de la souscription et lors du versement des primes ;
-" frais en cours de vie du contrat " : montant ou pourcentage maximum, sur base annuelle, des frais prélevés et non liés au versement des garanties ou des primes ;
-" frais de sortie " : montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances d'arrérages, indemnités mentionnées à l'article R. 331-5 ;
-" autres frais " : montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non mentionnés aux trois alinéas précédents.
6° Est insérée la mention suivante : " La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du souscripteur (ou de l'adhérent), de son attitude vis-à-vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. Le souscripteur (ou l'adhérent) est invité à demander conseil auprès de son assureur. "
7° Sont indiquées les modalités de désignation des bénéficiaires, comme il est dit au 1° de l'article A. 132-9. Est également indiquée la référence à la clause contenant les informations mentionnées au même article.
8° La mention suivante est insérée immédiatement après l'encadré :
" Cet encadré a pour objet d'attirer l'attention du souscripteur (ou de l'adhérent) sur certaines dispositions essentielles de la proposition d'assurance (ou du projet de contrat, ou de la notice). Il est important que le souscripteur (ou l'adhérent) lise intégralement la proposition d'assurance (ou le projet de contrat, ou la notice), et pose toutes les questions qu'il estime nécessaires avant de signer le contrat (ou le bulletin d'adhésion). "
L'obligation d'information mentionnée à l'article L. 132-9-1 est valablement remplie dès lors que dans le contrat ou dans la notice s'agissant des contrats mentionnés à l'article L. 141-1 :
1° Il est indiqué que le souscripteur ou l'adhérent peut désigner le ou les bénéficiaires dans le contrat et ultérieurement par avenant au contrat, ou, pour les contrats mentionnés à l'article L. 141-1, dans le bulletin d'adhésion et ultérieurement par avenant à l'adhésion. Il est en outre indiqué que la désignation du bénéficiaire peut être effectuée notamment par acte sous seing privé ou par acte authentique.
2° Il est indiqué au souscripteur ou à l'adhérent que, lorsque le bénéficiaire est nommément désigné, il peut porter au contrat les coordonnées de ce dernier qui seront utilisées par l'entreprise d'assurance en cas de décès de l'assuré.
3° Il est indiqué au souscripteur ou à l'adhérent qu'il peut modifier la clause bénéficiaire lorsque celle-ci n'est plus appropriée.
4° L'attention du souscripteur ou de l'adhérent est attirée sur le fait que la désignation devient irrévocable en cas d'acceptation par le bénéficiaire.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt, ni aux contrats mentionnés à l'article L. 141-1 pour lesquels la désignation du bénéficiaire n'est pas décidée par l'adhérent.
I. - Les organismes professionnels mentionnés à l'article L. 132-9-2 sont la Fédération française des sociétés d'assurance, le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances et le Centre technique des institutions de prévoyance.
II. - Dans un délai de quinze jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa de l'article L. 132-9-2, adressée par une personne physique ou morale ou transmise par un autre organisme professionnel mentionné au I ou par un autre organisme professionnel habilité conformément à l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité, l'organisme professionnel mentionné au I en avise :
- pour la Fédération française des sociétés d'assurance, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine et n'adhérant pas au Groupement des entreprises mutuelles d'assurances ;
- pour le Groupement des entreprises mutuelles d'assurances, les entreprises mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine et adhérant audit groupement ;
- pour le Centre technique des institutions de prévoyance, les institutions de prévoyance mentionnées à l'article L. 931-1 du code de la sécurité sociale et agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine.
L'organisme professionnel mentionné au I qui a reçu la lettre envoyée par la personne physique ou morale en avise également les autres organismes professionnels mentionnés au I et le ou les autres organismes professionnels habilités conformément à l'article L. 223-10-1 du code de la mutualité.
III. - Pour les entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 agréées pour exercer les opérations d'assurance dépendant de la durée de la vie humaine, le délai d'un mois mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 132-9-2 court à compter de la réception par celles-ci des éléments nécessaires à l'identification du bénéficiaire et de l'assuré.
L'information préalable de l'adhérent mentionnée au premier alinéa de l'article L. 141-6 du code des assurances est fournie sous la forme d'un document spécifique, distinct de tous autres documents contractuels ou précontractuels. Etabli en double exemplaire, il est signé et daté par l'adhérent, qui conserve l'original.
Ce document spécifique comporte la mention des actes dont l'entreprise d'assurance entend informer l'adhérent qu'elle n'a pas donné pouvoir au souscripteur de les accomplir. Il doit indiquer de même qui a pouvoir d'accomplir ces actes.
Pour l'application de l'article R. 142-2 et du I de l'article R. 142-9R. 142-9 :
a) Par dérogation au 1° de l'article A. 331-1-1, les provisions mathématiques des adhérents sont calculées, pour chaque inventaire, d'après un taux au plus égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur une base semestrielle, sans pouvoir dépasser, au-delà de huit ans, le plus bas des deux taux suivants :
3,5 % ou 60 % du taux moyen indiqué ci-dessus ;
b) Les tarifs sont pratiqués conformément à l'article A. 335-1 ;
c) Les provisions mathématiques peuvent être calculées d'après un taux différent de celui retenu pour l'établissement du tarif.
Le pourcentage prévu au IV de l'article R. 142-5 s'élève à 10 %.
Pour l'application des articles R. 332-3 et R. 332-3-1, les engagements à prendre en compte sont ceux prévus à l'article R. 142-1.
I. - Pour les engagements relevant de l'article R. 142-12, l'entreprise d'assurance calcule selon une échéance au moins hebdomadaire le montant de la provision de diversification de chaque contrat et la valeur de la part.
II. - Pour les engagements ne relevant pas de l'article R. 142-12, et chaque mois où n'est pas effectué l'arrêté du compte mentionné au a du II de l'article A. 331-4, l'entreprise d'assurance calcule un montant intermédiaire, égal à la différence entre la valeur de réalisation des actifs déterminés conformément aux dispositions des articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2 et la provision mathématique arrêtée à la dernière échéance trimestrielle mentionnée au b du II de l'article A. 331-4, après prise en compte pour cette dernière des écarts actuariels intervenus et des prestations ou des cotisations versées depuis cette date.
III. - La valeur de la part de provision de diversification à retenir, pour le calcul du nombre de parts de provision de diversification à inscrire, pour l'application de l'article R. 142-2, sur le compte individuel de l'adhérent mentionné à l'article R. 142-10, ou pour calculer la valeur de rachat ou de transfert de l'adhérent, est égale à la valeur de la part déterminée lors du prochain arrêté du compte mentionné au a du II de l'article A. 331-4, ou au prochain montant intermédiaire déterminé par le calcul mentionné au II du présent article si un tel calcul intervient avant l'arrêté dudit compte, divisé par le nombre de parts de provision de diversification.
IV. - Le contrat précise le délai de règlement en espèces en cas de rachat, et le délai d'inscription des droits en compte après versement d'une cotisation. Ce délai court, pour les contrats mentionnés à l'article R. 142-12, à compter de la date du dernier calcul mentionné au I, et pour les autres contrats, à compter de la date de l'arrêté du compte mentionné au a du II de l'article A. 331-4 ou à compter de la date du calcul du montant intermédiaire mentionné au II si celui-ci est antérieur à l'arrêté dudit compte. Il ne peut excéder quarante jours.
L'écart-type mentionné au III de l'article R. 142-13 est calculé conformément à la première phrase de l'article 411-35 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, repris à l'annexe de l'arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI de ce règlement. Pour l'application de cette phrase, il y a lieu d'entendre "le contrat mentionné à l'article R. 142-12" là où est mentionné "l'OPCVM", et "la valeur de réalisation" là où est mentionnée "la valeur liquidative". L'écart type ainsi calculé, conformément à l'instruction mentionnée dans l'article précité, ne peut dépasser la plus haute des deux valeurs suivantes :
1 % ;
5 % de la volatilité de l'indice de référence.
En cas de non-respect de ces seuils, l'entreprise d'assurance doit être en mesure de justifier l'origine de ces dépassements. Les adhérents sont informés sans délai de ce dépassement.
Les comptes de tout groupement mentionné à l'article L. 144-2 sont établis selon des règles déterminées par un règlement de l'Autorité des normes comptables.
Le budget annuel d'un plan d'épargne retraite populaire est établi par le comité de surveillance de ce plan conformément aux règles d'établissement des comptes de l'association. Il précise en annexe le montant des dépôts et l'inventaire des titres inscrits, à la date d'établissement du budget, sur les comptes affectés au plan mentionnés à l'article R. 144-10. Il précise notamment les éventuelles rétributions perçues par les membres du comité et l'éventuelle prise en charge par le plan de la couverture d'assurance relative aux conséquences civiles de la responsabilité civile, pénale et professionnelle des membres de ce comité.
Les versements des adhérents à un plan sont libellés à l'ordre de l'entreprise d'assurance et sont directement déposés sur le ou les comptes mentionnés à l'article R. 144-10.
Ces versements peuvent également être libellés à l'ordre du souscripteur du plan à condition qu'ils soient déposés sur un compte d'espèces exclusivement affecté à la collecte de ces versements et qu'ils soient reversés dans un délai inférieur à sept jours sur le ou les comptes mentionnés au premier alinéa.
Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance au titre des plans relevant du 1° ou du 2° de l'article R. 144-18 sont établis d'après un taux au plus égal à 0 %.
I. ― Pour chaque adhérent, le rapport mentionné à l'article R. 144-26 dépend de la durée séparant la date d'arrêté des comptes annuels du plan de la date de liquidation des droits de l'adhérent telle que prévue dans les dispositions du plan lors de l'adhésion de l'adhérent et prennent les valeurs suivantes :
Moins de deux ans : 90 % ;
Entre deux et cinq ans : 80 % ;
Entre cinq et dix ans : 65 % ;
Entre dix et vingt ans : 40 %.
II. ― La demande mentionnée au deuxième alinéa de l'article R. 144-26 est signée par l'adhérent et comporte :
1° L'indication de la ventilation demandée des cotisations entre les différents supports d'investissement choisis ;
2° La mention écrite suivante :
" Conformément à la possibilité qui m'est donnée par l'article R. 144-26 du code des assurances, j'accepte expressément que l'organisme d'assurance gestionnaire du plan d'épargne retraite populaire auquel j'ai adhéré n'applique pas aux droits que je détiens au titre de ce plan la règle de sécurisation progressive telle que le prévoit ledit article.
" J'ai parfaitement conscience que ma demande peut avoir pour conséquence une diminution significative de la rente qui me sera versée lors de la liquidation de mes droits si l'évolution des marchés financiers d'ici là a été défavorable. ” ;
Le registre des oppositions prévu par l'article A. 160-3 est tenu au siège social pour les entreprises françaises et, pour les entreprises étrangères, au siège de l'établissement pour la France ; il est établi conformément au modèle annexé au présent article.
Le répertoire des oppositions prévu à l'article R. 160-3 est tenu en partie double. Il mentionne, d'une part, les noms des opposants par ordre alphabétique et, d'autre part, les polices, titres ou bons par ordre numérique, avec référence, dans les deux cas, aux numéros d'ordre du registre.
Ces registre et répertoire sont soumis au contrôle permanent du ministre de l'économie et des finances.
Numéros d'ordre
Identification du titre (numéro du titre, s'il y a lieu, et indication de toutes autres circonstances de nature à l'identifier)
Identification de l'opposant (nom, prénoms, profession, domicile)
Dates
De réception de la lettre recommandée de l'opposant
De l'intervention du tiers porteur
De l'avis donné à l'opposant et au souscripteur originaire
De la mainlevée de l'opposition
De la délivrance du duplicata
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Les entreprises d'assurance sur la vie peuvent, dans les conditions spécifiées aux articles A. 160-3 et A. 160-4, procéder au rachat des rentes et des majorations de rentes concernant les contrats qui ont été souscrits auprès d'elles, lorsque les quittances d'arrérages mensuelles ne dépassent pas 40 euros, en y incluant le montant des majorations légales.
Lorsque les quittances d'arrérages sont versées selon une périodicité de paiement supérieure à un mois, le seuil mentionné au premier alinéa est multiplié par le nombre de mois inclus dans la période de paiement.
Le barème fixant la valeur de rachat des rentes visées à l'article A. 160-2 est celui des provisions mathématiques établies d'après les tables et taux d'intérêt fixés par l'article A. 331-1-1.
Dans le cas où chaque quittance d'arrérage peut être amenée au seuil mentionné à l'article A. 160-2 en groupant en un seul les différents contrats de rentes souscrits à la même entreprise par l'assuré, ce dernier doit être à même d'opter entre le rachat et cette transformation.
Les contrats d'assurance afférents aux opérations mentionnées au 10 (responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs) de l'article R. 321-1 du code des assurances doivent comporter la clause-type relative à la résiliation du contrat par l'assureur figurant à l'article suivant.
Le contrat peut être résilié, après sinistre, par l'assureur, avant sa date d'expiration normale, si le sinistre a été causé par un conducteur en état d'imprégnation alcoolique ou sous l'emprise de stupéfiants ou si le sinistre a été causé par infraction au code de la route entraînant une décision judiciaire ou administrative de suspension du permis de conduire d'au moins un mois, ou une décision d'annulation de ce permis.
Le souscripteur peut alors résilier, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette résiliation, les autres contrats souscrits par lui auprès de l'assureur.
En cas de résiliation à l'échéance ou de dénonciation de la tacite reconduction par l'assureur, le délai de préavis est fixé, pour l'assureur, à deux mois.
En ce qui concerne les dommages aux biens, l'assurance doit être souscrite pour une somme, par sinistre et quel que soit le nombre de victimes, au moins égale à 1 120 000 euros.
Pour l'application du 2° de l'article R. 211-10, le transport est considéré comme effectué dans des conditions suffisantes de sécurité :
a) En ce qui concerne les voitures de tourisme, les voitures de place et les véhicules affectés au transport en commun de personnes, lorsque les passagers sont transportés à l'intérieur des véhicules ;
b) En ce qui concerne les véhicules utilitaires, lorsque les personnes transportées ont pris place, soit à l'intérieur de la cabine, soit sur un plateau muni de ridelles, soit à l'intérieur d'une carrosserie fermée et lorsque leur nombre n'excède pas huit en sus du conducteur ; en outre, le nombre des personnes transportées hors de la cabine ne doit pas excéder cinq.
Pour l'application des précédentes dispositions, les enfants de moins de dix ans ne comptent que pour moitié ;
c) En ce qui concerne les tracteurs n'entrant pas dans la catégorie b, lorsque le nombre des personnes transportées ne dépasse pas celui des places prévues par le constructeur ;
d) En ce qui concerne les véhicules à deux roues et les triporteurs, lorsque le véhicule ne transporte qu'un seul passager en sus du conducteur ; un second passager peut toutefois être transporté lorsque le véhicule est un tandem.
En outre, lorsque le véhicule est muni d'un side-car, le nombre des personnes transportées dans celui-ci ne doit pas dépasser celui des places prévues par le constructeur ; la présence d'un enfant de moins de cinq ans, accompagné d'un adulte, n'implique pas le dépassement de cette limite ;
e) En ce qui concerne les remorques et semi-remorques, lorsque celles-ci sont construites en vue d'effectuer des transports de personnes et lorsque les passagers sont transportés à l'intérieur de la remorque ou de la semi-remorque.
Les documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15, R. 211-17 (2e alinéa) et R. 211-18 doivent comporter respectivement un des intitulés suivants :
- attestation d'assurance (art. R. 211-15 du code des assurances) ;
- attestation provisoire d'assurance (art. R. 211-17 du code des assurances) ;
- attestation de propriété d'un véhicule appartenant à l'Etat (véhicule dispensé de l'obligation d'assurance) (art. L. 211-1 du code des assurances) ;
Cet intitulé doit figurer en haut et à droite de chacun des documents susmentionnés.
Les documents justificatifs mentionnés au premier alinéa du présent article doivent comporter la signature ou le cachet de l'autorité ou de l'organisme d'assurance qui les a délivrés.
La période de validité de l'attestation d'assurance et de l'attestation provisoire d'assurance doit être mentionnée de manière très apparente, selon l'une des formules suivantes :
a) Valable du ... au ... .
b) Valable pour ... (jours ou mois), à compter du ... .
En ce qui concerne le document justificatif prévu à l'article R. 211-15, doivent être indiqués au titre des caractéristiques du véhicule :
1° Dans tous les cas, le genre et la marque du véhicule ;
2° Lorsqu'il s'agit d'un véhicule soumis à immatriculation, son numéro d'immatriculation ;
3° Lorsqu'il s'agit d'un véhicule non soumis à immatriculation, le numéro du moteur, s'il y a lieu.
L'une au moins des caractéristiques ci-dessus énumérées doit être portée sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre. Pour être valable, le document justificatif doit, le cas échéant, être complété par l'utilisateur du véhicule avant tout emploi.
L'attestation d'assurance et l'attestation provisoire d'assurance doivent rappeler que, selon les dispositions de l'article R. 211-14, la présentation du document justificatif n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. Elles ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues dans la présente section sauf, éventuellement, un acquit de paiement de la prime.
L'attestation d'assurance et l'attestation provisoire d'assurance doivent être de couleur jaune. Leurs dimensions ne doivent pas être inférieures à 7 x 8 cm ni supérieures à 21 x 29,5 cm.
Ces documents doivent, en outre, être conformes aux normes fixées par le ministre de l'économie et des finances.
Le certificat d'assurance et le certificat provisoire ne doivent comporter aucune autre mention que celles prévues à l'article R. 211-21-2.
Ces documents doivent en outre être conformes aux normes fixées par le ministre chargé de l'économie.
Le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé, à l'intérieur du véhicule, recto visible de l'extérieur, sur la partie inférieure droite du pare-brise.
Pour les véhicules à deux ou trois roues, le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé, recto visible à l'extérieur, sur une surface située à l'avant du plan formé par la fourche avant desdits véhicules.
La notice relative à l'information des victimes prévue à l'article R. 211-39 doit comporter les indications figurant dans le modèle type annexé au présent article.
Cette notice est présentée de manière claire et lisible. Elle est rédigée en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Notice destinée aux victimes d'accidents de la circulation mettant en cause un véhicule terrestre à moteur
Les informations suivantes ont pour but de vous expliquer ce que vous devez entreprendre et comment vous serez indemnisé.
Elles ont été volontairement limitées à l'essentiel. Pour en savoir plus, il vous faut consulter :
-la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 publiée au Journal officiel du 6 juillet 1985 ;
-le décret n° 86-15 du 6 janvier 1986 publié au Journal officiel du 7 janvier 1986.
La loi du 5 juillet 1985 a amélioré la situation des victimes d'accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur, ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres :
-les cas de non-indemnisation sont désormais limités ;
-une offre d'indemnité doit être faite par l'assureur dans un délai de huit mois en cas d'accident corporel.
Qui a droit à indemnisation ?
Pour les dommages corporels :
-les passagers, piétons et cyclistes victimes, sauf lorsque la victime a :
-recherché volontairement son dommage ;
-commis une faute inexcusable, cause exclusive de l'accident.
Toutefois, cette faute ne peut être opposée à la victime si elle est âgée de moins de seize ans ou de plus de soixante-dix ans ou encore si elle est atteinte d'une incapacité permanente ou d'une invalidité au moins égale à 80 % ;
-les conducteurs de véhicule terrestre à moteur, sauf lorsqu'ils sont responsables de l'accident (la faute du conducteur peut en effet limiter voire exclure son droit à indemnisation).
Pour les dommages matériels :
-toutes les victimes dans la mesure où elles ne sont pas responsables de l'accident.
Attention.-Même si vous êtes indemnisé de vos dommages, vous pouvez être tenu de réparer ceux que vous avez causés à autrui si vous êtes responsable.
Comment se déroule l'indemnisation ?
-l'assureur du responsable prend contact avec vous ;
-vous le renseignez ;
-vous vous soumettez à un examen médical ;
-l'assureur vous fait une offre d'indemnisation ;
-vous acceptez l'offre, l'assureur vous indemnise ;
-vous refusez l'offre, vous devez alors réclamer l'indemnisation devant le tribunal.
Qui doit vous contacter ?
-dans la plupart des cas : l'assureur qui garantit la responsabilité civile du véhicule impliqué. Si plusieurs véhicules sont impliqués, un seul assureur fait l'offre pour le compte de tous ;
-le propriétaire du véhicule s'il est dispensé de recourir à un assureur (État, RATP...) ;
-le Bureau central français, ou son représentant, s'il s'agit d'un véhicule étranger (BP 27-93171 Bagnolet Cedex) ;
-si l'auteur de l'accident est inconnu ou non assuré, il vous appartient de saisir le Fonds de garantie (64, rue Defrance, 94307 Vincennes Cedex).
A la première correspondance, il vous est demandé de fournir les renseignements nécessaires à votre indemnisation.
Vous pouvez :
-vous faire assister d'un avocat de votre choix ;
-obtenir, sans frais, copie du rapport de police ou de gendarmerie.
Vous devez communiquer à l'assureur :
1° vos nom et prénoms ;
2° vos date et lieu de naissance ;
3° votre activité professionnelle et l'adresse de votre ou de vos employeurs ;
4° le montant de vos revenus professionnels avec les justifications utiles ;
5° la description des atteintes à votre personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation ;
6° la description des dommages causés à vos biens ;
7° les nom, prénoms et adresse des personnes à votre charge au moment de l'accident ;
8° votre numéro d'immatriculation à la Sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont vous relevez ;
9° la liste des tiers payeurs appelés à vous verser des prestations, ainsi que leurs adresses ;
10° le lieu où les correspondances doivent être adressées.
Si la victime décède, le conjoint et chacun des héritiers doivent communiquer à l'assureur :
1° ses nom et prénoms ;
2° ses date et lieu de naissance ;
3° les nom et prénoms, date et lieu de naissance de la victime ;
4° ses liens avec la victime ;
5° son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ;
6° le montant de ses revenus avec les justifications utiles ;
7° la description de son préjudice, notamment les frais de toute nature qu'il a exposés du fait de l'accident ;
8° son numéro d'immatriculation à la Sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont il relève ;
9° la liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations, ainsi que leurs adresses ;
10° le lieu où les correspondances doivent être adressées.
Vous devez répondre à toutes ces questions dans un délai de six semaines. Si vous tardez ou si votre réponse est incomplète, vous retardez l'indemnisation.
Vous êtes convoqué à un examen médical.
Vous êtes avisé au moins quinze jours avant l'examen médical :
-de la date et du lieu de l'examen ;
-de l'identité et des titres du médecin ;
-de l'objet de l'examen ;
-du nom de l'assureur pour le compte duquel l'examen est demandé.
Vous recevrez copie du rapport dans les vingt jours.
Vous pouvez :
-vous faire assister d'un médecin de votre choix ;
-refuser de vous présenter à l'examen médical si les renseignements ne vous ont pas été communiqués dans le délai prescrit ;
-refuser de vous faire examiner par le médecin choisi par l'assureur ; dans ce cas, l'assureur peut vous proposer un autre médecin ou demander au tribunal d'en désigner un ;
-demander vous-même au tribunal la désignation d'un médecin expert.
Que contient l'offre d'indemnisation ?
Si vous avez subi un dommage corporel, l'assureur doit vous présenter, dans les huit mois qui suivent l'accident, une offre d'indemnisation comprenant la réparation :
-du préjudice corporel ;
-du préjudice matériel lorsqu'il n'a pas fait l'objet d'un règlement préalable.
Selon votre état de santé, cette offre peut être :
-définitive si votre état de santé est consolidé et que l'assureur en a été informé dans les trois mois suivant l'accident ;
-provisionnelle dans le cas contraire, l'offre définitive vous sera présentée au plus tard cinq mois après que l'assureur aura été informé de votre consolidation.
L'offre doit couvrir tous les éléments de votre préjudice, c'est-à-dire :
En cas de blessure :
-les frais engagés pour vous soigner (hospitalisation, chirurgie, pharmacie, rééducation, etc.) ;
-les salaires ou revenus que vous auriez perçus si vous n'aviez pas été accidenté ; si vous n'exercez pas d'activité rémunérée, des indemnités forfaitaires peuvent vous être allouées ;
-l'incapacité permanente partielle déterminée par le médecin chargé de vous examiner ;
-le remboursement du coût de la ou des tierces personnes dont l'aide est rendue nécessaire du fait de votre état ;
-l'indemnisation des souffrances endurées ;
-les autres préjudices (esthétique, d'agrément...) ;
En cas de décès :
-les frais d'obsèques raisonnablement engagés ;
-les préjudices moraux ;
-les préjudices économiques ;
-les autres préjudices ;
Dans tous les cas :
-les préjudices matériels annexes aux préjudices corporels ou mortels (vêtements, prothèses...).
Attention.-Les sommes calculées subissent, s'il y a lieu, une réduction résultant :
-de votre responsabilité ;
-des sommes payées ou à payer par les organismes participant à l'indemnisation de votre préjudice (organismes sociaux, employeurs, assureurs d'avances sur indemnités...) ; une copie des décomptes de ces organismes est jointe à l'offre.
Qui doit recevoir l'offre d'indemnisation ?
-la victime (cas général) ;
-les héritiers et le conjoint (en cas de décès) ;
-le représentant légal et, selon le cas, le juge des tutelles ou le conseil de famille si la victime est mineure ou majeure incapable.
Les suites à donner.
Lorsque vous recevez l'offre, vous pouvez :
Accepter.
Dans les quinze jours qui suivent votre accord, vous pouvez le dénoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si vous agissez en tant que représentant légal d'un mineur ou d'un majeur incapable, il vous faut l'accord du juge des tutelles ou du conseil de famille.
Discuter.
Refuser.
Vous pouvez :
-vous adresser aux tribunaux pour obtenir l'indemnisation ;
-réclamer des dommages-intérêts en cas d'offre manifestement insuffisante.
Dans tous les cas, faites part de votre décision à l'assureur qui vous a présenté l'offre d'indemnisation.
Attention.-Vous devez informer votre caisse d'assurance maladie de toute transaction intervenue avec l'assureur ou de toute action judiciaire.
Quand êtes-vous indemnisé ?
Vous êtes indemnisé :
-au plus tard quarante-cinq jours après l'accord conclu entre l'assureur et vous ;
-en cas de procès, à l'issue de celui-ci.
Vous pouvez réclamer des intérêts en cas de retard imputable à l'assureur.
Conseils pratiques.
Vous pouvez confier la défense de vos intérêts à toute personne de votre choix ; en cas de procès, un avocat doit vous représenter devant le tribunal de grande instance.
En adressant une feuille de soins à la Sécurité sociale, précisez bien qu'il s'agit d'un accident et indiquez sa date.
Constituez votre dossier en conservant l'original ou à défaut la copie de toute pièce médicale, les décomptes de la Sécurité sociale, les justificatifs de vos frais ainsi qu'une copie de toute correspondance.
Vous devez adresser à l'assureur les pièces justifiant les préjudices que vous avez subis.
Vous pouvez prendre l'avis de spécialistes, agent ou courtier d'assurances, avocat, conseiller juridique, médecin... Toutefois, les frais et honoraires de ces intervenants peuvent rester à votre charge sauf si vous bénéficiez d'une garantie de protection juridique ou de l'aide judiciaire en cas de procès.
Surveillez les délais afin d'accélérer le règlement de votre dossier. En particulier si un mois après l'accident vous n'avez aucune nouvelle de l'assureur du responsable, prenez contact avec lui.
Remarque.
Le dispositif mis en place par la loi a pour objet de réduire le nombre de procès et d'accélérer l'indemnisation des victimes. Cependant, vous avez la possibilité à tout moment :
-d'introduire devant le tribunal un référé (procédure d'urgence pour obtenir une avance sur indemnité), particulièrement en cas d'inaction persistante de l'assureur du responsable ;
-de faire intervenir le juge en cas de désaccord persistant sur :
-le taux de responsabilité,
-le caractère inexcusable d'une faute,
-le montant de l'offre d'indemnisation ;
-de vous constituer partie civile ou d'engager une procédure judiciaire à l'encontre des auteurs de l'accident que vous estimez responsables.
Les contrats d'assurance mentionnés à l'article R. 220-7 doivent, lorsque les garanties et conditions qu'ils définissent n'excèdent pas celles prévues aux articles R. 220-1 à R. 220-6, comporter les clauses annexées au présent article.
Clauses devant être insérées dans les contrats d'assurance souscrits en application de l'article
L. 220-1 du code des assurances
instituant une obligation d'assurance pour les exploitants de chemins de fer funiculaires ou à crémaillère, de téléphériques ou d'autres engins de remontée mécanique.
Art. 1er. Objet du contrat.
-Par le présent contrat et sous réserve des exclusions prévues à l'article 4, l'assuré est garanti contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir du fait de tous dommages corporels ou matériels causés tant aux usagers de la ou des installations désignées aux conditions particulières qu'à toute autre personne, à l'occasion de l'exploitation de ces installations, et résultant :
1° d'accident, incendie ou explosion causés tant par les biens définis à l'article 3 que par les accessoires ou produits servant à leur exploitation et par les personnes, objets ou substances transportés ou halés ;
2° de la chute de ces personnes, matériels, accessoires, produits, objets ou substances.
Art. 2 Montant de la garantie
-Sous déduction, le cas échéant, de la franchise par sinistre prévue aux conditions particulières, la garantie est accordée :
-sans limitation de somme en ce qui concerne les dommages corporels ;
-à concurrence du montant indiqué auxdites conditions particulières en ce qui concerne les dommages matériels.
Art. 3. Définitions.
1° Assuré :
a) la personne physique ou morale qui, remplissant les conditions édictées par l'article
L. 220-1du code des assurances et titulaire de l'autorisation prévue par les articles 1er du décret n° 61-1404 du 13 décembre 1961 modifiant l'article 6 du décret du 30 décembre 1953 relatif aux transports publics secondaires et d'intérêt local et 1er de l'arrêté du 25 juillet 1963 relatif aux autorisations nécessaires pour la construction et l'exploitation des téléphériques, remonte-pentes ou tous autres engins utilisant des câbles porteurs ou tracteurs transportant des voyageurs, est désignée aux conditions particulières ;
b) toute personne participant, sous les ordres et avec l'autorisation de la personne mentionnée au a) ci-dessus, à tout ou partie de l'exploitation dont il s'agit dans l'exercice de ses fonctions.
2° Biens :
a) les véhicules, cabines, sièges, sellettes et dispositifs de halage qui font partie des moyens de transport énumérés à l'article L. 220-1 du code des assurances ;
b) les véhicules et engins de secours correspondants ;
c) les installations destinées à la sustentation, à la traction, à la direction et au freinage des véhicules et engins mentionnés aux a) et b) ci-dessus ;
d) les ascenseurs lorsqu'ils sont l'accessoire des moyens de transport mentionnés au présent article.
3° Installations (au sens de l'article 2 précité) :
L'ensemble des biens destinés au transport de voyageurs entre deux points donnés.
Art. 4. Exclusions.
-Le contrat ne garantit pas :
a) les dommages causés à l'exploitant ou à ses représentants légaux s'il est une personne morale ;
b) les dommages causés aux conjoint, ascendants et descendants des personnes mentionnées au a) ci-dessus et dont la responsabilité est engagée du fait du sinistre ;
c) les dommages causés aux préposés, salariés ou non, de l'exploitant ou au personnel des services de contrôle, pendant leur service ;
d) les dommages résultant des effets, directs ou indirects, d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de transmutations de noyaux d'atomes ou de la radioactivité, ainsi que des effets de radiations provoquées par l'accélération artificielle de particules ;
e) les dommages causés par des actes de terrorisme ou de sabotage commis dans le cadre d'actions concertées de terrorisme ou de sabotage ;
f) les dommages causés par les moyens de transport autres que ceux mentionnés à l'article R. 220-1 du code des assurances ;
g) les dommages occasionnés par une guerre étrangère, une guerre civile, une émeute ou un mouvement populaire ;
h) en ce qui concerne chaque assuré, les dommages résultant de sa faute intentionnelle ou dolosive ;
i) les dommages subis par les biens mentionnés au 2° de l'article 3 ainsi que par tous autres biens appartenant à l'assuré responsable ou dont celui-ci fait usage.
Art. 5. Sauvegarde des droits des victimes
-Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit :
1° les franchises ;
2° les déchéances motivées par un manquement de l'assuré à ses obligations commis postérieurement au sinistre ;
3° la réduction de l'indemnité prévue par l'article L. 113-9 du code des assurances dans le cas de déclaration inexacte ou incomplète du risque.
Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte de l'assuré responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place.
Art. 6. Attestation d'assurance.
-L'attestation d'assurance prévue par l'article R. 220-8 du code des assurances est délivrée sans frais au souscripteur dans un délai de quinze jours suivant sa demande. toute personne participant, sous les ordres et avec l'autorisation de la personne mentionnée au a) ci-dessus, à tout ou partie de l'exploitation dont il s'agit dans l'exercice de ses fonctions.
Le document justificatif prévu à l'article R. 220-8 doit comporter en haut et à droite la mention "Attestation d'assurance (art. L. 220-1 du code des assurances)".
Ce document doit également comporter :
- la dénomination, l'adresse et le cachet de l'organisme d'assurance qui l'a délivré ;
- le numéro de la police d'assurance ;
- le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse de l'exploitant couvert par l'assurance ;
- l'appellation géographique selon laquelle l'engin est communément appelé ;
- l'indication de la période de validité, cette indication devant être mentionnée de manière apparente selon l'une des formules suivantes :
a) Valable du ... au ....
b) Valable pour ... (jours ou mois) à compter du ....
Le document justificatif doit définir le moyen de transport concerné et mentionner les divers éléments le composant tels qu'ils sont énumérés à l'article R. 220-1.
Les éléments ci-dessus énumérés sont portés sur le document justificatif par l'entreprise d'assurance qui le délivre ou, à défaut, par l'exploitant avant tout fonctionnement de l'installation.
L'attestation d'assurance doit rappeler que, selon les dispositions de l'article R. 220-8, sa présentation n'implique qu'une présomption de garantie à la charge de l'assureur. Elle ne doit comporter aucune autre mention que celles prévues par le présent article, sauf, éventuellement, un acquit de paiement de la prime.
Pour les installations appartenant à l'Etat, il est délivré une attestation de propriété par l'autorité administrative compétente.
L'assureur doit remettre à l'assuré, lors du paiement de la première prime, l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 du nouveau code rural et de la pêche maritime afférente à la période se terminant le 30 juin suivant. Si le contrat a une durée supérieure à une année ou s'il est renouvelable par tacite reconduction, l'assureur doit faire parvenir chaque année à l'assuré, soit sur la demande de celui-ci, soit d'office, l'attestation valable pour la période annuelle, commençant le 1er juillet suivant, quelle que soit la date d'expiration de la période d'assurance en cours. Les attestations doivent être délivrées sans frais et sous une forme telle que l'assuré puisse les remettre aux autorités compétentes sans se déssaisir de ses quittances de prime.
A compter du 1er juillet 1976, l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 du nouveau code rural et de la pêche maritime doit être conforme au modèle annexé au présent article.
(Nom et siège de l'entreprise et mentions obligatoires)
Attestation d'assurance de responsabilité civile chasse
L'entreprise d'assurance susnommée...... atteste que M...... demeurant à..... est assuré par elle pour la période du...... au 30 juin...... en vertu d'un contrat d'assurance n°...... souscrit par......
Ce contrat garantit, dans les conditions minimales fixées par l'article
L. 223-13 du nouveau code rural et de la pêche maritime, la responsabilité civile encourue par le chasseur sans limitation de somme en raison des accidents corporels occasionnés par un acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles et par les chiens dont il a la garde.
Aucune déchéance n'est opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit.
Fait à......., le........
Pour la société
Lorsqu'un étranger non-résident demande une licence de chasse, la période de validité de l'attestation d'assurance prévue à l'article L. 223-13 du nouveau code rural et de la pêche maritime ne peut excéder un délai de quarante-huit heures.
L'assureur doit remettre à l'étranger non-résident une attestation d'assurance temporaire conforme au modèle annexé au présent article.
(Nom et siège de l'entreprise et mentions obligatoires)
Attestation d'assurance temporaire de responsabilité civile chasse
L'entreprise d'assurance susnommée...... atteste que M...... demeurant à...... est assuré par elle pour une période de quarante-huit heures à compter du......, à....... heure, en vertu d'un contrat d'assurance n°......, souscrit par......
Ce contrat garantit, dans les conditions minimales fixées par l'article
L. 223-13 du nouveau code rural et de la pêche maritime, la responsabilité civile encourue par le chasseur sans limitation de somme en raison des accidents corporels occasionnés par un acte de chasse ou de destruction d'animaux nuisibles et par les chiens dont il a la garde.
Aucune déchéance n'est opposable aux victimes d'accidents ou à leurs ayants droit.
Fait à......., le......
Pour la société
Tout contrat d'assurance souscrit pour l'application du titre IV du livre II du présent code doit obligatoirement comporter les clauses figurant :
Aux annexes I et III au présent article, en ce qui concerne l'assurance de responsabilité ;
A l'annexe II au présent article, en ce qui concerne l'assurance de dommages.
Toute autre clause du contrat ne peut avoir pour effet d'altérer d'une quelconque manière le contenu ou la portée de ces clauses, sauf si elle s'applique exclusivement à des garanties plus larges que celles prévues par le titre IV du livre II du présent code.
CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D'ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE
Nature de la garantie
Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code, lorsque la responsabilité de l'assuré est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité.
Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
Montant de la garantie (clause-type applicable aux seuls contrats
relevant de l'article L. 243-9 du présent code)
Dans le cas des travaux de construction destinés à un usage autre que l'habitation, le montant de la garantie ne peut être inférieur au coût de la construction déclaré par le maître de l'ouvrage, hormis l'hypothèse où ce coût est supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du présent code, ou lorsqu'il est recouru à un contrat d'assurance collectif mentionné à l'article R. 243-1 du présent code.
Dans ces deux derniers cas, le plafond de garantie est déterminé par les conditions particulières, dans les conditions prévues par l'article R. 243-3 du présent code. Lorsqu'il est recouru à un contrat d'assurance collectif, ce plafond ne saurait être inférieur au montant de la franchise absolue stipulée dans ledit contrat collectif.
Le coût total de la construction s'entend du montant définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et s'il y a lieu travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code. En aucun cas ce coût ne peut comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement, ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contractuels d'exécution.
Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l'évolution des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.
Durée et maintien de la garantie dans le temps
Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières.
La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.
L'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux.
Lorsqu'un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à l'alinéa précédent, cette date s'entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations.
Lorsqu'un professionnel exécute ses prestations antérieurement à la date unique définie à l'alinéa 2 et qu'à cette même date il est en cessation d'activité, l'ouverture du chantier s'entend pour lui à la date de signature de son marché ou à défaut, à celle de tout acte pouvant être considéré comme le point de départ de sa prestation.
Franchise
L'assuré conserve une partie de la charge du sinistre, selon des modalités fixées aux conditions particulières. Il s'interdit de contracter une assurance pour la portion du risque correspondante.
Cette franchise n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
Exclusions
La garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement :
a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;
b) Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ;
c) De la cause étrangère.
Déchéance
L'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises.
Pour l'application de cette déchéance, il faut entendre par assuré, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d'entreprise ou le représentant statutaire de l'entreprise s'il s'agit d'une entreprise inscrite au répertoire des métiers, soit les représentants légaux ou dûment mandatés de l'assuré lorsque celui-ci est une personne morale.
Cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS D'ASSURANCE DE DOMMAGES OUVRAGE
Définitions
a) Souscripteur.
La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui fait réaliser des travaux de construction et qui est, en sa qualité définie aux mêmes conditions particulières, soumise à l'obligation d'assurance prévue par l'article L. 242-1 du présent code, tant pour son propre compte que pour celui des propriétaires successifs.
b) Assuré.
Le souscripteur et les propriétaires successifs de l'ouvrage au bénéfice desquels est souscrit le contrat.
c) Réalisateurs.
L'ensemble des constructeurs désignés aux conditions particulières ou dont l'identité est portée ultérieurement à la connaissance de l'assureur, qui sont mentionnés au 1° de l'article 1792-1 du code civil et sont liés, à ce titre, au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage en qualité de concepteur ou de conseil (architecte, technicien ou autre) ou en qualité d'entrepreneur, et qui participent à la réalisation de l'opération de construction.
d) Maître de l'ouvrage.
La personne, physique ou morale, désignée aux conditions particulières, qui conclut avec les réalisateurs les contrats de louage d'ouvrage afférents à la conception et à l'exécution de l'opération de construction.
e) Contrôleur technique (lorsqu'il est désigné un contrôleur technique).
La personne, désignée aux conditions particulières, agréée ou exerçant dans les conditions prévues par l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, et appelée à intervenir, à la demande du maître de l'ouvrage, pour effectuer le contrôle technique des études et des travaux ayant pour objet la réalisation de l'opération de construction.
f) Réception.
L'acte par lequel le maître de l'ouvrage accepte les travaux exécutés, dans les conditions fixées par l'article 1792-6 du code civil.
g) Sinistre.
La survenance de dommages, au sens de l'article L. 242-1 du présent code, ayant pour effet d'entraîner la garantie de l'assureur.
Nature de la garantie
Le contrat a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement des travaux de réparation des dommages à l'ouvrage réalisé ainsi qu'aux ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code.
La garantie couvre les dommages, même résultant d'un vice du sol, de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs, au sens de l'article 1792-1 du code civil, les fabricants et les importateurs ou le contrôleur technique, et qui :
- compromettent la solidité des ouvrages constitutifs de l'opération de construction ;
- affectent les ouvrages dans l'un de leurs éléments constitutifs ou l'un de leurs éléments d'équipement, les rendant impropres à leur destination ;
- affectent la solidité de l'un des éléments d'équipement indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos et de couvert, au sens de l'article 1792-2 du code civil.
Les travaux de réparation des dommages comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
Montant et limite de la garantie
La garantie couvre le coût de l'ensemble des travaux afférents à la remise en état des ouvrages ou éléments d'équipement de l'opération de construction endommagés à la suite d'un sinistre, ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code.
Pour les constructions destinées à un usage autre que l'habitation, la garantie peut être limitée au montant du coût total de construction déclaré aux conditions particulières ou à un montant inférieur au coût total de construction déclaré aux conditions particulières, si ce coût est supérieur au montant prévu au I de l'article R. 243-3 du présent code, sans toutefois pouvoir être inférieur à ce dernier montant.
Le montant de garantie est revalorisé selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l'évolution générale des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.
Les conditions particulières précisent les modalités de reconstitution de la garantie après sinistre.
Le coût total de la construction déclaré s'entend de celui résultant du montant définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et, s'il y a lieu, travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code. En aucun cas ce coût ne peut toutefois comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contractuels d'exécution.
Exclusions
La garantie du contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement :
a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;
b) Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ;
c) De la cause étrangère.
Point de départ et durée de la garantie
a) La période de garantie est précisée aux conditions particulières ; elle commence au plus tôt, sous réserve des dispositions du b, à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement défini à l'article 1792-6 du code civil. Elle prend fin à l'expiration d'une période de dix ans à compter de la réception.
b) Toutefois, elle garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque :
- avant la réception, après mise en demeure restée infructueuse, le contrat de louage d'ouvrage conclu avec l'entrepreneur est résilié pour inexécution, par celui-ci, de ses obligations ;
- après la réception, et avant l'expiration du délai de la garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, lorsque l'entrepreneur n'a pas exécuté ses obligations au titre de cette garantie, après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée infructueuse.
Obligations réciproques des parties
Les déclarations ou notifications auxquelles il est procédé entre les parties en application de paragraphes A (1°, c), A (3°), B (2°, a), B (2°, c), B (3°, a), de la présente clause, sont faites par écrit soit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
A. - Obligations de l'assuré
1° L'assuré s'engage :
a) A fournir à l'assureur, sur sa demande, la preuve de l'existence des contrats d'assurance de responsabilité décennale souscrits par les réalisateurs et le contrôleur technique ;
b) A lui déclarer les réceptions de travaux, ainsi qu'à lui remettre dans le mois de leur prononcé, le ou les procès-verbaux desdites réceptions, ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique ;
c) A lui adresser un dossier technique comportant au moins les plans et descriptifs de l'ensemble des travaux effectivement réalisés, dans le délai maximal d'un mois à compter de leur achèvement ;
d) A lui notifier dans le même délai, le constat de l'exécution des travaux éventuellement effectués au titre de la garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil ainsi que le relevé des observations ou réserves demeurées non levées du contrôleur technique ;
e) A lui faire tenir la déclaration de tout arrêt de travaux devant excéder trente jours ;
f) A communiquer les avis, observations et réserves du contrôleur technique, simultanément, tant à l'assureur qu'au réalisateur concerné, et à ne pas s'opposer à ce que l'assureur puisse, à ses frais, demander au contrôleur technique, sous son couvert, les informations complémentaires dont il estimerait avoir besoin pour l'appréciation des risques assurés.
Dans le cas où il n'est pas lui-même le maître de l'ouvrage, l'assuré s'engage à obtenir de celui-ci que les avis, observations et réserves du contrôleur technique soient pareillement communiqués à l'assureur et au réalisateur concerné, et que, dans les mêmes conditions, l'assureur puisse demander au contrôleur technique les informations complémentaires dont il estimerait avoir besoin pour l'appréciation des risques assurés.
2° En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat, l'assuré est tenu d'en faire la déclaration à l'assureur.
La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu'elle comporte au moins les renseignements suivants :
- le numéro du contrat d'assurance et, le cas échéant, celui de l'avenant ;
- le nom du propriétaire de la construction endommagée ;
- l'adresse de la construction endommagée ;
- la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;
- la date d'apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ;
- si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement.
A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l'assureur dispose d'un délai de dix jours pour signifier à l'assuré que la déclaration n'est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l'article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l'assureur.
3° L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'état d'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une indemnisation en cas de sinistre.
4° Pour permettre l'exercice éventuel du droit de subrogation ouvert au profit de l'assureur par l'article L. 121-12 du code des assurances, l'assuré s'engage également :
a) A autoriser l'assureur à accéder à tout moment au chantier pendant la période d'exécution des travaux de construction, jusqu'à l'expiration du délai de garantie de parfait achèvement au sens de l'article 1792-6 du code civil, et, à cet effet, à prendre les dispositions nécessaires dans les contrats et marchés à passer avec les réalisateurs ayant la responsabilité de la garde du chantier. En cas de sinistre survenant au-delà de la date d'expiration de la garantie de parfait achèvement, l'assuré s'engage à accorder à l'assureur toutes facilités pour accéder aux lieux du sinistre ;
b) En cas de sinistre, à autoriser les assureurs couvrant la responsabilité décennale des réalisateurs, des fabricants au sens de l'article 1792-4 du code civil, et du contrôleur technique à accéder aux lieux du sinistre sur l'invitation qui leur en est faite par la personne désignée au paragraphe B (1°, a) ;
c) A autoriser ladite personne à pratiquer les investigations qui lui apparaîtraient nécessaires en vue de l'établissement, à l'intention de l'assureur, d'un rapport complémentaire qui, reprenant les conclusions du rapport d'expertise défini au paragraphe B (1°, c et b) en approfondit, en tant que de besoin, l'analyse, en vue notamment de la recherche des faits générateurs du sinistre et des éléments propres à étayer le recours de l'assureur.
B. - Obligations de l'assureur en cas de sinistre
1° Constat des dommages, expertise :
a) Sous réserve des dispositions du d ci-dessous, les dommages sont constatés, décrits et évalués par les soins d'un expert, personne physique ou morale, désigné par l'assureur.
L'expert peut faire l'objet d'une récusation dans les huit jours de la notification à l'assuré de sa désignation. En cas de seconde récusation par l'assuré, l'assureur fait désigner l'expert par le juge des référés.
Lorsque l'expert est une personne morale, celle-ci fait connaître aux parties le nom de la ou des personnes physiques chargées d'effectuer la mission donnée, en son nom et sous sa responsabilité.
Lors de la première demande de récusation, les délais d'instruction et de règlement de sinistre prévus ci-après par la présente clause-type sont augmentés de dix jours. En cas de désignation de l'expert par le juge des référés, ces mêmes délais sont augmentés de trente jours.
Les opérations de l'expert revêtent un caractère contradictoire.L'assuré peut se faire assister ou représenter. Les observations éventuelles de l'assuré sont consignées dans le rapport de l'expert ;
b) L'assureur s'engage envers l'assuré à donner à l'expert les instructions nécessaires pour que les réalisateurs, les fabricants au sens de l'article 1792-4 du code civil et le contrôleur technique, ainsi que les assureurs couvrant leur responsabilité décennale et celle de l'assuré soient, d'une façon générale, consultés pour avis par ledit expert, chaque fois que celui-ci l'estime nécessaire et, en tout cas, obligatoirement avant le dépôt entre les mains de l'assureur de chacun des deux documents définis en c, et soient, en outre, systématiquement informés par lui du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités ;
c) La mission d'expertise définie en a est limitée à la recherche et au rassemblement des données strictement indispensables à la non-aggravation et à la réparation rapide des dommages garantis.
Les conclusions écrites de l'expert sont, en conséquence, consignées au moyen de deux documents distincts :
c. a) un rapport préliminaire, qui comporte l'indication descriptive et estimative des mesures conservatoires jugées nécessaires à la non-aggravation des dommages, compte tenu, s'il y a lieu, des mesures conservatoires prises par l'assuré, ainsi que les indications sommaires sur les circonstances et les caractéristiques techniques du sinistre, permettant à l'assureur de se prononcer dans le délai prévu au paragraphe 2°, a, sur le principe de la mise en jeu des garanties du contrat ;
c. b) un rapport d'expertise, exclusivement consacré à la description des caractéristiques techniques du sinistre et à l'établissement des propositions, descriptions et estimations, concernant les différentes mesures à prendre et les différents travaux à exécuter en vue de la réparation intégrale des dommages constatés ;
d) L'assureur n'est pas tenu de recourir à une expertise lorsque, au vu de la déclaration de sinistre :
- il évalue le dommage à un montant inférieur à 1 800 euros
- ou
- la mise en jeu de la garantie est manifestement injustifiée.
Lorsqu'il décide de ne pas recourir à une expertise, l'assureur notifie à l'assuré son offre d'indemnité ou sa décision de refus de garantie dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration de sinistre réputée constituée.
En cas de contestation de l'assuré, celui-ci peut obtenir la désignation d'un expert.
La notification reproduit de façon apparente l'alinéa précédent.
2° Rapport préliminaire, mise en jeu des garanties, mesures conservatoires :
a) Dans un délai maximum de soixante jours courant à compter de la réception de la déclaration du sinistre réputée constituée, l'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa du d du 1°, sur le vu du rapport préliminaire établi par l'expert, notifie à celui-ci sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties du contrat.L'assureur communique à l'assuré ce rapport préliminaire, préalablement ou au plus tard lors de cette notification ;
Toute décision négative de l'assureur, ayant pour effet de rejeter la demande d'indemnisation, doit être expressément motivée.
Si l'assureur ne conteste pas la mise en jeu des garanties du contrat, la notification de sa décision comporte l'indication du montant de l'indemnité destinée à couvrir les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages. Cette indemnité tient compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées par l'assuré lui-même, au titre des mesures conservatoires.
b) L'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être saisi du rapport préliminaire en temps utile et, en tout cas, dans un délai compatible avec celui qu'il est lui-même tenu d'observer en vertu du paragraphe a ;
c) Faute, pour l'assureur, de respecter le délai fixé au paragraphe a, et sur simple notification faite à l'assureur, les garanties du présent contrat jouent pour ce qui concerne le sinistre déclaré, et l'assuré est autorisé à engager les dépenses correspondant à l'exécution des mesures conservatoires nécessaires à la non-aggravation des dommages, dans la limite de l'estimation portée dans le rapport préliminaire de l'expert. Si, dans le même délai, l'assuré n'a pu avoir connaissance du rapport préliminaire, il est autorisé de la même manière à engager les dépenses en cause dans la limite de l'estimation qu'il a pu en faire lui-même.
3° Rapport d'expertise, détermination et règlement de l'indemnité :
a) L'assureur, sauf s'il a fait application des dispositions du deuxième alinéa d du 1° sur le vu du rapport d'expertise, notifie à celui-ci ses propositions quant au montant de l'indemnité destinée au paiement des travaux de réparation des dommages.L'assureur communique à l'assuré ce rapport d'expertise, préalablement ou au plus tard lors de cette notification.
Ces propositions font l'objet d'une actualisation ou d'une révision de prix selon les modalités prévues à cet effet aux conditions particulières ; elles sont obligatoirement ventilées entre les différents postes de dépenses retenus et appuyées des justifications nécessaires, tant en ce qui concerne les quantités que les prix unitaires. Elles comprennent, outre les dépenses de travaux proprement dits, les frais annexes nécessaires à la mise en œuvre desdits travaux, tels qu'honoraires, essais, analyses, ainsi que les taxes applicables. Elles tiennent compte, s'il y a lieu, des dépenses qui ont pu être précédemment engagées ou retenues, ainsi que des indemnités qui ont pu être antérieurement versées au titre des mesures conservatoires ;
b) Au cas où une expertise a été requise, l'assureur prend les dispositions nécessaires pour que l'assuré puisse être saisi du rapport d'expertise en temps utile ;
c) En tout état de cause, l'assuré qui a fait connaître à l'assureur qu'il n'acquiesce pas aux propositions de règlement dont il a été saisi, s'il estime ne pas devoir cependant différer l'exécution des travaux de réparation, reçoit sur sa demande, de l'assureur, sans préjudice des décisions éventuelles de justice à intervenir sur le fond, une avance au moins égale aux trois quarts du montant de l'indemnité qui lui a été notifié selon les modalités définies en a. Cette avance, forfaitaire et non revalorisable, et à valoir sur le montant définitif de l'indemnité qui sera mise à la charge de l'assureur, est versée en une seule fois, dans un délai maximum de quinze jours courant à compter de la réception, par l'assureur, de la demande de l'assuré.
L'assuré s'engage à autoriser l'assureur à constater l'exécution des travaux de réparation des dommages ayant fait l'objet d'une avance ;
d) Si l'assuré ayant demandé le bénéfice des dispositions du paragraphe c n'a pas reçu, dans le délai fixé au même paragraphe, les sommes représentatives de l'avance due par l'assureur, il est autorisé à engager les dépenses afférentes aux travaux de réparation qu'il entreprend, dans la limite des propositions d'indemnisation qui lui ont été précédemment notifiées.
4° L'assureur est tenu de notifier à l'assuré, pour l'information de celui-ci, la position définitive que, sur le vu du rapport complémentaire, il estime devoir prendre en ce qui concerne l'exercice du droit de subrogation ouvert à son profit par l'article L. 121-12.
CLAUSES-TYPES APPLICABLES AUX CONTRATS COLLECTIFS DE RESPONSABILITÉ DÉCENNALE SOUSCRITS POUR LE COMPTE DE PLUSIEURS PERSONNES ASSUJETTIES À L'OBLIGATION D'ASSURANCE MENTIONNÉE AUX ARTICLES L. 241-1 ET L. 241-2, EN COMPLÉMENT DES CONTRATS INDIVIDUELS GARANTISSANT LA RESPONSABILITÉ DÉCENNALE DE CHACUNE DE CES PERSONNES
Nature de la garantie
Le contrat garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel les assurés, désignés aux conditions particulières, ont contribué ainsi que des ouvrages existants, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles, au sens du II de l'article L. 243-1-1 II du présent code, lorsque la responsabilité de l'un ou plusieurs des assurés est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil à propos de travaux de construction, et dans les limites de cette responsabilité.
Les travaux de réparation, notamment en cas de remplacement des ouvrages, comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires.
Montant de la garantie (clause-type applicable aux seuls contrats
relevant de l'article L. 243-9 du présent code)
Dans le cas des travaux de construction destinés à un usage autre que d'habitation, le montant de la garantie est établi selon les modalités prévues aux conditions particulières et ne peut être inférieur pour l'ouvrage au coût total de la construction déclaré par le maître de l'ouvrage ou au montant prévu au I de l'article R. 243. 3 du présent code, si le coût total de la construction déclaré par le maître de l'ouvrage excède ce montant.
Les conditions particulières précisent les modalités de reconstitution de la garantie après sinistre.
Le coût total de la construction s'entend du montant définitif des dépenses de l'ensemble des travaux afférents à la réalisation de l'opération de construction, toutes révisions, honoraires, taxes et s'il y a lieu travaux supplémentaires compris. Ce coût intègre la valeur de reconstruction des existants totalement incorporés dans l'ouvrage neuf et qui en deviennent techniquement indivisibles au sens du II de l'article L. 243-1-1 du présent code. En aucun cas ce coût ne peut comprendre les primes ou bonifications accordées par le maître de l'ouvrage au titre d'une exécution plus rapide que celle prévue contractuellement ni se trouver amputé des pénalités pour retard infligées à l'entrepreneur responsable d'un dépassement des délais contractuels d'exécution.
Cette garantie est revalorisée selon les modalités prévues aux conditions particulières, pour tenir compte de l'évolution des coûts de construction entre la date de souscription du contrat et celle de la réparation du sinistre.
Durée et maintien de la garantie dans le temps
Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur les assurés en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux de construction de l'ouvrage désigné aux conditions particulières.
La garantie afférente à ces travaux est maintenue dans tous les cas pour la même durée, sans paiement de prime subséquente.
Franchise au sens du présent contrat
Pour chacun des assurés, le contrat garantit le montant des travaux de réparation au-delà d'une franchise absolue définie aux conditions particulières, laquelle est égale au plafond de garantie des contrats individuels souscrits par chacun des assurés, après ajustement de ce plafond en tant que de besoin.
La franchise est opposable à tous.
L'assuré s'oblige à couvrir la portion du risque constituée par cette franchise par un ou plusieurs contrats individuels d'assurance de responsabilité décennale comportant des garanties au moins équivalentes à celles figurant dans les clauses types mentionnées à l'annexe I de l'article A. 243-1 du présent code. Cette franchise est revalorisée selon les mêmes modalités que celles prévues aux conditions particulières des contrats individuels pour les montants de garanties de ces contrats.
Exclusions
La garantie du présent contrat ne s'applique pas aux dommages résultant exclusivement :
a) Du fait intentionnel ou du dol du souscripteur ou de l'assuré ;
b) Des effets de l'usure normale, du défaut d'entretien ou de l'usage anormal ;
c) De la cause étrangère.
Déchéance
L'assuré est déchu de tout droit à garantie en cas d'inobservation inexcusable des règles de l'art, telles qu'elles sont définies par les réglementations en vigueur, les normes françaises homologuées ou les normes publiées par les organismes de normalisation d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, offrant un degré de sécurité et de pérennité équivalant à celui des normes françaises.
Pour l'application de cette déchéance, il faut entendre par assuré, soit le souscripteur personne physique, soit le chef d'entreprise ou le représentant statutaire de l'entreprise s'il s'agit d'une entreprise inscrite au répertoire des métiers, soit les représentants légaux ou dûment mandatés de l'assuré lorsque celui-ci est une personne morale.
Cette déchéance n'est pas opposable aux bénéficiaires des indemnités.
Le bureau central de tarification institué par l'article L. 125-6, saisi d'une proposition pour la garantie des risques de catastrophes naturelles, peut, conformément aux dispositions du sixième alinéa dudit article, décider l'application d'abattements spéciaux dont les montants maximaux sont fixés comme suit :
- contrats garantissant les biens à usage d'habitation, les véhicules terrestres à moteur et les autres biens à usage non professionnel : vingt-cinq fois le montant de la franchise prévue par l'annexe I de l'article A. 125-1 ;
- contrats garantissant les biens à usage professionnel : 30 % du montant des dommages matériels directs subis par l'assuré, par établissement et par événement, sans pouvoir être inférieur à vingt-cinq fois le minimum exprimé en francs prévu par l'annexe I de l'article A. 125-1 pour les mêmes biens ;
- contrats garantissant les risques mentionnés à l'article L. 125-1 (2ème alinéa) : trente jours ouvrés avec un minimum de vingt-cinq fois le montant de la franchise prévue par l'annexe II de l'article A. 125-1.
Toute entreprise d'assurance, agréée pour pratiquer l'assurance de l'un des risques mentionnés aux articles L. 125-1, L. 211-1, L. 220-1, L. 241-1 et L. 242-1, tient à la disposition de toute personne qui en fait la demande des formules de souscription d'assurance permettant de répondre aux prescriptions de l'article R. 250-2.
Le dossier visé à l'article R. 310-7 est composé des documents suivants :
a) Un des doubles de l'acte constitutif de l'entreprise s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est authentique ;
b) Le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ;
c) Un exemplaire des statuts ;
d) La liste des membres du conseil d'administration ou du directoire, des mandataires sociaux, directeurs généraux et directeurs au sens de l'article R. 322-55, ainsi que toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes avec leurs nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance. Ces personnes doivent également produire un bulletin n° 3 de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité judiciaire ou administrative compétente d'un Etat membre de l'Espace économique européen autre que la France. Lorsque ces personnes ne sont pas des ressortissants d'un Etat membre de l'Espace économique européen, elles doivent produire un document équivalent ou, à défaut, une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité compétente ou un notaire aux termes de laquelle elles affirment ne pas avoir fait, à l'étranger, l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une juridiction française, serait inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. L'autorité compétente ou le notaire délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle.
I. - 1° En application du premier alinéa du I de l'article R. 310-17, toute entreprise projetant d'ouvrir une succursale ou d'exercer des activités en libre prestation de services doit fournir, en double exemplaire, à l'Autorité de contrôle prudentiel les documents et informations suivants :
a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ;
b) Le nom de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services ;
c) Un programme relatif à l'activité envisagée comportant les pièces mentionnées au a et au point 1 du g de l'article A. 321-1 ;
d) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exception de la responsabilité civile du transporteur, une déclaration d'adhésion au bureau national et au fonds national de garantie de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services, ainsi que, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant pour la gestion des sinistres qu'elle désigne dans cet Etat membre ;
e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 321-1, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 322-2-3 ;
f) Un dossier décrivant les moyens mis en oeuvre par l'entreprise pour les opérations qu'elle envisage de réaliser et ses prévisions d'activités, sauf si l'entreprise est soumise aux dispositions des d et e du 2°.
2° Les dossiers concernant des demandes d'activité sous le régime de la liberté d'établissement comportent en outre :
a) L'adresse de la succursale à laquelle les autorités de l'Etat membre visé au b du 1° peuvent demander des informations en vue de l'exercice de leurs compétences ;
b) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ;
c) Les informations concernant le mandataire général mentionnées à l'article A. 321-2 ;
d) Un programme d'activité relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées au g (3, 4, 5) de l'article A. 321-1 ainsi que, pour les cinq premiers exercices comptables d'activité, les comptes de résultat prévisionnels, les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements et celles relatives à la trésorerie ;
e) Un programme d'activité complémentaire relatif à l'établissement envisagé comportant les pièces mentionnées au g (2 et 10) de l'article A. 321-1.
II. - Le dossier communiqué par l'Autorité de contrôle prudentiel, en application du deuxième alinéa du I de l'article R. 310-17, aux autorités de l'Etat membre sur le territoire duquel l'entreprise envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services comprend :
1° Une attestation de l'Autorité de contrôle prudentiel certifiant que l'entreprise dispose de la marge de solvabilité conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du livre III du présent code ;
2° Les éléments mentionnés aux a, c, d et e du 1° du I ainsi que, s'agissant de l'ouverture d'une succursale, les éléments mentionnés aux a, b, d et e du 2° du I.
III. - Les documents mentionnés au I sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre sur le territoire duquel elle envisage d'opérer en liberté d'établissement ou en libre prestation de services.
I. - Les documents mentionnés au premier alinéa du I de l'article R. 310-17-1 sont :
a) Le nom et les coordonnées de l'entreprise d'affiliation ainsi que l'Etat membre ou l'autre Etat partie à l'Espace économique européen où cette entreprise d'affiliation a son siège ;
b) Les principales caractéristiques du régime de retraite supplémentaire, en ce compris les garanties offertes et les modalités de versement des cotisations ;
c) La liste des Etats membres dans lesquels l'organisme d'assurance fournit des services de retraite professionnelle supplémentaire ;
d) Le nom et les coordonnées de l'organisme d'assurance.
II. - Le dossier mentionné au deuxième alinéa du I ou au deuxième alinéa du II de l'article R. 310-17-1 est composé des éléments suivants :
i) Les informations mentionnées au I ;
ii) Le rappel que l'entreprise d'assurance fournit des services d'institution de retraite professionnelle, conformément à l'article 4 de la directive 2003/41 du 3 juin 2003 relative aux activités et à la surveillance des institutions de retraite professionnelle.
III. - Une traduction des documents mentionnés au I dans une des langues officielles de l'Etat où l'entreprise d'affiliation a son siège social est également fournie par l'entreprise d'assurance.
I. - L'entreprise peut commencer ses activités, en liberté d'établissement :
1° Soit dès réception d'une communication de l'Autorité de contrôle prudentiel lui indiquant les conditions dans lesquelles ces mêmes autorités entendent que ces activités soient exercées sur leur territoire ;
2° Soit à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception des éléments mentionnés au II de l'article A. 310-3 par les autorités de l'Etat sur le territoire duquel elle entend exercer ses activités, la date de réception de ces éléments étant auparavant communiquée à l'entreprise par l'Autorité de contrôle prudentiel.
L'entreprise peut commencer ses activités, en liberté de prestation de services, dès qu'elle a été avisée de la communication mentionnée au deuxième alinéa du I de l'article R. 310-17.
II. - 1° Lorsqu'en application du premier alinéa du II de l'article R. 310-17, une entreprise notifie à l'Autorité de contrôle prudentiel son intention de modifier la nature où les conditions d'exercice de ses activités en liberté d'établissement ou en libre prestation de services, cette notification est accompagnée des documents mentionnés au I de l'article A. 310-3 qui sont affectés par le projet de modification.
2° Le dossier mentionné au second alinéa du II de l'article R. 310-17 comporte ceux des documents mentionnés au II de l'article A. 310-3 qui font l'objet d'une modification, ainsi qu'une attestation de l'Autorité de contrôle prudentiel certifiant que l'entreprise dispose toujours de la marge de solvabilité conformément aux dispositions des sections II ou III du chapitre IV du titre III du livre III du présent code.
3° L'ensemble de ces documents sont accompagnés de leur traduction certifiée conforme dans la langue officielle de l'Etat membre de libre prestation de services.
Les modalités de vérification de l'identité des personnes physiques ou morales, telles que prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article R. 561-5 du code monétaire et financier, sont considérées comme satisfaites dès lors que le paiement de leur première prime s'effectue par le débit d'un compte ouvert à leur nom auprès d'un établissement de crédit lui-même tenu à l'obligation d'identification.
I. - En application de l'article R. 561-16 (3°) du code monétaire et financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérations d'assurance de la branche 3 lorsque le montant de la prime annuelle par contrat ne dépasse pas 3 000 €.
II. - En application de l'article R. 561-16 (3°) du code monétaire et financier, ne sont pas soumises aux obligations mentionnées aux articles L. 561-5 et L. 561-6 les opérations d'assurance des branches 4 à 18 définies à l'article R.* 321-1, à l'exception des grands risques définis à l'article L. 111-6 du même code, lorsque le montant de la prime annuelle par contrat ne dépasse pas 10 000 €.
Les intermédiaires d'assurance visés à l'article L. 561-2 (2°) du code monétaire et financier ne sont pas tenus de mettre en œuvre les obligations mentionnées aux points 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 561-38 du même code lorsque leur chiffre d'affaires annuel n'a pas dépassé 500 000 € au cours des cinq dernières années.
En application de l'article R. 561-38 du code monétaire financier, les entreprises se dotent d'un dispositif d'identification, d'évaluation, de gestion et de contrôle des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme.
I.-Les entreprises établissent une classification et une évaluation des risques. Cette classification couvre :
-les opérations avec les personnes mentionnées à l'article R. 561-18 du code monétaire et financier ;
-les activités exercées par des filiales ou établissements dans les Etats ou territoires mentionnés au paragraphe VI de l'article L. 561-15 du même code ;
-les activités exercées par des filiales ou établissements dans les Etats ou d'Etat faisant l'objet de mesures restrictives spécifiques prises en application de règlements du Conseil de l'Union européenne ou de gel des avoirs.
L'évaluation des risques porte sur :
-les différents produits ou services proposés, leur mode de commercialisation, la localisation ou les conditions particulières des opérations, ainsi que les caractéristiques de la clientèle ;
-les activités de gestion des contrats, y compris celles qui ont été externalisées.
Cette classification et cette évaluation sont mises à jour de façon régulière et à la suite en particulier de tout événement affectant significativement les activités, les clientèles, les filiales ou établissements.
II.-Les entreprises définissent des procédures écrites de maîtrise du risque de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme, selon des modalités adaptées à leur organisation, et qui tiennent compte, le cas échéant, de leur appartenance à un ensemble d'entreprises d'assurance au sens de l'article L. 334-2 du code des assurances. Ces procédures portent sur :
-les modalités d'acceptation des nouveaux clients, en particulier des personnes visées à l'article R. 561-18 du code monétaire et financier ;
-les diligences à accomplir en matière d'identification du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif, notamment lorsqu'elles ont recours à un tiers mentionné à l'article L. 561-7 du code monétaire et financier pour entrer en relation avec un client dans les conditions prévues au I de l'article R. 561-13 du même code ;
-les mesures de vigilance à mettre en œuvre pour les relations d'affaires mentionnées aux articles L. 561-10, et L. 561-10-2 ainsi que les modalités de suivi et d'actualisation dans les conditions prévues à l'article R. 561-11 et au 2° de l'article R. 561-12R. 561-12 du code monétaire et financier ;
-les mesures de vigilance, et notamment les éléments nécessaires à une connaissance adéquate de la relation d'affaire et le cas échéant du bénéficiaire effectif, à mettre en œuvre au regard des autres risques identifiés par la classification ;
-la fréquence de la mise à jour des éléments pour conserver une connaissance adéquate du client et, le cas échéant, du bénéficiaire effectif.
III.-Les entreprises définissent des procédures de gestion et de conservation des documents selon des modalités propres à en assurer la confidentialité et la disponibilité. Ces documents comprennent notamment les résultats de l'examen renforcé prévu à l'article L. 561-10-2 selon les modalités prévues à l'article L. 561-12L. 561-12 du code monétaire et financier.
IV.-Les entreprises établissent des procédures d'échanges d'informations relatives à l'existence et au contenu des déclarations prévues à l'article L. 561-15 du code monétaire et financier dans les conditions prévues aux articles L. 561-20 et L. 561-21 du même code. Elles indiquent notamment :
-les personnes dûment habilitées à procéder à ces échanges ;
-les précautions à prendre afin d'assurer que les personnes dont les sommes et opérations font l'objet d'une déclaration ne sont pas informées ;
-les dispositions à mettre en œuvre pour assurer que les informations ne sont pas utilisées à d'autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme.
V.-Les entreprises établissent des procédures d'échanges d'informations nécessaires à la vigilance dans le cadre d'un groupe, dans les conditions prévues à l'article R. 561-29.
VI.-Les entreprises se dotent de dispositifs de suivi et d'analyse de leur relation d'affaires fondés sur la connaissance de la clientèle ou, si besoin est, sur le profil de la relation d'affaires permettant de détecter des anomalies. Ces dispositifs sont adaptés aux risques identifiés par la classification, ils doivent permettre de définir des critères et des seuils significatifs et spécifiques en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Elles se dotent également de dispositifs permettant de détecter toute opération au bénéfice d'une personne ou d'une entité faisant l'objet d'une mesure restrictive spécifique ou de gel des fonds instruments financiers et ressources économiques.
En application de l'article R. 336-1 du code des assurances, les entreprises organisent leur dispositif de contrôle interne en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme :
I. - Les entreprises veillent à assurer un examen périodique de leur dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme selon une fréquence adaptée, qui ne saurait excéder cinq ans. Les résultats de cet examen font l'objet d'un rapport communiqué à la direction ainsi qu'aux personnes mentionnées au 1° du I de l'article R. 561-38 et à l'article R. 561-24R. 561-24 du code monétaire et financier.
II. - Elles veillent à assurer un contrôle permanent de l'application des procédures internes et prennent, le cas échéant, les mesures appropriées pour corriger les anomalies. Un relevé régulier des conclusions de ces contrôles et des anomalies constatées est adressé aux personnes mentionnées au 1° du I de l'article R. 561-38 et à l'article R. 561-24R. 561-24 du code monétaire et financier.
III. - Une synthèse des travaux du contrôle permanent, notamment les anomalies et les mesures correctives prises ainsi que les conclusions de l'éventuel examen périodique figurent au rapport annuel sur le contrôle interne prévu à l'article R. 336-1.
I.-Toute demande d'agrément administratif présentée par une entreprise française doit être produite en double exemplaire et comporter :
a) Pour un agrément prévu à l'article L. 321-1, la liste, établie en conformité avec l'article R. 321-1, des branches ou sous-branches que l'entreprise d'assurance se propose de pratiquer et pour un agrément prévu à l'article L. 321-1-1, la liste, établie en conformité avec l'article R. 321-5-1, des activités que l'entreprise de réassurance se propose de pratiquer ;
b) Le cas échéant, l'indication des pays étrangers où l'entreprise se propose d'opérer ;
c) Un des doubles de l'acte constitutif de l'entreprise s'il est sous seing privé, ou une expédition s'il est authentique ;
d) Le procès-verbal de l'assemblée générale constitutive ;
e) Un exemplaire des statuts ;
f) La liste des membres du conseil d'administration ou du directoire, des membres du conseil de surveillance, du directeur général unique ou des directeurs généraux et des directeurs généraux délégués, ainsi que de toute personne appelée à exercer en fait des fonctions équivalentes. Cette liste est accompagnée des nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chaque personne physique concernée, ainsi que de la dénomination sociale, du lieu du siège social et, le cas échéant, du numéro SIREN des personnes morales concernées ;
g) Un programme d'activités comprenant les pièces suivantes :
1. Le cas échéant, un document précisant la nature des risques que l'entreprise se propose de garantir ;
2. Les entreprises mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 doivent produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et les bases de calcul des diverses catégories de primes ou cotisations.S'il s'agit d'opérations de la branche 26 de l'article R. 321-1, l'entreprise doit produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs, les modalités de détermination des primes ou cotisations annuelles ainsi que les indications relatives à la fixation du nombre d'unités de rente correspondant auxdites primes ou cotisations.
S'il s'agit d'opérations d'appel à l'épargne en vue de la capitalisation, l'entreprise doit produire le tarif complet des versements ou cotisations, accompagné de tableaux indiquant au moins année par année les provisions mathématiques et les valeurs de rachat correspondantes, ainsi que d'une note technique exposant le mode d'établissement de ces divers éléments.
S'il s'agit d'opérations tontinières, l'entreprise doit produire une note technique exposant le mode d'établissement des tarifs et des barèmes afférents à toutes ses opérations ;
3. Les principes directeurs que l'entreprise se propose de suivre en matière de réassurance ; la liste des principaux réassureurs pressentis et les éléments de nature à démontrer leur intention de contracter avec l'entreprise ;
4. La description de l'organisation administrative et commerciale et des moyens en personnel et en matériel dont dispose l'entreprise ; les prévisions de frais d'installation des services administratifs et du réseau de production, ainsi que les moyens financiers destinés à y faire face ;
5. Pour la branche mentionnée au 18 de l'article R. 321-1, les moyens en personnels et matériels dont dispose l'entreprise, par elle-même ou par personne interposée, pour faire face à ses engagements ;
6. Pour les cinq premiers exercices comptables d'activité : les comptes de résultats et bilans prévisionnels, ainsi que le détail des hypothèses retenues (principes de tarification, nature des produits, sinistralité, évolution des frais généraux, rendement des placements).
7. Pour les mêmes exercices :
-les prévisions relatives aux moyens financiers destinés à la couverture des engagements ;
-les prévisions relatives à la marge de solvabilité que l'entreprise doit posséder en application des dispositions du chapitre IV du titre III du présent livre ;
-les prévisions de trésorerie.
8. La justification des éléments constituant le montant minimal du fonds de garantie que l'entreprise doit posséder, selon le cas, conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du présent livre ;
9. 1. Dans le cas d'une société anonyme, la liste des actionnaires détenant 5 % ou plus du capital ou des droits de vote ainsi que la part du capital social et des droits de vote détenue par chacun d'eux. Est considéré comme actionnaire unique pour l'application des présentes dispositions, tout groupe d'actionnaires liés entre eux, soit parce que l'un détient le contrôle direct ou indirect de l'autre, soit parce qu'ils sont directement ou indirectement contrôlés par la même personne, soit parce qu'ils sont liés par un pacte d'actionnaires ou par tout accord général ou particulier ayant le même effet qu'un pacte d'actionnaires. Dans ce cas, la liste des personnes appartenant au groupe d'actionnaires, et l'indication de la part détenue par chacun dans le capital et les droits de vote sont complétées par l'indication de la nature du ou des liens existant entre elles.
Lorsque l'un des actionnaires de l'entreprise figurant sur la liste prévue ci-dessus est lui-même contrôlé par un actionnaire unique, l'identité du ou des actionnaires liés entre eux détenant le contrôle est indiquée.
Lorsque l'un des actionnaires de l'entreprise figurant sur la liste prévue ci-dessus détient à lui seul le contrôle de l'entreprise d'assurance et qu'il est lui-même une société dont l'activité principale consiste à prendre des participations dans les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1 ou du 1° du III de l'article L. 310-1-1L. 310-1-1, la liste de ses actionnaires est également fournie, dans les mêmes conditions que la liste des actionnaires de l'entreprise d'assurance.
Pour chacun des actionnaires mentionnés en application des présentes dispositions détenant 10 % ou plus du capital ou des droits de vote, est fourni un dossier composé comme il est prévu à l'article A 322-1-II.
Pour chacun des actionnaires mentionnés détenant de 5 à moins de 10 % du capital ou des droits de vote, le dossier est composé des informations mentionnées à l'article A. 322-1-II 1 (a et b) ou des informations mentionnées au paragraphe II-2 (a, b, c, d, e) du même article.
9. 2. Dans le cas d'une société d'assurance mutuelle, une note détaillant les modalités de constitution du fonds d'établissement et des éléments constitutifs de la marge de solvabilité ainsi que l'identité des apporteurs de fonds.
10. Le nom et l'adresse du ou des principaux établissements bancaires où sont domiciliés les comptes de l'entreprise.
11. Le cas échéant, l'organigramme financier du groupe, au sens du 7° de l'article L. 334-2, auquel l'entreprise appartient.
II.-En cas de demande d'extension d'agrément, le dossier à communiquer comporte les éléments mentionnés aux a, b, f et g du I du présent article. Il comporte en outre, pour les trois derniers exercices clos, les comptes annuels mentionnés à l'article A. 344-9, les états C 5 et C 6 mentionnés à l'article A. 344-10 et, le cas échéant, l'état G 2 mentionné à l'annexe I de l'article A. 344-14 ainsi que l'état G 20 mentionné à l'annexe de l'article A. 344-14-1.
I. - Lorsqu'une entreprise demande l'Autorité de contrôle prudentiel l'agrément administratif prévu par l'article L. 321-1 ou une extension de cet agrément ou lorsqu'une entreprise procède à la déclaration prévue à l'article R. 321-17-1 ou à la transmission prévue aux articles R. 334-4R. 334-46 et R. 334-48, les personnes mentionnées au f du I de l'article A. 321-1 et qui sont chargées de conduire l'entreprise au sens de l'article A. 321-10 produisent un dossier comprenant :
a) Une description de leurs fonctions actuelles au sein de l'entreprise ainsi qu'un extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe social attestant de leur nomination ; le cas échéant, une description des fonctions auxquelles elles sont nommées ;
b) Une description des modalités de partage des responsabilités avec les autres personnes chargées de conduire l'entreprise au sens de l'article A. 321-10 ;
c) Un curriculum vitae daté et signé indiquant notamment leurs formations et diplômes et, pour chacune des fonctions exercées au cours des dix dernières années, en France ou à l'étranger, les responsabilités effectivement exercées, le nom des entreprises concernées et les résultats obtenus en termes financiers et de développement de l'activité ;
d) Les engagements qui les lient, en France ou à l'étranger, au titre des fonctions précédemment exercées, notamment les clauses de non-concurrence ;
e) Si elles ont prévu, au sens de l'article A. 321-10, de conduire, en France ou à l'étranger, d'autres entreprises, la liste des fonctions qu'elles occuperont et les modalités prévues leur permettant de remplir leurs différentes responsabilités ;
f) Le nom et l'activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger dont elles sont ou ont été, au cours des dix dernières années, actionnaires détenant une participation au sens du 2° de l'article L. 334-2, associés en nom ou associés commandités, ainsi que, le cas échéant, le montant des participations détenues et les liens entre ces entreprises et l'entreprise qui dépose le dossier ;
g) La liste des mandats sociaux qu'elles détiennent en France ou à l'étranger, en précisant ceux détenus dans des sociétés n'appartenant pas au groupe de l'entreprise au sens du 2° de l'article L. 334-2 ; parmi ces derniers, ceux pour lesquels elles pourraient connaître des conflits d'intérêt et les dispositions qu'elles comptent prendre pour y remédier ;
h) Le nom et l'activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger, qu'elles sont ou ont été chargées de conduire au sens de l'article A. 321-10, ou dont elles sont ou ont été actionnaires détenant une participation au sens du 2° de l'article L. 334-2, associés en nom ou associés commandités, et qui ont, à leur connaissance, fait l'objet, au cours des dix dernières années, d'une condamnation pénale, d'une sanction administrative ou disciplinaire prise par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle, notamment une mesure de suspension ou d'exclusion d'une organisation professionnelle, d'un refus ou d'un retrait d'une autorisation ou d'un agrément dans le secteur financier ou d'une mesure de redressement ou de liquidation judiciaires ; le cas échéant, les procédures en cours ;
i) Le nom et l'activité des entreprises qu'elles ont été chargées de conduire au sens de l'article A. 321-10 et dont les commissaires aux comptes compétents ou, pour les entreprises ayant leur siège social à l'étranger, les contrôleurs légaux ont, au cours des dix dernières années, refusé de certifier les comptes ou ont assorti leur certification de réserves ;
j) Le nom et l'activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger qui, parmi celles qu'elles sont chargées de conduire au sens de l'article A. 321-10, ou dont elles sont actionnaires détenant une participation au sens du 2° de l'article L. 334-2, associés en nom ou associés commandités, entretiennent ou pourraient entretenir des relations d'affaire significatives avec l'entreprise qui dépose le dossier ;
k) La liste des sanctions administratives ou disciplinaires prises par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle, notamment une mesure de suspension ou d'exclusion d'une organisation professionnelle, des licenciements pour faute professionnelle ou des mesures équivalentes dont elles ont fait l'objet, en France ou à l'étranger, au cours des dix dernières années ; le cas échéant, les procédures en cours ;
l) Une déclaration sur l'honneur attestant qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une condamnation prévue au I ou au II de l'article L. 322-2 ;
m) Un bulletin n° 3 de leur casier judiciaire datant de moins de trois mois ou un document équivalent délivré par une autorité administrative ou judiciaire compétente de l'Etat dont elles sont des ressortissants. Lorsque ces personnes sont des ressortissants d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, elles peuvent, alternativement, produire une déclaration sous serment ou une déclaration solennelle faite devant une autorité compétente ou un notaire, aux termes de laquelle elles affirment ne pas avoir fait, à l'étranger, l'objet d'une condamnation qui, si elle avait été prononcée par une autorité française, serait inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire. L'autorité compétente ou le notaire délivre une attestation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle ;
n) Lorsqu'elles sont ressortissants d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, les documents attestant de la régularité de leur situation sur le territoire français.
II. - Les personnes qui produisent le dossier mentionné au I certifient l'exactitude des informations communiquées et s'engagent à porter immédiatement à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel tout changement significatif des éléments les concernant, notamment ceux mentionnés aux h, k et l du I. Le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance déclare que les informations communiquées sont à sa connaissance exactes et s'engage à porter immédiatement à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel tout changement significatif les concernant et dont il aurait connaissance, notamment les éléments mentionnés aux h, k et l du I. Pour le dossier rempli par le président du conseil d'administration, cette déclaration est faite par l'actionnaire principal ou par un autre membre du conseil d'administration de l'entreprise.
III. - Le dossier mentionné au I est conforme au modèle annexé au présent article.
Renseignements à fournir par les personnes chargées de conduire une entreprise d'assurance ou de réassurance
1. Nom ou dénomination sociale de l'entreprise pour laquelle ces renseignements sont fournis.
2. Identité de la personne chargée de conduire l'entreprise (fournir la photocopie d'une pièce d'identité) :
- nom et prénoms ;
- date et lieu de naissance ;
- nationalité ;
- adresse personnelle ;
- intitulé de la fonction pour laquelle le dossier est présenté ;
- date de nomination.
3. Fonctions actuellement exercées au sein de l'entreprise.
4. Fonctions, le cas échéant, qui seront exercées après la nomination (fournir un extrait du procès-verbal de la réunion de l'organe social attestant de cette nomination).
5. Modalités de partage des responsabilités avec les autres personnes chargées de conduire l'entreprise.
6. Curriculum vitae daté et signé indiquant notamment les formations suivies et les diplômes obtenus et, pour chacune des fonctions exercées au cours des dix dernières années, en France ou à l'étranger :
- nom ou dénomination sociale de l'employeur ;
- responsabilités effectivement exercées ;
- résultats obtenus en termes de développement de l'activité et de rentabilité.
7. Engagements pris, en France ou à l'étranger, au titre des fonctions précédemment exercées (notamment les clauses de non-concurrence).
8. Autres fonctions de conduite d'une entreprise exercées en parallèle aux fonctions faisant l'objet du présent dossier, en précisant le nom ou la dénomination sociale des entreprises concernées et les modalités prévues pour remplir les différentes responsabilités.
9. Nom et activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger dans lesquelles une participation d'au moins 20 % est ou a été détenue, au cours des dix dernières années, en précisant le montant des participations détenues et les liens entre ces entreprises et l'entreprise qui dépose le dossier.
10. Nom et activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger dans lesquelles un mandat d'associé en nom ou d'associé commandité est ou a été détenu, au cours des dix dernières années, en précisant les liens entre ces entreprises et l'entreprise qui dépose le dossier.
11. Liste des mandats sociaux détenus en France ou à l'étranger, en précisant ceux détenus dans des sociétés n'appartenant pas au groupe de l'entreprise qui dépose le dossier et, parmi ces derniers, ceux pour lesquels des conflits d'intérêt pourraient avoir lieu et les dispositions qui seront prises pour y remédier.
12. Nom et activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger dans lesquelles soit des fonctions de conduite de l'entreprise ont été exercées, soit une participation d'au moins 20 % est ou a été détenue, soit un mandat d'associé en nom ou d'associé commandité est ou a été exercé et qui ont fait l'objet, au cours des dix dernières années, d'une condamnation pénale, d'une sanction administrative ou disciplinaire prise par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle, notamment une mesure de suspension ou d'exclusion d'une organisation professionnelle, d'un refus ou d'un retrait d'une autorisation ou d'un agrément dans le secteur financier ou d'une mesure de redressement ou de liquidation judiciaires, en précisant les procédures en cours.
13. Nom et activité des entreprises dans lesquelles des fonctions de conduite de l'entreprise ont été exercées et dont les commissaires aux comptes compétents ou les contrôleurs légaux, pour les entreprises ayant leur siège social à l'étranger, ont, au cours des dix dernières années, refusé de certifier les comptes ou ont assorti leur certification de réserves.
14. Nom et activité des entreprises ayant leur siège social en France ou à l'étranger dans lesquelles soit des fonctions de conduite de l'entreprise sont exercées, soit une participation d'au moins 20 % est détenue, soit un mandat d'associé en nom ou d'associé commandité est exercé, et qui entretiennent ou pourraient entretenir des relations d'affaire significatives avec l'entreprise qui dépose le dossier.
15. Liste des sanctions administratives ou disciplinaires prises par une autorité de contrôle ou une organisation professionnelle, notamment une mesure de suspension ou d'exclusion d'une organisation professionnelle, des licenciements pour faute professionnelle ou des mesures équivalentes prises à l'encontre, en France ou à l'étranger et au cours des dix dernières années, de la personne nommée, en précisant les procédures en cours.
16. Déclaration sur l'honneur attestant l'absence de condamnation prévue au I ou au II de l'article L. 322-2 du code des assurances (fournir un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois
Je soussigné (nom et prénom) certifie l'exactitude des informations communiquées et m'engage à porter immédiatement à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel tout changement significatif des éléments les concernant, notamment ceux mentionnés aux points 12, 15 et 16 du présent formulaire.
Date, lieu
(Signature de la personne chargée de conduire l'entreprise.)
En ma qualité de (fonction), je soussigné (nom et prénom) déclare que les informations communiquées sont à ma connaissance exactes et m'engage à porter immédiatement à la connaissance de l'Autorité de contrôle prudentiel tout changement significatif dont j'aurais connaissance, notamment les éléments mentionnés aux points 12, 15 et 16 du présent formulaire.
Date, lieu
(Signature soit du président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance, soit de l'actionnaire principal, soit d'un autre membre du conseil d'administration de l'entreprise.)
I. - Toute demande d'agrément administratif présentée conformément à l'article L. 321-7 doit être produite en double exemplaire et comporter, outre les documents prévus aux a, e et f de l'article A. 321-1 :
a) Le bilan, le compte de résultat et l'annexe pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l'entreprise compte moins de trois exercices sociaux, ces documents ne doivent être fournis que pour les exercices clôturés ;
b) Un certificat de solvabilité délivré par l'autorité de contrôle du siège social, énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement, attestant qu'elle dispose du montant minimal du fonds de garantie ou, s'il est plus élevé, du montant réglementaire de la marge de solvabilité et indiquant qu'elle possède les moyens financiers nécessaires aux frais d'installation des services administratifs et du réseau de production ;
c) La désignation d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général accompagnée d'une description détaillée de ses responsabilités ;
d) Un programme d'activités comprenant les pièces mentionnées au g (1 à 6) de l'article A. 321-1 ;
Le programme d'activités doit comporter en outre l'état de la marge de solvabilité de l'entreprise ; l'avis de l'autorité de contrôle de l'Etat où l'entreprise a son siège social sur ce programme d'activités est demandé ; en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception du programme de ladite autorité, l'avis est réputé favorable ;
e) La justification que l'entreprise possède sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile.
II. - En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux e et f de l'article A. 321-1 ainsi qu'aux c et e du présent article ne sont pas exigés.
I. - Toute demande d'agrément administratif présentée conformément à l'article L. 321-9 doit être produite en double exemplaire et comporter, outre les documents prévus aux a, e et f de l'article A. 321-1 :
a) Le bilan, le compte de résultat et l'annexe pour chacun des trois derniers exercices sociaux. Toutefois, lorsque l'entreprise compte moins de trois exercices sociaux, ces documents ne doivent être fournis que pour les exercices clôturés ;
b) Un certificat délivré par les autorités administratives compétentes énumérant les branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ainsi que les risques qu'elle garantit effectivement et attestant qu'elle est constituée et qu'elle fonctionne dans son pays d'origine conformément aux lois de ce pays ;
c) La proposition à l'acceptation du ministre de l'économie en vue d'obtenir l'agrément spécial prévu à l'article L. 321-9 d'une personne physique ou morale ayant la qualité de mandataire général ;
d) La justification que l'entreprise dispose sur le territoire de la République française d'actifs au moins égaux à la moitié du montant minimal du fonds de garantie qu'elle doit posséder conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du présent livre, et l'engagement de déposer le quart du montant minimal du fonds de garantie à titre de cautionnement, sauf si l'entreprise est soumise à une vérification de solvabilité globale exercée par l'autorité de contrôle d'un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France ;
e) Un programme d'activités comportant les pièces mentionnées au g (1 à 7) de l'article A 321-1 ;
f) La justification que l'entreprise possède sur le territoire de la République française, pour ses opérations sur ce territoire, une succursale où elle fait élection de domicile.
II. - En cas de demande d'extension d'agrément, les documents mentionnés aux e et f de l'article A. 321-1 ainsi qu'aux c et f du présent article ne sont pas exigés.
Les personnes chargées de conduire ou de diriger une entreprise au sens de l'article L. 321-10 ou de l'article L. 321-10-1L. 321-10-1 sont le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, le président du directoire, les membres du directoire portant le titre de directeur général ainsi que, le cas échant, les personnes appelées à exercer en fait des fonctions équivalentes.
La déclaration prévue aux articles R. 321-17-1 et R. 321-28 est accompagnée, pour chacun des changements d'une des personnes chargées de conduire ou de diriger l'entreprise au sens de l'article A. 321-10, d'un dossier constitué des éléments mentionnés au I de l'article A. 321-2.
Lorsque, moins de trois ans après avoir déposé le dossier mentionné au I de l'article A. 321-2, une personne chargée de conduire ou de diriger l'entreprise au sens de l'article L. 321-10 ou de l'article L. 321-10-1L. 321-10-1 fait l'objet d'une nouvelle nomination au sein du groupe, au sens du 7° de l'article L. 334-2, auquel l'entreprise appartient, elle en informe l'Autorité de contrôle prudentiel sans remettre le dossier mentionné au I de l'article A. 321-2. Cette personne soit confirme les renseignements fournis à l'occasion de sa précédente nomination et certifie qu'à sa connaissance aucun fait nouveau important ne doit être signalé à l'Autorité, soit actualise les renseignements fournis à l'occasion de sa précédente nomination. Elle s'engage à informer l'Autorité de tout changement qui modifierait de façon significative les renseignements fournis, notamment s'agissant des éléments mentionnés aux h, k et l du I de l'article A. 321-2.
Pour toute opération de prise ou d'extension de participation, la demande d'information complémentaire prévue au II de l'article R. 322-11-2 ne peut s'effectuer qu'au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d'évaluation. L'Autorité de contrôle prudentiel fait cette demande par écrit et précise les informations complémentaires nécessaires.
La période d'évaluation est alors prolongée de la période nécessaire au candidat acquéreur pour fournir ces informations, dans une limite de vingt jours ouvrables. Le comité accuse réception par écrit au candidat acquéreur de ces informations complémentaires.
L'Autorité peut ensuite demander des informations complémentaires ou des clarifications, mais ces demandes ne peuvent donner lieu à un nouveau prolongement de la période d'évaluation.
Dans le cas mentionné au premier alinéa du présent article, l'Autorité peut prolonger de dix jours ouvrables supplémentaires la période d'évaluation lorsque l'une des deux conditions suivantes est remplie :
1° Le candidat acquéreur est établi hors de la Communauté européenne ou relève d'une réglementation non communautaire ;
2° Le candidat acquéreur est une personne physique ou morale de la Communauté européenne qui n'est pas soumise à la réglementation communautaire relative aux entreprises d'assurance, de réassurance, aux établissements de crédit, aux sociétés de gestion de portefeuille ou aux autres entreprises d'investissement.
Le titre mentionné à l'article R. 322-75 doit comporter, outre la mention prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 322-74 :
a) Au recto : les indications relatives à chaque sociétaire, c'est-à-dire :
Le nom et l'adresse du sociétaire ;
Le numéro de la police ou des polices concernées ;
Le montant versé et la date du versement ;
Le montant, la date et le lieu du remboursement de la somme empruntée.
b) Au verso : les conditions générales de l'emprunt, c'est-à-dire :
La dénomination sociale de la société émettrice et l'adresse de son siège social ;
Le mot "emprunt" en caractères très apparents, en haut et à droite du document, suivi des mots "fonds social complémentaire (art. R. 322-74 du code des assurances)" ;
La date de l'assemblée générale ayant pris la décision d'emprunt ;
Les dispositions arrêtées par cette assemblée générale, et notamment :
- la durée de l'emprunt ;
- le barème forfaitaire utilisé par la société ou le pourcentage de la cotisation, si l'emprunt est calculé en fonction de la cotisation ;
- éventuellement, le taux des intérêts ainsi que la périodicité et le lieu d'encaissement de ceux-ci ;
- les modalités de remboursement.
Le rappel de la participation des sociétaires déjà adhérents de la société au moment où celle-ci décide d'émettre l'emprunt ne peut être supérieur à 10 % de la cotisation annuelle.
Pour les affiliations aux sociétés de groupe d'assurance mentionnées au L. 322-1-3, ainsi qu'en cas de retrait ou d'exclusion de celles-ci, le dossier mentionné à l'article R. 322-161 est composé des pièces suivantes, rédigées en langue française ou accompagnées de leur traduction conforme en langue française :
I. - Informations relatives aux entités concernées par l'opération :
a) La dénomination et l'adresse des entités concernées pour laquelle l'opération est projetée ;
b) Un document faisant preuve de la constitution régulière de chacune d'elles selon les lois et règlements de l'Etat de leur siège social, sauf pour les entreprises d'assurances agréées en France, ainsi que les statuts de la société de groupe d'assurance ;
c) La liste des principaux dirigeants de chacune d'elles, comportant les nom, prénoms, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
d) La description des activités de chacune d'elles et le détail de leurs participations dans des entreprises d'assurance françaises ou étrangères ;
e) Le cas échéant, pour chacune d'elles, une liste des principales entités entrant dans le périmètre de combinaison ou de consolidation tel que défini par l'article L. 345-2 du présent code, complétée par un organigramme détaillé ;
f) Pour chacune d'elles, le bilan et le compte de résultat des deux derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés ou combinés pour les deux derniers exercices clos ;
g) Si l'une d'entre elles a fait ou est susceptible de faire l'objet d'une enquête ou d'une procédure professionnelle, administrative ou judiciaire, les sanctions ou les conséquences financières qui en sont résultées ou sont susceptibles d'en résulter ;
h) Pour l'entreprise désireuse de s'affilier, s'il s'agit d'une entreprise d'assurance, le taux de couverture de sa marge de solvabilité ;
i) Pour la société de groupe, le dossier de surveillance complémentaire de l'ensemble des sociétés affiliées.
II. - Informations relatives à l'opération envisagée :
a) La convention d'affiliation mentionnée à l'article R. 322-166 ;
b) La décision de l'assemblée générale de la société demandant l'affiliation ou se prononçant pour la résiliation, dans les conditions prévues à l'article R. 322-66-1 ;
c) La décision de l'assemblée générale de la société de groupe approuvant l'affiliation ou se prononçant pour l'exclusion ;
d) Toutes informations relatives aux objectifs et effets attendus de l'opération projetée, et notamment :
- dans tous les cas, un programme d'activité prévisionnel du nouvel ensemble consolidé ou combiné sur cinq ans, comportant les comptes de résultat et bilans prévisionnels, les principaux flux financiers et les prévisions relatives à la marge de solvabilité ;
- en cas de retrait ou d'exclusion, un programme d'activité prévisionnel de l'entité envisageant de résilier la convention d'affiliation ou faisant l'objet d'une exclusion. Outre les indications mentionnées au précédent alinéa, ce programme d'activité comprend les prévisions relatives à la couverture de ses engagements réglementés ;
e) Toutes informations relatives aux modalités de suivi et de contrôle des activités et des résultats de la société qui projette de s'affilier.
Les provisions mathématiques des contrats d'assurance sur la vie, de capitalisation et d'assurance nuptialité-natalité, à primes périodiques, doivent être calculées en prenant en compte les chargements destinés aux frais d'acquisition dans l'engagement du payeur de primes.
La provision résultant du calcul précédent ne peut être négative, ni inférieure à la valeur de rachat du contrat, ni inférieure à la provision correspondant au capital réduit.
1° Les provisions mathématiques des contrats de capitalisation, d'assurance nuptialité-natalité, d'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères, d'assurance sur la vie, doivent être calculées d'après des taux d'intérêt au plus égaux à ceux retenus pour l'établissement du tarif et, s'ils comportent un élément viager et sous réserve du premier alinéa de l'article A. 331-1-2, d'après les tables de mortalité appropriées mentionnées à l'article A. 335-1 en vigueur à l'époque de l'application du tarif.
2° La provision globale de gestion mentionnée au 4° de l'article R. 331-3 est dotée, à due concurrence, de l'ensemble des charges de gestion future des contrats non couvertes par des chargements sur primes ou par des prélèvements sur produits financiers prévus par ceux-ci.
Elle est déterminée dans les conditions suivantes.
Pour chaque ensemble homogène de contrats, il est établi, au titre de chacun des exercices clos pendant la durée de ceux-ci, un compte prévisionnel des charges et des produits futurs de gestion. Pour l'établissement de ces comptes prévisionnels, sont pris en compte :
a) Les produits correspondant aux chargements sur primes pour les primes périodiques, aux commissions de réassurance perçues pour couvrir les frais de gestion, et aux produits financiers disponibles après prise en compte des charges techniques et financières découlant de la réglementation et des clauses contractuelles. Les produits financiers sont calculés en appliquant le taux de rendement, ci-après défini, au montant moyen des provisions mathématiques de l'exercice.
Ce taux de rendement est calculé, au titre de chaque exercice, sur la base :
- d'une part, du rendement hors plus-values des obligations et titres assimilés en portefeuille et présumés détenus jusqu'à leur échéance et, pour le réemploi des coupons et des obligations à échoir pendant les cinq premières années suivant l'exercice considéré, de 75 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat, et, au-delà, de 60 % du taux moyen semestriel des emprunts d'Etat ;
- d'autre part, pour les autres actifs, de 70 % du rendement hors plus-values du portefeuille obligataire constaté en moyenne sur l'exercice considéré et les deux exercices précédents ;
b) Les charges correspondant aux frais d'administration, aux frais de gestion des sinistres et aux frais internes et externes de gestion des placements retenus pour l'évaluation de produits, dans la limite des charges moyennes unitaires observées au titre de l'exercice considéré et des deux exercices précédents.
Pour chaque ensemble homogène de contrats, le taux estimé des rachats totaux ou partiels et des réductions ne pourra excéder 80 % de la moyenne des sorties anticipées de contrats constatées sur les deux derniers exercices clos et sur l'exercice en cours.
Pour chaque ensemble homogène de contrats, le montant de la provision est égal à la valeur actuelle des charges de gestion futures diminuée de la valeur actuelle des ressources futures issues des contrats, telles que définies ci-dessus. Le taux d'actualisation est, pour chaque exercice, le même que celui retenu pour le taux de rendement précédemment défini.
La provision globale de gestion est la somme des provisions ainsi calculées.
3° Les entreprises peuvent calculer les provisions mathématiques de tous leurs contrats en cours, en appliquant lors de tous les inventaires annuels ultérieurs les taux mentionnés au premier alinéa et les tables de mortalité appropriées en vigueur à la date de l'inventaire.
Cette possibilité n'est pas ouverte pour les contrats, pour lesquels l'actif représentatif des engagements correspondants est isolé dans la comptabilité de l'entreprise et a été déterminé de manière à pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.
Pour l'application du présent 3°, les entreprises peuvent répartir sur une période de huit ans au plus les effets de la modification des bases de calcul des provisions mathématiques.
Les provisions mathématiques de tous les contrats individuels et collectifs de rentes viagères en cours de service au 1er janvier 2007 ou liquidées à compter de cette même date, doivent être calculées en appliquant auxdits contrats, lors de tous leurs inventaires annuels, à partir de cette date, les tables de mortalité appropriées mentionnées à l'article A. 335-1 applicables aux contrats de rente viagère souscrits à compter de cette même date.
Les entreprises peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus les effets sur le provisionnement résultant de l'utilisation des tables de génération homologuées par arrêté du ministre de l'économie.
Les entreprises devront néanmoins avoir, d'ici au 1er août 2008, un niveau de provisionnement des contrats de rentes viagères, quelle que soit leur date de souscription, supérieur ou égal à celui obtenu avec la table de génération homologuée par arrêté du 28 juillet 1993, lorsque ce niveau est inférieur à celui prévu au premier alinéa.
Les dispositions des alinéas précédents ne font pas obstacle au pouvoir de l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12 d'exiger conformément à l'article R. 331-1R. 331-1 qu'une entreprise d'assurance majore les provisions mathématiques mentionnées au premier alinéa, après examen des données d'expérience relatives à la population d'assurés.
Si lors de l'inventaire le taux de rendement réel des actifs d'une entreprise, diminué d'un cinquième, est inférieur au quotient du montant total des intérêts techniques et du minimum contractuellement garanti de participations aux bénéfices dans les conditions définies à l'article A. 132-2 des contrats de l'entreprise par le montant moyen des provisions mathématiques constituées, une comparaison entre les deux montants suivants doit être effectuée :
1° Les provisions mathématiques recalculées en actualisant les paiements futurs à un taux déterminé suivant l'une des trois méthodes suivantes :
a) Un taux unique égal à 60 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle ;
b) Un taux égal, pour chacune des échéances futures de paiement, à la moyenne pondérée, par le montant au bilan de chacune des catégories d'actifs auxquels ils se rapportent, des taux suivants :
-pour obligations et titres assimilés mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter de l'article R. 332-2 qui ne sont pas arrivés à terme à la date d'échéance de paiement considérée, le taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle ;
-pour les autres actifs, le réemploi des coupons et des obligations et titres assimilés échus :
75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle si la date d'échéance de paiement considérée est inférieure à 5 ans ;
60 % de ce même taux moyen sinon ;
c) Sur demande de l'entreprise et après accord de l'Autorité de contrôle, un taux égal au taux de rendement futur prudemment estimé des actifs affectés à la représentation des engagements réglementés.
2° Les provisions mathématiques à l'inventaire.
Si le premier montant est supérieur au second, une dotation égale à leur différence est affectée à la provision pour aléas financiers mentionnée au 5° de l'article R. 331-3. Cette provision est reprise dans les comptes de l'entreprise à l'inventaire suivant.
Les contrats à capital variable et les opérations mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 441-1 ne sont pas concernés par ces dispositions.
Le taux de rendement réel des actifs est calculé conformément à l'article A. 331-7. Toutefois, il tient compte du rendement des actifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 324-7 ou inscrits dans les comptabilités auxiliaires d'affectation dont relèvent les contrats mentionnés aux 11 et 12 de l'article A. 344-2.
Le tableau suivant est utilisé pour justifier le calcul des taux par échéance mentionnés au b du 1° de l'article A. 331-2 :
EXERCICE N
N +1
k = N + ipour i = 2, 3, 4 et 5
k = N + i pour i 5
Obligations
(A)
A(N)
A(N + 1)
A(k)
A(k)
Obligations arrivées à terme dansl'année
(B)
A(N) - A(N + 1)
B(k) = A(k - 1) - A(k)
B(k) = A(k - 1) - A(k)
Coupons de l'année
(C) = TME * (A)
A(N + 1) * TME
C(k) = A(k) * TME
C(k) = A(k) * TME
Coupons et réinvestissements d'obligations capitalisés
(D)
B(N + 1)*(1 + 75 %*TME)
D(k) = [B(k) + C(k - 1) + D(k - 1)] *(1+75 %*TME)
D(k) = [B(k) + C(k - 1) + D(k - 1)] *(1 + 60 %*TME)
Autres actifs
(E)
E(N)
E(N) * (1 + 75% * TME)
E(k) = E(k - 1) *(1 + 75% * TME)
E(k) = E(k - 1) *(1 + 60 % * TME)
TOTAL ACTIF
(F) = (A) + (C)+ (D) + (E)
F(N)
F(k) F(N)
F(N + 1)
F(k)
TAUX DE RENDEMENT
(G)
F(N + 1)/F(N) - 1
F(k)/F(k - 1) - 1
F(k)/F(k - 1) - 1
(A) Montant des obligations et titres assimilés non échus, net des provisions pour dépréciation durable à la date d'inventaire, sans prise en compte des surcotes et décotes.(B) Obligations et titres assimilés arrivés à terme dans l'année considérée.(C) Coupons de l'année considérée, déterminés sur la base du taux moyen des emprunts d'Etat calculé sur base semestrielle appliqué au montant des obligations.(D) Coupons versés au cours des exercices précédents et obligations échues réinvestis, capitalisés à un taux égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle si la date d'échéance de paiement considérée est inférieure à 5 ans, 60 % de ce même taux moyen sinon.(E) Pour les autres actifs, le montant retenu est celui des placements mentionnés dans les tableaux a, b, et d à h de l'état détaillé figurant au point 3.II.1.4.A1 de l'annexe à l'article A. 344-3, autres que ceux mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter de l'article R. 332-2, capitalisé à untaux égal à 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle si la date d'échéance de paiement considérée est inférieure à 5 ans, 60 % de ce même taux moyen sinon.
Les entreprises devront également préciser l'unité des montants renseignés dans le tableau, qui pourront être exprimés en euros, en milliers d'euros, ou en millions d'euros.
Le montant minimal de la participation aux bénéfices techniques et financiers des entreprises pratiquant les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 est déterminé pour les contrats individuels et collectifs de toute nature, conformément aux articles A. 331-4 à A. 331-9-1.
Les articles A. 331-4A. 331-4 à A. 331-8A. 331-8 ne s'appliquent pas aux contrats à capital variable.
I-Pour les opérations de chaque entreprise mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 autres que celles mentionnées aux catégories 8 à 13 de l'article A. 344-2, le montant minimal de la participation aux bénéfices à attribuer au titre d'un exercice est déterminé globalement à partir d'un compte de participation aux résultats.
Ce compte comporte les éléments de dépenses et de recettes concernant les catégories 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de l'article A. 344-2 et figurant, à l'annexe à l'article A. 344-3A. 344-3, dans la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations par catégorie (point 2. 2, " Catégories 1 à 19 ", du modèle d'annexe), aux sous-totaux " A.-Solde de souscription " et " B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes ". Le compte comprend également pour les contrats relevant de la catégorie 6 de l'article A. 344-2 les éléments de dépenses et de recettes concernant les garanties accessoires correspondant à la catégorie 21 dudit article et figurant, à l'annexe à l'article A. 344-3, dans la ventilation de l'ensemble des opérations par catégories (point 2. 2, " Catégories 20 à 39 ", du modèle d'annexe) aux sous-totaux " A.-Solde de souscription " et " B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes ", dès lors que le solde de ces éléments de dépenses et de recettes est débiteur. Toutefois, ce solde débiteur ne s'impute qu'à hauteur maximale du solde créditeur de la catégorie 6, le solde non imputé pouvant s'imputer dans les mêmes conditions au titre d'un exercice ultérieur. Le compte de participation comporte également en dépenses la participation de l'assureur aux bénéfices de la gestion technique, qui est constituée par le montant le plus élevé entre 10 % du solde créditeur des éléments précédents et 4, 5 % des primes annuelles correspondant aux opérations relevant des catégories 3 et 6 de l'article A. 344-2.
Il est ajouté en recette du compte de participation aux résultats une part des produits financiers. Cette part est égale à 85 % du solde d'un compte financier comportant les éléments prévus à l'article A. 331-6. Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant aux " solde de réassurance cédée ", calculées conformément aux dispositions de l'article A. 331-8 et, s'il y a lieu, le solde débiteur du compte de participation aux résultats de l'exercice précédent.
II.-a) Pour les contrats relevant de l'article R. 142-2 y compris ceux relevant de l'article L. 144-2L. 144-2 et ne relevant pas de l'article R. 142-12R. 142-12, le montant de la participation aux bénéfices techniques et financiers mentionnée à l'article R. 342-6 est déterminé à partir d'un compte de participation aux résultats spécifique relatif aux seules opérations relevant de la comptabilité auxiliaire, à l'exclusion des éventuels engagements exprimés en unités de compte.
b) Le compte mentionné au a est établi à la date de chaque échéance, qui est au moins trimestrielle. Ce compte comporte en recettes :
1° Le montant des primes versées et des montants transférés ;
2° Les produits nets des placements ;
3° La variation des plus ou moins-values latentes des actifs du contrat ;
4° Les éventuelles rétrocessions de commission mentionnées à l'article R. 142-10 ;
5° Les montants arbitrés entre comptabilités auxiliaires pour les contrats mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 142-10 ou au IV de l'article R. 142-2R. 142-2 ;
Il comporte en dépenses :
1° Les charges des prestations versées aux adhérents et des montants transférés ;
2° Les charges des provisions techniques, y compris celles résultant d'écarts actuariels des provisions mathématiques, avant attribution de participation aux résultats ;
3° Les frais mentionnés au V de l'article R. 142-10, à l'exception de ceux mentionnés au d dudit V ;
4° Le cas échéant, le solde débiteur net de déduction de l'exercice précédent ;
5° Les montants arbitrés entre comptabilités auxiliaires pour les contrats mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 142-10 ou au IV de l'article R. 142-2R. 142-2 ;
Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au solde de réassurance cédée calculées conformément à l'article A. 331-8.
Le montant de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au présent II.
Pour l'application du d du V de l'article R. 142-10, et lorsque ne sont pas appliqués les frais mentionnés au f dudit V, ce montant peut être diminué d'au plus 15 % dudit solde.
Lorsque ce compte présente un solde débiteur, ce solde est reporté en dépenses du compte de participation aux résultats arrêté à l'échéance suivante, déduction faite de la part de ce solde qui peut être compensée par reprise sur la provision de diversification dans la limite de la valeur minimale de cette provision mentionnée à l'article R. 142-5.
c) L'attribution et la répartition entre les adhérents des résultats techniques et financiers du contrat s'effectuent par la revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros ou par l'affectation à la provision de diversification, soit au moyen de la revalorisation de la valeur de la part ou soit au moyen de l'affectation de parts nouvelles aux adhérents.
La revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros est déterminée selon un taux identique pour tous les adhérents, net du taux retenu pour l'établissement du tarif de chaque adhérent. Elle ne peut être modulée en prenant en compte les différences de résultats techniques des comptes des participants dont les droits individuels ont été liquidés et de ceux dont les droits individuels sont en cours de constitution.
III. - Les modalités d'attribution et de répartition entre les adhérents d'un plan relevant de l'article L. 144-2 mais ne relevant pas de l'article L. 142-1L. 142-1 ou de l'article L. 441-1L. 441-1 des résultats techniques et financiers du plan sont déterminées comme suit. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux supports à capital variable.
a) Pour chaque plan, il est établi un compte de participation aux résultats, selon une périodicité au moins annuelle. Ce compte comporte en recettes :
1° Le montant des cotisations versées et les montants transférés au plan ;
2° Les produits nets des placements ;
3° Les éventuelles rétrocessions de commission mentionnées à l'article R. 144-21.
Il comporte en dépenses :
1° Les charges des prestations versées aux participants et les montants transférés par les participants à d'autres plans ;
2° Les charges des provisions techniques, y compris celles résultant d'écarts actuariels des provisions mathématiques, avant attribution de participation aux résultats ;
3° Les frais prélevés par l'organisme d'assurance mentionnés à l'article R. 144-25 et, le cas échéant, les frais de fonctionnement du comité de surveillance.
Le compte de participation aux résultats comporte en outre les sommes correspondant au solde de réassurance cédée calculées conformément à l'article A. 331-8.
b) Le montant de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au a.
Lorsque ce compte présente un solde débiteur, ce solde est reporté en dépenses du compte de participation aux résultats arrêté à l'échéance suivante.
Les dispositions de la deuxième phrase de l'article A. 331-9 ne s'appliquent pas au plan.
c) La revalorisation des engagements de rente ou de capital exprimés en euros est déterminée selon un taux identique pour tous les adhérents, qui peut toutefois être modulé en prenant en compte les différences de résultats techniques des comptes des adhérents dont les droits individuels ont été liquidés et de ceux dont les droits individuels sont en cours de constitution.
Le montant minimal annuel de la participation aux résultats est le solde créditeur du compte de participation aux résultats défini au I de l'article A. 331-4 pour les opérations mentionnées à ce même I.
Le montant minimal annuel de la participation aux bénéfices est égal au montant défini à l'alinéa précédent diminué du montant des intérêts crédités aux provisions mathématiques et augmenté le cas échéant d'un montant égal à la somme, contrat par contrat, du produit de la provision mathématique ayant bénéficié pour l'exercice en cours et au titre de l'article A. 132-2 d'un taux garanti supérieur au taux moyen servi aux assurés pour l'exercice en cours tel qu'il est défini au III de l'article A. 132-3, par la différence entre le taux garanti à ladite provision mathématique et le taux moyen servi aux assurés défini précédemment.
Le présent article ne s'applique pas aux contrats mentionnés à l'article L. 142-1.
Le compte financier mentionné à l'article A. 331-4 comprend, en recettes, la part du produit net des placements calculée suivant les règles mentionnées à l'article A. 331-7 et, en dépenses, sur autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et après justifications, la part des résultats que l'entreprise a dû affecter aux fonds propres pour satisfaire au montant minimal réglementaire de la marge de solvabilité.
Pour l'établissement du compte défini à l'article A. 331-6, la part du résultat financier à inscrire en recettes de ce compte est égale à la somme des deux éléments suivants :
1. Le produit du montant moyen au cours de l'exercice des provisions techniques brutes de cessions en réassurance des contrats des catégories mentionnées aux 1 à 7 de l'article A. 344-2, et diminuées de la valeur, calculée conformément aux articles R. 332-19 et R. 332-20, des actifs transférés mentionnés au 2, par le taux de rendement des placements (tableaux a à h) figurant à l'annexe à l'article A. 344-3 (point 1.4 A du modèle d'annexe) ;
2. Le montant total des produits financiers nets afférents à des actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise mentionnée au 1° de l'article L. 310-1 et affectés du code T dans l'état détaillé des placements figurant à l'annexe à l'article A. 344-3 (point 1.4 A du modèle d'annexe) autres que ceux mentionnés au 12 de l'article A. 344-2.
Le taux de rendement prévu au 1 du présent article est égal au rapport :
- du produit net des placements considérés, figurant à l'annexe à l'article A. 344-3, au compte technique de l'assurance vie, à la rubrique II.2 "Produits des placements" diminuée de la rubrique II.9 "Charges des placements", déduction faite des produits des placements mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1 ;
- au montant moyen, au cours de l'exercice, des placements mentionnés dans les tableaux a à h de l'état détaillé de la même annexe, autres que ceux mentionnés aux a, b et c du I de l'article R. 344-1.
Pour l'application de l'article A. 331-4, il est prévu, dans le compte de participation aux résultats, une rubrique intitulée "Solde de réassurance cédée".
Seule est prise en compte la réassurance de risque, c'est-à-dire celle dans laquelle l'engagement des cessionnaires porte exclusivement sur tout ou partie de la différence entre le montant des capitaux en cas de décès ou d'invalidité et celui des provisions mathématiques des contrats correspondants.
Dans les traités limités à la réassurance de risque, le solde de réassurance cédée est égal à la différence entre le montant des sinistres à la charge des cessionnaires et celui des primes cédées. Il est inscrit, selon le cas, au débit ou au crédit du compte de participation aux résultats.
Dans les autres traités, le solde de réassurance cédée est établi en isolant la réassurance de risque à l'intérieur des engagements des cessionnaires. Les modalités de calcul du solde sont précisées par circulaire, par référence aux conditions normales du marché de la réassurance de risque.
Le montant des participations aux bénéfices peut être affecté directement aux provisions mathématiques ou porté, partiellement ou totalement, à la provision pour participation aux bénéfices mentionnée à l'article R. 331-3. Les sommes portées à cette dernière provision sont affectées à la provision mathématique ou versées aux souscripteurs au cours des huit exercices suivant celui au titre duquel elles ont été portées à la provision pour participation aux bénéfices.
Lorsqu'une catégorie de contrats est assortie d'une clause de participation aux résultats, la participation affectée individuellement à chaque contrat réduit ou suspendu ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un contrat en cours de paiement de primes de la même catégorie ayant la même provision mathématique.
Pour les contrats mentionnés au 1° de l'article L. 143-1, qu'ils aient ou non été souscrits dans le cadre de l'agrément mentionné au même article, la participation affectée individuellement à chaque adhérent ayant quitté l'entreprise d'affiliation ne peut être inférieure à celle qui serait affectée à un adhérent dont l'adhésion demeure obligatoire et ayant la même provision mathématique.
Les provisions techniques des rentes d'incapacité et d'invalidité issues de contrats d'assurance couvrant des risques visés au 3° du premier alinéa de l'article L. 310-1 du code des assurances sont la somme :
1° Des provisions correspondant aux rentes d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;
2° Des provisions correspondant aux rentes d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date.
Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :
1° Une loi de survie en invalidité définie par la table TD 88-90 homologuée par l'arrêté du 27 avril 1993 réactualisant les tables de mortalité ;
Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurances d'utiliser une loi de survie en invalidité établie par l'entreprise d'assurance et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel ;
2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 60 % du taux moyen au cours des vingt-quatre derniers mois des emprunts de l'Etat français, sans pouvoir dépasser 3,5 %.
Pour le calcul de la provision mathématique, la date de naissance du rentier est reportée au 31 décembre le plus voisin.
Il est tenu compte du fractionnement des rentes et de la non-coïncidence de leur entrée en jouissance avec la date de l'inventaire.
La provision ainsi obtenue est chargée de 5 % de son montant pour frais de gestion et frais de paiement en ce qui concerne les accidents survenus entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1949, autres que les accidents du travail.
La provision pour primes non acquises est calculée prorata temporis pour chacune des catégories définies à l'article A. 344-2 du présent code, contrat par contrat ou sur la base de méthodes statistiques.
La provision pour risques en cours est calculée dans les conditions fixées au présent article.
L'entreprise calcule, contrat par contrat ou par des méthodes statistiques, séparément pour chacune des catégories définies à l'article A. 344-2 du présent code, le montant total des charges des sinistres rattachés à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent, et des frais d'administration autres que ceux immédiatement engagés et frais d'acquisition imputables à l'exercice écoulé et à l'exercice précédent ; elle rapporte ce total au montant des primes brutes émises au cours de ces exercices corrigé de la variation, sur la même période, des primes restant à émettre, des primes à annuler et de la provision pour primes non acquises ; si ce rapport est supérieur à 100 %, l'écart constaté par rapport à 100 % est appliqué au montant des provisions pour primes non acquises et, le cas échéant, des primes qui seront émises, au titre des contrats en cours à la date de l'inventaire, pendant la période définie au 2° bis de l'article R. 331-6 ; le montant ainsi calculé est inscrit en provision pour risques en cours. Pour l'application du présent alinéa, les sinistres sont rattachés :
- à l'exercice de survenance pour les catégories 20 à 31 et pour les acceptations couvrant ces catégories ;
- à l'exercice de souscription pour les catégories 35 à 38 et pour les acceptations couvrant ces catégories.
L'Autorité de contrôle prudentiel peut prescrire à une entreprise de prendre des dispositions appropriées pour le calcul prévu au précédent alinéa ; elle peut également, si le taux calculé en application du précédent alinéa apparaît insuffisant en raison d'évolutions récentes et significatives de la sinistralité ou de la tarification, prescrire l'utilisation d'un taux plus élevé ; elle peut également, sur la base de justifications appropriées fournies par l'entreprise, autoriser l'utilisation d'un taux inférieur.
Pour les acceptations en réassurance ou les contrats collectifs d'assurance, lorsqu'un traité ou un contrat prévoit qu'en cas de résiliation une somme peut devoir être payée au cédant ou au souscripteur en sus du règlement des sinistres et que le total des provisions constituées au titre de ce traité ou de ce contrat à l'exception des provisions pour sinistres à payer est inférieur à cette somme, évaluée dans l'hypothèse où le traité ou le contrat serait résilié à la prochaine date de résiliation possible, la provision pour risques en cours est augmentée de la différence ainsi constatée.
La part des réassureurs dans les provisions pour primes non acquises et dans la provision pour risques en cours est calculée dans les mêmes conditions et selon les mêmes méthodes que celles retenues pour le calcul des provisions brutes objet de la cession, sans pouvoir excéder le montant effectivement à la charge des réassureurs tel qu'il résulte de l'application des clauses des traités, compte tenu notamment des prescriptions de l'article A. 331-20 et de toutes les conditions du traité applicables en cas de résiliation à la plus prochaine date de résiliation possible, en particulier lorsque le traité prévoit dans ce cas des pénalités ou restitutions à la charge de la cédante.
Lorsqu'un traité ou tout engagement de la cédante, quelle qu'en soit la forme, prévoit un ajustement rétroactif des primes en fonction de la sinistralité constatée ou de tout autre élément de résultat du traité ou d'un autre traité, la part du réassureur concerné dans les provisions pour risques en cours est diminuée du montant total des compléments de prime qui, compte tenu de la sinistralité constatée, seront dus en application de cet engagement.
Lorsque l'application des dispositions du précédent alinéa conduit à une valeur négative de la part du réassureur dans les provisions pour risques en cours, cette part est inscrite pour une valeur nulle, et la cédante constate, selon le cas, une provision pour charges ou une dette à l'égard du réassureur.
Pour effectuer l'estimation mentionnée au 2° de l'article R. 331-17, les entreprises calculent, pour chaque exercice d'ouverture de chantier, séparément pour les garanties décennales de responsabilité civile et pour les garanties décennales de dommage aux ouvrages, l'ancienneté n des chantiers ainsi que les montants An et Bn, définis comme suit :
n = différence de millésime entre l'exercice sous inventaire et l'exercice d'ouverture des chantiers ;
An = coût total, estimé dossier par dossier, des sinistres afférents aux garanties décennales d'assurance construction délivrées pour des chantiers d'ancienneté n et qui se sont manifestés jusqu'à la date de l'inventaire, diminué des recours encaissés ou à encaisser ;
Bn = montant des primes émises et des primes restant à émettre, nettes des primes à annuler et des frais d'acquisition, afférent à ces mêmes garanties.
L'estimation des sinistres non encore manifestés, effectuée séparément pour les garanties décennales de responsabilité civile et pour les garanties décennales de dommage aux ouvrages, est égale au plus élevé des deux montants MSn et MPn suivants :
MSn = an x An ;
MPn = bn x Bn,
an et bn prenant les valeurs suivantes :
n
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
an
0
0
3,4
2
1,4
1
0,7
0,5
0,35
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
bn
1
1
0,95
0,85
0,75
0,65
0,55
0,45
0,35
0,25
0,20
0,15
0,10
0,05
L'estimation mentionnée au 2° de l'article R. 331-17 est égale à la somme de l'estimation des sinistres non encore manifestés en responsabilité civile et de l'estimation des sinistres non encore manifestés en dommage aux ouvrages, calculées comme il est prescrit ci-dessus et majorées d'une estimation du montant des recours à encaisser.
Les provisions techniques des prestations d'incapacité et d'invalidité sont la somme :
1° Des provisions correspondant aux prestations d'incapacité de travail à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres en cours à cette date majorées des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours au 31 décembre de l'exercice ;
2° Des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser après le 31 décembre de l'exercice au titre des sinistres d'invalidité en cours à cette date.
Le calcul des provisions techniques de prestations d'incapacité de travail et d'invalidité est effectué à partir des éléments suivants :
1° Les lois de maintien en incapacité de travail et en invalidité indiquées en annexe.
Toutefois, il est possible pour une entreprise d'assurances d'utiliser une loi de maintien établie par ses soins et certifiée par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'Autorité de contrôle prudentiel ;
2° Un taux d'actualisation qui ne peut excéder 75 p. 100 du taux moyen au cours des vingt-quatre derniers mois des emprunts de l'Etat français, sans pouvoir dépasser 4,5 p. 100.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux prestations issues de contrats d'assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt ni à celles issues de contrats d'assurance couvrant des risques visés au 3° du premier alinéa de l'article L. 310-1 du code des assurances.
Lois de maintien en invalidité (définition sécurité sociale)
Sur la première colonne figure l'âge de l'assuré à l'entrée en invalidité : sur la première ligne, le nombre d'années écoulées depuis l'entrée en invalidité
Age
Années
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
30 ans ou moins
10000
9859
9699
9534
9331
9163
8994
8874
8761
8696
8619
8571
8429
8321
8305
8283
8258
8088
8049
8006
7881
31
10000
9868
9731
9538
9364
9174
9013
8913
8815
8756
8687
8641
8506
8400
8372
8335
8293
8117
8057
7990
7848
32
10000
9843
9698
9537
9306
9120
8985
8846
8771
8685
8632
8542
8410
8325
8297
8222
8100
7957
7851
7785
7662
33
10000
9844
9705
9562
9328
9131
8997
8872
8789
8695
8606
8527
8384
8307
8278
8172
8020
7885
7783
7716
7597
34
10000
9827
9669
9523
9301
9084
8908
8770
8665
8561
8461
8386
8231
8158
8129
7996
7852
7725
7627
7560
7446
35
10000
9818
9663
9509
9281
9039
8874
8734
8597
8455
8380
8311
8165
8071
8042
7886
7719
7598
7469
7367
7253
36
10000
9805
9641
9495
9258
9038
8852
8724
8573
8456
8306
8222
8067
7978
7948
7778
7622
7538
7415
7310
7192
37
10000
9801
9640
9501
9269
9051
8861
8757
8601
8445
8280
8154
7995
7893
7864
7708
7514
7351
7225
7116
6995
38
10000
9787
9620
9462
9253
9050
8864
8761
8590
8416
8254
8141
7982
7890
7843
7679
7479
7317
7164
7052
6929
39
10000
9751
9566
9414
9214
9018
8861
8762
8586
8397
8218
8101
7936
7857
7805
7631
7414
7238
7072
6952
6854
40
10000
9751
9562
9424
9214
9012
8843
8730
8537
8359
8201
8085
7881
7778
7694
7515
7279
7105
6940
6819
6718
41
10000
9756
9543
9416
9210
8979
8800
8670
8474
8279
8107
7967
7784
7648
7554
7357
7126
6954
6789
6666
42
10000
9772
9580
9432
9243
9010
8817
8673
8444
8250
8085
7925
7718
7562
7448
7252
7064
6891
6748
43
10000
9769
9578
9417
9265
9014
8816
8686
8449
8265
8044
7904
7650
7487
7366
7183
6991
6815
44
10000
9751
9567
9394
9249
8990
8791
8665
8435
8245
8013
7856
7592
7405
7271
7084
6890
45
10000
9774
9619
9458
9303
9049
8835
8693
8471
8293
8049
7885
7583
7396
7250
7092
46
10000
9814
9656
9493
9332
9093
8874
8707
8486
8281
8059
7874
7586
7407
7250
47
10000
9832
9698
9529
9373
9119
8887
8712
8490
8320
8102
7930
7655
7469
48
10000
9846
9713
9534
9360
9138
8900
8709
8492
8317
8090
7897
7618
49
10000
9850
9709
9511
9328
9102
8839
8647
8432
8267
8024
7839
50
10000
9857
9721
9514
9316
9104
8843
8656
8463
8296
8018
51
10000
9869
9721
9526
9297
9056
8772
8565
8382
8202
52
10000
9903
9772
9571
9331
9084
8764
8559
8357
53
10000
9895
9735
9523
9242
8983
8651
8422
54
10000
9895
9752
9549
9268
8968
8650
55
10000
9881
9738
9533
9257
8977
56
10000
9864
9713
9502
9224
57
10000
9872
9721
9509
58
10000
9856
9672
59
10000
9840
Age
Années
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
30 ans ou moins
7748
7694
7550
7489
7426
7359
7291
6935
6860
6782
6607
6528
6449
6371
6292
6181
6113
6027
5939
5852
31
7629
7548
7387
7298
7202
7100
6997
6640
6528
32
7480
7401
7253
7157
7056
6950
6843
6546
33
7430
7345
7199
7100
6996
6887
6778
34
7279
7189
7044
6941
6834
6724
35
7087
6994
6850
6746
6638
36
7028
6931
6786
6679
37
6829
6727
6581
38
6766
6661
39
6683
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
Lois de maintien en incapacité temporaire (définition sécurité sociale)
Sur la première colonne figure l'âge à l'arrêt de travail : sur la première ligne, le nombre de mois écoulés depuis l'arrêt de travail
Age
Mois
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
23 ans ou moins
10000
2842
1743
1144
838
625
455
339
291
253
215
187
173
152
138
129
123
114
102
24
10000
2931
1848
1215
894
657
478
343
291
256
217
183
166
143
130
121
114
105
95
25
10000
3080
2001
1345
997
739
536
382
327
289
251
216
195
172
159
149
140
129
116
26
10000
3177
2112
1461
1087
812
591
431
372
325
285
249
226
201
186
171
161
150
137
27
10000
3251
2180
1540
1156
869
643
476
407
360
320
285
263
237
222
207
192
179
168
28
10000
3298
2243
1600
1209
915
688
524
448
400
359
322
297
270
255
238
222
210
199
29
10000
3348
2273
1640
1246
956
726
559
476
425
384
352
327
298
280
262
247
233
220
30
10000
3386
2275
1659
1264
964
744
583
494
439
396
363
338
308
287
267
252
240
227
31
10000
3388
2228
1618
1249
965
756
595
501
449
406
375
347
318
295
276
261
250
236
32
10000
3433
2238
1617
1254
975
772
612
522
468
421
388
357
325
302
279
264
252
235
33
10000
3466
2235
1627
1260
983
782
628
540
484
431
395
364
332
310
286
270
256
238
34
10000
3567
2298
1684
1321
1033
828
684
597
535
477
436
401
366
344
319
298
282
265
35
10000
3645
2331
1705
1357
1082
876
732
647
586
528
481
443
402
377
351
331
309
294
36
10000
3701
2390
1747
1390
1106
905
771
682
617
560
508
469
428
397
370
347
323
308
37
10000
3822
2458
1804
1430
1148
932
801
704
635
579
526
487
443
406
379
357
335
319
38
10000
3958
2526
1851
1479
1193
980
841
739
671
616
564
521
477
439
411
384
358
340
39
10000
4035
2600
1923
1541
1266
1055
915
807
739
680
623
572
530
486
455
427
400
381
40
10000
4073
2652
1973
1575
1303
1097
965
853
783
719
659
607
565
521
490
458
428
404
41
10000
4214
2776
2096
1680
1408
1193
1054
937
866
798
731
676
626
582
552
519
483
455
42
10000
4364
2930
2237
1814
1540
1314
1162
1039
971
895
825
764
710
666
630
593
553
521
43
10000
4473
3046
2341
1907
1633
1400
1243
1120
1045
965
892
830
774
726
691
654
614
582
44
10000
4621
3155
2417
1974
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1939
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10000
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1941
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5336
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2202
2075
1947
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1117
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1970
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1726
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1980
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1272
1210
1152
1100
1050
Age
Mois
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
23 ans ou moins
98
94
91
87
84
80
76
76
74
72
68
68
65
63
62
58
55
15
24
91
88
87
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82
79
74
72
68
67
62
62
58
57
55
52
46
14
25
113
110
106
102
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124
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107
102
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23
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151
144
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134
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111
108
104
97
93
90
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85
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28
28
189
180
172
167
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143
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112
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103
99
96
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208
199
190
184
175
168
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143
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118
113
109
106
98
91
35
30
214
202
193
185
177
171
161
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143
134
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117
111
108
105
97
89
34
31
223
212
204
194
186
179
172
159
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114
111
108
101
93
30
32
222
211
202
192
183
176
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159
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106
102
96
89
25
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223
212
202
191
181
172
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117
105
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98
94
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18
34
247
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220
207
197
186
175
167
158
146
134
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117
110
106
101
96
21
35
275
261
246
234
220
207
199
191
179
166
153
146
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126
121
115
109
24
36
287
273
255
246
230
217
208
199
186
174
160
153
142
132
128
120
114
23
37
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263
252
235
222
212
204
191
181
167
161
149
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130
123
114
19
38
319
299
282
270
252
242
235
229
217
203
188
180
167
154
148
141
131
21
39
364
343
329
314
294
279
268
260
248
234
215
207
189
177
170
162
148
24
40
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362
349
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313
295
281
272
263
246
228
214
195
184
178
171
156
21
41
433
407
393
372
352
330
314
304
295
276
260
244
224
213
205
194
182
19
42
499
476
457
432
411
381
364
353
340
322
300
280
257
247
236
223
213
26
43
558
532
513
488
464
432
409
396
378
362
337
311
290
278
263
244
231
35
44
581
555
531
503
479
453
431
417
396
379
353
323
302
287
273
254
241
26
45
642
614
588
559
536
509
488
466
442
421
393
363
344
328
310
286
264
33
46
690
658
632
602
573
547
520
492
463
441
412
380
360
343
320
297
273
45
47
741
705
675
636
601
574
543
509
483
462
435
404
387
369
347
321
292
46
48
813
779
744
697
655
623
588
549
520
494
470
438
414
389
359
338
311
45
49
881
837
798
749
699
667
629
586
557
525
497
470
448
419
384
358
334
51
50
945
898
847
794
739
697
649
609
567
538
505
483
455
427
391
367
345
51
51
995
943
883
827
776
732
685
646
607
572
536
514
482
451
414
389
366
42
52
1063
1009
950
895
843
796
741
705
652
615
572
543
512
480
432
404
383
49
53
1121
1058
994
932
879
829
771
735
672
632
582
556
521
490
443
412
387
48
54
1145
1090
1023
956
903
840
779
739
677
638
591
565
532
504
463
433
409
44
55
1111
1062
1001
939
885
830
776
737
685
637
589
564
535
506
470
439
414
59
56
1112
1071
1013
957
902
852
798
762
711
670
622
600
569
540
508
475
450
107
57
1070
1032
979
930
882
839
795
762
722
682
642
624
595
571
547
520
496
174
58
1071
1041
990
942
892
848
804
770
734
691
650
633
606
582
562
533
509
181
59
1058
1034
986
942
892
851
811
778
747
705
666
650
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587
559
535
212
60
1044
1027
982
941
893
854
817
785
760
718
681
667
643
621
613
585
561
244
61
1031
1020
978
941
893
857
824
793
774
731
696
684
661
641
638
611
587
275
62
1017
1013
974
941
894
860
831
801
787
744
711
701
680
661
663
636
612
307
63
1004
1006
970
940
894
864
837
809
801
757
726
719
698
681
689
662
638
338
64
990
999
966
940
895
867
844
816
814
771
741
736
717
700
714
688
664
370
Probabilités de passage d'incapacité temporaire en invalidité
Sur la première colonne figure l'âge à l'arrêt de travail; sur la première ligne, le nombre de mois écoulés depuis l'arrêt de travail.
Chaque ligne donne, pour un âge à l'arrêt de travail donné, le nombre d'incapables reconnus invalides par la sécurité sociale au cours d'un mois fixé, ce nombre étant rapporté à un effectif originel de 10 000.
Age
Mois
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
20 ans ou moins
1
0
0
0
0
0
2
0
0
1
1
2
1
1
0
1
2
2
21
1
0
0
0
0
0
2
0
0
1
1
2
1
1
0
1
2
2
22
1
0
0
0
0
0
2
0
0
1
1
2
1
1
0
1
2
2
23
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
0
0
2
2
24
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
0
0
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9
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9
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1
3
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7
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6
2
2
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2
5
5
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12
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13
20
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11
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4
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4
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3
11
10
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5
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15
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8
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14
16
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4
14
16
18
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18
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57
11
9
4
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3
15
18
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12
11
3
6
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15
18
17
26
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45
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65
48
59
14
11
4
6
3
15
18
18
27
21
29
35
34
24
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69
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Age
Mois
18
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30
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9
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40
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11
19
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21
22
14
305
Au sens du présent paragraphe, est appelée duration du passif d'une entreprise d'assurance une estimation prudente de l'échéance moyenne pondérée des paiements futurs relatifs aux engagements réglementés. Cette estimation doit être un nombre entier et ne peut être supérieure à 8.
Cette duration est calculée annuellement pour l'application de l'article A. 331-27.
Lorsque l'entreprise décide d'appliquer les dispositions de l'article R. 331-5-4, elle mouvemente un compte dont le solde ne peut à aucun moment être créditeur de la manière suivante :
a) Ce compte est débité d'une somme égale au montant de la dotation à la provision pour risque d'exigibilité de l'exercice ;
b) Les reprises de provisions pour risque d'exigibilité font l'objet, pour un même montant, d'un crédit de ce compte ;
c) A la fin de chaque exercice, ce compte est également crédité d'une fraction de la moins-value latente globale mentionnée à l'article R. 331-5-1. Cette fraction est égale à :
1 / d
où d est la duration des passifs mentionnée à l'article A. 331-26.
Lorsque l'entreprise décide de ne plus appliquer les dispositions de l'article R. 331-5-4, ce compte est intégralement soldé.
I. - La caution ou engagement équivalent visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit :
- être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ;
- constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle.
II. - L'établissement de crédit garant, visé au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit répondre aux conditions suivantes :
1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;
2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'entreprise d'assurance garantie, au sens de l'annexe à l'article A. 343-1, 3e alinéa, du présent code.
III. - La dérogation visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 ne peut être accordée que dans la mesure où, de l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel, elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementés, et notamment dans les limites fixées ci-après :
- la durée, fixée initialement par l'Autorité de contrôle prudentiel, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par l'Autorité ;
- le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder :
- le montant maximum fixé par l'Autorité de contrôle prudentiel ;
- la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 331-1 du présent code ;
- les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.
IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par l'Autorité si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.
Le montant maximal de l'évaluation prévue au 1° (d) de l'article R. 332-20, en ce qui concerne les nues-propriétés figurant à l'actif du bilan des entreprises, doit être calculé d'après la table de mortalité R.F. et le taux d'intérêt de 4,25 p. 100. Les nues-propriétés sont assimilées pour cette évaluation à la prime unique de l'assurance d'un capital payable au décès de l'usufruitier.
Le montant maximal de cette prime unique doit être évalué suivant la formule :
P = (((1-0,0425 ax)/(1,0425 1/2)) - (0,001 (1 + ax))) C,
dans laquelle ax représente l'annuité viagère calculée d'après la table de mortalité et le taux d'intérêt précités à l'âge x de l'usufruitier, et C le capital.
Ce capital est celui qui représente le prix d'achat de la toute-propriété supposée acquise à la même date que la nue-propriété.
Pour les valeurs mobilières cotées en bourse, l'estimation prévue au 2° de l'article R. 332-20 est faite d'après les mêmes règles en remplaçant le capital C par la valeur de la toute-propriété au cours le plus bas du jour de l'inventaire et, pour les autres placements, la valeur estimée comme il est prévu à l'alinéa précédent, sauf les cas où une autre valeur résulte soit d'une expertise effectuée conformément à l'article R. 332-23, soit d'un accord entre le ministre de l'économie et des finances et l'entreprise, auxquels cas cette valeur est retenue.
Le montant maximal des usufruits doit être calculé d'après la table de mortalité AF et le taux d'intérêt de 4,25 % et assimilés, pour cette évaluation, à des annuités pures, viagères ou temporaires, reposant sur la tête des usufruitiers. Le montant de l'annuité doit être au plus égal au revenu net de la valeur mobilière ou immobilière acquise en usufruit. Toutefois, l'évaluation ne peut pas dépasser le prix d'achat majoré de 5 %.
I.-Les entreprises mentionnées aux 1°, 3° et 4° de l'article L. 310-2 ou au 1° du III de l'article L. 310-1-1L. 310-1-1 sont en mesure d'estimer à toute époque l'incidence, d'une part sur les engagements envers les assurés et les entreprises réassurées, d'autre part sur la valeur de réalisation de leurs actifs mentionnés aux 1° à 13° de l'article R. 332-2 et à l'article R. 332-5R. 332-5 ainsi que de leurs instruments financiers à terme, de toute hypothèse d'évolution des taux d'intérêt et des marchés de valeurs mobilières, de biens immobiliers et de change.
Ces hypothèses permettent de simuler les effets d'une augmentation immédiate et pérenne du taux des emprunts d'Etat à dix ans et de l'évolution correspondante de la courbe de taux, d'une diminution immédiate et pérenne du taux des emprunts d'Etat à dix ans et de l'évolution correspondante de la courbe de taux, ainsi que d'une diminution immédiate et pérenne de la valeur de réalisation des actions, parts ou droits émis par des sociétés commerciales ainsi que des droits réels immobiliers.
Ces hypothèses figurent dans le modèle d'état T 3 annexé à l'article A. 344-13.L'Autorité de contrôle peut néanmoins demander aux entreprises d'autres simulations sur le fondement d'autres valeurs.
II.-Simulations sur l'actif
L'incidence de chacune des hypothèses mentionnées au I sur les actifs énumérés aux 1° à 13° de l'article R. 332-2 est évaluée comme suit.
Les actifs mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis, 2° ter, 10°, 11°, 12° et 13° de l'article R. 332-2 ainsi que les titres émis par les sociétés d'assurance mutuelles mentionnés au 6° du même article sont évalués conformément à l'article R. 332-20-1 puis aux valeurs actuelles résultant des différentes courbes des taux simulées. Ces évaluations tiennent compte d'une prime liée aux risques de liquidité et de contrepartie. Cette prime est fonction de celle qui ressort de l'évaluation du titre effectuée conformément à l'article R. 332-20-1.
Les actifs mentionnés aux 4°, 5°, 5° bis, 6°, à l'exception des titres mentionnés au précédent alinéa et 9° de l'article R. 332-2 sont évalués conformément à l'article R. 332-20-1R. 332-20-1 puis estimés selon les hypothèses figurant dans l'état T 3.
Pour les actifs mentionnés aux 3°, 7°, 7° bis, 8° et 9° bis de l'article R. 332-2, l'entreprise substitue aux parts ou actions de l'organisme détenu un pourcentage des actifs énumérés aux 1° à 13° du même article que détient cet organisme, évalués comme prévu à l'alinéa précédent et nets des dettes de l'organisme, égal au pourcentage d'intérêt détenu par l'entreprise dans cet organisme.
Lorsqu'il n'est pas possible ou pas pertinent de procéder à cette évaluation, l'entreprise assimile les parts ou actions détenues à des actions, des obligations, des biens immobiliers ou une combinaison de ces différents types d'actifs.
Les instruments financiers à terme sont évalués à leur coût de remplacement, résultant de chacune des valeurs de réalisation simulées sur les actifs sous-jacents.
Les résultats des simulations décrites ci-dessus sont présentés en distinguant d'une part les valeurs négociées sur un marché reconnu au sens de l'article R. 332-2 et les parts ou actions d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières investis exclusivement dans de telles valeurs d'autre part les titres de même nature non négociés sur un tel marché.
III.-Simulations sur les provisions mathématique vie et non-vie
Les provisions techniques mentionnées aux 1° et 2° des articles R. 331-3 et R. 331-36, et au 1° de l'article R. 331-6R. 331-6 sont évaluées comme suit :
-la provision pour participation aux bénéfices est évaluée à sa dernière valeur comptable connue ;
-les engagements d'assurance vie et engagements viagers d'assurance non-vie, à l'exception de ceux mentionnés à l'article R. 332-5, sont évalués en actualisant, avec la courbe des taux d'intérêt à la date du calcul puis chacune des courbes des taux d'intérêt simulées, et avec application, au titre des charges de gestion, d'un abattement de 30 points de base à chacun des taux retenus, la différence entre les valeurs probables des engagements pris par l'entreprise et des engagements pris par les assurés en tenant notamment compte, lorsque c'est possible, des règles de participation aux bénéfices contractuelles et réglementaires. Les engagements liés à des contrats comportant une valeur de rachat font l'objet d'estimations distinctes ;
-les engagements mentionnés à l'article R. 332-5 sont évalués en calculant, avec les différentes valeurs de l'unité de compte simulées, la différence entre les valeurs probables des engagements pris par l'entreprise et des engagements pris par les assurés.
Pour l'évaluation des engagements relatifs aux contrats à capital variable, l'estimation du résultat probable lié au risque de placement est effectuée de manière distincte.
IV.-Liquidation des autres provisions techniques non-vie
L'entreprise indique également la dernière valeur comptable connue des provisions techniques mentionnées aux 2°, 2 bis, 4° et 5° de l'article R. 331-6. Elle évalue, conformément aux cadences de liquidation passées ou à tout autre élément d'appréciation qu'elle est en mesure de justifier, la part de ces provisions liquidée aux 31 décembre de chacun des cinq exercices à venir, dans l'hypothèse d'une absence totale d'émission future de primes.
V.-Dispersion des actifs
L'entreprise évalue ses cinq plus importants encours d'actifs énumérés aux 1° à 13° de l'article R. 332-2 vis-à-vis de contreparties hors Etats membres de l'OCDE et organismes internationaux à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie, conformément à l'article R. 332-20-1. Elle indique également la valeur comptable de ces encours, en distinguant les produits de taux des autres actifs. Pour ces évaluations, une contrepartie est soit une société isolée, soit plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens du 1° de l'article R. 332-13.L'encours auprès d'une contrepartie est l'encours de l'ensemble des valeurs émises, prêts obtenus ou garantis par la contrepartie, ainsi que le montant des dépôts effectués ou positions à terme créditrices auprès de cette contrepartie, net de l'encours garanti par d'autres contreparties.
Les organismes dont les prévisions d'évolution de l'indice des prix constituent les références en matière de prévisions d'évolution de l'indice des prix sont :
"La Commission européenne ;"
"L'Organisation pour la coopération et le développement économique (OCDE)."
Lors de l'entrée en portefeuille des titres soumis à la réserve de capitalisation, leur taux actuariel de rendement est calculé en tenant compte du prix d'acquisition, des probabilités, dates d'échéances et montants, nets de tous impôts, des coupons, des lots et autres avantages accessoires attachés à ces titres, et des valeurs de remboursement.
Pour les obligations visées au II de l'article R. 332-19, le calcul s'effectue en prenant pour valeur de remboursement la valeur de remboursement initiale multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date considérée et ce même indice à la date d'émission du titre.
Lors de la vente ou de la conversion d'une obligation, l'opération est appliquée au titre le plus ancien du portefeuille.
En cas de vente ou de conversion d'un titre, on se réfère à la date d'acquisition de ce titre, pour calculer, en fonction de son taux actuariel mentionné à l'article A. 333-2, sa valeur actuelle au jour de la vente ou de la conversion.
Pour les obligations visées au paragraphe II de l'article R. 332-19, la valeur actuelle ainsi calculée est multipliée par le rapport entre l'indice de référence à la date de la vente ou de la conversion et ce même indice à la date d'acquisition.
Lorsque le prix de vente est supérieur à la valeur actuelle, diminuée le cas échéant de la dépréciation mentionnée au dernier alinéa du I de l'article R. 332-19, l'excédent est versé à la réserve de capitalisation ; lorsqu'il est inférieur à la valeur actuelle, diminuée le cas échéant de la dépréciation mentionnée au dernier alinéa du I du même article, la différence est prélevée sur la réserve de capitalisation, dans la limite du montant de celle-ci.
La charge ou le produit théorique d'impôts lié à la non-prise en compte, dans le résultat imposable de l'entreprise, des versements ou prélèvements mentionnées à l'alinéa précédent donne lieu à respectivement une reprise non technique sur la réserve de capitalisation ou à une dotation non technique à la réserve de capitalisation, pour un montant équivalent. Cette reprise ou cette dotation contribue au résultat non technique de l'entreprise.
Les entreprises dont les placements en valeurs soumises à la réserve de capitalisation ne dépassent pas 750 000 euros à la date de l'inventaire, peuvent ne pas appliquer les dispositions prévues aux articles A. 333-2 et A. 333-3 (alinéas 2 et 3). Dans ces cas, ces entreprises sont tenues de porter à la réserve de capitalisation 10 % de l'excédent résultant de la comparaison entre le montant du prix de vente et le prix d'entrée en portefeuille des titres mentionnés à l'article R. 333-1 vendus dans l'exercice, ou de prélever sur celle-ci la totalité de l'insuffisance résultant de la même comparaison. Une fois exercée en faveur de ce forfait, l'option ne peut être remise en cause.
I.-Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de solvabilité mentionnées au 1 du I des articles R. 334-3, R. 334-11 et R. 334-26 doivent répondre aux conditions suivantes :
a) Ces titres sont assortis de droits financiers définis par les statuts ; les versements correspondant à ces droits équivalents à une fraction du bénéfice distribuable de l'exercice, au sens de l'article L. 232-11 du code de commerce ;
b) L'entreprise a la faculté de suspendre le versement de ces droits financiers dans des conditions prévues par les statuts ; elle est tenue de le faire si cette suspension est nécessaire au respect par l'entreprise des dispositions de l'article L. 334-1 ;
c) Dans les cas visés au b, le versement des droits financiers ne peut être reporté à un exercice ultérieur ;
d) Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice, ces titres ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci ;
e) Ces titres ont la capacité d'absorber les pertes, même en cas de poursuite de l'activité ;
f) Les statuts prévoient qu'ils ne peuvent être modifiés qu'après que l'autorité de contrôle aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;
g) Si les statuts prévoient une possibilité de rachat des actions de préférence par l'entreprise émettrice ou si la conversion des actions de préférence en actions ordinaires se traduit par une réduction de capital, ce rachat ou cette conversion ne peut intervenir avant 5 ans à compter de la date d'émission et nécessite l'approbation préalable de l'autorité de contrôle.
II.-Les actions de préférence entrant dans la composition de la marge de solvabilité mentionnées au 1 du II des articles R. 334-3 et R. 334-11 et au 5 du I de l'article R. 334-26R. 334-26 doivent répondre aux conditions fixées au I du présent article, à l'exception du a, du b et du c.
III.-Les emprunts et titres subordonnés entrant dans la composition de la marge de solvabilité visés aux articles R. 334-3, R. 334-11 et R. 334-26 doivent répondre aux conditions suivantes :
1° Dans l'hypothèse d'une liquidation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice, ces titres ou emprunts ne peuvent être remboursés qu'après règlement de toutes les autres dettes existant à la date de la liquidation ou contractées pour les besoins de celle-ci ;
2° Le contrat d'émission ou d'emprunt ne comporte pas de clause prévoyant que, dans des circonstances déterminées autres que la liquidation de l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice, la dette devra être remboursée avant l'échéance convenue ;
3° Le contrat d'émission ou d'emprunt prévoit qu'il ne pourra être modifié qu'après que l'Autorité de contrôle prudentiel aura déclaré, après avoir vérifié que le contrat modifié continuera de remplir les conditions fixées au présent article, ne pas s'opposer à la modification envisagée ;
4° Le contrat d'émission ou d'emprunt doit prévoir une échéance de remboursement des fonds au moins égale à cinq ans ou, lorsque aucune échéance n'est fixée, un préavis d'au moins cinq ans pour tout remboursement.
IV.-Au plus tard un an avant la date prévue pour le remboursement de tout ou partie des fonds visés au II et au III ci-dessus, l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice soumet à l'Autorité de contrôle prudentiel un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation. Ce plan n'est pas exigé si la part des fonds incluse dans la marge de solvabilité est progressivement et régulièrement ramenée à zéro par l'entreprise d'assurance ou de réassurance au cours des cinq dernières années au moins avant l'échéance de remboursement.
V.-Les fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée déterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité peuvent être remboursés par anticipation à l'initiative de l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice si l'Autorité de contrôle prudentiel a préalablement autorisé un tel remboursement, après s'être assurée que la marge de solvabilité ne risquait pas d'être ramenée en dessous du niveau nécessaire pour garantir durablement le respect de la marge requise par la réglementation.
Dans les mêmes conditions, l'Autorité de contrôle prudentiel peut autoriser le remboursement des fonds provenant des emprunts et titres subordonnés à durée indéterminée entrant dans la composition de la marge de solvabilité sans application du préavis prévu au 4° du III du présent article.
Dans les cas visés au présent paragraphe, l'entreprise d'assurance ou de réassurance débitrice soumet au moins six mois à l'avance à l'Autorité de contrôle prudentiel, à l'appui de sa demande d'autorisation, un plan indiquant comment la marge de solvabilité sera maintenue, après le remboursement, au niveau requis par la réglementation.L'absence de décision notifiée à l'entreprise à l'expiration d'un délai de six mois vaut autorisation.
Sont notamment soumis aux dispositions du présent paragraphe l'amortissement anticipé par offre publique d'achat ou d'échange et le rachat en bourse de titres cotés ; toutefois un émetteur peut racheter en bourse sans autorisation préalable jusqu'à 5 % des titres émis, à condition d'informer l'Autorité de contrôle prudentieldes rachats effectués.
VI.-Les contrats d'émission concernant des emprunts et titres à durée indéterminée qui prévoient formellement que tout remboursement est subordonné à autorisation préalable de l'Autorité de contrôle prudentiel n'ont pas à prévoir le délai de préavis minimum visé au 4° du III du présent article.
Le bénéfice annuel estimé mentionné à l'article R. 334-11 pour le calcul des bénéfices futurs résulte de la moyenne arithmétique des bénéfices réalisés au cours des cinq dernières années.
Le bénéfice de chaque exercice pris en compte pour ce calcul est le résultat du compte général de pertes et profits, auquel sont ajoutées les participations des assurés aux bénéfices autres que celles qui ne dépendent pas du résultat de l'exercice. Il n'est pas tenu compte des profits et charges à caractère exceptionnel.
Le facteur mentionné à l'article R. 334-11, par lequel le bénéfice annuel estimé peut être multiplié, représente la durée résiduelle moyenne des contrats corrigée comme il est dit au troisième alinéa. Ce facteur ne peut excéder six.
La durée résiduelle moyenne, à la date du calcul de la marge de solvabilité, est déterminée comme une moyenne pondérée des durées résiduelles des contrats à la même date. Ce calcul s'effectue, après accord de l'autorité de contrôle, à partir de la prime annuelle (ou une prime équivalente, compte tenu de la durée du contrat) ou de la provision mathématique.
Cette durée résiduelle moyenne est corrigée, sur la base des statistiques afférentes aux cinq dernières années, pour tenir compte de l'extinction des contrats avant leur terme.
Sont considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles pour couvrir la solvabilité ajustée des entreprises participantes visées à l'article R. 334-40 et des entreprises d'assurance ou de réassurance visées à l'article R. 334-44, et comme pouvant être pris en compte au titre des entreprises apparentées intégrées dans le calcul de solvabilité ajustée les éléments suivants :
1. Les plus-values latentes sur actifs dans la limite, s'agissant d'entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation ou mixtes, de l'exigence de marge de solvabilité de l'entreprise à l'actif duquel ces actifs sont inscrits. Au-delà, les plus-values latentes sur actifs de ces entreprises ne sont prises en compte qu'une fois déduits les droits à participations des assurés. Pour les entreprises contrôlées au titre de l'article L. 310-1, ces droits sont calculés conformément à l'article R. 344-1.
2. Les titres et emprunts subordonnés ainsi que les actions de préférence mentionnées au 1 du II de l'article R. 334-3, au 1 du II de l'article R. 334-11R. 334-11 ou au 5 du I de l'article R. 334-26R. 334-26 détenus en dehors du groupe dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'entreprise au passif duquel ils sont inscrits. En particulier, lorsque la société émettrice ou emprunteuse est une société de groupe d'assurance définie au premier alinéa de l'article L. 322-1-2 ou une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-9, ces titres et emprunts ne peuvent être considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles que s'ils répondent à des conditions identiques à celles mentionnées aux articles R. 334-3, R. 334-11, R. 334-17, R. 334-26 et A. 334-1. Toutefois, la commission de contrôle dispose de la capacité de considérer comme pouvant être rendue disponible une plus grande part de ces titres et emprunts, dès lors qu'elle considère comme adéquate la répartition à l'intérieur du groupe de l'ensemble des éléments admissibles pour la marge.
3. Les rappels de cotisations des sociétés d'assurance mutuelle dans la mesure et pour le montant où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'entreprise qui a la possibilité d'y faire appel.
4. Les intérêts minoritaires dans la mesure où ils sont admis à contribuer à la constitution de la marge de solvabilité de l'entreprise dont ils représentent une partie des fonds propres et dans la limite de la part de l'exigence de solvabilité de cette entreprise correspondant au pourcentage de détention par lesdits intérêts minoritaires.
5. Les actions de préférence visées au 1 du I des articles R. 334-3, R. 334-11 et R. 334-26 émises par une entreprise d'assurance ou de réassurance ou par une société de groupe d'assurance et détenues en dehors du groupe, dans les conditions mentionnées aux articles R. 334-3, R. 334-11, R. 334-26 et A. 334-1.L'entreprise d'assurance ou de réassurance ou la société de groupe d'assurance émettrice de ces actions de préférence doit suspendre le versement des droits financiers correspondant à ces titres si cela s'avère nécessaire au respect des dispositions de l'article R. 334-41 ou de l'article R. 334-44R. 334-44.
En outre, dans tous les cas, ne peuvent être considérés comme pouvant être effectivement rendus disponibles les actifs des entreprises dont le siège est situé dans un Etat exerçant des restrictions aux mouvements de capitaux.
Les retraitements prévus à l'article R. 334-42 pour les entreprises appliquant les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne portent notamment sur les points suivants :
a) Les éléments affectés par les changements de méthode comptable autorisés par les paragraphes 21 à 30 de la norme IFRS 4, en particulier l'actualisation des provisions techniques au taux d'intérêt actuel du marché et l'utilisation d'une comptabilité reflet ;
b) Les plus-values latentes sur placements et sur instruments financiers à terme incluses dans les fonds propres ;
c) Les composantes d'instruments financiers incluses dans la marge de solvabilité ajustée ;
d) La part des capitaux propres correspondant à la provision d'égalisation maintenue comme provision technique par le règlement n° 2000-05 de l'Autorité des normes comptables ;
e) Les avantages du personnel ;
f) Le périmètre de consolidation.
L'autorité de contrôle peut dispenser une entreprise ou l'ensemble des entreprises d'assurance ou de réassurance d'effectuer un ou plusieurs des retraitements mentionnés à l'article R. 334-42 dès lors que ce ou ces retraitements, pris ensemble ou séparément, ont un impact marginal sur le calcul de la marge de solvabilité ajustée.
La déclaration des opérations mentionnées à l'article R. 334-45 est jointe au dossier mentionné à l'article A. 344-14, annexe II. L'entreprise soumise à surveillance complémentaire présente en outre, dès lors qu'elles ne sont ni incluses dans les documents décrits à l'annexe II de l'article A. 344-14 ni, le cas échéant, décrites dans l'état G 22 prévu à l'article A. 344-14-1, les opérations, effectuées directement ou indirectement entre entreprises du groupe auquel elle appartient, supérieures à 5 % des fonds propres ou à 0,5 % des provisions techniques du groupe tels que calculés à la clôture de l'exercice précédent. Ce tableau doit isoler les opérations suivantes : les prêts, les transactions portant sur les éléments admissibles pour la marge de solvabilité, les investissements, l'état des cessions d'actifs internes au groupe (notamment les ventes d'immeubles ou de titres non cotés) et les engagements d'un montant défini reçus ou donnés hors bilan. Chacune de ces opérations doit être déclarée en précisant la société vendeuse, la société acheteuse, la valeur comptable dans la première, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir celui-ci.
Les opérations nouvelles mentionnées à cet article sont déclarées à l'issue de chaque trimestre dans les 30 jours à l'Autorité de contrôle prudentiel.
En outre, dans tous les cas, les rachats ou remboursements des titres et emprunts subordonnés effectués directement ou indirectement entre entreprises apparentées du même groupe sont déclarés sans délai par l'entreprise soumise à surveillance complémentaire.
Les activités d'un groupe s'exercent principalement dans le secteur financier au sens de l'article L. 334-5 lorsque le rapport entre le total du bilan des entités du groupe appartenant au secteur financier et le total du bilan du groupe est supérieur à 40 %.
I. - Les activités d'un groupe dans un secteur financier sont importantes au sens de l'article L. 334-5 lorsque la valeur moyenne des deux rapports mentionnés ci dessous dépasse 10 % :
- le rapport entre le total du bilan dudit secteur et le total du bilan des entités du secteur financier du groupe ;
- le rapport entre les exigences de solvabilité dudit secteur et l'exigence de solvabilité totale des entités du secteur financier du groupe.
Pour ce calcul, les exigences de solvabilité sont calculées conformément aux dispositions des règles sectorielles prévues :
- pour les entreprises relevant du secteur des assurances, par le chapitre IV du titre III du livre III du présent code, le chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale et le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité ;
- pour les entreprises relevant du secteur bancaire et des services d'investissement, par les règlements n° 91-05, n° 95-02 et n° 97-04 du Comité de la réglementation bancaire et financière ;
- pour les sociétés de gestion de portefeuille qui ne sont pas déjà reprises dans les exigences du secteur bancaire et des services d'investissement, par l'article 322-8 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.
Le secteur financier qui présente la moyenne la plus basse est considéré comme le secteur financier le moins important.
II. - Les activités d'un groupe dans un secteur financier sont également importantes au sens de l'article L. 334-5 lorsque le total du bilan du secteur financier le moins important au sein du groupe dépasse 6 milliards d'euros.
III. - Si un groupe remplissant les conditions mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 334-5 n'atteint pas le seuil visé au I, mais atteint le seuil visé au II du présent article, les autorités compétentes concernées définies à l'article L. 334-2 peuvent décider d'un commun accord de ne pas considérer ce groupe comme un conglomérat financier ou de ne lui appliquer que les dispositions relatives à l'adéquation des fonds propres définies aux articles R. 334-47 à R. 334-52. Les décisions prises conformément au présent paragraphe sont notifiées aux autres autorités compétentes.
I- Pour le calcul des ratios mentionnés à l'article A. 334-7 et au I de l'article A. 334-8A. 334-8, les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord :
a) Exclure une entité de ce calcul, dans les cas mentionnés à l'article A. 334-16 ;
b) Décider qu'un groupe peut ne pas être identifié comme un conglomérat financier si les seuils mentionnés aux articles A. 334-7 et A. 334-8 n'ont pas été respectés pendant trois années consécutives et ne pas tenir compte de ce respect en cas de modification importante de la structure du groupe ;
c) Dans des circonstances exceptionnelles, soit remplacer le critère fondé sur le total du bilan par le critère de la structure des revenus ou le critère des activités hors bilan ou ces deux critères, soit intégrer l'un de ces critères ou les deux, si elles estiment que ceux-ci présentent un intérêt particulier aux fins de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers.
Lorsqu'un conglomérat financier a été identifié, les décisions mentionnées au a et au b sont prises sur la base d'une proposition faite par le coordonnateur du conglomérat financier considéré.
II. - Lorsque, pour un conglomérat financier soumis à la surveillance complémentaire, les seuils mentionnés à l'article A. 334-7 et au I de l'article A. 334-8A. 334-8 deviennent inférieurs respectivement à 40 % et 10 %, des seuils fixés respectivement à 35 % et 8 % s'appliquent pendant les trois années qui suivent.
De même, lorsque le seuil mentionné au II de l'article A. 334-8 devient inférieur à 6 milliards d'euros, un seuil inférieur fixé à 5 milliards d'euros s'applique pendant les trois années qui suivent.
Pendant cette période, le coordonnateur peut, avec l'accord des autorités compétentes concernées, décider que la surveillance complémentaire ne s'applique plus au conglomérat financier considéré, dans la mesure où les ratios ou montants ne remontent pas au-dessus des seuils normaux.
Les calculs relatifs au bilan mentionnés aux articles A. 334-7 à A. 334-9 sont effectués sur la base des comptes consolidés ou combinés du groupe.
Si ces comptes ne sont pas disponibles, le coordonnateur peut autoriser le conglomérat financier à utiliser les comptes agrégés. Dans ce cas, les entreprises dans lesquelles une participation est détenue sont prises en compte à concurrence du montant du total de leur bilan correspondant à la part proportionnelle agrégée détenue par le groupe.
Conformément au III de l'article L. 334-5, l'autorité de contrôle, en tant que coordonnateur, peut décider d'assujettir un sous-groupe d'un conglomérat financier à la surveillance complémentaire, dès lors que le conglomérat financier auquel ce sous-groupe appartient ne respecte pas les exigences de la surveillance complémentaire ou que la répartition de ses fonds propres n'est pas adaptée aux objectifs de la surveillance complémentaire.
En application de l'article L. 334-9, le coordonnateur est désigné parmi les autorités compétentes des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen selon les critères suivants :
1. Lorsqu'une entité réglementée est placée à la tête du conglomérat financier, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de cette entité.
2. Lorsqu'une compagnie financière holding mixte est placée à la tête du conglomérat financier, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée filiale de la compagnie financière holding mixte, et qui remplit les conditions suivantes :
a) Lorsque la compagnie financière holding mixte est la société mère de plusieurs entités réglementées ayant leur siège social dans des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, l'entité est agréée dans l'Etat dans lequel la compagnie financière holding mixte a son siège social ;
b) Lorsque les entités réglementées filiales de la compagnie financière holding mixte ont leur siège dans le même Etat que celle-ci et exercent leurs activités dans différents secteurs financiers, l'entité exercent ses activités dans le secteur financier le plus important ;
c) Lorsque aucune entité réglementée filiale de la compagnie financière holding mixte n'a été agréée dans l'Etat où celle-ci a son siège social, l'entité possède le total de bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important.
3. Lorsque plusieurs compagnies financières holding mixtes ayant leur siège dans différents Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen sont placées à la tête du conglomérat financier et ont chacune au moins une entité réglementée filiale agréée dans l'Etat de leur siège, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée exerçant ses activités dans le secteur financier le plus important ou de l'entité réglementée qui possède le total de bilan le plus élevé si ces entités exercent leur activité dans le même secteur financier.
4. Dans tous les autres cas, le coordonnateur est l'autorité responsable de la surveillance prudentielle de l'entité réglementée qui possède le total de bilan le plus élevé dans le secteur financier le plus important.
Les autorités compétentes concernées peuvent, d'un commun accord et après avoir recueilli l'avis du conglomérat financier, déroger à ces critères et désigner une autre autorité compétente comme coordonnateur s'il apparaît inapproprié de les appliquer, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de l'importance relative de ses activités dans les différents Etats.
La coopération entre autorités compétentes prévue à l'article L. 334-13 s'exerce dans les conditions suivantes :
1° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, toute autorité compétente communique, de sa propre initiative ou à la demande d'une autre autorité compétente, toute information utile permettant à cette dernière d'exercer ses fonctions prudentielles, au titre de la surveillance complémentaire des conglomérats financiers.
Les autorités compétentes collectent et s'échangent des informations concourant à l'exercice de cette surveillance complémentaire. Ces informations portent notamment sur la structure du groupe, les principales entités faisant partie du conglomérat financier et les autorités compétentes de ces entités réglementées, la stratégie du conglomérat financier et sa situation financière ainsi que ses principaux actionnaires et dirigeants, le dispositif de gestion des risques et le système de contrôle interne. Elles concernent également les procédures de collecte et de vérification d'informations auprès des entités du conglomérat financier, les difficultés éventuellement rencontrées par ces dernières ainsi que les principales sanctions et mesures exceptionnelles prises à leur encontre par les autorités compétentes.
2° Sans préjudice de leurs responsabilités respectives, avant de prendre une décision intéressant les fonctions prudentielles exercées par d'autres autorités compétentes, les autorités compétentes intéressées se consultent et échangent des informations sur la modification de la structure de l'actionnariat, l'organisation ou la direction des entités réglementées d'un conglomérat financier requérant l'approbation ou l'autorisation des autorités compétentes, ainsi que sur les principales sanctions et mesures exceptionnelles envisagées par les autorités compétentes.
En cas d'urgence, ou lorsque cette consultation risque de compromettre l'efficacité de la décision, une autorité compétente peut décider de ne pas consulter ses homologues, sous réserve de les informer sans délai de cette décision.
3° L'autorité de contrôle coopère étroitement avec les autres autorités compétentes en vue de rechercher l'effectivité des sanctions ou mesures adoptées conformément aux articles L. 334-16 et L. 334-17.
I. - Lorsque l'entité à la tête d'un conglomérat financier, dont l'autorité de contrôle est le coordonnateur, a son siège social dans un autre Etat membre ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'autorité de contrôle peut inviter les autorités compétentes de cet Etat, d'une part, à demander à cette entité de leur fournir toutes informations utiles à l'accomplissement de sa mission de coordination, au sens de l'article L. 334-10, d'autre part, à lui communiquer lesdites informations.
L'autorité de contrôle communique, à la demande d'un coordonnateur d'un autre Etat membre ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, toutes informations utiles à l'accomplissement de la mission de ce coordonnateur, définie à l'article L. 334-11.
II. - Lorsque l'autorité de contrôle est l'autorité en charge de la vérification mentionnée à l'article L. 334-18, elle consulte les autres autorités compétentes concernées. Elle consulte également, avant de prendre une décision, le comité des conglomérats financiers prévu à l'article 21 de la directive 2002/ 87/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 pour tenir compte des lignes directrices élaborées par ce comité.
I.-Les exigences de solvabilité relatives aux différents secteurs financiers du conglomérat financier sont la somme :
a) Des exigences applicables aux entités réglementées dont le siège social est situé en France, telles que prévues par le chapitre IV du titre II du livre III du présent code, le chapitre Ier du titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la mutualité, les règlements n° 91-05 et n° 95-02 du Comité de la réglementation bancaire et financière et l'article 322-8 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers ;
b) Des exigences équivalentes à celles mentionnées au a, pour les entités réglementées dont le siège social est situé hors de France et pour les organismes d'assurance ou de réassurance, les entreprises d'investissement et les établissements de crédit ayant leur siège dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen, et
c) Des exigences de solvabilité notionnelles calculées pour les entités non réglementées selon les règles applicables aux entités réglementées du secteur financier auquel elles appartiennent.
II.-Pour l'application de l'article R. 334-49, les fonds propres du conglomérat financier sont constitués des éléments suivants :
a) Les éléments mentionnés aux articles R. 334-3, R. 334-11, R. 334-17, R. 334-26 et R. 334-42, hormis ceux figurant à l'alinéa suivant, calculés conformément aux règles précisées par ces dispositions et sur la base des comptes consolidés ou combinés du conglomérat financier, et
b) Les éléments inclus, selon des règles spécifiques, dans les fonds propres prudentiels des entités relevant du secteur bancaire et des services d'investissement.
Aux fins de l'admission des éléments prudentiels dans les fonds propres du conglomérat financier, l'autorité de contrôle, en tant que coordonnateur, tient compte de la disponibilité et la transférabilité effectives des fonds entre les différentes entités du conglomérat financier.
III.-Pour l'application des méthodes 2 et 3 définies à l'article R. 334-50, les fonds propres et les exigences de solvabilité d'une entité sont déterminés à partir de ses comptes annuels conformément aux dispositions de l'arrêté prévu à l'article R. 334-49.
Ils sont pris en compte à concurrence de la part de capital souscrit détenue, directement ou indirectement, par les entités du conglomérat financier ou, lorsqu'il n'y a pas de lien en capital, pour la part déterminée par l'autorité de contrôle, après consultation des autres autorités compétentes concernées, en fonction de la responsabilité née de la relation existant entre l'entité et les autres entités du conglomérat financier.
En outre, lorsque l'entité présente un déficit de solvabilité, ce déficit est pris en compte en totalité. Toutefois, dans le cas où la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part de capital est limitée, strictement et sans ambiguïté, à cette part de capital, l'autorité de contrôle peut décider d'admettre que le déficit de l'entité est pris en compte sur une base proportionnelle.
Les opérations intragroupe sont éliminées d'une manière équivalente à celle prévue pour l'établissement des comptes consolidés ou combinés mentionnés à l'article L. 345-2.
Le coordonnateur peut décider de ne pas inclure une entité particulière dans le périmètre de calcul des exigences complémentaires en matière d'adéquation des fonds propres dans les cas suivants :
a) Elle est située dans un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen où des obstacles juridiques empêchent le transfert des informations nécessaires ;
b) Elle présente un intérêt négligeable au regard des objectifs de la surveillance complémentaire ;
c) Son inclusion dans le périmètre de calcul est inopportune au regard des objectifs de cette surveillance complémentaire. Dans ce cas, le coordonnateur consulte, sauf urgence, les autres autorités compétentes concernées.
Toutefois, si plusieurs entités sont à exclure sur la base du b, mais que, collectivement, elles présentent un intérêt non négligeable, elles sont incluses dans le périmètre de calcul.
Lorsque le coordonnateur n'inclut pas une entité réglementée dans le périmètre de calcul dans l'un des cas visés aux points b et c et que cette entité a son siège dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, l'entité qui se trouve à la tête du conglomérat financier doit fournir aux autorités compétentes de cet Etat, à leur demande, toute information de nature à faciliter la surveillance de l'entité réglementée.
Les tarifs pratiqués par les entreprises d'assurance sur la vie et de capitalisation comprennent la rémunération de l'entreprise et sont établis d'après les éléments suivants :
1° Un taux d'intérêt technique fixé dans les conditions prévues à l'article A. 132-1.
2° Une des tables suivantes :
a) Tables homologuées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, établies par sexe, sur la base de populations d'assurés pour les contrats de rente viagère, et sur la base de données publiées par l'Institut national de la statistique et des études économiques pour les autres contrats ;
b) Tables établies ou non par sexe par l'entreprise d'assurance et certifiées par un actuaire indépendant de cette entreprise, agréé à cet effet par l'une des associations d'actuaires reconnues par l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12.
Les tables mentionnées au b sont établies d'après des données d'expérience de l'entreprise d'assurance, ou des données d'expérience démographiquement équivalentes.
Lorsque les tarifs sont établis d'après des tables mentionnées au a, et dès lors qu'est retenue une table unique pour tous les assurés, celle-ci correspond à la table appropriée conduisant au tarif le plus prudent.
Pour les contrats en cas de vie autres que les contrats de rente viagère, les tables mentionnées au a sont utilisées en corrigeant l'âge de l'assuré conformément aux décalages d'âge ci-annexés.
Pour les contrats de rentes viagères, en ce compris celles revêtant un caractère temporaire, et à l'exception des contrats relevant du chapitre III du titre IV du livre Ier, le tarif déterminé en utilisant les tables mentionnées au b ne peut être inférieur à celui qui résulterait de l'utilisation des tables appropriées mentionnées au a.
Pour les contrats collectifs en cas de décès résiliables annuellement, le tarif peut être établi d'après les tables mentionnées au a avec une méthode forfaitaire si celle-ci est justifiable.
ANNEXE (cf. note 25)
Table TF 00-02
(Lx nombre de vivants à l'âge X)
X
Lx
0
100 000
1
99 616
2
99 583
3
99 562
4
99 545
5
99 531
6
99 519
7
99 508
8
99 498
9
99 488
10
99 478
11
99 647
12
99 456
13
99 444
14
99 431
15
99 415
16
99 395
17
99 371
18
99 342
19
99 309
20
99 274
21
99 239
22
99 205
23
94 171
24
99 137
25
99 103
26
99 068
27
99 033
28
98 997
29
98 960
30
98 921
31
98 879
32
98 833
33
98 782
34
98 725
35
98 662
36
98 593
37
98 518
38
98 435
39
98 343
40
98 242
41
98 130
42
98 007
43
97 872
44
97 724
45
97 563
46
97 387
47
97 197
48
96 993
49
96 776
50
96 546
51
96 304
52
96 049
53
95 778
54
95 489
55
95 180
56
94 851
57
94 501
58
94 131
59
93 741
60
93 329
61
92 892
62
93 425
63
91 923
64
91 382
65
90 797
66
90 164
67
89 476
68
88 726
69
87 907
70
87 010
71
86 024
72
84 941
73
83 751
74
82 442
75
80 998
76
79 402
77
77 633
78
75 671
79
73 496
80
71 088
81
68 423
82
65 478
83
62 233
84
58 680
85
54 828
86
50 706
87
46 362
88
41 868
89
37 319
90
32 821
91
28 469
92
24 328
93
20 444
94
16 860
95
13 618
96
10 750
97
8 277
98
6 204
99
4 516
100
3 185
101
2 171
102
1 426
103
900
104
544
105
314
106
172
107
89
108
44
109
20
110
9
111
4
112
1
Table TH 00-02
(Lx nombre de vivants à l'âge X)
X
Lx
0
100 000
1
99 511
2
99 473
3
99 446
4
99 424
5
99 406
6
99 390
7
99 376
8
99 363
9
99 350
10
99 338
11
99 325
12
99 312
13
99 296
14
99 276
15
99 250
16
99 213
17
99 163
18
99 097
19
99 015
20
98 921
21
98 820
22
98 716
23
98 612
24
98 509
25
98 406
26
98 303
27
98 198
28
98 091
29
97 982
30
97 870
31
97 756
32
97 639
33
97 517
34
97 388
35
97 249
36
97 100
37
96 939
38
96 765
39
96 576
40
96 369
41
96 141
42
95 887
43
95 606
44
95 295
45
94 952
46
94 575
47
94 164
48
93 720
49
93 244
50
92 736
51
92 196
52
91 621
53
91 009
54
90 358
55
89 665
56
88 929
57
88 151
58
87 329
59
86 460
60
85 538
61
84 558
62
83 514
63
82 399
64
81 206
65
79 926
66
78 552
67
77 078
68
75 501
69
73 816
70
72 019
71
70 105
72
68 070
73
65 914
74
63 637
75
61 239
76
58 718
77
56 072
78
53 303
79
50 411
80
47 390
81
44 234
82
40 946
83
37 546
84
34 072
85
30 575
86
27 104
87
23 707
88
20 435
89
17 338
90
14 464
91
11 852
92
9 526
93
7 498
94
5 769
95
4 331
96
3 166
97
2 249
98
1 549
99
1 032
100
663
101
410
102
244
103
139
104
75
105
39
106
19
107
9
108
4
109
2
110
1
111
112
Décalage d'âge TF 00-02
ÂGE
DÉCALAGE
[16 ; 32]
- 11
[33 ; 34]
- 8
[35 ; 50]
- 6
[51 ; 60]
- 5
[61 ; 67]
- 4
[68 ; 77]
- 3
[78 ; 90]
- 2
[91 ; 93]
- 1
94 et plus
0
Décalage d'âge TH 00-02
ÂGE
DÉCALAGE
[16 ; 38]
- 13
[39 ; 62]
- 7
[63 ; 64]
- 6
[65 ; 74]
- 4
75 et plus
- 3
Table de mortalité TD 88-90
(Lx nombre de vivants à l'âge X)
X
Lx
0
100 000
1
99 129
2
99 057
3
99 010
4
98 977
5
98 948
6
98 921
7
98 897
8
98 876
9
98 855
10
98 835
11
98 814
12
98 793
13
98 771
14
98 745
15
98 712
16
98 667
17
98 606
18
98 520
19
98 406
20
98 277
21
98 137
22
97 987
23
97 830
24
97 677
25
97 524
26
97 373
27
97 222
28
97 070
29
96 916
30
96 759
31
96 597
32
96 429
33
96 255
34
96 071
35
95 878
36
95 676
37
95 463
38
95 237
39
94 997
40
94 746
41
94 476
42
94 182
43
93 868
44
93 515
45
93 133
46
92 727
47
92 295
48
91 833
49
91 332
50
90 778
51
90 171
52
89 511
53
88 791
54
88 011
55
87 165
56
86 241
57
85 256
58
84 211
59
83 083
60
81 884
61
80 602
62
79 243
63
77 807
64
76 295
65
74 720
66
73 075
67
71 366
68
69 559
69
67 655
70
65 649
71
63 543
72
61 285
73
58 911
74
56 416
75
53 818
76
51 086
77
48 251
78
45 284
79
42 203
80
39 041
81
35 824
82
32 518
83
29 220
84
25 962
85
22 780
86
19 725
87
16 843
88
14 133
89
11 625
90
9 389
91
7 438
92
5 763
93
4 350
94
3 211
95
2 315
96
1 635
97
1 115
98
740
99
453
100
263
101
145
102
76
103
37
104
17
105
7
106
2
Table de mortalité TV 88-90
(Lx nombre de vivants à l'âge X)
X
Lx
0
100 000
1
99 352
2
99 294
3
99 261
4
99 236
5
99 214
6
99 194
7
99 177
8
99 161
9
99 145
10
99 129
11
99 112
12
99 096
13
99 081
14
99 062
15
99 041
16
99 018
17
98 989
18
98 955
19
98 913
20
98 869
21
98 823
22
98 778
23
98 734
24
98 689
25
98 640
26
98 590
27
98 537
28
98 482
29
98 428
30
98 371
31
98 310
32
98 247
33
98 182
34
98 111
35
98 031
36
97 942
37
97 851
38
97 753
39
97 648
40
97 534
41
97 413
42
97 282
43
97 138
44
96 981
45
96 810
46
96 622
47
96 424
48
96 218
49
95 995
50
95 752
51
95 488
52
95 202
53
94 892
54
94 560
55
94 215
56
93 848
57
93 447
58
93 014
59
92 545
60
92 050
61
91 523
62
90 954
63
90 343
64
89 687
65
88 978
66
88 226
67
87 409
68
86 513
69
85 522
70
84 440
71
83 251
72
81 936
73
80 484
74
78 880
75
77 104
76
75 136
77
72 981
78
70 597
79
67 962
80
65 043
81
61 852
82
58 379
83
54 614
84
50 625
85
46 455
86
42 130
87
37 738
88
33 340
89
28 980
90
24 739
91
20 704
92
16 959
93
13 580
94
10 636
95
8 118
96
6 057
97
4 378
98
3 096
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11
13
14
16
TABLE TGH05
ÂGE
1977
1978
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99 425
14
99 331
99 346
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15
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16
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17
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18
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20
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23
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25
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34
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39
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98 836
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41
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98 936
42
98 750
98 778
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98 883
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48
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98 655
98 685
49
98 439
98 474
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98 541
98 574
98 606
98 637
50
98 381
98 417
98 452
98 487
98 521
98 554
98 587
51
98 322
98 360
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98 467
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52
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98 296
98 334
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98 479
53
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98 267
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98 417
54
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98 192
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98 272
98 311
98 349
55
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98 106
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98 231
98 270
56
97 913
97 960
98 006
98 050
98 094
98 137
98 178
57
97 801
97 850
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97 991
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98 080
58
97 679
97 731
97 782
97 831
97 880
97 927
97 973
59
97 551
97 606
97 659
97 711
97 762
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60
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97 539
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97 700
97 751
61
97 300
97 360
97 418
97 476
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97 587
97 641
62
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97 292
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97 412
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63
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64
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97 027
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97 283
65
96 730
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96 874
96 944
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66
96 558
96 634
96 709
96 782
96 854
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67
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96 452
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96 758
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68
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96 251
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96 573
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69
95 933
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96 111
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96 445
70
95 672
95 767
95 861
95 953
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71
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72
95 027
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95 348
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95 550
95 648
73
94 648
94 765
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95 208
95 312
74
94 224
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94 472
94 592
94 709
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94 937
75
93 765
93 899
94 031
94 160
94 286
94 410
94 531
76
93 282
93 426
93 567
93 705
93 841
93 973
94 103
77
92 754
92 909
93 060
93 208
93 354
93 496
93 635
78
92 196
92 361
92 523
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92 991
93 140
79
91 575
91 752
91 927
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92 589
80
90 854
91 046
91 233
91 417
91 597
91 773
91 946
81
90 012
90 218
90 421
90 619
90 814
91 005
91 192
82
89 041
89 264
89 484
89 699
89 910
90 117
90 320
83
87 836
88 079
88 318
88 552
88 782
89 008
89 229
84
86 467
86 732
86 992
87 247
87 498
87 744
87 985
85
84 853
85 141
85 425
85 703
85 976
86 245
86 509
86
83 006
83 320
83 628
83 931
84 229
84 523
84 811
87
80 874
81 215
81 551
81 881
82 206
82 526
82 840
88
78 538
78 907
79 270
79 628
79 981
80 328
80 670
89
75 951
76 348
76 740
77 126
77 507
77 883
78 253
90
73 067
73 493
73 914
74 329
74 739
75 144
75 543
91
69 731
70 188
70 639
71 086
71 526
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72 392
92
66 116
66 602
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68 030
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93
62 239
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64 762
65 252
94
58 188
58 727
59 262
59 792
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60 840
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95
53 980
54 539
55 094
55 645
56 193
56 736
57 276
96
49 622
50 195
50 765
51 331
51 895
52 455
53 012
97
45 216
45 796
46 374
46 949
47 522
48 092
48 660
98
40 820
41 399
41 978
42 554
43 129
43 703
44 274
99
36 491
37 063
37 634
38 205
38 775
39 344
39 912
100
32 286
32 843
33 399
33 957
34 514
35 071
35 628
101
28 257
28 791
29 326
29 863
30 400
30 939
31 478
102
24 450
24 955
25 463
25 972
26 483
26 996
27 510
103
20 904
21 375
21 849
22 326
22 805
23 286
23 770
104
17 649
18 082
18 518
18 957
19 400
19 845
20 294
105
14 706
15 097
15 492
15 891
16 294
16 700
17 109
106
12 086
12 434
12 786
13 142
13 503
13 867
14 235
107
9 790
10 095
10 404
10 717
11 034
11 356
11 682
108
7 811
8 074
8 340
8 611
8 886
9 165
9 448
109
6 135
6 357
6 582
6 812
7 046
7 285
7 527
110
4 739
4 923
5 111
5 303
5 499
5 698
5 902
111
3 598
3 748
3 901
4 059
4 219
4 384
4 552
112
2 683
2 803
2 925
3 052
3 181
3 314
3 450
113
1 963
2 056
2 153
2 252
2 354
2 459
2 567
114
1 408
1 480
1 554
1 630
1 709
1 791
1 875
115
989
1 043
1 099
1 156
1 216
1 278
1 342
116
680
719
760
803
847
893
941
117
457
485
515
545
577
611
645
118
300
320
340
362
384
408
432
119
192
205
219
234
250
266
283
120
120
128
138
148
158
169
181
Les décalages d'âge prévus au huitième alinéa de l'article A. 335-1 sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi le décalage dans la table appropriée.
En assurance de responsabilité civile automobile, la prime de référence visée à l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1A. 121-1 peut donner lieu, pour les assurés ayant un permis de moins de trois ans et pour les assurés ayant un permis de trois ans et plus mais qui ne peuvent justifier d'une assurance effective au cours des trois dernières années précédant la souscription du contrat, à l'application d'une surprime.
Cette surprime ne peut dépasser 100 % de la prime de référence. Ce plafond est réduit à 50 % pour les conducteurs novices ayant obtenu leur permis de conduire dans les conditions visées à l'article R. 123-3 du code de la route.
Elle est réduite de la moitié de son taux initial après chaque année consécutive ou non, sans sinistre engageant la responsabilité.
En cas de changement d'assureur, le nouvel assureur peut appliquer à l'assuré la même surprime que celle qu'aurait pu demander l'assureur antérieur en vertu des alinéas précédents.
La justification des années d'assurance est apportée, notamment, par le relevé d'informations prévu à l'article 12 de l'annexe à l'article A. 121-1A. 121-1 ou tout autre document équivalent, par exemple, si l'assurance est souscrite hors de France.
En assurance de responsabilité civile automobile, peuvent seulement être ajoutées à la prime de référence modifiée, le cas échéant, par les surprimes ou les réductions mentionnées respectivement aux articles A. 335-9-1 et A. 335-9-3 et par l'application de la clause de réduction-majoration prévue à l'article A. 121-1, les majorations limitativement énumérées ci-après. Ces majorations ne peuvent pas dépasser les pourcentages maximaux suivants de la prime désignée ci-après :
Pour les assurés responsables d'un accident et reconnus en état d'imprégnation alcoolique au moment de l'accident : 150 % ;
Pour les assurés responsables d'un accident ou d'une infraction aux règles de la circulation qui a conduit à la suspension ou à l'annulation du permis de conduire :
Suspension de deux à six mois : 50 % ;
Suspension de plus de six mois : 100 % ;
Annulation ou plusieurs suspensions de plus de deux mois au cours de la même période de référence telle qu'elle est définie à l'article A. 121-1 : 200 % ;
Pour les assurés coupables de délit de fuite après accident :
100 % ;
Pour les assurés n'ayant pas déclaré à la souscription d'un contrat une ou plusieurs des circonstances aggravantes indiquées ci-dessus ou n'ayant pas déclaré les sinistres dont ils ont été responsables au cours des trois dernières années précédant la souscription du contrat : 100 % ;
Pour les assurés responsables de trois sinistres ou plus au cours de la période annuelle de référence : 50 %.
Ces majorations sont calculées à partir de la prime de référence définie aux alinéas 1 et 2 de l'article 2 de l'annexe à l'article A. 121-1A. 121-1, avant que celle-ci ne soit modifiée par la surprime prévue à l'article A. 335-9-1, ou par la réduction prévue à l'article A. 335-9-3, ou par l'application de la clause type de réduction-majoration des primes.
Le cumul de ces majorations ne peut excéder 400 % de la prime de référence ainsi définie.
Lorsque l'assuré justifie que la suspension ou l'annulation de son permis de conduire résulte soit de la constatation de la conduite sous l'empire d'un état alcoolique, soit d'un délit de fuite, soit de ces deux infractions au code de la route, la majoration maximale fixée par l'assureur ne peut excéder soit la majoration résultant, le cas échéant, de la somme des majorations du fait de ces infractions au code de la route, soit celle applicable pour la suspension ou l'annulation du permis de conduire.
Chaque majoration prévue au présent article ne peut être exigée au-delà des deux années suivant la première échéance annuelle postérieure à la date à laquelle s'est produite la circonstance aggravante donnant lieu à la majoration.
Le montant de la rétribution allouée aux personnes habilitées à présenter des opérations d'assurance ne peut, en ce qui concerne la garantie contre les risques de catastrophes naturelles, excéder 8 % du montant de la prime ou cotisation, nette de tous accessoires et taxes afférents à cette garantie.
Toutefois, cette rétribution n'exclut pas l'attribution d'une commission de gestion, calculée en fonction des travaux effectivement réalisés pour l'instruction ou le règlement de chaque dossier de sinistre.
Pour l'application de l'article R. 344-3, les branches mentionnées à l'article R. 321-1R. 321-1 sont regroupées de la manière suivante :
-accidents et maladie (1 et 2) ;
-incendie et autres dommages aux biens (8 et 9) ;
-assurance automobile (3 et 10) ;
-assurances aviation, maritimes et transports (4, 5, 6, 7, 11 et 12) ;
-responsabilité civile générale (13) ;
-crédit et caution (14 et 15) ;
-autres branches (16, 17 et 18).
Le compte d'exploitation technique mentionné à l'article R. 344-3 est établi conformément au modèle fourni en annexe I.
ANNEXE I : COMPTE D'EXPLOITATION TECHNIQUE DES OPÉRATIONS RÉALISÉES EN LIBRE PRESTATION DE SERVICES DANS L'ÉTAT MEMBRE SUIVANT DE LA CEE : PAYS DU RISQUE.
GROUPES DE BRANCHES
ACCIDENTS maladie
INCENDIE et autres dommages aux biens
DOMMAGES automobile
RESPONSABILITÉ civile automobile
ENSEMBLE automobile
AVIATION maritime et transports
RESPONSABILITÉ civile générale
CRÉDIT et caution
AUTRES branches
TOTAL
Primes émises :
- variation des provisions de primes
Primes acquises :
- prestations et frais accessoires payés :
+ provisions pour prestations et frais à payer au 31 décembre précédent
- provisions pour prestations et frais à payer au 31 décembre
- commissions à la charge de l'exercice
- autres charges
Résultat technique brut de réassurance
Pour l'application des règles comptables, les opérations des sociétés d'épargne et des entreprises tontinières sont assimilées aux opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1, sous réserve des règles spécifiques qui leur sont applicables en vertu du présent code.
Les dispositions de l'article A. 333-3 s'appliquent séparément aux obligations qui font l'objet d'un enregistrement comptable distinct tel que prévu à l'article R. 342-1.
Le dépositaire mentionné à l'article R. 342-5 assure tous encaissements et paiements, à l'exception éventuelle de ceux, individuels, relatifs aux sommes versées ou transférées par les participants d'un contrat ou aux prestations versées au titre de ce contrat qui peuvent être effectués, sur instruction de l'organisme d'assurance, par toute entité habilitée à recevoir et à payer des flux monétaires pour compte de tiers.
Outre les documents prévus par le code de commerce, les entreprises doivent tenir le livre des balances trimestrielles donnant avant la fin du mois suivant chaque trimestre civil la récapitulation des soldes de tous les comptes ouverts au grand livre général, arrêtés au dernier jour du trimestre civil écoulé.
Pour l'application de l'article R. 341-7, sont considérés comme opérations en devises :
-les mouvements d'actifs monétaires et règlements en devises ;
-les charges facturées ou contractuellement libellées en devises ;
-les produits facturés ou contractuellement libellés en devises ;
-les provisions techniques libellées en devises en application de l'article R. 331-1-1 ;
-les dettes et emprunts de toute nature libellés en devises ;
-les créances et prêts de toute nature libellés en devises ;
-les acquisitions, cessions et autres opérations sur immeubles localisés dans des Etats où les transactions s'effectuent normalement dans une monnaie autre que l'unité euro, et sur parts de sociétés immobilières non cotées détenant de tels immeubles, à proportion de la valeur de ces immeubles ;
-les opérations sur titres de créance non amortissables, et titres de propriété ou assimilés autres que les titres de propriétés immobilières mentionnés ci-dessus lorsque la monnaie de négociation n'est pas l'unité euro ;
-les engagements pris ou reçus lorsque la réalisation de l'engagement constituerait une opération en devises au sens du présent article ;
-les amortissements dépréciations et provisions ainsi que les remboursements se rapportant à des opérations en devises au sens du présent article.
Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas aux opérations sur éléments d'actif ou de passif inscrits en francs français au bilan du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1994.
Les opérations portant sur des titres représentatifs d'une participation et sur des titres dans des entreprises liées tels que définis au troisième alinéa de l'annexe à l'article A. 343-1 peuvent être considérées comme opérations en euros, même si la monnaie de négociation est une devise, lorsque les titres ont vocation à être détenus de manière durable en raison de liens à caractère stratégique existant avec la société émettrice.
Les dotations et reprises sur la réserve de capitalisation sont toujours des opérations en euros y compris lorsque la cession qui donne lieu à la dotation ou à la reprise est une opération en devises. La conversion est effectuée d'après les cours de change au comptant constatés à la date de la clôture des comptes ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche. La dotation et la reprise annuelle sur la provision pour exigibilité des engagements techniques sont toujours des opérations en euros.
Un inventaire permanent des placements doit être tenu, dans les conditions suivantes :
a) Les entrées et les sorties de placements doivent y être enregistrées, indépendamment de leur enregistrement comptable, au plus tard le lendemain de la naissance de l'engagement (pour les prêts et les immeubles) ou de la réception de l'avis d'achat ou de vente (pour les valeurs mobilières) ;
b) Chaque intitulé de valeur doit être suivi individuellement et comporter la désignation de la valeur et son imputation comptable, la désignation précise du dépositaire et du lieu de dépôt, le détail de chaque mouvement (nature, quantité, date et prix unitaire), la date, la nature et le montant des encaissements et décaissements afférents à l'achat, à la cession ou à l'amortissement partiel du placement ; et, pour les prêts, le taux d'intérêt, l'échéancier d'amortissement et la nature des garanties reçues ;
c) Les informations définies au b ci-dessus doivent pouvoir être consultées à tout moment, pour chaque intitulé de valeur ;
d) Au moins mensuellement, doit être établie une liste chronologique des mouvements du mois par compte divisionnaire du plan comptable, comportant pour chaque mouvement l'intitulé de la valeur, la quantité ainsi que la nature et la date du mouvement et le montant enregistré en comptabilité, ainsi que le solde en valeur du compte divisionnaire en début et en fin de mois et le solde général en valeur en début et en fin de mois. Pour les opérations non encore enregistrées en comptabilité (promesses d'achat ou de vente par exemple), les montants sont indiqués pour mémoire et récapitulés dans des soldes pour mémoire rattachés aux soldes en valeurs.
Les entreprises doivent soit délivrer les contrats sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries, sans omission ni double emploi, les avenants successifs étant rattachés au contrat d'origine, soit affecter aux assurés ou sociétaires des numéros continus répondant aux mêmes exigences.
Les informations relatives à ces documents doivent être à tout moment d'un accès facile et comporter au moins les éléments suivants :
- soit numéro du contrat ou de l'avenant, soit numéro de l'assuré ou du sociétaire avec tous les contrats ou avenants le concernant ;
- date de souscription, durée du contrat ;
- nom du souscripteur, de l'assuré ;
- éventuellement nom ou code de l'intermédiaire ;
- date et heure de la prise d'effet stipulée au contrat ;
- date et motif de la sortie éventuelle ;
- monnaie dans laquelle le contrat est libellé ;
- type de garantie par référence aux catégories d'assurance définies à l'article A. 344-2 ;
- montant des limites de garantie, du capital ou de la rente assurée.
Les événements et les sinistres faisant jouer ou susceptibles de faire jouer au moins une des garanties prévues au contrat ou les sorties sont enregistrés dès qu'ils sont connus, sous un numérotage continu pouvant comprendre plusieurs séries. Cet enregistrement est effectué par exercice de survenance ou, en transports, par exercice de souscription. Il comporte les renseignements suivants : date et numéro de l'enregistrement, numéro de contrat et, en tant que de besoin, date de la souscription, nom de l'assuré, date de l'événement. Il en est établi au moins une fois par mois une liste à lecture directe.
Par ailleurs, pour chaque sinistre, un document facilement accessible à partir du numéro d'enregistrement doit donner notamment la description des principaux éléments du sinistre et des réclamations et contentieux, le détail des décaissements et encaissements et, sauf si l'entreprise est dispensée de la méthode dossier par dossier, les évaluations successives des sommes à payer ou à recouvrer.
A la clôture de l'exercice, il est établi pour chaque catégorie définie à l'article A. 344-2 ci-après une liste à lecture directe comportant pour chaque sinistre survenu dans l'exercice, outre le numéro d'enregistrement, les sommes payées au cours de l'exercice, l'évaluation des sommes restant à payer (sauf si l'entreprise est dispensée de la méthode dossier par dossier) et le total de ces éléments ; les sinistres survenus au cours des exercices antérieurs et qui n'étaient pas réglés à l'ouverture de l'exercice font l'objet de listes analogues comportant en outre les évaluations à la fin de l'exercice précédent. Ces listes fournissent enfin, s'il y a lieu, les indications analogues concernant les recours ou sauvetages.
Les traités de réassurance, acceptations, d'une part, cessions et rétrocessions, d'autre part, sont enregistrés par ordre chronologique sous un numérotage continu.
Les informations suivantes doivent être portées sur un document pouvant être facilement consulté :
- numéro d'ordre du traité ;
- date de signature ;
- date d'effet ;
- durée ;
- nom du cédant, du cessionnaire ou du rétrocessionnaire ;
- nature des risques objets du traité ;
- date à laquelle l'effet prend fin ;
- nature du traité.
Les entreprises qui participent à des groupements de coassurance ou de coréassurance doivent établir, pour chacun de ces groupements, un document facilement accessible indiquant de manière détaillée le fonctionnement du groupement et le mode de traitement comptable des opérations effectuées par l'entreprise dans le cadre du groupement.
L'entreprise doit être en mesure de justifier de toutes les écritures comptables relatives aux opérations effectuées dans le cadre du groupement, notamment du calcul des provisions.
Toutefois, si le groupement s'engage, à l'égard de l'Autorité de contrôle prudentiel et à l'égard de ses adhérents, à tenir sa comptabilité et à évaluer les provisions techniques conformément aux règles applicables aux entreprises d'assurance, et à se soumettre au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, les chiffres transmis à l'entreprise par le groupement constituent une justification suffisante. L'Autorité de contrôle prudentiel peut à tout moment retirer le bénéfice de cette disposition aux entreprises adhérentes à un groupement, notamment lorsque celui-ci n'a pas respecté ses engagements.
Lorsque l'intérêt d'une entreprise dans la répartition des affaires centralisées par un groupement de coréassurance est supérieur à 20 %, cette entreprise doit comptabiliser la part non conservée par elle sur ses propres souscriptions comme cessions d'affaires directes ou comme rétrocessions, et enregistrer la part qui lui revient dans les affaires apportées au groupement par les autres entreprises adhérentes comme acceptations en réassurance.
Le plan de comptes utilisé par chaque entreprise, visé à l'article R. 341-3 du présent code, doit comporter tous les comptes principaux (2 chiffres), comptes divisionnaires (3 chiffres) et sous-comptes (4 chiffres et plus) prévus par la nomenclature annexée au présent article ainsi que les comptes divisionnaires et sous-comptes non prévus mais qui, compte tenu de l'organisation comptable retenue par l'entreprise en application de l'article R. 341-3, sont nécessaires à l'enregistrement des opérations, à la passation des écritures d'inventaire, à l'établissement et à la justification des éléments du bilan, du compte de résultat, de l'annexe et des états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 341-5 du présent code.A défaut de mention ou de principe spécifique, les règles du plan comptable général sont applicables.
Les comptes comportant l'intitulé Vie sont utilisés par les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 et par les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2 ; les comptes comportant l'intitulé Non-vie sont utilisés par les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et par les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2 ; les entreprises agréées à la fois pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant à la fois des opérations relevant de la catégorie 19 et de la catégorie 39 définies à l'article A. 344-2 doivent tenir une comptabilité propre à chacune de ces deux catégories : elles utilisent à cet effet l'ensemble des comptes prévus par la nomenclature.
L'enregistrement des opérations et la passation des écritures d'inventaire s'effectuent conformément au présent code, notamment aux dispositions des articles A. 342-2 à A. 342-9 et aux règles d'utilisation des comptes annexées au présent article.
En ce qui concerne l'information comprise dans les comptes publiés et dans les états, tableaux et documents mentionnés à l'article R. 341-5 du présent code, un ensemble de procédures internes, appelé piste d'audit, doit permettre :
a) De reconstituer dans un ordre chronologique les opérations ;
b) De justifier toute information par une pièce d'origine à partir de laquelle il doit être possible de remonter par un cheminement ininterrompu au document de synthèse et réciproquement ;
c) D'expliquer l'évolution des soldes d'un arrêté à l'autre par la conservation des mouvements ayant affecté les postes comptables.
nomenclature des comptes
Classe 1. - Capitaux permanents et emprunts
10 Capital et réserves
101 Capital.
102 Fonds d'établissement constitué.
103 Fonds social complémentaire.
104 Primes liées au capital social.
105 Écarts de réévaluation.
106 Réserves :
1062 Réserves indisponibles.
1063 Réserves statutaires ou contractuelles.
1064 Réserves réglementées :
10641 Plus-values nettes à long terme.
10642 Réserve pour remboursement d'emprunt pour fonds d'établissement.
10645 Réserve de capitalisation.
1068 Autres réserves.
109 Capital souscrit non appelé.
11 Report à nouveau
12 Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)
14 Provisions réglementées (autres que les provisions techniques)
15 Provisions
16 Emprunts et dettes assimilées
160 Passifs subordonnés :
1600 Titres participatifs admis en constitution de la marge de solvabilité.
1601 Autres emprunts et titres subordonnés admis en constitution de la marge de solvabilité.
1602 Emprunts et titres subordonnés non admis en constitution de la marge de solvabilité.
161 Emprunts obligataires :
1610 Emprunts obligataires convertibles.
1611 Autres emprunts obligataires.
162 Emprunt pour fonds d'établissement.
163 Billets de trésorerie et autres titres de créance négociables émis par l'entreprise.
164 Dettes envers des établissements de crédit :
1640 Entreprises liées.
1641 Participations.
1642 Autres établissements de crédit.
165 Dépôts et cautionnements reçus :
1650 Entreprises liées.
1651 Participations.
1652 Dépôts de garantie, liés à des instruments financiers à terme, reçus en espèces ;
1653 Dépôts de garantie, liés à des instruments financiers à terme, reçus titres ;
1654 Autres.
1657. Dettes représentatives de la composante dépôt des contrats de réassurance.
168 Autres emprunts et dettes assimilées :
1680 Entreprises liées.
1681 Participations.
1682 Autres.
17 Dettes pour dépôts espèces reçus des cessionnaires et rétrocessionnaires en représentation d'engagements techniques
170 Entreprises liées.
171 Participations.
172 Autres entreprises.
18 Comptes de liaison
183 Liaisons internes :
1831 Position de change.
1832 Contre-valeur de position de change.
184 Liaisons de succursales.
185 Opérations légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation ;
1851 Changement d'affectation d'actifs de placement sous condition résolutoire ;
1852 Changement d'affectation d'actifs de placement ayant un caractère ferme et définitif ;
1853 Transfert de produits ou de charges à destination d'une association de souscription ;
1858 Prise en charge par l'organisme d'assurance gestionnaire d'une insuffisance de couverture des engagements au titre de chaque comptabilité auxiliaire d'affectation d'opérations d'assurance légalement cantonnées ;
1859 Autres transferts de produits ou de charges.
Classe 2. - Placements
21 Placements immobiliers
210 Terrains non construits.
211 Parts de sociétés non cotées à objet foncier.
212 Immeubles bâtis hors immeubles d'exploitation.
213 Parts et actions de sociétés immobilières non cotées hors immeubles d'exploitation.
219 Immeubles d'exploitation :
2192 Immeubles bâtis.
2193 Parts de sociétés immobilières non cotées.
22 Placements immobiliers en cours
220 Terrains affectés à une construction en cours.
222 Immeubles en cours.
223 Parts et actions de sociétés immobilières non cotées (immeubles en cours).
229 Immeubles d'exploitation en cours.
23 Placements financiers
230 Actions et autres titres à revenu variable :
2300 Actions et titres cotés.
2301 Actions et parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe.
2302 Actions et parts d'autres OPCVM.
2305 Actions et titres non cotés.
231 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe :
2310 Obligations cotées.
2315 Obligations non cotées.
2316 Titres de créance négociables et bons du Trésor.
2317 Autres.
232 Prêts :
2320 Prêts obtenus ou garantis par un État membre de l'OCDE.
2321 Prêts hypothécaires.
2322 Autres prêts.
2323 Avances sur polices.
233 Dépôts auprès des établissements de crédit :
2330 (Supprimé).
2331 Autres dépôts de garantie auprès d'établissements de crédit.
2332 Autres dépôts auprès d'établissements de crédit.
234 Autres placements :
2340 Dépôts et cautionnements.
2341 Créances représentatives de titres prêtés.
2342 Dépôts de garantie, liés à des instruments financiers à terme, effectués en espèces.
2343 Titres déposés en garantie avec transfert de propriété au titre d'opérations sur instruments financiers à terme ;
2344 Autres.
235 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.
237. Créances représentatives de la composante dépôt des contrats de réassurance.
24 Placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unités de compte
240 Placements immobiliers.
241 Titres à revenu variable autres que les OPCVM.
242 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
243 Parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe.
244 Parts d'autres OPCVM.
25 Placements dans des entreprises liées
250 Actions et autres titres à revenu variable :
2500 Actions et titres cotés.
2505 Actions et titres non cotés.
251 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
252 Prêts.
253 Dépôts auprès des établissements de crédit.
254 Autres placements.
255 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.
26 Placements dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation
260 Actions et autres titres à revenu variable :
2600 Actions et titres cotés.
2605 Actions et titres non cotés.
261 Obligations, titres de créance négociables et autres titres à revenu fixe.
262 Prêts.
263 Dépôts auprès des établissements de crédit.
264 Autres placements.
265 Créances pour espèces déposées chez les cédantes.
28 Amortissements
29 Provisions
Classe 3. - Provisions techniques
30 Provisions d'assurance vie
300 Affaires directes.
304 Acceptations.
31 Provisions pour primes non acquises et risques en cours (Non-vie)
312 Affaires directes.
315 Acceptations.
32 Provisions pour sinistres à payer (Vie)
320 Affaires directes.
324 Acceptations.
33 Provisions pour sinistres à payer (Non-vie)
332 Affaires directes.
333 Prévisions de recours à encaisser.
335 Acceptations.
34 Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (Vie)
340 Affaires directes :
3400 Provision pour participation aux bénéfices.
3401 Provision pour ristournes.
344 Acceptations :
3440 Provision pour participation aux bénéfices.
3441 Provision pour ristournes.
35 Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (Non-vie)
352 Affaires directes.
355 Acceptations.
36 Provisions pour égalisation
37 Autres provisions techniques
370 Affaires directes Vie :
3700 Provision pour aléas financiers.
3703 Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques (Vie).
3705 Autres provisions techniques vie relatives aux contrats PERP.
372 Affaires directes Non-vie :
3720 Provision pour risques croissants.
3721 Provisions mathématiques des rentes.
3723 Provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques (Non-vie).
374 Acceptations Vie.
375 Acceptations Non-vie.
377 Engagements envers les institutions de prévoyance ou relatifs aux fonds de placement gérés par l'entreprise.
379 Dotations à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater.
38 Provisions des contrats en unités de compte
380 Provisions mathématiques.
385 Provisions pour participation aux bénéfices.
39 Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques
390 Provisions d'assurance vie (Vie).
391 Provisions pour primes non acquises et risques en cours (Non-vie).
392 Provisions pour sinistres (Vie).
393 Provisions pour sinistres (Non-vie).
394 Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (Vie).
395 Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (Non-vie).
396 Provisions pour égalisation.
397 Autres provisions techniques :
3970 Vie.
3972 Non-vie.
398 Provisions techniques sur contrats en unités de compte.
Classe 4. - Comptes de tiers et de régularisation
40 Créances et dettes nées d'opérations d'assurance directe
400 Primes acquises non émises brutes.
401 Primes à annuler.
402 Assurés.
403 Intermédiaires d'assurance.
404 Comptes courants des coassureurs.
408 Autres tiers.
41 Créances et dettes nées d'opérations de réassurance
410 Comptes courants des cessionnaires et rétrocessionnaires :
4100 Entreprises liées.
4101 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
4102 Autres.
411 Comptes courants des cédantes et rétrocédantes :
4110 Entreprises liées.
4111 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
4112 Autres entreprises.
412 Courtiers de réassurance et autres intermédiaires.
42 Personnel et comptes rattachés
43 Sécurité sociale et autres organismes sociaux
44 État et autres collectivités publiques
45 Associés
4562 Actionnaires - capital appelé non versé.
46 Débiteurs et créditeurs divers
460 Entreprises liées.
461 Entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
462 Autres.
47 Différences de conversion (Supprimé)
48 Comptes de régularisation
480 Intérêts et loyers acquis et non échus :
4800 Intérêts courus.
4801 Loyers courus.
481 Frais d'acquisition reportés :
4810 Assurance vie.
4812 Assurance non-vie.
482 Charges à répartir sur plusieurs exercices :
4820 Frais d'acquisition des immeubles à répartir.
483 Autres comptes de régularisation - actif :
4830 Différences sur les prix de remboursement à percevoir.
484 Produits à répartir sur plusieurs exercices.
485 Autres comptes de régularisation - passif :
4850 Amortissement des différences sur les prix de remboursement.
4855 Report de commissions reçues des réassureurs
486 (Arr. 15 déc. 2005, art. 1er) Comptes de régularisation liés aux instruments financiers à terme ;
4861 (Arr. 15 déc. 2005, art. 1er) Comptes de régularisation liés à des stratégies d'investissement ou de désinvestissement ;
4862 (Arr. 15 déc. 2005, art. 1er) Comptes de régularisation liés à des stratégies de rendement ;
4863 (Arr. 15 déc. 2005, art. 1er) Comptes de régularisation sur autres opérations.
487 Évaluations techniques de réassurance.
489 Ecarts de conversion :
4896 Ecarts de conversion-actif.
4897 Ecarts de conversion-passif.
49 Dépréciations
Classe 5. - Autres actifs
50 Actifs incorporels
500 Frais d'établissement.
508 Autres immobilisations incorporelles.
51 Actifs corporels d'exploitation
510 Dépôts et cautionnements.
511 Autres immobilisations corporelles.
52 Avoirs en banque, CCP et caisse
53 Actions propres
59 Dépréciations et amortissements
Classe 6. - Charges
60 Prestations et frais payés
600 Prestations et frais payés (affaires directes Vie) :
6001 Sinistres et capitaux échus.
6002 Versements périodiques de rentes.
6003 Rachats.
6004 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
6005 Commissions de gestion.
6008 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
602 Prestations et frais payés (affaires directes Non-vie) :
6020 Sinistres en principal.
6021 Versements périodiques de rentes.
6023 Recours et sauvetages encaissés.
6024 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
6025 Commissions de gestion.
6028 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
604 Prestations et frais payés (acceptations Vie) :
6041 Sinistres et capitaux échus.
6042 Versements périodiques de rentes.
6043 Rachats.
6044 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
6045 Commissions de gestion.
6048 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
605 Prestations et frais payés (acceptations Non-vie) :
6050 Sinistres en principal.
6051 Versements périodiques de rentes.
6054 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
6055 Commissions de gestion.
6058 Autres frais de gestion des sinistres et de règlement des prestations.
609 Part des réassureurs :
6090 Affaires directes (Vie).
6092 Affaires directes (Non-vie).
6094 Acceptations Vie.
6095 Acceptations (Non-vie).
61 Variations des provisions pour sinistres à payer (PSP)
610 Affaires directes (Vie) :
6100 Variation des provisions.
6104 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
612 Affaires directes (Non-vie) :
6120 Variation des provisions.
6123 Variation des prévisions de recours.
6124 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
614 Acceptations (vie) :
6140 Variation des provisions.
6144 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
615 Acceptations (Non-vie) :
6150 Variation des provisions.
6154 Participations aux bénéfices directement incorporées et intérêts techniques inclus dans la PSP.
619 Part des réassureurs :
6190 Affaires directes (Vie).
6192 Affaires directes (Non-vie).
6194 Acceptations (Vie).
6195 Acceptations (Non-vie).
62 Variations des autres provisions techniques
620 Variations des provisions d'assurance vie :
6200 Affaires directes Vie :
62000 Variation des provisions.
62004 Intérêts techniques et participations aux bénéfices directement incorporées.
6204 Acceptations Vie :
62040 Variation des provisions.
62044 Intérêts techniques et participations aux bénéfices directement incorporées.
621 Variations des autres provisions techniques :
6210 Autres provisions techniques (Vie) :
62100 Variation des provisions pour aléas financiers.
62105 (Arr. 15 déc. 2005, art. 1er) Variation des autres provisions techniques vie relatives aux contrats PERP
62108 Variation des provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques.
6212 Autres provisions techniques (Non-vie) :
62120 Variation des provisions pour risques croissants.
62121 Variation des provisions mathématiques des rentes.
62124 Intérêts techniques et participations aux bénéfices directement incorporées.
62128 Variation des provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques.
6217 Variation des engagements envers les institutions de prévoyance ou relatifs aux fonds de placement gérés par l'entreprise.
623 Variation des provisions techniques des contrats en unités de compte :
6230 Variation des provisions mathématiques.
6234 Intérêts techniques et participations aux bénéfices directement incorporées.
624 Variation de la provision pour égalisation :
6242 Affaires directes.
6245 Acceptations.
629 Part des réassureurs :
6290 Provisions d'assurance vie.
6291 Autres provisions techniques :
62910 Vie.
62912 Non-vie.
6293 Provisions des contrats en unités de compte.
6294 Provision pour égalisation.
63 Participations aux résultats
630 Affaires directes Vie :
6300 Intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
6301 Intérêts techniques inclus dans les provisions pour sinistres à payer.
6302 Intérêts techniques incorporés aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des contrats en unités de compte.
6303 Participations aux bénéfices directement incorporées aux prestations versées.
6304 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
6305 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des contrats en unités de compte.
6306 Dotation aux provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (y compris contrats en unités de compte).
6309 Utilisations des provisions pour participation aux bénéfices et ristournes :
63093 Participation versée.
63094 Participation incorporée aux provisions pour sinistres à payer.
63095 Participation incorporée aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des contrats en unités de compte.
632 Affaires directes Non-vie :
6320 Intérêts techniques inclus dans les versements périodiques de rentes.
6321 Intérêts techniques incorporés aux provisions mathématiques des rentes.
6323 Participations aux bénéfices directement incorporées aux prestations versées.
6324 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
6326 Dotation aux provisions pour participation aux bénéfices et ristournes.
6329 Utilisations de provision pour participation aux bénéfices et ristournes :
63293 Participation versée.
63294 Participation incorporée aux provisions pour sinistres à payer.
63297 Ristournes sur primes.
634 Acceptations Vie :
6340 Intérêts techniques inclus dans les prestations versées.
6341 Intérêts techniques inclus dans les provisions pour sinistres à payer.
6342 Intérêts techniques incorporés aux provisions d'assurance vie.
6343 Participations aux bénéfices directement incorporées aux prestations versées.
6344 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
6345 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions d'assurance vie.
6346 Dotation aux provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (y compris contrats en unités de compte).
6349 Utilisations des provisions pour participation aux bénéfices et ristournes :
63493 Participation versée.
63494 Participation incorporée aux provisions pour sinistres à payer.
63495 Participation incorporée aux provisions d'assurance vie et aux provisions techniques des contrats en unités de compte.
635 Acceptations Non-vie :
6350 Intérêts techniques inclus dans les versements périodiques de rentes.
6351 Intérêts techniques incorporés aux provisions mathématiques des rentes.
6353 Participations aux bénéfices directement incorporées aux prestations versées.
6354 Participations aux bénéfices directement incorporées aux provisions pour sinistres à payer.
6356 Dotation aux provisions pour participation aux bénéfices et ristournes.
6359 Utilisations de provisions pour participation aux bénéfices et ristournes :
63593 Participation versée.
63594 Participation incorporée aux provisions pour sinistres à payer.
63597 Ristournes sur primes.
639 Part des réassureurs :
6390 Affaires directes Vie.
6392 Affaires directes Non-vie.
6394 Acceptations Vie.
6395 Acceptation Non-vie.
64 Frais d'exploitation
640 Frais d'exploitation Vie :
6400 Frais d'acquisition :
64005 Commissions.
64008 Autres charges.
64009 Variation des frais d'acquisition reportés.
6402 Frais d'administration :
64025 Commissions.
64028 Autres charges.
642 Frais d'exploitation Non-vie :
6420 Frais d'acquisition :
64205 Commissions.
64208 Autres charges.
64209 Variation des frais d'acquisition reportés.
6422 Frais d'administration :
64225 Commissions.
64228 Autres charges.
644 Autres charges techniques Vie :
6445 Commissions.
6448 Autres charges.
645 Autres charges techniques Non-vie :
6455 Commissions.
6458 Autres charges.
649 Commissions reçues des réassureurs :
6490 Affaires directes Vie.
6492 Affaires directes Non-vie.
6494 Acceptations Vie.
6495 Acceptations Non-vie.
65 Charges non techniques
655 Commissions.
658 Autres charges.
66 Charges des placements
660 Intérêts :
6600 Sur dépôts reçus des réassureurs.
6601 Sur emprunts.
6602 Sur dettes à l'égard d'établissements de crédit.
6603 Autres.
662 Frais externes de gestion.
663 Frais internes de gestion.
664 Pertes sur réalisation et réévaluation de placements :
6640 Réalisation de placements.
6642 Réévaluations.
6645 Dotation à la réserve de capitalisation.
665 Pertes de change :
6650
6652 Dotation à la provision pour pertes de change.
666 Ajustement de valeur des actifs représentatifs des contrats en unités de compte (moins-values non réalisées).
667 Variation de valeur des actifs représentatifs des contrats PERP diversifiées
668 Amortissements financiers :
6681 Amortissement des primes de remboursement des emprunts.
6683 Amortissement des différences de prix de remboursement.
6685 Amortissement des frais d'acquisition à répartir des immeubles.
669 Dotations aux amortissements et aux provisions des placements :
6693 Amortissement des immeubles.
6696 Dépréciations des placements
67 Charges exceptionnelles
670 Dotation de l'exercice à l'amortissement de l'emprunt pour fonds d'établissement.
672 Dotation de l'exercice à la provision pour investissement.
673 Dotation de l'exercice aux autres provisions réglementées.
674 Autres charges exceptionnelles.
675 Dotation de l'exercice à provision pour charges exceptionnelles.
676 Dotation de l'exercice pour dépréciations exceptionnelles
69 Autres opérations du compte non technique
690 Participation des salariés aux fruits de l'expansion.
695 Impôts sur les bénéfices.
Classe 7. - Produits
70 Primes
700 Primes Vie (affaires directes) :
7000 Primes périodiques émises.
7001 Primes uniques émises.
7002 Annulations.
7004 Variation des primes acquises non émises.
702 Primes Non-vie (affaires directes) :
7020 Primes émises.
7022 Annulations.
7023 Ristournes sur primes.
7024 Variation des primes acquises non émises.
7025 Variation des primes à annuler.
704 Primes Vie (acceptations).
705 Primes Non-vie (acceptations).
708 Primes cédées :
7080 Affaires directes Vie.
7082 Affaires directes Non-vie.
7084 Acceptations Vie.
7085 Acceptations Non-vie.
709 Variations de la provision pour primes non acquises et risques en cours (PRC) (Non-vie) :
7092 Affaires directes.
7095 Acceptations.
7099 Part des réassureurs :
70992 Affaires directes.
70995 Acceptations.
72 Production immobilisée
720 Vie.
722 Non-vie.
73 Subventions d'exploitation
730 Vie.
732 Non-vie.
74 Autres produits techniques
740 Vie.
742 Non-vie.
75 Produits non techniques
750 Honoraires et commissions.
751 Récupérations.
752 Utilisation ou reprises de provisions.
753 Variation des dotations à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater.
76 Produits des placements
760 Revenus des placements.
762 Honoraires et commissions sur activité de gestion d'actifs.
764 Profits provenant de la réalisation ou de la réévaluation des placements :
7641 Réalisation de placements.
7642 Réévaluations.
7645 Reprises sur réserve de capitalisation.
765 Profits de change :
7650 (Supprimé à compter du 1er janvier 2008 par Arr. 28 déc. 2007, Ann. 1, 5o)
7652 Reprise de la provision pour pertes de change.
766 Ajustement des actifs représentatifs de contrats en unités de compte (plus-values non réalisées).
767 Variation de valeur des actifs représentatifs des contrats PERP diversifiées
768 Produits des différences sur les prix de remboursement à percevoir.
769 Reprises des dépréciations de placements
77 Produits exceptionnels
772 Reprise de la provision pour investissement.
773 Reprises sur autres provisions réglementées.
774 Autres produits exceptionnels.
775 Utilisation ou reprise de provisions pour charges exceptionnelles.
776 Utilisation ou reprises des dépréciations exceptionnelles
79 Transferts
7920 Produits des placements alloués (compte technique Non-vie).
7929 Produits des placements transférés au compte technique Non-vie.
7930 Produits des placements alloués (compte non technique).
7939 Produits des placements transférés au compte non technique.
7971 Prélèvement sur la comptabilité auxiliaire d'affectation au profit du patrimoine général ;
79711 Acquisition ;
79712 Administration ;
79713 Gestion des sinistres/transfert ;
79714 Gestion des placements ;
79715 Autres produits/charges techniques.
7973 Autres transferts de produits/charges au titre de chaque comptabilité auxiliaire d'affectation d'opérations d'assurance légalement cantonnées.
Classe 8. - Comptes spéciaux
80 Engagements reçus et donnés
810 Engagements sur instruments financiers à terme négociés dans le cadre de stratégies d'investissement futur ou de désinvestissement ;
811 Engagements sur instruments financiers à terme négociés dans le cadre de stratégies de rendement ;
812 Engagements sur instruments financiers à terme négociés dans le cadre d'autres opérations ;
819 Comptes techniques de contrepartie ;
820 Titres donnés en garantie sur instruments financiers à terme sans transfert de propriété ;
825 Titres reçus en garantie sur instruments financiers à terme sans transfert de propriété ;
829 Comptes techniques de contrepartie.
841 Position de change hors bilan.
842 Contre-valeur de position de change hors bilan.
88 Résultat en instance d'affectation
Classe 9. - Charges par nature
règles d'utilisation des comptes
DÉFINITIONS
1. Entreprises liées
Entreprises françaises ou étrangères remplissant les conditions prévues par les articles L. 233-16 et L. 233-18 du code de commerce ou par l'article L. 345-2 du code des assurances pour être incluses par intégration globale ou par agrégation dans l'ensemble consolidé ou combiné auquel appartient par intégration globale ou agrégation l'entreprise d'assurance ou de réassurance en application des mêmes dispositions, à l'exclusion des entreprises autres que d'assurance ou de réassurance qui peuvent être laissées en dehors de la consolidation en application du 1 o ou du 2 o du II de l'article L. 233-19 du code de commerce
2. Entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurance a un lien de participation
Entreprises autres que les entreprises liées, dans lesquelles l'entreprise d'assurance ou de réassurance détient directement ou indirectement une participation au sens de l'article 20 du décret du 29 novembre 1983, ou qui détiennent directement ou indirectement une telle participation dans l'entreprise d'assurance ou de réassurance ; pour l'application de cette disposition, sont présumés être des titres de participation les titres représentant au moins 10 % du capital ainsi que ceux acquis par OPA ou OPE.
I.-Classe 1
1.L'amortissement annuel de l'emprunt pour fonds d'établissement est porté en charge par le crédit du compte 102 pour la part remboursée dans l'exercice et du compte 10642 pour la part non remboursée.
2. Les passifs subordonnés portés au compte 160 sont les titres émis et les dettes de toutes natures, venant à un rang inférieur à tous les autres créanciers. Par ailleurs, au compte divisionnaire 165, sont indiqués, en tant que de besoin, au sous-compte 1657, pour leur valeur nominale, les éléments remboursables constitutifs de la composante dépôt au titre des opérations dites de " réassurance finite " mentionnées à l'article L. 310-1-1 et des opérations de réassurance purement financière.
3. En tant que de besoin, en assurance Non-vie, le compte 17 est intitulé : Dettes pour dépôts espèces reçus des cessionnaires et rétrocessionnaires, et des organismes dispensés d'agrément en représentation d'engagements techniques .
4 Les écarts résultant de la conversion des emprunts libellés en devises et affectés au financement dans les mêmes devises des titres de participation ou des titres dans des entreprises liées ainsi que des dotations des succursales étrangères bénéficiant d'une autonomie économique et financière sont inscrits à un sous-compte rattaché au compte 16.
II.-Classe 2
1. Les acomptes versés sur placements immobiliers sont portés à des comptes rattachés aux comptes concernés. Sont considérées comme acomptes versés toutes avances non capitalisées à des sociétés immobilières non cotées.
2. Les parts de sociétés immobilières cotées sont des placements financiers ; les parts de sociétés immobilières non cotées sont des placements immobiliers.
3 Les placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unités de compte sont portés en compte 24, quelle que soit leur nature. Les placements immobiliers autres que ceux portés au compte 24 sont portés aux comptes 21 ou 22. Les placements dans des entreprises liées ou dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, autres que ceux portés au compte 24, sont portés respectivement aux comptes 25 et 26. Les écarts résultant de la conversion des titres de participation ou des titres dans des entreprises liées négociés en devises sont inscrits à des sous-comptes rattachés respectivement aux comptes 250 et 260. Sont portés aux sous-comptes du compte 23, en fonction de leur nature, tous les placements qui ne figurent dans aucun autre compte de la classe 2.
4. Les entreprises pratiquant des opérations d'assurance ou de capitalisation en unités de compte enregistrent leurs opérations sur titres de toutes natures et parts de sociétés dans les conditions ci-après :
4. 1. Opérations d'acquisition et de cession de titres et parts.
Les titres de toutes natures et parts de sociétés acquis en cours d'exercice sont inscrits à des sous-comptes d'attente rattachés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26.
Les cessions en cours d'exercice sont imputées par priorité sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 ; puis, après épuisement, sur les titres et parts acquis en cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24. Les sorties de titres et parts en cours d'exercice liées à la remise de titres ou parts aux assurés en application de l'article L. 131-1 du Code des assurances sont imputées par priorité sur les titres et parts acquis au cours de l'exercice ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits, au bilan du dernier exercice clos, au compte 24 ; puis, après épuisement, sur les titres et parts inscrits au bilan du dernier exercice clos aux autres comptes de la classe 2.
Lorsque, en application du précédent alinéa, les cessions ou sorties sont imputées sur les titres et parts inscrits au compte 24, les titres et parts cédés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de la cession, d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont passées aux comptes 766 et 666.
Aucun virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2 n'est autorisé en dehors des opérations d'inventaire.
4. 2. Opérations d'inventaire.
a) À l'inventaire, les sous-comptes d'attente sont soldés dans les conditions suivantes :
Les titres et parts inscrits à ces sous-comptes sont par priorité virés au compte 24 jusqu'à concurrence de ce qui est exactement nécessaire à la stricte congruence avec les engagements en unités de compte existant à la date de l'arrêté des comptes ;
Les titres et parts restant inscrits en sous-comptes d'attente après réalisation des virements au compte 24 sont virés à chacun des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26 auxquels sont rattachés les sous-comptes d'attente.
b) Si le virement au compte 24 de l'intégralité des titres et parts inscrits aux sous-comptes d'attente ne suffit pas à assurer la stricte congruence avec les engagements en unités de compte, les titres et parts exactement nécessaires pour assurer cette congruence sont virés des sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26 vers le compte 24.
Si, en sens inverse, il apparaît qu'en raison d'une réduction des engagements en unités de compte depuis le précédent inventaire les titres et parts inscrits en compte 24 sont en excédent par rapport à ce qui serait exactement nécessaire à la stricte congruence avec les engagements existant à la date de l'arrêté des comptes, les titres et parts en excédent sont virés du compte 24 vers les sous-comptes par nature des comptes 21, 22, 23, 25 et 26.
c) Les opérations mentionnées aux a et b ci-dessus sont valorisées dans les conditions suivantes :
-les sorties de titres et parts sont valorisées selon les mêmes modalités qu'en cas de cession ;
-les titres et parts entrent aux comptes 21, 22, 23, 25 et 26 à leur valeur de sortie du sous-compte d'attente ou du compte 24 ;
-les titres et parts entrent au compte 24 à une valeur unitaire égale au prix moyen pondéré de souscription des unités de compte acquises par la clientèle depuis le précédent inventaire ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont portées aux comptes 7642 et 6642.
4. 3. Régime dérogatoire.
Lorsqu'une entreprise en fait la demande, l'Autorité de contrôle prudentiel peut la dispenser de l'utilisation de sous-compte d'attente si elle estime que ladite entreprise dispose des moyens techniques et des procédures internes garantissant une stricte congruence à tout moment, sans excédent ni déficit, du portefeuille d'actifs inscrits en compte 24 avec les engagements en unités de compte, ainsi que la correcte passation des écritures comptables dans les conditions définies ci-après.
L'entreprise ayant obtenu une telle dispense n'est pas soumise aux dispositions du 1 et du 2 ci-dessus.
Les titres et parts affectés à la couverture des engagements en unités de compte sont inscrits au compte 24, en permanence à hauteur de la quantité exactement nécessaire pour assurer une stricte congruence avec les engagements.
Les titres et parts acquis en cours d'exercice sont directement enregistrés selon leur destination, au compte 24 ou aux autres comptes de la classe 2 ; les cessions de titres et parts sont imputées directement, soit sur le compte 24 lorsqu'il y a excédent de couverture des engagements en unités de compte, soit sur les autres comptes de la classe 2 dans les autres cas.
Les entrées et sorties de titres et parts nécessaires pour obtenir la stricte congruence à tout moment avec les engagements en unités de compte, lorsqu'elles ne sont pas réalisées par acquisitions ou cessions imputées sur le compte 24, sont réalisées par virement entre le compte 24 et les autres comptes de la classe 2.
En cas de sortie par cession ou par virement de titres ou parts inscrits au compte 24, les titres ou parts concernés font l'objet, préalablement à l'enregistrement comptable de l'opération, d'une réévaluation à la valeur de réalisation du jour ; les plus ou moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 766 et 666.
Les titres et parts virés au compte 24 entrent à ce compte à leur valeur de réalisation du jour ; les plus et moins-values constatées à cette occasion sont passées respectivement aux comptes 7642 et 6642.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel constate que les procédures internes ou les moyens mis en oeuvre ne répondent plus ou s'avèrent en pratique insuffisants pour répondre aux exigences prévues ci-dessus, elle notifie à l'entreprise le retrait de la dispense et l'obligation de rétablir, dans le délai qu'elle fixe, l'utilisation des sous-comptes d'attente.
4. 4. Réestimation à l'inventaire des actifs inscrits en compte 24.
Après réalisation des opérations prévues au 2 ci-dessus ou, pour les entreprises bénéficiant de la dispense prévue au 3, après arrêté des opérations du compte 24, l'ensemble des titres et parts inscrits à ce compte font l'objet d'une réévaluation à leur valeur de réalisation au jour de l'inventaire.
Les plus et moins-values constatées à cette occasion sont inscrites respectivement aux comptes 766 et 666.
5. Sont considérés comme titres à revenu variable les titres dont le revenu dépend, directement ou indirectement, du résultat ou d'un élément du résultat de l'émetteur.
6. Sont considérés comme titres à revenu fixe les titres autres que les titres à revenu variable, et notamment : les obligations à taux fixe ou variable, les obligations indexées, les titres participatifs, les titres de créance négociables.
7. La partie non libérée d'un placement est portée à un compte rattaché au compte où est comptabilisé ce placement.
8. Sont portés au compte 2332 les dépôts de toutes natures auprès des établissements de crédit autres que les dépôts à vue.
9. Sont portés au compte 237, pour leur valeur nominale, les éléments remboursables constitutifs de la composante dépôt au titre des opérations dites de " réassurance finite " mentionnées à l'article L. 310-1-1 et des opérations de réassurance purement financière.
III.-Classe 3
1. Les comptes 300 et 304 comportent les provisions mathématiques, les provisions de gestion et la provision pour frais d'acquisition reportés. Chacune de ces provisions est portée à un sous-compte distinct.
2. Les provisions pour frais de gestion des sinistres sont portées à des sous-comptes distincts rattachés aux comptes correspondant au principal du sinistre. Les provisions pour sinistres tardifs sont portées à des sous-comptes distincts des comptes 320, 324, 332 et 335.
3. Les provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (compte 34) couvrent la totalité des droits définitivement acquis aux assurés, mais non encore attribués individuellement à titre définitif, à l'exception de ceux afférents à des contrats en unités de compte, et eux-mêmes libellés en unités de compte, qui sont portés au compte 385.
4. Les provisions des contrats en unités de compte (compte 38) comportent l'ensemble des provisions relatives à des contrats en unités de compte (y compris le cas échéant les provisions pour participation aux bénéfices libellées en unités de compte), à l'exclusion de ceux des engagements nés de tels contrats qui ne sont pas libellés en unités de compte (garanties annexes, sinistres ou rachats dont le montant a été liquidé en francs, etc.), qui sont alors enregistrés aux comptes 30 ou 32.
5. Pour les entreprises agréées à la fois pour les opérations visées au 1 o et au 2 o de l'article L. 310-1 et, le cas échéant, pour les entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L. 310-1-1, la provision pour risque d'exigibilité des engagements techniques est répartie entre Vie (compte 3703) et Non-vie (compte 3723) au prorata de l'ensemble des autres provisions techniques brutes (comptes 30 à 37).
6. La part des cessionnaires et rétrocessionnaires est comptabilisée selon une nomenclature aussi détaillée que celle retenue par l'entreprise pour la comptabilisation des provisions.
En tant que de besoin, en assurance Non-vie, le compte 38 est intitulé : Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions techniques . Il retrace la part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions, selon une nomenclature aussi détaillée que celle retenue par l'entreprise pour la comptabilisation des provisions.
IV.-Classe 4
Des sous-comptes sont créés par compte de tiers, en tant que de besoin, par nature de créance et de dette et par contrepartie.
Le sous-compte 487 concerne la réassurance acceptée ; il est utilisé en contrepartie des éléments estimés des comptes non reçus des cédantes en application de l'article R. 332-18.
Le sous-compte 489 enregistre les écarts de conversion, à l'inventaire, relatifs aux dotations en devises des succursales étrangères bénéficiant d'une autonomie économique et financière, aux opérations sur instruments financiers à terme de devises et aux opérations courantes en devises non liquides de l'activité d'assurance ou de réassurance.
V.-Classe 5
Le compte 51 inclut les dépôts auprès des fournisseurs (notamment, pour les entreprises d'assistance, les avances aux transporteurs visées à l'article R. 332-7-1.
Le compte 52 inclut l'ensemble des comptes à vue, ainsi que les effets à l'encaissement.
VI.-Classe 6
1. Les charges des entreprises d'assurance sont en principe des charges techniques.
Toutefois :
-les charges qui peuvent être individualisées et affectées en totalité de manière univoque et sans application de clé de répartition, à une activité non technique, peuvent par exception être portées en charges non techniques : les activités non techniques sont les activités sans lien technique avec l'activité d'assurance, par exemple la distribution de produits bancaires ou la vente de matériels hors service ou de déchets ; ne peuvent être considérées comme activités non techniques les activités de prestation de services telles que la prévention, la souscription ou la gestion de contrats d'assurance pour le compte d'autres entreprises d'assurance, ou la mise à disposition de tiers de moyens de gestion ordinairement affectés à l'exploitation ;
-les opérations qui par nature ont un caractère non récurrent et étranger à l'exploitation, notamment les charges résultant de cas de force majeure étrangère à l'exploitation, sont portées en charges exceptionnelles.
Les charges techniques sont classées par destination :
-les frais de règlement des sinistres incluent notamment les frais des services règlements ou exposés à leur profit, les commissions versées au titre de la gestion des sinistres, les frais de contentieux liés aux sinistres ;
-les frais d'acquisition incluent notamment les commissions d'acquisition, les frais des réseaux commerciaux, et des services chargés de l'établissement des contrats, de la publicité, du marketing, ou exposés à leur profit ;
-les frais d'administration incluent notamment les commissions d'apérition, de gestion et d'encaissement, les frais des services chargés du terme , de la surveillance du portefeuille, de la réassurance acceptée et cédée ou exposés à leur profit, ainsi que les frais de contentieux lié aux primes ;
-les charges des placements incluent notamment les frais des services de gestion des placements, y compris les honoraires, commissions et courtages versés ;
-les autres charges techniques sont celles qui ne peuvent être affectées ni directement ni par application d'une clé à l'une des destinations définies par le plan comptable, notamment les charges de direction générale.
2.L'enregistrement initial des charges est effectué par nature aux comptes de la classe 9. Les comptes de la classe 9 sont soldés selon une périodicité, fixée par l'entreprise, qui ne peut être supérieure à trois mois, par enregistrement des charges aux comptes par destination.
L'enregistrement des charges aux comptes par destination doit être effectué individuellement et sans application de clés forfaitaires pour ce qui concerne les charges directement affectables à une destination ; lorsqu'une charge a plusieurs destinations ou n'est pas directement affectable, elle est affectée aux différents comptes par destination par application d'une clé de répartition, justifiée au moins à chaque clôture d'exercice. Les clés retenues doivent être fondées sur des critères quantitatifs objectifs, appropriés et contrôlables, directement liés à la nature des charges. Les procédures d'affectation des charges aux comptes par destination ainsi que les modalités de calcul des clés de répartition font partie intégrante du système d'information comptable et doivent être définies de manière explicite dans la documentation interne de l'entreprise ; leur mise en œuvre doit être contrôlable.
3. Pour les entreprises pratiquant à la fois les opérations mentionnées au 1 o et les opérations mentionnées au 2 o de l'article L. 310-1 du Code des assurances, l'affectation des charges aux comptes relatifs à l'assurance vie et aux comptes relatifs à l'assurance non-vie s'effectue, à partir des comptes de charges par nature, selon la même périodicité et les mêmes modalités que l'affectation par destination.
4. Les remboursements de frais sont portés à des sous-comptes séparés de chaque compte de charge correspondant. Les loyers sur immeubles d'exploitation dont l'entreprise est propriétaire sont portés en charge de manière distincte. Sauf lorsqu'un compte spécifique est prévu au présent code, les mouvements des comptes de régularisation (compte 48) sont portés à des sous-comptes distincts rattachés aux comptes de charges ou de produits correspondants.
Aux comptes 60, 64 et 65, les sous-comptes intitulés autres frais ou autres charges incluent notamment les provisions pour dépréciation des créances d'exploitation et l'amortissement des matériels d'exploitation ; ils doivent comporter des sous-comptes rattachés retraçant leurs différentes composantes (frais internes, frais externes, dotations aux provisions et aux amortissements).
5. Des sous-comptes distincts retraçant les entrées et sorties de portefeuille (assurances collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de prestations et frais payés. Les transferts de portefeuille soumis à autorisation administrative ne sont pas considérés comme entrées ou sorties de portefeuille pour l'application de cette règle ; ils sont comptabilisés directement aux comptes de classe 1 à 5.
En tant que de besoin, en assurance Non-vie, la part des organismes dispensés d'agrément dans les prestations et frais payés et dans les variations de provisions est retracée dans des sous-comptes distincts des comptes 60, 61, 62 et 63. Des sous-comptes retraçant la part des réassureurs sont créés en tant que de besoin et mouvementés symétriquement dans les mêmes conditions que les opérations brutes.
Les comptes 6004, 6024, 6044, 6054, 6104, 6124, 6144, 6154, 62004, 62044, 62124 et 6234 comportent des sous-comptes rattachés retraçant leur différentes composantes (participations aux bénéfices, d'une part, intérêts techniques, d'autre part).
Les charges techniques et variations de provision pour sinistres relatives aux opérations mentionnées à l'article L. 441-1 du présent code sont portées à des sous-comptes rattachés aux comptes relatifs à l'assurance vie.
6. Les intérêts techniques et les participations aux bénéfices et ristournes sont débités, selon le cas, au sous-compte pertinent du compte 63 (charges de l'exercice) ou du compte 34 ou 385 (provision pour participation aux bénéfices et ristournes) par le crédit du sous-compte pertinent des comptes 60, 61, 62 ou 70 (intérêts techniques et participations aux bénéfices directement incorporées), du compte 34 ou 385 (provision pour participation aux bénéfices et ristournes) ou du compte 63 (utilisation de provision pour participation aux excédents et ristournes).
Des sous-comptes retraçant la part des réassureurs sont créés en tant que de besoin et mouvementés symétriquement dans les mêmes conditions.
VII.-Classe 7
1. Les produits des entreprises d'assurance sont en principe des produits techniques.
Toutefois, les produits non techniques et les produits exceptionnels sont enregistrés aux comptes 75 et 77 dans les mêmes conditions que les charges non techniques et les charges exceptionnelles aux comptes 65 et 67 (v. VI ci-dessus).
2. Les produits des placements sont portés dans des sous-comptes rattachés aux comptes et sous-comptes 760 à 769, détaillés par nature de placement sur le modèle des comptes principaux et comptes divisionnaires de la classe 2.
Le compte 7642 (comme 6642) est utilisé dans le cadre des opérations prévues par les articles R. 332-21 (premier alinéa du II) et R. 332-23 (troisième alinéa).
3. Des sous-comptes distincts retraçant les rentrées et sorties de portefeuille (assurances collectives, acceptations et cessions) sont rattachés aux comptes de primes et de variation de provisions correspondants. Les transferts de portefeuille soumis à autorisation administrative ne sont pas considérés comme entrées ou sorties de portefeuille pour l'application de cette règle ; ils sont comptabilisés directement aux comptes de classe 1 à 5.
En tant que de besoin, en assurance Non-vie, la part des organismes dispensés d'agrément dans les primes est retracée dans un sous-compte distinct du compte 70, selon une nomenclature au moins aussi détaillée que celle retenue par l'entreprise pour la comptabilisation des primes.
Les primes relatives aux opérations mentionnées par l'article L. 441-1 du présent code sont portées à des sous-comptes des comptes correspondants relatifs à l'assurance vie.
4. Les sous-comptes du compte 79 sont mouvementés à l'inventaire de la manière suivante :
a) le solde global en fin d'exercice des comptes 66 (hors compte 666) et 76 (hors compte 766) est calculé extra-comptablement ;
b) le solde à la clôture des comptes de la classe 3 et du compte 10645 est calculé extra-comptablement ;
c) le solde global à la clôture des comptes 10 (sauf 10645), 11, 12, 14 et 15 est calculé extra-comptablement ;
d) pour les entreprises agréées pour pratiquer les opérations définies au 1 o de l'article L. 310-1 et pour les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 ne pratiquant que des opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2, le montant calculé en c est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en a est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte 7939 par le crédit du compte 7930 ;
e) pour les entreprises agréées pour pratiquer les opérations définies au 2 o ou au 3 o de l'article L. 310-1 et pour les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 ne pratiquant que des opérations relevant de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2, le montant calculé en b est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c. Le montant calculé en a est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité au compte 7929 par le crédit du compte 7920 ;
f) pour les entreprises agréées pour pratiquer à la fois les opérations mentionnées au 1 o et au 2 o de l'article L. 310-1 et pour les entreprises soumises au contrôle de l'État en application de l'article L. 310-1-1 pratiquant à la fois des opérations relevant de la catégorie 19 et de la catégorie 39 définies à l'article A. 344-2 :
f 1) le solde global des comptes 30, 32, 34, 36 (vie), 370, 374 et 38, net du solde global des comptes correspondants du compte 39, est calculé extra-comptablement ;
f 2) le montant calculé en f 1 est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c ;
f 3) les soldes en fin d'exercice des comptes 760, 762, 764, 765, 767 768, 769, 660, 662, 663, 664, 665, 667, 668 et 669 sont multipliés par ce rapport ;
f 4) les soldes des comptes mentionnés en f 3 sont portés, par éclatement, aux postes II 2 et II 9, d'une part, aux postes III 3 et III 5, d'autre part, de la manière suivante :
-les montants calculés en f 3 sont portés aux postes II 2 et II 9 ;
-les soldes des comptes diminués des montants calculés en f 3 sont portés aux postes III 3 et III 5 ;
f 5) le montant calculé en b est diminué du montant calculé en f 1. Le montant net ainsi calculé est rapporté au total du montant calculé en b et du montant calculé en c diminué du montant calculé en f 1. Le montant porté au poste III 3 diminué du montant porté au poste III 5 est multiplié par ce rapport. Le montant ainsi obtenu est débité du compte 7929 par le crédit du compte 7920.
VIII.-Classe 8
Des sous-comptes du compte 80 sont créés, en tant que de besoin, pour retracer l'ensemble des opérations pour compte de tiers et des engagements reçus et donnés, notamment afin de pouvoir justifier des éléments portés au tableau des engagements reçus et donnés prévu à l'article R. 341-6 du code des assurances ou détaillés dans l'annexe.
IX.-Classe 9
Des comptes sont créés, en tant que de besoin, pour enregistrer par nature les charges de l'entreprise, selon les règles du plan comptable général. Ces comptes sont soldés périodiquement, dans les conditions définies au VI ci-dessus.
X.-Mutuelles agricoles
Les opérations mentionnées à l'article R. 322-135 sont, en application dudit article, comptabilisées comme des opérations d'assurance directe.
Les sociétés d'épargne et les entreprises tontinières peuvent, sous réserve de l'accord de l'Autorité de contrôle prudentiel, adapter à leur situation particulière les modèles prévus pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
Les opérations effectuées par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou du 1° du III de l'article L. 310-1-1L. 310-1-1 sont réparties entre les catégories d'opérations suivantes :
1 Contrats de capitalisation à prime unique (ou versements libres) ;
2 Contrats de capitalisation à primes périodiques ;
3 Contrats individuels d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts) ;
4 Autres contrats individuels d'assurance vie à prime unique (ou versements libres) (y compris groupes ouverts) ;
5 Autres contrats individuels d'assurance vie à primes périodiques (y compris groupes ouverts) ;
6 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès ;
7 Contrats collectifs d'assurance en cas de vie ;
8 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique (ou versements libres) ;
9 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à primes périodiques ;
10 Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 mais ne relevant pas des articles L. 143-1L. 143-1 et L. 144-2 ;
11 Contrats relevant de l'article L. 144-2 mais ne relevant pas de l'article L. 143-1L. 143-1 ;
12. Contrats de retraite professionnelle supplémentaire régis par l'article L. 143-1 ;
13. Contrats relevant du chapitre II du titre IV du livre Ier mais ne relevant pas des articles L. 143-1 et L. 144-2 ;
19 Acceptations en réassurance (vie) ;
20 Dommages corporels (contrats individuels) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie individuels) ;
21 Dommages corporels (contrats collectifs) (y compris garanties accessoires aux contrats d'assurance vie collectifs) ;
22 Automobile (responsabilité civile) ;
23 Automobile (dommages) ;
24 Dommages aux biens des particuliers ;
25 Dommages aux biens professionnels ;
26 Dommages aux biens agricoles ;
27 Catastrophes naturelles ;
28 Responsabilité civile générale ;
29 Protection juridique ;
30 Assistance ;
31 Pertes pécuniaires diverses ;
34 Transports ;
35 Assurance construction (dommages) ;
36 Assurance construction (responsabilité civile) ;
37 Crédit ;
38 Caution ;
39 Acceptations en réassurance (non-vie).
Les garanties nuptialité-natalité sont à inclure, selon le cas, dans les catégories 4 à 9.
Les entreprises qui pratiquent plusieurs catégories d'opérations doivent, dans leur comptabilité, ventiler par exercice et par catégorie les éléments suivants de leurs affaires brutes de cessions et de leurs affaires cédées : primes, sinistres, commissions, provisions techniques. Ces mêmes éléments doivent être ventilés, dans la comptabilité, pour chaque catégorie :
-par état de situation du risque ou de l'engagement ;
-entre les affaires du siège et les affaires de chacune des succursales établies à l'étranger.
Toutefois, les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1 peuvent ne pas procéder à la ventilation des primes, sinistres, commissions et provisions techniques par état de situation du risque ou de l'engagement.
Le bilan, le compte de résultat et l'annexe doivent être établis conformément aux modèles types annexés au présent article. Ils doivent être utilisés par les entreprises dans les conditions suivantes :
1. Les entreprises agréées exclusivement pour des opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant exclusivement des opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Non-vie), les parties II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe ;
2. Les entreprises agréées exclusivement pour des opérations visées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant exclusivement des opérations de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2 utilisent le modèle de bilan (à l'exception des postes intitulés Vie), les parties I et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe ;
3. Les entreprises agréées à la fois pour des opérations visées au 1° et pour des opérations visées au 2° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant à la fois des opérations relevant des catégories 19 et 39 définies à l'article A 344-2 utilisent le modèle de bilan, les parties I, II et III du modèle de compte de résultat et le modèle d'annexe.
Modèles types de comptes annuels
1° Compte de résultat ;
2° Bilan ;
3° Annexe.
Les sommes portées au bilan, au compte de résultat et à l'annexe sont arrondies au millier d'(arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-1) euros » le plus proche et exprimées en milliers d'(arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-1) euros ».
L'ensemble des lignes du bilan et du compte de résultat sont servies de manière à faire ressortir clairement les sous-totaux par poste principal, d'une part et, le cas échéant, par sous-poste, d'autre part.
1. MODÈLE DE COMPTE DE RÉSULTATI. - Compte technique de l'assurance non-vie.
OPÉRATIONS
brutes
CESSIONS
et
rétrocessions
OPÉRATIONS
nettes
OPÉRATIONS
nettes (N-1)
1. Primes acquises :
1 a Primes
+
1 b Variation des primes non acquises (1)
+ / -
2. Produits des placements alloués (2)
+
3. Autres produits techniques
+
4. Charges des sinistres :
4 a Prestations et frais payés
-
4 b Charges des provisions pour sinistres
+ / -
5. Charges des autres provisions techniques
+ / -
6. Participations aux résultats (3)
-
7. Frais d'acquisition et d'administration :
7 a Frais d'acquisition
-
7 b Frais d'administration
-
7 c Commissions reçues des réassureurs
+
8. Autres charges techniques
-
9. Variation de la provision pour égalisation
+ / -
Résultat technique de l'assurance non-vie
(1) Ainsi modifié par arrêté du 19 avril 1995, article 3-III.
(2) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-2.
(3) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-2.
(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-3.) Nota. - 1. En tant que de besoin, l'entreprise ajoute entre les colonnes "Opérations brutes et "Cessions et rétrocessions une colonne intitulée "Conservation des organismes dispensés d'agrément. Cette colonne n'est servie que pour les lignes I.1 a, I.1 b, I.4 a, I.4 b, I.5, I.6 et I.9. »
II. - Compte technique de l'assurance vie.
OPÉRATIONS
brutes
CESSIONS
et
rétrocessions
OPÉRATIONS
nettes
OPÉRATIONS
nettes (N-1)
1. Primes
+
2. Produits des placements :
2 a Revenus des placements
+
2 b Autres produits des placements
+
2 c Profits provenant de la réalisation de placements (1)
+
3. Ajustements ACAV (plus-values)
+
4. Autres produits techniques
+
5. Charges des sinistres :
5 a Prestations et frais payés
-
5 b Charges des provisions pour sinistres
+ / -
6. Charges des provisions d'assurance-vie et autres provisions techniques :
6 a Provisions d'assurance-vie
+ / -
6 b Provisions sur contrats en unités de compte
+ / -
6 c Autres provisions techniques
+ / -
7. Participations aux résultats (1)
-
8. Frais d'acquisition et d'administration :
8 a Frais d'acquisition
-
8 b Frais d'administration
-
8 c Commissions reçues des réassureurs
+
9. Charges des placements :
9 a Frais internes et externes de gestion des placements et intérêts
-
9 b Autres charges des placements
-
9 c Pertes provenant de la réalisation de placements
-
10. Ajustement ACAV (moins-values)
-
11. Autres charges techniques
-
12. Produits des placements transférés
-
Résultat technique de l'assurance vie
(1) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-4.
III. - Compte non technique.
OPÉRATIONS
N
OPÉRATIONS
(N-1)
1. Résultat technique de l'assurance non-vie
2. Résultat technique de l'assurance vie
3. Produits des placements :
3 a Revenu des placements
+
3 b Autres produits des placements
+
3 c Profits provenant de la réalisation des placements
+
4. Produits des placements alloués
+
5. Charges des placements :
5 a Frais de gestion interne et externe des placements et frais financiers
-
5 b Autres charges des placements
-
5 c Pertes provenant de la réalisation de placements (1)
-
6. Produits des placements transférés
-
7. Autres produits non techniques
+
8. Autres charges non techniques
-
9. Résultat exceptionnel :
9 a Produits exceptionnels
+
9 b Charges exceptionnelles
-
10. Participation des salariés
-
11. Impôt sur les bénéfices
-
12. Résultat de l'exercice
(1) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-5.
(Paragraphe N.B. 1 supprimé par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-5.)
Règles de raccordement des comptes au compte de résultat
POSTE
COMPTES RACCORDÉS
COMMENTAIRE
I 1 a
702, 705, 7082, 7085
63297 (et sous-compte correspondant du c : 6392)
63597 (et sous-compte correspondant du c : 6395)
I 1 b
709
I 2
7920
I 3
722, 732, 742
I 4 a
602, 605, 6092, 6095
63293 (et sous-compte correspondant du c : 6392)
63593 (et sous-compte correspondant du c : 6395)
I 4 b
612, 615, 6192, 6195
63294 (et sous-compte correspondant du c : 6392)
63594 (et sous-compte correspondant du c : 6395)
I 5
6212, 62912
I 6
632, (sauf 6329), 635 (sauf 6359)
6392 (sauf sous-comptes raccordés au I 1 a, I 4 a et I 4 b)
6395 (sauf sous-comptes raccordés au I 1 a, I 4 a et I 4 b)
I 7 a
6420
I 7 b
6422
I 7 c
6492 et 6495
A porter dans la colonne Cessions et rétrocessions.
I 8
645
I 9
624, 6294
II 1
700, 704, 7080, 7084
II 2 a
760
Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
II 2 b
762, 767 » (1), 768, 769
Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
II 2 c
764, 765
Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
II 3
766
Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
II 4
720, 730, 740, 79715, 7973 » (1)
II 5 a
600, 604, 6090, 6094, 79713 » (1)
63093 (et sous-compte correspondant du c : 6390)
63493 (et sous-compte correspondant du c : 6394)
II 5 b
610, 614, 6190, 6194
63094 (et sous-compte correspondant du c : 6390)
63494 (et sous-compte correspondant du c : 6394)
II 6 a
620, 6290
63095 (et sous-compte correspondant du c : 6390)
63495 (et sous-compte correspondant du c : 6394)
II 6 b
623, 6293
II 6 c
6210, 62910, 6217
II 7
630, (sauf 6309), 634 (sauf 6349)
6390 (sauf sous-comptes raccordés au I 5 a, I 5 b et I 6 a)
6394 (sauf sous-comptes raccordés au I 5 a, I 5 b et I 6 a)
II 8 a
6400, 79711 » (1)
II 8 b
6402, 79712 » (1)
II 8 c
6490 et 6494
A porter dans la colonne Cessions et rétrocessions.
II 9 a
660, 662, 663, 79714 » (1)
Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
II 9 b
667 » (1), 668, 669
Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
II 9 c
664, 665
Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
II 10
666
Pour les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
II 11
644, 79715, 7973 » (1)
II 12
7939
III 3 a
760
Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
III 3 b
762, 767 » (1), 768, 769
Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
III 3 c
764, 765
Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
III 4
7930
III 5 a
660, 662, 663
Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
III 5 b
667 » (1), 668, 669
Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
III 5 c
664, 665
Pour les entreprises autres que les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1.
III 6
7929
III 7
75
III 8
65
III 9 a
77
III 9 b
67
III 10
690
III 11
695
(1) Inséré par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-7.
2. MODÈLE DE BILAN
A.-Actif
N
(N-1)
1. Capital souscrit non appelé ou compte de liaison avec le siège
2. Actifs incorporels
3. Placements :
3 a Terrains et constructions
3 b Placements dans des entreprises liées et dans des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation
3 c Autres placements
3 d Créances pour espèces déposées auprès des entreprises cédantes
4. Placements représentant les provisions techniques afférentes aux contrats en unités de compte
5. Part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les provisions techniques :
5 a Provisions pour primes non acquises (non-vie) (1)
5 b Provisions d'assurance-vie
5 c Provisions pour sinistres (vie)
5 d Provisions pour primes non acquises (non-vie) (1)
5 e Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (vie)
5 f Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (non-vie)
5 g Provisions d'égalisation
5 h Autres provisions techniques (vie)
5 i Autres provisions techniques (non-vie)
5 j Provisions techniques des contrats en unités de compte
6. Créances :
6 a Créances nées d'opérations d'assurance directe :
-6 aa (Arrêté du 19 avril 1995, art. 3-III.) Primes restant à émettre
-6 ab Autres créances nées d'opérations d'assurance directe
6 b Créances nées d'opérations de réassurance
6 c Autres créances :
-6 ca Personnel
-6 cb Etat, organismes de sécurité sociale, collectivités publiques
-6 cc Débiteurs divers
6 d Capital appelé non versé
7. Autres actifs :
7 a Actifs corporels d'exploitation
7 b Comptes courants et caisse
7 c Actions propres
8. Comptes de régularisation-Actif :
8 a Intérêts et loyers acquis non échus
8 b Frais d'acquisition reportés
8 c Autres comptes de régularisation
9. (Ligne supprimée par arrêté du 28 décembre 2007, art. 4)
Total de l'actif
(1) Ainsi modifié par arrêtés du 19 avril 1995, article 3-III et du 28 juillet 1995, article 3-III (1°).
N.B. 1 : (Arrêté du 28 juillet 1995, art. 3-I-2°) En tant que de besoin, le poste 5 est suivi d'un poste 5 bis, intitulé " Part des organismes dispensés d'agrément dans les provisions techniques, subdivisé en sous-postes 5 bis a " Provisions pour primes non acquises, 5 bis d " Provisions pour sinistres, 5 bis f " Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes, 5 bis g " Provisions pour égalisation et 5 bis i " Autres provisions techniques.
B.-Passif
N
(N-1)
1. Capitaux propres :
1 a Capital social ou fonds d'établissement et fonds social complémentaire ou compte de liaison avec le siège
1 b Primes liées au capital social
1 c Ecarts de réévaluation (1)
1 d Autres réserves
1 e Report à nouveau
1 f Résultat de l'exercice
2. Passifs subordonnés
3. Provisions techniques brutes :
3 a Provisions pour primes non acquises (non vie) (2)
3 b Provisions d'assurance vie
3 c Provisions pour sinistres (vie)
3 d Provisions pour sinistres (non-vie)
3 e Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (vie)
3 f Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes (non-vie)
3 g Provisions pour égalisation
3 h Autres provisions techniques (vie)
3 i Autres provisions techniques (non-vie)
4. Provisions techniques des contrats en unités de compte
5. Provisions (3)
6. Dettes pour dépôts en espèces reçus des cessionnaires
7. Autres dettes :
7 a Dettes nées d'opérations d'assurance directe
7 b Dettes nées d'opérations de réassurance
7 c Emprunts obligataires (dont obligations convertibles)
7 d Dettes envers des établissements de crédit
7 e Autres dettes :
-7 ea Titres de créance négociables émis par l'entreprise
-7 eb Autres emprunts, dépôts et cautionnements reçus
-7 ec Personnel
-7 ed Etat, organismes de sécurité sociale et collectivités publiques
-7 ee Créanciers divers
8. Comptes de régularisation-Passif
9. (Ligne supprimée par arrêté du 28 décembre 2007, art. 4)
Total du passif
(1) Ainsi modifié par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-6.
(2) Ainsi modifié par arrêté du 19 avril 1995, article 3-6.
(3) Ainsi modifié par arrêté du 22 avril 2005, article 1er-II.
C.-Tableau des engagements reçus et donnés
N
N-1
1. Engagements reçus
2. Engagements donnés :
2 a Avals, cautions et garanties de crédit donnés
2 b Titres et actifs acquis avec engagement de revente
2 c Autres engagements sur titres, actifs ou revenus
2 d Autres engagements donnés
3. Valeurs reçues en nantissement des cessionnaires et rétrocessionnaires
4. Valeurs remises par des organismes réassurés avec caution solidaire ou avec substitution
5. Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance
6. Autres valeurs détenues pour compte de tiers
7. Encours d'instruments financiers à terme (1) :
7 a Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par catégorie de stratégie :
-Stratégies d'investissement ou de désinvestissement
-Stratégies de rendement
-Autres opérations
7 b Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par catégorie de marché :
-Opérations sur un marché de gré à gré
-Opérations sur des marchés réglementés ou assimilés
7 c Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par nature de risque de marché et d'instrument, notamment :
-Risque de taux d'intérêt
-Risque de change
-Risque actions
7 d Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par nature d'instrument, notamment :
-Contrats d'échange
-Contrats de garantie de taux d'intérêt
-Contrats à terme
-Options
7 e Ventilation de l'encours d'instruments financiers à terme par durées résiduelles des stratégies selon les tranches :
-De 0 à 1 an
-De 1 à 5 ans
-Plus de 5 ans
(1) Points 7, 7 a, 7 b, 7 c, 7 d et 7 e insérés par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-8.
Règles de raccordement des comptes au bilan (actif)
POSTE
COMPTES RACCORDÉS
COMMENTAIRE
1
109 ou 18
2
50
Net du compte 59.
3 a
21 et 22
Nets des comptes 28 et 29.
3 b
25 et 26
Nets des comptes 28 et 29.
3 c
23 (sauf 235)
Net des comptes 28 et 29.
3 d
235
Net des comptes 28 et 29.
4
24
Net des comptes 28 et 29.
5 a à 5 j
Respectivement 391, 390, 392, 393, 394, 395, 396, 3970, 3972, 398
6 aa
400 et 401
Valeur positive ou négative.
6 ab
40 (sauf 400 et 401)
Soldes débiteurs, nets du compte 49.
6 b
41
Soldes débiteurs, nets du compte 49.
6 ca
42
Soldes débiteurs, nets du compte 49.
6 cb
43 et 44
Soldes débiteurs, nets du compte 49.
6 cc
46 et 45 (sauf 4562)
Soldes débiteurs, nets du compte 49.
6 d
4562
Soldes débiteurs, nets du compte 49.
7 a
51
Net du compte 59.
7 b
52
Net du compte 59.
7 c
53
8 a
480
8 b
481
8 c
482, 4830, 486 (1), 487 et 489 (2)
Soldes débiteurs.
(3)
(1) Inséré par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-9.
(2) Inséré par arrêté du 28 décembre 2007.
(3) Poste 9 supprimé par arrêté du 28 décembre 2007, article 4.
Règles de raccordement des comptes au bilan (passif)
POSTE
COMPTES RACCORDÉS
COMMENTAIRE
1 a
101, 102, 103 ou 18
1 b
104
1 c
105
1 d
106
1 e
11
1 f
12
2
160
3 a à 3 i
Respectivement 31, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 370
et 374 et 377, 372 et 375, 379
4
38
5
14 et 15
6
17
7 a
40 (sauf 400 et 401)
Soldes créditeurs.
7 b
41
Soldes créditeurs.
7 c
161 (dont 1610)
7 d
164
7 ea
163
7 eb
162, 165 et 168
7 ec
42
Soldes créditeurs.
7 ed
43 et 44
Soldes créditeurs.
7 ee
45 et 46
Soldes créditeurs.
8
484, 4850, 486 (1), 487 et 489 (2)
Soldes créditeurs.
(3)
(1) Inséré par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-9.
(2) Inséré par arrêté du 28 décembre 2007.
(3) Poste 9 supprimé par arrêté du 28 décembre 2007, article 4.
Règles de raccordement des comptes au bilan
(tableau des engagements reçus et donnés)
Postes 1, 2 a à 2 d, 3, 4, 5, (cf. note 38) 6 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10) et 7 : raccordement aux sous-comptes (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10) des comptes 80 et 81 .
Commentaires particuliers :
POSTE
COMMENTAIRE
2 a
Toutes opérations non inscrites au passif du bilan par lesquelles l'entreprise s'est engagée, de quelque manière que ce soit et quelle que soit la forme juridique, de manière ferme à se substituer à un débiteur.
2 b
Toutes opérations non inscrites au passif du bilan par lesquelles l'entreprise s'est engagée à revendre, à des conditions fixées par avance, un actif inscrit au bilan.
2 c
Toutes opérations autres que celles visées au 2 b (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10) et au 7 par lesquelles l'entreprise a pris un engagement d'acheter ou de vendre un actif, ou de verser un revenu, et notamment :
-les garanties d'acquisition d'immeuble ;
-les garanties de rachat ou d'achat de titres (garanties de liquidité).
(Tirets supprimés par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-10.)
2 d
Tous autres engagements donnés, et notamment les engagements de financement fermes non exercés susceptibles de créer un risque de crédit.
6*
Y compris, notamment, valeur des OPCVM dont l'entreprise est dépositaire.
3. ANNEXE
L'annexe est établie conformément aux dispositions de l'article 25 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ; elle est constituée de toutes les informations d'importance significative permettant d'avoir une juste appréciation du patrimoine et de la situation financière de l'entreprise, des risques qu'elle assume et de ses résultats. Sans préjudice des obligations légales et réglementaires qui leur sont applicables (notamment la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 et les dispositions spécifiques aux entreprises dont les actions sont admises à la cote des bourses de valeurs), la production de ces informations par les entreprises n'est requise que pour autant qu'elles ont une importance significative. L'annexe comporte notamment les éléments prévus ci-après. A chaque fois que ceci est utile à la compréhension, et notamment lorsque l'annexe donne le détail d'un poste du bilan ou du compte de résultat, les chiffres correspondants relatifs à l'exercice précédent sont indiqués de manière à pouvoir être directement comparés à ceux de l'exercice sous revue.
I.-Informations sur le choix des méthodes utilisées
Les entreprises mentionnent les modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, ainsi que les méthodes utilisées pour le calcul des amortissements et des dépréciations. Elles décrivent notamment les règles retenues pour l'imputation des charges par destination.
2. En ce qui concerne les instruments financiers à terme, les entreprises fournissent une description des principes et méthodes comptables retenus ainsi que des méthodes d'évaluation, et notamment des options retenues lorsque cela est applicable (enregistrement des primes d'options, mode de prise en compte des résultats sur stratégies de rendement,...).
3. Pour les opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation, les entreprises fournissent les compléments d'information suivants dans l'annexe aux comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire, lorsque cela est applicable :
3. 1. La description des caractéristiques des opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation incluant notamment :
a) Les spécificités comptables de ces opérations et plus particulièrement l'explicitation de la notion des opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation et de son incidence :
-modalités de tenue de la (ou des) comptabilité (s) auxiliaire (s) d'affectation ;
-mode de constatation des résultats (différence entre valeur de marché et prix de revient) en cas de changement d'affectation d'actifs entre deux comptabilités auxiliaires d'affectation ou entre l'actif général et une comptabilité auxiliaire d'affectation ;
-modalités particulières de calcul des dépréciations durables pour chaque canton légal ;
-utilisation de la méthode " premier entré-premier sorti " par patrimoine d'affectation pour le calcul des résultats de cession ;
b) Les particularités des contrats PERP diversifiés, et notamment :
-description des principes de fonctionnement et de calcul de la provision technique de diversification ;
-mention de l'évaluation en valeur de réalisation des actifs de placement.
3. 2. Le cas échéant, il sera fait mention des méthodes retenues pour l'arrêté des comptes de l'organisme d'assurance gestionnaire lorsqu'il est procédé à des estimations, notamment en matière de cotisations. Une information sera donnée sur le fait que les montants figurant dans les comptes annuels de l'organisme d'assurance gestionnaire peuvent, du fait du recours à ces estimations, différer de ceux figurant dans les comptes auxiliaires des opérations légalement cantonnées, arrêtés ultérieurement, le seuil de signification étant alors apprécié au niveau de chaque opération.
Les entreprises indiquent et expliquent, le cas échéant, les dérogations aux principes généraux qu'elles ont été conduites à pratiquer dans le cas exceptionnel où l'application d'une prescription comptable se révèle impropre à donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière ou du résultat ; elles précisent l'incidence de ces pratiques dérogatoires sur la détermination du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'exercice.
Elles indiquent de manière exhaustive celles des options prévues dans des textes législatifs ou réglementaires qu'elles ont exercées.
Tout changement de méthode et de présentation des comptes annuels doit être décrit et justifié dans l'annexe. Son incidence sur les comptes doit être indiquée.
II.-Informations sur les postes du bilan et du compte de résultat
1. Pour le bilan
1. 1. Les entreprises indiquent les mouvements ayant affecté les divers éléments de l'actif ci-après énumérés :
-les actifs incorporels ;
-les terrains et constructions ;
-les titres de propriété sur des entreprises liées et des entreprises avec lesquelles l'entreprise d'assurance a un lien de participation (comptes 250 et 260) ;
-les bons, obligations et créances de toutes natures sur ces mêmes entreprises (comptes 25 et 26, à l'exclusion des comptes 250 et 260).
Les entreprises indiquent, pour chacun de ces éléments d'actif, le montant brut en début et en fin d'exercice, les transferts et mouvements de l'exercice, le montant cumulé des amortissements et dépréciations à la clôture et le montant net inscrit au bilan, ainsi que les dotations aux amortissements et dépréciations et les reprises de (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-14) dépréciations constatées au cours de l'exercice.
1. 2. En ce qui concerne les placements autres que ceux visés au 1. 1, les entreprises indiquent les dotations aux amortissements et pour dépréciation constatées au cours de l'exercice, par poste du bilan. Elles indiquent également par poste du bilan, le montant brut, le montant cumulé des amortissements et des dépréciations à la clôture et le montant net inscrit au bilan.
1. 3. En ce qui concerne les instruments financiers à terme, les entreprises fournissent les informations suivantes dans l'annexe aux comptes annuels :
a) La description des opérations et types de stratégies ainsi que les types d'instruments utilisés. Cette description implique notamment que soient fournies :
-les positions en cours en fin de période par nature de stratégie et par type d'instruments financiers à terme, en distinguant marchés réglementés et marchés de gré à gré ;
-une information sur la nature et les encours des éléments d'actif et de passif concernés par chaque nature de stratégie ;
b) Le montant des primes, soultes, appels de marge et autres flux figurant en compte de régularisation actif et passif, et les durées résiduelles d'amortissement prévues pour chaque nature de flux ;
c) Le montant des gains et pertes inscrits en résultat au titre des opérations dénouées au cours de l'exercice ;
d) La description des ruptures de stratégie intervenues au cours de l'exercice et de leur motivation ;
e) Le montant des gains ou pertes inscrits en résultat au titre des opérations rompues au cours de l'exercice ;
f) La description des déqualifications de stratégies intervenues au cours de l'exercice ;
g) Le montant des flux inscrits en compte de régularisation au titre des opérations déqualifiées, ainsi que, le cas échéant, des provisions constituées à ce titre.
1. 4. (cf. note 39) Les entreprises établissent un état récapitulatif et, pour les comptes sociaux, un état détaillé de l'ensemble des placements et instruments financiers à terme inscrits à leur bilan.L'état récapitulatif figure obligatoirement dans l'annexe.
Lorsqu'une entreprise décide de ne pas le faire figurer dans l'annexe, l'état détaillé doit, dans les mêmes délais que les comptes annuels, être établi par l'entreprise et communiqué aux commissaires aux comptes, qui en vérifient la sincérité et la concordance avec les comptes annuels dans les conditions définies au troisième alinéa de l'article 228 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ; dans ce cas, l'état détaillé est délivré à toute personne qui en fait la demande et à la Commission de contrôle des assurances, dans les conditions définies à l'article R. 341-8 du code des assurances.
A.-L'état détaillé comporte :
A 1.-Pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1.
a) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-19 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e, f et i, ci-dessous) ;
b) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-20 et affectables à la représentation des engagements réglementés (autres que ceux visés aux d, e, f et i ci-dessous) ;
c) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-5 (autres que ceux visés au i ci-dessous) ;
d) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 et garantissant les engagements envers des institutions de prévoyance ou couvrant des fonds de placement gérés par l'entreprise, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 ou R. 332-20) (autres que ceux visés au i ci-dessous) ;
e) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement en garantie des acceptations chez les cédantes dont l'entreprise se porte caution solidaire, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 et R. 332-20) (autres que ceux visés au i ci-dessous) ;
f) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement chez les autres cédantes en garantie des acceptations, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 ou R. 332-20) (autres que ceux visés au i ci-dessous) ;
g) Un tableau pour les autres placements inscrits au bilan en classe 2 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-16) et pour les instruments financiers à terme non rattachés à des placements (autres que ceux visés au i ci-dessous) ;
h) Un tableau pour les actifs inscrits au bilan affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux inscrits en classe 2 (arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-17) (autres que ceux visés au i ci-dessous) ;
i) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 et relatifs à des opérations légalement cantonnées enregistrées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation ventilant pour chaque contrat ou convention le total des placements par méthode (R. 332-19, R. 332-20, R. 332-5 et article 28 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004) ainsi que les actifs inscrits au bilan affectables à la représentation des engagements réglementés, autres que ceux inscrits en classe 2. Ce tableau est accompagné de tableaux séparés établis pour chaque contrat ou convention détaillant les placements visés aux a à h ci-dessus ;
j) (cf. note 40) Un tableau pour les valeurs reçues en nantissement des réassureurs (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est, par convention, servie d'un montant égal à celui inscrit en colonne F) ;
k) (cf. note 41) Des tableaux pour les valeurs gérées par l'entreprise et appartenant à des institutions de prévoyance, à raison d'un tableau par portefeuille géré (pour ces valeurs, les colonnes C et D ne sont pas servies ; la colonne E est servie par la valeur d'entrée).
A 2.-Pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1 :
a) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-19 (autres que ceux visés aux c, d et e ci-dessous) ;
b) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-20 (autres que ceux visés aux c, d et e ci-dessous) ;
c) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 conformément à l'article R. 332-5 ;
d) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement en garantie des acceptations chez les cédantes dont l'entreprise se porte caution solidaire, avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 et R. 332-20) ;
e) Un tableau pour les placements inscrits au bilan en classe 2 déposés ou donnés en nantissement chez les autres cédantes en garantie des acceptations avec, le cas échéant, un tableau séparé par méthode d'évaluation (R. 332-19 ou R. 332-20) ;
Un tableau pour les instruments financiers à terme non rattachés à des placements.
Dans chacun des tableaux prévus aux A 1 et A 2 ci-dessus, les valeurs et actifs sont groupés par rubrique correspondant à chaque compte divisionnaire (3 chiffres) ou, le cas échéant, sous-compte de la nomenclature des comptes (4 chiffres), présentés dans l'ordre du plan de comptes et comportant en clair l'intitulé du compte divisionnaire ou du sous-compte.
L'état détaillé des placements comprend l'indication des instruments financiers à terme regroupés par stratégie et par contrepartie, à défaut d'indication plus détaillée. Les instruments financiers à terme liés à un placement sont rattachés aux placements concernés par la stratégie. Lorsqu'une stratégie concerne plusieurs natures de placements, les instruments financiers à terme de la stratégie seront soit rattachés aux placements de même nature, soit mentionnés dans le tableau g de l'état détaillé pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu de l'article L. 310-1 ou dans le tableau f de l'état détaillé pour les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en vertu du 1° du III de l'article L. 310-1-1. Ce tableau contient en outre les instruments financiers à terme qui ne sont pas liés à des placements détenus (anticipations de placements notamment).
Dans chaque rubrique, les actifs sont groupés en sous-rubrique par devise.A la fin de chaque sous-rubrique sont portés, sur des lignes distinctes, les éléments à déduire (part non libérée des titres, intérêts courus non échus), la totalisation des valeurs en devises et la contre-valeur en euros des totalisations au cours de change retenu pour l'établissement des comptes annuels (colonnes C, D, E, F, G). A la fin de chaque rubrique, figure une ligne de totalisation des valeurs ou contre-valeurs en euros (colonnes C, D, E, F, G). Aucun actif ne peut figurer dans plus d'un seul tableau. Chacun des tableaux comporte une ligne de totalisation générale des valeurs ou contre-valeurs en euros (C, D, E, F, G).
Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 indiquent à la suite des tableaux la quote-part (%) définie à l'article R. 344-1.
Les tableaux sont présentés selon le modèle ci-après.
NOMBRE
et désignation des valeurs ou des actifs avec, le cas échéant, mention de la devise autre que l'euro (*) dans laquelle (*) elles sont libellées
AFFECTATION
LOCALISATION
VALEUR INSCRITE
au bilan
VALEUR nette
VALEUR de réalisation
VALEUR
de
remboursement
IDENTIFIANT
Valeur brute
Corrections de valeur
(A)
(B)
(B 1)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1) A l'intérieur de chaque sous-rubrique (voir ci-dessous B), les valeurs mobilières sont inscrites dans l'ordre de la cote officielle de la principale place de cotation.L'intitulé de chaque valeur est précédé du numéro d'identification en usage sur la cote officielle de la principale place de cotation (code ISIN international securities identification numbers). Pour les valeurs et actifs garantis par un tiers autre que le débiteur ou par une garantie réelle, la nature de la garantie et la désignation du garant sont précisées.
(2) L'indication de l'affectation est abrégée à l'aide du code suivant :
-F : Provisions techniques en France sauf opérations en unités de compte et opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation ;
-G : Provisions techniques dans l'Espace économique européen (hors France) sauf opérations en unités de compte ;
-A : Provisions techniques des opérations de branche 26 ;
-R : provisions techniques des plans d'épargne retraite populaires (PERP), sauf PERP en unités de rentes et PERP en diversifiés ;
-RA : provisions techniques des plans d'épargne retraite populaires en unités de rentes ;
-RE : provisions techniques des plans d'épargne retraite populaires diversifiés ;
-RX : provisions techniques des autres opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation ;
-V : Provisions techniques des opérations en unités de compte en France (art.R. 332-5) ;
-W : Provisions techniques des opérations en unités de compte dans l'Espace économique européen hors France (art.R. 332-5) ;
-P : Institutions de prévoyance ou fonds de placement gérés par l'entreprise ;
-E : Provisions techniques hors Espace économique européen ;
-CF : Cautionnement en France ;
-CC : Cautionnement Espace économique européen (hors France) ;
-CE : Cautionnement hors Espace économique européen ;
-L : Valeurs sans affectation :
Les actifs transférés avec un portefeuille de contrats par une entreprise d'assurance vie ou de capitalisation sont affectés, en outre, du code T.
(3) Etat de localisation du titre de propriété de l'actif (notamment Etat d'établissement du dépositaire pour les valeurs mobilières).
(4) Les valeurs brutes, nettes et de réalisation ainsi que les corrections de valeur sont à inscrire dans la monnaie de comptabilisation, c'est-à-dire, notamment pour les titres dont l'acquisition a fait l'objet d'une opération en devise au sens de l'article A. 342-3, dans la devise de l'opération initiale. Pour chacun des titres non libérés, le montant non libéré doit figurer dans la colonne Valeur inscrite au bilan immédiatement au-dessous de la ligne du libellé de la valeur.A chaque sous-totalisation (voir ci-dessous) le total des parties non libérées des valeurs totalisées est retranché globalement de cette colonne. Pour les instruments financiers à terme, la valeur brute est le montant total des flux financiers reçus ou versés depuis la mise en place de la stratégie, à l'exception de ceux relatifs aux garanties reçues et données.
(5) La colonne Correction de valeur inclut les amortissements et dépréciations ainsi que les amortissements et reprises de différences sur prix de remboursement constatés pour les titres évalués conformément à l'article R. 332-19 du présent code. Pour les instruments financiers, il s'agit de la partie des flux constatée en compte de résultat depuis la mise en place de la stratégie (amortissement des primes ou soultes, prise en compte de l'étalement du résultat...).
(6) Valeurs calculées selon les règles fixées par les articles R. 332-20-1 et R. 332-20-2.
(7) Valeur retenue pour le calcul de la différence sur prix de remboursement pour les valeurs évaluées conformément à l'article R. 332-19 du présent code.
(8) Un identifiant permettant de faire le lien entre la ou les lignes de placement concernés par la stratégie et le ou les instruments financiers à terme correspondants.
(*) Les termes le FF et le mot lesquelles ont été substitués par l'euro et laquelle par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-22.
B.-L'état récapitulatif est un tableau de synthèse comportant les colonnes C, E et F du modèle d'état détaillé et les lignes suivantes :
I.-Placements et instruments financiers à terme (détail des postes 3 et 4 de l'actif et des instruments financiers à terme)
1. Placements immobiliers et placements immobiliers en cours. (cf. note 42)
2. Actions et autres titres à revenu variable autres que les parts d'OPCVM. (cf. note 43)
3. Parts d'OPCVM (autres que celles visées en 4). (cf. note 44)
4. Parts d'OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe. (cf. note 45)
5. Obligations et autres titres à revenu fixe. (cf. note 46)
6. Prêts hypothécaires. (cf. note 47)
7. Autres prêts et effets assimilés. (cf. note 48)
8. Dépôts auprès des entreprises cédantes. (cf. note 49)
9. Dépôts (autres que ceux visés au 8) et cautionnements en espèces, et autres placements. (cf. note 50)
10. Actifs représentatifs de contrats en unités de compte :
-placements immobiliers ;
-titres à revenu variable autres que des parts d'OPCVM ;
-OPCVM détenant exclusivement des titres à revenu fixe ;
-autres OPCVM ;
-obligations et autres titres à revenu fixe.
11. Autres instruments financiers à terme :
-stratégies d'investissement ou de désinvestissement ;
-stratégies de rendement ;
-autres opérations.
12. (cf. note 51) Total des lignes 1 à 11.
a) Dont :
-placements évalués selon l'article R. 332-19 et instruments financiers à terme rattachés ;
-placements évalués selon l'article R. 332-20 et instruments financiers à terme rattachés ;
-placements évalués selon l'article R. 332-5 et instruments financiers à terme rattachés ;
-placements évalués conformément à l'article 28 du décret n° 2004-342 du 21 avril 2004 ;
-autres instruments financiers à terme.
b) Dont, pour les entreprises visées à l'article L. 310-1 :
-valeurs affectables à la représentation des provisions techniques autres que celles visées ci-dessous ;
-valeurs garantissant les engagements envers les institutions de prévoyance ou couvrant les fonds de placement gérés ;
-valeurs déposées chez les cédants (dont valeurs déposées chez les cédants dont l'entreprise s'est portée caution solidaire) ;
-valeurs affectées aux provisions techniques des opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation en France ;
-autres affectations ou sans affectation.
Les valeurs affectées aux provisions techniques des opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation en France sont détaillées par nature (A, R, RA, RE, RX). Elles font par ailleurs l'objet d'un tableau récapitulatif séparé, ventilant les placements par nature.
Dont, pour les entreprises visées à l'article L. 310-1-1 :
-valeurs déposées chez les cédants (dont valeurs déposées chez les cédants dont l'entreprise s'est portée caution solidaire) ;
-autres valeurs.
c) Dont :
-placements et instruments financiers à terme dans l'OCDE ;
-placements et instruments financiers à terme hors OCDE.
II.-Actifs affectables à la représentation des provisions techniques (autres que les placements, les instruments financiers à terme et la part des réassureurs dans les provisions techniques).
III.-Valeurs appartenant à des institutions de prévoyance (à raison d'une ligne par institution de prévoyance).
Dans l'état récapitulatif, les instruments financiers à terme liés à des placements sont rattachés aux placements concernés par la stratégie de la même façon que dans l'état détaillé. Lorsqu'une stratégie concerne plusieurs natures de placements, les instruments financiers à terme de la stratégie, qui n'auront pas été rattachés aux placements de même nature, seront mentionnés à la rubrique 11 " autres instruments financiers à terme ".
A la suite du tableau de synthèse sont fournies les informations suivantes :
a) Le montant des acomptes inclus dans la valeur des actifs inscrits au poste Terrains et constructions ;
b) Le montant des terrains et constructions en faisant apparaître, en distinguant les droits réels et les parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées :
-les immobilisations utilisées pour l'exercice des activités propres de l'établissement ;
-les autres immobilisations.
c) Le solde non encore amorti ou non encore repris correspondant à la différence sur prix de remboursement des titres évalués conformément à l'article R. 332-19 ;
1. 5. (cf. note 52) Les entreprises indiquent la ventilation selon leur durée résiduelle, en distinguant les tranches jusqu'à un an, plus de un à cinq ans, plus de cinq ans, de leurs créances et dettes.
1. 6. (cf. note 53) Les entreprises indiquent :
-le montant des participations et des parts dans des entreprises liées détenues dans des entreprises d'assurance ;
-la liste des filiales et participations (notamment le nom et le siège), telle que celles-ci sont définies aux articles 354 et 355 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, avec l'indication, pour chacune d'elles, de la part du capital détenu, directement ou par prête-nom, du montant des capitaux propres et du résultat du dernier exercice ;
-le nom, le siège et la forme juridique de toute entreprise dont l'entreprise d'assurance est l'associé indéfiniment responsable.
Certaines de ces indications peuvent être omises à la condition que l'entreprise soit en mesure de justifier le préjudice grave qui pourrait résulter de leur divulgation. Il est alors fait mention du caractère incomplet des informations figurant sur la liste.
1. 7. (cf. note 54) En ce qui concerne les opérations se rapportant à des entreprises liées et à des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation, les entreprises indiquent, séparément pour chacune de ces deux catégories, le montant des parts détenues dans ces entreprises (actions et autres titres à revenu variable), et le montant des créances et des dettes sur ces entreprises détaillées par poste et sous-poste du bilan et, pour les créances et dettes nées d'opérations d'assurance directe, en distinguant les créances ou dettes sur les preneurs d'assurance et les créances ou dettes sur les intermédiaires d'assurance.
1. 8. (cf. note 55) En ce qui concerne les passifs subordonnés les entreprises mentionnent :
a) Pour chaque dette, matérialisée ou non par un titre, représentant plus de 10 % du montant total des dettes subordonnées :
-la nature juridique de la dette (emprunt, titre obligataire, titre participatif...) ;
-le montant de la dette, la devise dans laquelle elle est libellée, le taux d'intérêt et l'échéance ou l'indication que la dette est perpétuelle ;
-la possibilité et les conditions d'un éventuel remboursement anticipé ;
-les conditions de la subordination, l'existence éventuelle de stipulations permettant de convertir le passif subordonné en capital ou en une autre forme de passif ainsi que les conditions prévues par ces stipulations.
b) Pour les autres dettes subordonnées, les modalités qui les régissent de manière globale et leur répartition par nature de dette.
1. 9. (cf. note 56) En ce qui concerne les postes qui affectent ou sont susceptibles d'affecter la composition de l'actionnariat, les entreprises indiquent :
a) Le nombre et la valeur nominale de chaque catégorie de titres composant le capital social et l'étendue des droits que confèrent à leur détenteur les titres de chaque catégorie avec l'indication de ceux qui ont été créés ou remboursés pendant l'exercice ;
b) Le nombre et le montant des obligations convertibles, des parts bénéficiaires et des titres similaires, en précisant l'étendue des droits qu'ils confèrent ;
c) La valeur nominale des différentes catégories de titres de l'entreprise détenus par elle-même (actions propres), ainsi que le nombre et la valeur nominale des titres de chaque catégorie achetés ou vendus pendant l'exercice.
1. 10. (cf. note 57) Les entreprises fournissent :
a) La ventilation des réserves en distinguant les réserves statutaires et chacune des réserves réglementaires et des autres réserves, avec leur dénomination précise ;
b) Le montant des éléments du bilan ayant fait l'objet d'une réévaluation au cours de l'exercice, en précisant, pour chaque catégorie, la méthode de réévaluation utilisée, le montant et le traitement fiscal de l'écart ;
c) Le détail des mouvements ayant affecté la composition des fonds propres au cours de l'exercice notamment les réserves incorporées au capital social ou au fonds d'établissement et les augmentations de capital ou de fonds d'établissement.
1. 11. (cf. note 58) Les entreprises fournissent le montant des frais d'établissement, ventilés selon leur nature, des frais de recherche et de développement, de la valeur d'achat des fonds commerciaux et des autres actifs incorporels.
1. 12. (cf. note 59) Les entreprises doivent préciser, dès lors que ce montant est important, le montant des provisions pour risques en cours.L'appréciation de l'importance du montant s'effectue globalement.
1. 13. (cf. note 60) a) Les entreprises précisent, dès lors que ce montant est significatif, le montant des recours à recevoir déduits des provisions pour sinistres à payer.L'appréciation du caractère significatif du montant s'effectue globalement.
b) Les entreprises visées à l'article L. 310-1 précisent, dès lors que cette différence est significative, la différence entre, d'une part, le montant des provisions pour sinistres inscrites au bilan d'ouverture, relatives aux sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs et restant à régler, et, d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre de sinistres survenus au cours d'exercices antérieurs ajouté aux provisions pour sinistres inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le caractère significatif de cette différence est apprécié globalement.
Les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 précisent, dès lors que cette différence est significative, la différence entre, d'une part, le montant des provisions techniques inscrites au bilan d'ouverture relatives aux sinistres rattachés aux exercices antérieurs et, d'autre part, le montant total des prestations payées au cours de l'exercice au titre de sinistres rattachés aux exercices antérieurs ajouté aux provisions techniques inscrites au bilan de clôture au titre de ces mêmes sinistres. Le caractère significatif de cette différence est apprécié globalement.
c) Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 3° de l'article L. 310-1 établissent un état des règlements et des provisions pour sinistres à payer inscrites à leur bilan social au titre de l'ensemble de ces opérations, présenté selon le modèle ci-après.
Evolution au cours des trois derniers exercices des règlements de sinistres effectués depuis l'exercice de survenance et de la provision pour sinistres à régler
ANNÉE D'INVENTAIRE
EXERCICE DE SURVENANCE
20.. (4)
(n-4)
20.. (4)
(n-3)
20.. (4)
(n-2)
20.. (2) (4)
(n-1)
20.. (3) (4)
n
Inventaire X (1)
Règlements
Provisions
Total sinistres
Primes acquises
Pourcentage sinistres / primes acquises
(1) Tableau à établir pour X = n-2, X = n-1, X = n.
(2) Colonne vide pour X = n-2.
(3) Colonne vide pour X = n-1 et X = n-2.
(4) Années ainsi modifiées par arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-32.
1. 14. (cf. note 61) Les entreprises visées à l'article L. 310-1 fournissent également :
a) La ventilation des rubriques " provisions d'assurance vie, " provisions pour participation aux bénéfices et ristournes et " autres provisions techniques mettant en évidence les provisions techniques issues des opérations d'assurance légalement cantonnées dans une comptabilité auxiliaire d'affectation en distinguant les libellés suivants :
-provisions mathématiques des rentes en cours de constitution-engagements libellés en euros ;
-provisions mathématiques des rentes en cours de service-engagements libellés en euros ;
-engagements d'assurance libellés en unités de compte ;
-provision technique de diversification ;
-provision pour participation aux bénéfices ;
-réserve de capitalisation des PERP ;
-provisions pour risque d'exigibilité ;
-provisions techniques spéciales des opérations en unités de rentes PERP ;
-provisions techniques spéciales des opérations en unités de rentes non PERP ;
-provisions techniques spéciales complémentaires PERP ;
-provisions techniques spéciales complémentaires non PERP ;
b) Un état récapitulatif par nature d'actif des opérations de changements d'affectation d'actifs à destination ou à partir d'une comptabilité auxiliaire d'affectation et des plus ou moins-values réalisées dans ce cadre ;
c) En cas d'accord de représentation des engagements, les principales caractéristiques de cet accord et l'engagement reçu par l'organisme d'assurance gestionnaire correspondant au montant résiduel des changements d'affectation d'actifs soumis à clause résolutoire de retour à meilleure fortune, ainsi qu'une information sur les chargements relatifs à la mise en oeuvre de l'accord de représentation des engagements.
1. 15. (cf. note 62) Sont également mentionnés :
a) Le montant des actifs ayant fait l'objet d'une clause de réserve de propriété ;
b) Les informations prévues par le troisième et le quatrième alinéa de l'article 23 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 ;
c) Le solde non amorti correspondant à la différence entre le montant initialement reçu et le prix de remboursement des dettes représentées par un titre émis par l'entreprise ;
d) Les provisions (cf. note 63) ventilées selon l'objet de chacune en distinguant, au moins, les provisions pour retraites, les provisions pour impôts et les autres provisions ;
e) Le montant global de la contre-valeur en euros et la composition par devise de l'actif et du passif en devises, ainsi que le montant par devise des écarts de conversion.
1. 16. (cf. note 64) Les entreprises indiquent séparément, pour chacun des postes 2 a, 2 b, 2 c, 2 d, 5 et 6 du tableau des engagements reçus et donnés, le montant des engagements à l'égard des dirigeants, le montant des engagements à l'égard des entreprises liées et le montant des engagements à l'égard des entreprises avec lesquelles existe un lien de participation.
1. 17. En ce qui concerne les opérations dites de " réassurance finite " mentionnées à l'article L. 310-1-1 et les opérations de réassurance purement financière, lorsqu'elles ont une importance significative, les entreprises d'assurance ou de réassurance indiquent dans l'annexe aux comptes annuels :
a) Une description des principes et méthodes comptables ainsi que des méthodes d'évaluation appliquées ;
b) A chaque fois que cela est utile à la compréhension et à l'appréciation des risques assumés par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, des informations sur les postes du bilan et du compte de résultat concernés par ces opérations. Lorsque, pour les contrats dits de réassurance finite mentionnés à l'article L. 310-1-1, la décomposition entre la composante financière correspondant au dépôt et la composante correspondant au transfert significatif de risques d'assurance n'a pu être effectuée, l'entreprise d'assurance ou de réassurance indiquera les montants comptabilisés dans les postes du bilan et du compte de résultat concernés.
2. Pour le compte de résultat
2. 1. Les entreprises indiquent la ventilation des produits et des charges des placements inscrits au compte de résultat selon le modèle ci-après :
REVENUS FINANCIERS et frais financiers concernant les placements dans des entreprises liées
AUTRES REVENUS et frais financiers
TOTAL
Revenus des participations (1)
Revenus des placements immobiliers
Revenus des autres placements
Autres revenus financiers (commission, honoraires)
Total (poste II-2 a ou III-1 a du compte de résultat)
Frais financiers (commission, honoraires, intérêts et agios...)
(1) Au sens de l'article 20 du décret du 29 novembre 1983.
2. 2. Les entreprises visées à l'article L. 310-1 indiquent, dans l'annexe aux comptes sociaux, la ventilation de l'ensemble des produits et charges des opérations techniques par catégorie, selon la forme définie ci-dessous.
Pour chacune des catégories définies à l'article A. 344-2 ainsi que pour le total des catégories 22 et 23 (Total automobile) et le total des catégories 24, 25 et 26 (Total dommages aux biens) est établi un compte technique conforme au modèle ci-après. Un compte technique totalisant l'ensemble de comptes techniques par catégorie est également établi ; le résultat technique de ce compte de totalisation est égal au résultat technique du compte de résultat. Les entreprises agréées à la fois pour les opérations mentionnées au 1° et au 2° de l'article L. 310-1 du code des assurances établissent deux comptes de totalisation séparés, correspondant, respectivement, au compte technique de l'assurance-vie et au compte technique de l'assurance Non-vie du compte de résultat.
A.-Catégories 1 à 19
RUBRIQUE
DÉFINITION
1. Primes.
Poste II-1 du compte de résultat (CR) (1re colonne).
2. Charges des prestations.
Poste II-5 du CR (1re colonne).
3. Charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques.
Poste II-6 du CR (1re colonne).
4. Ajustement ACAV.
Poste II-3 diminué du poste II-10 (1re colonne).
A.-Solde de souscription.
(1-2-3 + 4).
5. Frais d'acquisition.
Poste II-8 a du CR (1re colonne).
6. Autres charges de gestion nettes.
Postes II-8 b et II-11 (1re colonne) du CR diminués du poste II-4 (1re colonne).
B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes.
(5 + 6).
7. Produit net des placements.
Poste II-2 du CR diminué des postes II-9 et II-12 (1re colonne).
8. Participation aux résultats (1).
Poste II-7 du CR (1re colonne).
C.-Solde financier.
(7-8).
9. Primes cédées.
Poste II-1 du CR (2e colonne).
10. Part des réassureurs dans les charges des prestations.
Poste II-5 du CR (2e colonne).
11. Part des réassureurs dans les charges des provisions d'assurance vie et autres provisions techniques.
Poste II-6 du CR (2e colonne).
12. Part des réassureurs dans la participation aux résultats.
Postes II-7 du CR (2e colonne).
13. Commissions reçues des réassureurs.
Poste II-8 c du CR non encore pris en compte.
D.-Solde de réassurance.
(10 + 11 + 12 + 13-9).
Résultat technique
A-B + C + D
Hors compte :
14. Montant des rachats.
15. Intérêts techniques bruts de l'exercice.
Comptes 6300, 6301, 6302, 6340, 6341 et 6342.
16. Provisions techniques brutes à la clôture.
17. Provisions techniques brutes à l'ouverture.
Postes 3 b, 3 c, 3 e, 3 h et 4 du bilan (passif).
(1) Ainsi modifié par arrêté du 28 juillet 1995, article 3-II-1°.
B.-Catégories 20 à 39 (1)
RUBRIQUE
DÉFINITION
1. Primes acquises.
(1 a-1 b).
1 a. Primes.
Poste I-1 a du CR (1re colonne).
1 b. Variation des primes non acquises.
Poste I-1 b du CR (1re colonne).
2. Charges des prestations.
(2 a + 2 b).
2 a. Prestations et frais payés.
Poste I-4 a du CR (1re colonne).
2 b. Charges des provisions pour prestations et diverses.
Postes I-4 b, I-5 et I-9 du CR (1re colonne).
A.-Solde de souscription.
(1-2).
5. Frais d'acquisition.
Poste I-7 a du CR (1re colonne).
6. Autres charges de gestion nettes.
Postes I-7 b et I-8 (1re colonne) du CR diminués du poste I-3 (1re colonne).
B.-Charges d'acquisition et de gestion nettes.
(5 + 6).
7. Produits des placements.
Poste I-2 du CR (1re colonne).
8. Participation aux résultats.
Poste I-6 du CR (1re colonne).
C.-Solde financier.
(7-8).
9. Part des réassureurs dans les primes acquises.
Postes I a et I b du CR (2e colonne).
10. Part des réassureurs dans les prestations payées.
Poste I-4 a du CR (2e colonne).
11. Part des réassureurs dans les charges des provisions pour prestations.
Postes I-4 b, I-5 et I-9 du CR (2e colonne).
12. Part des réassureurs dans les participations aux résultats.
Poste I-6 du CR (2e colonne).
13. Commissions reçues des réassureurs.
Poste I-7 d du CR
D.-Solde de réassurance.
(10 + 11 + 12 + 13-9).
Résultat technique
A-B + C + D
Hors compte :
14. Provisions pour primes non acquises (clôture).
Poste 3 a du bilan (passif).
15. Provisions pour primes non acquises (ouverture).
16. Provisions pour sinistres à payer (clôture).
Poste 3 d du bilan (passif).
17. Provisions pour sinistres à payer (ouverture).
18. Autres provisions techniques (clôture).
Postes 3 f, 3 g et 3 i du bilan (passif).
19. Autres provisions techniques (ouverture).
(1) Ainsi modifié par arrêté du 19 avril 1995, article 3-III eu du 28 juillet 1995, article 3-III (2°).
Les données chiffrées sont fournies en valeur absolue ; toutefois les rubriques ou sous-rubriques intitulées charges de provisions sont affectées du signe-en cas de diminution des provisions ; la sous-rubrique variation des primes non acquises (cf. note 65) est affectée du signe-en cas de diminution des primes non acquises et risques en cours.
La répartition par catégorie des charges figurant au poste I-7 ou II-8 du compte de résultat s'effectue en rapportant à chaque catégorie les frais qui lui sont directement applicables et en ventilant les autres frais généraux aussi exactement que possible suivant leur nature, compte tenu notamment du nombre de contrats, de l'importance des affaires, du nombre des sinistres...
Les produits financiers nets sont, à défaut d'une étude plus poussée, ventilés par catégorie au prorata des provisions techniques nettes de réassurance ; toutefois, les catégories 10 (contrats relevant de l'article L. 441-1) et 11 (plans d'épargne retraite populaire relevant de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003) reçoivent exactement les intérêts des placements qui leur sont affectés.
Lorsque les opérations d'une catégorie sont exclusivement relatives à des garanties accessoires au sens des articles R. 321-3 et R. 321-5 du code des assurances, la mention garanties accessoires est portée dans l'intitulé de la colonne relative à la catégorie concernée.
Pour les sociétés ou caisses d'assurances et de réassurances mutuelles agricoles :
1° Est insérée, après la ligne : " Part des réassureurs dans les primes acquises ", la ligne suivante : " Part des organismes dispensés d'agrément dans les primes acquises ".
2° Est insérée, après la ligne : " Part des réassureurs dans les prestations payées ", la ligne suivante : " Part des organismes dispensés d'agrément dans les prestations payées ".
3° Est insérée, après la ligne : " Part des réassureurs dans les charges des provisions pour prestations à payer ", la ligne suivante : " Part des organismes dispensés d'agrément dans les charges des provisions pour prestations à payer ".
2. 3. Les entreprises fournissent également :
a) La ventilation des charges de personnel selon le modèle suivant :
-salaires ;
-pensions de retraite ;
-charges sociales ;
-autres.
b) Pour les entreprises visées à l'article L. 310-1, le montant des commissions afférent à l'assurance directe comptabilisé pendant l'exercice. Ce montant comprend les commissions de toute nature allouées aux courtiers, agents généraux et mandataires de l'entreprise, et notamment les commissions d'acquisition, de renouvellement, d'encaissement, de gestion et de service après vente.
Pour les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1, le montant des commissions afférent aux acceptations comptabilisé pendant l'exercice. Le montant de commissions relatif aux opérations relevant de la catégorie 19 définie à l'article A. 344-2, d'une part, et le montant de commissions relatif aux opérations relevant de la catégorie 39 définie à l'article A. 344-2, d'autre part, peuvent être respectivement portés en note au bas du compte technique de l'assurance non-vie et du compte technique de l'assurance-vie du compte de résultat.
c) La ventilation des primes brutes émises selon le modèle suivant :
-primes d'assurance directe en France ;
-primes d'assurance directe dans l'Espace économique européen (hors France) ;
-primes d'assurance directe hors Espace économique européen.
d) Le montant, d'une part, des entrées, d'autre part, des sorties de portefeuille.
2. 4. Les entreprises indiquent la proportion dans laquelle le résultat de l'exercice a été affecté par des dérogations aux principes généraux d'évaluation en application de la réglementation fiscale et l'écart qui en est résulté.
2. 5. Les entreprises indiquent la différence entre la charge fiscale imputée à l'exercice et aux exercices antérieurs et la charge fiscale déjà payée ou à payer au titre de ces exercices.
2. 6. Les entreprises indiquent la ventilation de l'impôt sur les bénéfices entre la partie afférente aux opérations ordinaires et la partie qui se rapporte aux opérations exceptionnelles.
2. 7. Les entreprises indiquent la ventilation des produits et des charges exceptionnels et des produits et charges non techniques.
2. 8. Les entreprises agréées pour les opérations mentionnées au 1° de l'article L. 310-1 :
a) Indiquent le détail de la variation des provisions d'assurance-vie brutes de réassurance entre le bilan d'ouverture et le bilan de clôture, selon le modèle ci-dessous :
Charges des provisions d'assurance-vie (poste II-6 a du compte technique)
X 1
Intérêts techniques (comptes 6302 et 6342) et (Arrêté du 28 juillet 1995, art. 3-II-2°) participations aux bénéfices incorporées directement (comptes 6305 et 6345)
X 2, X 3
Utilisation de la provision pour (Arrêté du 28 juillet 1995, art. 3-II-3°) participation aux bénéfices (comptes 63095 et 63945)
X 4
(Arrêté du 28 décembre 2007, art. 4.) Variation des cours de change (+ OU)
X 5
(Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-36.) Transferts de provisions
X 6
Ecart entre les provisions d'assurance-vie à l'ouverture et les provisions d'assurance-vie à la clôture (poste 3 b du passif du bilan)
TOTAL
b) Fournissent un tableau récapitulatif des éléments constitutifs de la participation des assurés aux résultats techniques et financiers :
DÉSIGNATION
EXERCICE (1)
n-4
n-3
n-2
n-1
n
A.-Participation aux résultats totale (postes I-6 et II-7 du compte de résultat = A 1 + A 2) :
A 1 : Participation attribuée à des contrats (y compris intérêts techniques)
A 2 : (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-37.) Dotation nette de reprise de la provision pour participation aux bénéfices
B.-Participation aux résultats des contrats relevant des catégories visées à l'article A. 132-2 :
B 1 : Provisions mathématiques moyennes (2)
B 2 : Montant minimal de la participation aux résultats
B 3 : Montant effectif de la participation aux résultats (3) :
-B 3 a Participation attribuée à des contrats (y compris intérêts techniques)
-B 3 b (Arrêté du 15 décembre 2005, annexe 3-37.) Dotation nette de reprise de la provision pour participation aux bénéfices
(1) L'exercice n est l'exercice sous revue.
(2) Demi-somme des provisions mathématiques à l'ouverture et à la clôture de l'exercice, correspondant aux contrats des catégories visées à l'article A. 331-3 (*).
(3) Participation effective (charge de l'exercice, y compris intérêts techniques) correspondant aux contrats des catégories visées à l'article A. 331-3 (*).
(*) Aux termes de l'arrêté du 28 juillet 1995, article 3-II (3°), les mots : article A. 132-2A. 132-2, sont remplacés par les mots : article A. 331-3A. 331-3.
3. Autres informations
3. 1. Le cas échéant, l'entreprise doit indiquer :
-le nom et le siège de l'entreprise mère qui établit les comptes consolidés, dans lesquels ses comptes sont inclus ;
-la mention de l'exemption de l'obligation d'établir des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion.
3. 2. Les entreprises mentionnent :
a) L'effectif moyen du personnel en activité au cours de l'exercice, ventilé par catégories professionnelles ;
b) Le montant global des rémunérations allouées pendant l'exercice, respectivement à l'ensemble des membres des organes d'administration, à l'ensemble des membres des organes de direction ou de surveillance en raison de leurs fonctions ainsi que le montant des engagements nés ou contractés en matière de retraite à l'égard de l'ensemble des membres et anciens membres des organes précités.
Ces indications doivent être données de telle manière qu'elles ne permettent pas d'identifier la situation d'un membre déterminé de ces organes ;
c) Le montant global des avances et crédits accordés pendant l'exercice, respectivement à l'ensemble des membres des organes d'administration, à l'ensemble des membres des organes de direction ou de surveillance ainsi que le montant des engagements pris pour le compte de ces personnes au titre d'une garantie quelconque.
3. 3 Lorsque l'entreprise applique l'option prévue à l'article R. 331-5-4 du présent code qui lui permet de reporter la charge constituée par la dotation à la provision pour risque d'exigibilité, il en est fait mention dans les annexes des états financiers.
Si ces informations sont significatives pour l'organisme concerné, ce dernier doit également mentionner les informations suivantes :
-le montant de la moins-value latente globale nette mentionnée à l'article R. 331-5-1 du présent code ;
-le montant de la provision pour risque d'exigibilité brute déjà constituée au niveau des autres provisions techniques (comptes 3703 et 3723 du plan comptable des entreprises d'assurance) ;
-les hypothèses relatives à l'évaluation de la duration des passifs définie par l'article A. 331-26 du présent code, ainsi que les informations sur les événements affectant cette duration, si elle a été modifiée significativement par rapport à l'exercice antérieur ;
-le montant de la charge relative à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater en résultat sur les exercices futurs si l'option n'avait pas été retenue (compte 379 du plan comptable des entreprises d'assurance) ;
-les informations qualitatives expliquant l'évolution sur l'exercice du solde du compte de dotation à la provision pour risque d'exigibilité restant à constater ;
-le résultat de l'organisme d'assurance tel qu'il aurait été si ce dernier n'avait pas utilisé l'option mentionnée à l'article R. 331-5-4 (c'est-à-dire en neutralisant l'impact du compte 753 sur le résultat).
La somme mentionnée au premier alinéa de l'article R. 341-8 du présent code est fixée à 0,46 euro. Elle couvre la fourniture de l'état détaillé des placements lorsque celui-ci n'est pas inclus dans l'annexe aux comptes annuels.
I.-Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application du 1° du III de l'article L. 310-1-1 remettent chaque année à l'autorité de contrôle :
1° Dans les quatre mois suivant la clôture de l'exercice, le compte rendu détaillé annuel défini à l'article A. 344-8 ci-après ;
2° Dans les trente jours qui suivent leur approbation par l'assemblée générale, leurs comptes annuels dans les conditions définies à l'article A. 344-11 ;
3° Dans les trente jours suivant leur approbation par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, et au plus tard le 30 juin, les rapports mentionnés aux articles L. 322-2-4 et R. 336-1 et R. 336-5.
II.-Les entreprises visées aux 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 et celles soumises au contrôle de l'Etat en application du 1° du III de l'article L. 310-1-1 remettent à l'autorité de contrôle, dans le mois suivant la fin de chaque trimestre, les états relatifs aux opérations réalisées au cours du trimestre définis à l'article A. 344-13.
L'Autorité de contrôle prudentieldétermine le nombre d'exemplaires et les supports matériels utilisés par les entreprises pour la fourniture des documents mentionnés à l'article A. 344-6 et A. 344-14.
Le compte rendu détaillé annuel visé au 1° du I de l'article A. 344-6 comprend :
1° Les renseignements généraux énumérés à l'annexe au présent article ;
2° Les comptes définis à l'article A. 344-9 ;
3° Les états d'analyse des comptes énumérés à l'article A. 344-10 ;
4° Les états statistiques relatifs à la protection sociale complémentaire énumérés à l'article D. 344-5.
Il est certifié par le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : " Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et aux dispositions des chapitres Ier et II du titre IV du livre III du même code ".
I.-Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle prudentiel par les entreprises ayant leur siège social en France sont les suivants :
a) la raison sociale de l'entreprise, son adresse, la date de sa constitution, les modifications apportées aux statuts en cours de l'exercice et, si de telles modifications sont intervenues, un exemplaire à jour des statuts ;
b) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ;
c) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, grade et fonction des personnels de direction en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ;
d) les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants ;
e) la liste des branches pratiquées en France et, pour chaque branche, la date de l'agrément administratif dans les termes de l'article
L. 321-1 et l'année de début d'exploitation ;
f) la liste des pays où l'entreprise exerce son activité, d'une part en régime d'établissement, d'autre part en libre prestation de services et, pour chaque pays et chaque régime, des branches qu'elle y pratique, avec, pour chaque branche, la date de l'acte administratif ayant autorisé les opérations, lorsque l'exercice de l'activité d'assurance est soumis à une telle formalité, ainsi que l'année de début d'exploitation ;
g) un tableau indiquant, par pays d'établissement, l'effectif moyen annualisé du personnel salarié en distinguant les personnels affectés à la commercialisation des contrats des autres personnels, et, au sein de chacun de ces deux ensembles, les catégories suivantes : personnels de direction, cadres, non-cadres. Ce tableau est complété par l'indication de l'effectif moyen annualisé :
-des agents généraux d'assurances ;
-des autres mandataires de l'entreprise auxquels elle a recours pour la commercialisation ou la gestion de ses contrats ;
h) la liste des contrats types d'assurance directe dont la commercialisation a commencé au cours de l'exercice. Chaque contrat type est identifié par son nom commercial et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C4 figurant à l'annexe à l'article
A. 344-10, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un contrat type commercialisé sous une même dénomination sont à considérer comme des contrats distincts.
La liste des tables mentionnées au b de l'article
A. 335-1 et établies durant l'année.
A l'appui de cette liste, l'entreprise conserve à la disposition des commissaires-contrôleurs un dossier relatif à chacun des contrats types en cours. Ce dossier comprend :
-un spécimen des conditions contractuelles (y compris la notice d'information visée à l'article
L. 112-2 et, le cas échéant, à l'article L. 140-4),
-un spécimen de proposition d'assurance et / ou, en assurance collective, de bulletin d'adhésion,
-un spécimen de la fiche d'information visée à l'article
En assurance vie et capitalisation, le dossier comprend, en outre :
-un spécimen de la note d'information visée à l'article
L. 132-5-1 et dont le modèle est fixé à l'article
-un spécimen du document d'information annuelle visé à l'article
-une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de sa suffisance), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction-si le contrat comporte-, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux bénéfices ainsi que le mode de répartition de cette participation entre les assurés (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques.
II. Les renseignements généraux du compte rendu détaillé annuel à produire à l'Autorité de contrôle prudentiel par les succursales des entreprises étrangères visées au 3 o et au 4 o de l'article
L. 310-2 sont les suivants :
a) la raison sociale de l'entreprise, l'adresse de son siège social, la date de sa constitution, l'adresse de son siège spécial pour la France, et, s'il y a lieu, la date de l'agrément spécial dans les termes de l'article
L. 321-9 ;
b) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance ainsi que du mandataire général. Si le mandataire général est une personne morale, ces renseignements sont fournis pour son représentant en indiquant aussi la raison sociale et l'adresse du mandataire ;
c) les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile, grade et fonction des personnels de direction générale du siège social et des personnels de direction de la succursale en fonction à la date d'établissement du compte rendu détaillé annuel ;
d) la liste des branches pratiquées par le siège social et l'année de leur début d'exploitation ;
e) la liste des branches pratiquées en France et, pour chaque branche, la date de l'agrément administratif dans les termes de l'article
L. 321-7 ou
L. 321-9 et l'année de début d'exploitation ;
f) la liste des pays où la succursale exerce son activité en libre prestation de services et, pour chaque pays, des branches qu'elle y pratique, avec, pour chaque branche, la date de l'acte administratif ayant autorisé les opérations, lorsque l'exercice de l'activité d'assurance est soumis à une telle formalité, ainsi que l'année de début d'exploitation ;
g) un tableau indiquant l'effectif moyen annualisé du personnel salarié en distinguant les personnels affectés à la commercialisation des contrats des autres personnels, et, au sein de chacun de ces deux ensembles, les catégories suivantes : personnels de direction, cadres, non-cadres. Ce tableau est complété par l'indication de l'effectif moyen annualisé :
-des agents généraux d'assurances ;
-des autres mandataires de l'entreprise auxquels elle a recours pour la commercialisation ou la gestion de ses contrats ;
h) la liste des contrats types d'assurance directe dont la commercialisation a commencé au cours de l'exercice. Chaque contrat type est identifié par son nom commercial et l'indication de la catégorie ou sous-catégorie, définie à l'état C 4 figurant à l'annexe à l'article
A. 344-10, à laquelle il appartient. Les différentes versions d'un contrat type commercialisé sous une même dénomination sont à considérer comme des contrats distincts.
La liste des tables mentionnées au b de l'article
A. 335-1 et établies durant l'année.
A l'appui de cette liste, l'entreprise conserve à la disposition des commissaires-contrôleurs un dossier relatif à chacun des contrats types en cours. Ce dossier comprend :
-un spécimen des conditions contractuelles (y compris la notice d'information visée à l'article
L. 112-2 et, le cas échéant, à l'article L. 140-4),
-un spécimen de proposition d'assurance et / ou, en assurance collective, de bulletin d'adhésion,
-un spécimen de la fiche d'information visée à l'article
En assurance vie et capitalisation, le dossier comprend en outre :
-un spécimen de la note d'information visée à l'article
L. 132-5-1 et dont le modèle est fixé à l'article
-un spécimen du document d'information annuelle visé à l'article
-une fiche technique explicitant les garanties accordées, le tarif appliqué (avec justification de sa suffisance), les modalités de fixation à toute époque de la valeur de rachat et de la valeur de réduction-si le contrat en comporte-, la méthode de calcul de la charge annuelle de participation aux bénéfices ainsi que le mode de répartition de cette participation entre les assurés (quotité et délai), et le calcul des provisions mathématiques.
Les comptes visés au 2° du premier alinéa de l'article A. 344-8 sont le compte de résultat, le bilan, y compris le tableau des engagements reçus et donnés, et l'annexe, ainsi qu'ils ont été arrêtés par le conseil d'administration ou le directoire pour être soumis à l'assemblée générale ou, pour une succursale d'entreprise étrangère, par le mandataire général à destination du siège social. Ils sont établis dans la forme prévue à l'article A. 344-3 et complétés par les informations énumérées à l'annexe au présent article.
En complément aux comptes visés à l'article A. 344-9, les entreprises fournissent :
1° le montant des soldes débiteurs et créditeurs des comptes 402, 403, 404, 410 et 411 ;
2° l'état détaillé des placements mentionné au point 1. 3 du modèle d'annexe lorsqu'il ne figure pas dans l'annexe visée à l'article A. 344-9 ;
3° les informations mentionnées au point 1. 5 du modèle d'annexe lorsqu'elles ne sont pas publiées pour le motif prévu à ce point ;
4° s'il s'agit d'une entreprise française, la proposition d'affectation du résultat présentée par le conseil d'administration ou le directoire à l'assemblée générale ;
4° bis s'il s'agit d'une succursale d'entreprise étrangère, la proposition d'affectation du résultat présentée par le mandataire général au siège social.
Les montants sont arrondis au millier d'euros le plus proche et exprimés en milliers d'euros.
Les informations chiffrées mentionnées aux points 1. 1, 1. 2, 1. 3 (état récapitulatif, tableaux I, II, III et informations complémentaires), 1. 4, 1. 6, 1. 11, 1. 12, 1. 13 (sauf 1. 13 e), 1. 14, 2. 1, 2. 2, 2. 3, 2. 8 et 3. 2 du II du modèle d'annexe aux comptes annuels sont fournies même lorsqu'elles ne figurent pas dans l'annexe aux comptes annuels en raison de leur caractère non significatif.
Les informations visées au point 1. 13 e du II du modèle d'annexe sont fournies converties en euros, pour chacune des monnaies de l'Union européenne y compris l'écu, pour le franc suisse, pour le dollar US, pour le dollar canadien, pour le yen et pour le total des autres monnaies.
Les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ne fournissent pas les informations visées au point 2. 2 du II du modèle d'annexe.
Les états d'analyse des comptes visés au 3° du premier alinéa de l'article A. 344-8 sont les suivants :
C 1 Résultats techniques par contrats ;
C 2 Engagements et résultats techniques par pays ;
C 3 Acceptations et cessions en réassurance ;
C 4 Primes par contrats et garanties ;
C 5 Représentation des engagements privilégiés ;
C 6 Marge de solvabilité ;
C 6 bis Test d'exigibilité ;
C 7 Provisionnement des rentes en service ;
C 8 Description du plan de réassurance ;
C 9 Dispersion des réassureurs et simulations d'événements ;
C 10 Primes et résultats par année de survenance des sinistres ;
C 11 Sinistres par année de survenance ;
C 12 Sinistres et résultats par année de souscription ;
C 13 Part des réassureurs dans les sinistres ;
C 20 Mouvements des polices, capitaux et rentes ;
C 21 Etat détaillé des provisions techniques ;
C 30 Primes, sinistres et commissions des opérations non-vie dans l'Union européenne ;
C 31 Primes des opérations vie dans l'Union européenne.
Ces états sont établis annuellement d'après les comptes définis à l'article A. 344-9 et dans la forme fixée en annexe au présent article.
Les opérations réalisées sur l'ensemble du territoire de la République française ainsi que sur le territoire monégasque sont considérées comme opérations en France.
Les affaires directes à l'étranger, ainsi que les affaires acceptées, des catégories 20 à 31 de l'article A. 344-2 sont assimilées à des opérations pluriannuelles à prime unique ou non révisable lorsque les usages de marché conduisent à rattacher les sinistres par exercice de souscription.
Le cas échéant, les états incluent la part des organismes dispensés d'agrément dans les cotisations ou les prestations.
Les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application du 1° du III de l'article L. 310-1-1 n'établissent pas les états C 7, C 8, C 20, C 30 et C 31.
Pour l'établissement des états réglementaires, les cessions à des véhicules de titrisation sont assimilées à des cessions en réassurance, dans les conditions prévues aux articles R. 332-3-3, R. 334-5, R. 334-13 et R. 334-27.
Les comptes annuels visés au 2° du I de l'article A. 344-6 sont, pour les entreprises françaises, ceux publiés en application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre III du présent code, et, pour les succursales d'entreprises étrangères, ceux publiés par le siège social en application de la réglementation, ou, à défaut, des usages, du pays du siège.
Les entreprises françaises joignent à leurs comptes le rapport de gestion du conseil d'administration ou ceux du directoire et du conseil de surveillance, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes, et, pour celles qui sont astreintes à son établissement, le bilan social.
Les succursales d'entreprises étrangères joignent aux comptes de leur siège social les comptes relatifs à leurs propres opérations établis dans la forme prévue à l'article A. 344-3.
Les états trimestriels mentionnés à l'article A. 332-7 et au III de l'article A. 344-6A. 344-6 sont les suivants :
T 1 Flux trimestriels relatifs aux opérations en France ;
T 2 Encours trimestriel des placements ;
T 3 Simulations actif - passif.
Ces états sont établis dans la forme fixée en annexe au présent article.
Etats trimestriels
Les montants sont arrondis au millier de francs le plus proche et exprimés en milliers de francs.
ETAT T 1
Flux trimestriels relatifs aux opérations en France
Les entreprises établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état relatif à leurs opérations réalisées en France au cours du trimestre écoulé.
QUATRE TRIMESTRES PRÉCÉDENTS
TRIMESTRE T-7
TRIMESTRE T-6
TRIMESTRE T-5
TRIMESTRE T-4
CUMUL
Nombre de contrats souscrits
Nombre de sinistres ouverts (1)
Primes émises nettes d'annulations (2)
Prestations payées (2)
Frais d'acquisition et d'administration (2)
Produits des placements (2)
QUATRE DERNIERS TRIMESTRES
TRIMESTRE T-3
TRIMESTRE T-2
TRIMESTRE T-1
TRIMESTRE courant
CUMUL
Nombre de contrats souscrits
Nombre des sinistres ouverts (1)
Primes émises nettes d'annulations (2)
Prestations payées (2)
Frais d'acquisition et d'administration (2)
Produits des placements (2)
(1) En vie et capitalisation, sinistres, sorties par tirage, échéances et rachats totaux.
(2) Montants extraits du grand livre au dernier jour ouvrable de chaque trimestre civil avant toute opération d'inventaire.
ÉTAT T 2 (cf. note 144)
Encours trimestriel des placements
Les entreprises établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillant l'encours en fin de trimestre de l'ensemble de leurs placements.
DÉSIGNATION
ENCOURS
A la fin du trimestre inventorié
A la fin du trimestre précédent
Valeur brute
Valeur nette
Valeur de réalisation
Valeur brute
Valeur nette
Valeur de réalisation
A. - Placements mentionnés à l'article R. 332-2
1. Obligations et autres valeurs émises ou garanties par l'un des Etats membres de l'OCDE
2. Obligations, parts de fonds communs de créance et titres participatifs négociés sur un marché reconnu, autres que celles ou ceux visés au 1
3. Titres de créances négociables admissibles d'un an au plus
4. Bons à moyen terme négociables admissibles
5. Actions de SICAV et parts de FCP d'obligations et de titres de créances négociables
Total placements obligataires
dont titres mis en pension
6. Actions et titres assimilés cotés sur des marchés reconnus, à l'exclusion de ceux émis par des sociétés d'assurance
7. Titres non cotés sur des marchés reconnus, à l'exclusion de ceux émis par des sociétés d'assurance
8. Parts de FCP à risques (dont FCP dans l'innovation) et fonds communs de proximité
9. OPCVM contractuels, OPCVM à procédure allégée, FCP à risques allégés
10. OPCVM à règles allégées, à l'exception des OPCVM de fonds alternatifs
11. OPCVM de fonds alternatifs
12. Actions de sociétés d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ayant leur siège social dans l'OCDE
13. Actions de sociétés d'assurance, de réassurance ou de capitalisation ayant leur siège social hors de l'OCDE
14. Actions de SICAV et parts de FCP diversifiés
Total des actions et titres assimilés
15. Droits réels immobiliers
16. Parts de sociétés immobilières ou foncières non cotées (y compris les avances en compte courant)
Total des placements immobiliers
17. Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'OCDE ou assimilés
18. Prêts hypothécaires
19. Avances sur polices
20. Prêts de titres garantis par des espèces
21. Autres prêts de titres garantis
22. Autres prêts
Total des prêts
23. Fonds en dépôt
24. Placement immobiliers représentatifs de contrats en unités de compte
25. Autres placements représentatifs de contrats en unités de compte
Total A
B. - Autres placements
26. Valeurs mobilières
27. Immeubles et parts de sociétés immobilières non cotées
28. Prêts de titres non garantis
29. Autres prêts
30. Fonds en dépôt
Total B
Total A + B
dont titres mis en pension
dont titres empruntés ou achetés à réméré
C. - Instruments financiers à terme
31. Instruments financiers à terme liés à des produits de taux
32. Instruments financiers à terme liés à des actions et actifs assimilés
33. Autres instruments financiers à terme
Total C
Engagements reçus (1)
Engagements donnés (1)
(1) Hors instruments financiers à terme et hors nantissements.
ÉTAT T 3
Simulations actif-passif
Les entreprises établissent trimestriellement, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant l'incidence sur la valeur de réalisation de leurs placements ainsi que sur leurs provisions mathématiques, des hypothèses figurant ci-dessous.
PRODUITS DE TAUX
E(TEC 10) - 300 pb
E(TEC 10) - 200 pb
E(TEC 10) - 100 pb
E(TEC 10) (1)
TEC 10
E(TEC 10) + 200 pb
E(TEC 10) + 400 pb
Cotés
Non cotés
Total
Instruments à terme liés (2)
ACTIONS ET ACTIFS ASSIMILÉS
- 40 %
- 30 %
- 20 %
- 10 %
VALEUR DE RÉALISATION
Cotés
Non cotés
Total
Instruments à terme liés (2)
ACTIFS IMMOBILIERS
- 40 %
- 30 %
- 20 %
- 10 %
VALEUR DE RÉALISATION
Cotés
Non cotés
Total
ENGAGEMENTS D'ASSURANCE VIE EN FRANCS Engagements viagers d'assurance non vie et PPE
E(TEC 10) - 330 pb
E(TEC 10) - 230 pb
E(TEC 10) - 130 pb
E(TEC 10) - 30 pb
TEC 10 - 30 pb
E(TEC 10) + 170 pb
E(TEC 10) + 370 pb
Provisions pour participation aux excédents (3)
Engagements en francs liés à des contrats rachetables (4)
Autres engagements en francs
Total
ENGAGEMENTS EN UNITÉS DE COMPTE
- 40 %
- 30 %
- 20 %
- 10 %
VALEUR DE RÉALISATION
Actif représentatif
Engagements sans risque de placement
Résultat probable lié aux engagements avec risque de placement
AUTRES PROVISIONS TECHNIQUES
N
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
N + 5 et ultérieurs
Provisions pour primes non acquises
Provisions pour risques en cours
Provisions pour sinistres à payer
Provisions pour risques croissants
Total
PREMIÈRES CONTREPARTIES (5)
VALEUR comptable
VALEUR de réalisation
Produits de taux
Autres
Produits de taux
Autres
1
2
3
4
5
(1) E(TEC 10) est le nombre entier de centaines de points de base immédiatement inférieur à la valeur annuelle du TEC 10.
(2) Les instruments à terme sont évalués à leurs coûts de remplacement déduits de chacune des valeurs de réalisation simulées sur les actifs sous-jacents.
(3) La provision pour participation aux excédents est évaluée à sa dernière valeur comptable connue.
(4) Les provisions mathématiques sont évaluées avec application, au titre des charges de gestion, d'un abattement de 30 points de base à chacun des taux retenus.
(5) Pour ces évaluations, une contrepartie est soit une société isolée, soit plusieurs sociétés appartenant au même groupe.
Les entreprises soumises à la surveillance complémentaire en application du premier alinéa de l'article L. 334-3 et des articles R. 334-40R. 334-40, R. 334-44R. 334-44 et R. 334-45R. 334-45 et les sociétés de groupe d'assurance fournissent chaque année à l'Autorité de contrôle prudentiel, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément aux annexes 1 et 2 du présent article. Les entreprises mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 334-3 fournissent seulement les états décrits à l'annexe 2.
Le dossier est certifié par le président du conseil d'administration ou le président du directoire ou le directeur général unique dans les sociétés anonymes, par le directeur et par le président du conseil d'administration dans les sociétés d'assurance mutuelles et leurs unions, par le mandataire général ou son représentant légal dans les succursales d'entreprises étrangères, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant X feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures de l'entreprise et de ses entreprises apparentées, et aux dispositions du titre IV du livre III du même code".
L'Autorité de contrôle prudentiel peut dispenser une entreprise de produire les éléments du dossier prévus à l'annexe 1 lorsque ce dossier est fourni par une entreprise apparentée ou lorsque l'Autorité a attribué l'exercice de la surveillance complémentaire à une autre autorité conformément à l'article R. 334-44.
1. Renseignements généraux
La raison sociale de l'entreprise consolidante ou combinante, son adresse, la date de sa constitution.
Les nom, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession des membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de cette entreprise.
Les nom, date et lieu de naissance, domicile, grade et fonction des personnels exerçant ces fonctions de direction au niveau du groupe.
Les nom, adresse et date de désignation des commissaires aux comptes titulaires et suppléants de l'entreprise consolidante ou combinante.
Le statut fiscal : bénéfice consolidé (France ou monde) ou non.
Liste des entreprises consolidées ou combinées avec indication lorsqu'elles appartiennent à une activité soumise à un contrôle (banques, assurances, gestion financière) des autorités au contrôle auxquelles elles sont soumises ainsi que de la part détenue et du montant des fonds propres.
L'organigramme du groupe avec les pourcentages de détention.
La liste des prêts intra-groupes.
2. Compte de résultat, bilans consolidés ou combinés et annexe complétés par les rapports de gestion et des commissaires aux comptes
Lorsque l'entreprise consolidante a fait usage des facultés de dérogation prévues par le règlement CRC 2000-05 pour ne pas retraiter les comptes d'une entreprise, les sources d'écart sont explicitées et accompagnées d'une estimation chiffrée.
Si le groupe est soumis à obligation de publication des comptes par la COB, les documents établis en application de cette obligation sont joints au dossier annuel.
Les informations des points 3, 5 et 6 ne sont pas exigées pour les entreprises mises en équivalence.
3. Etat de ventilation des principales données techniques (état G1)
Ventilation par entreprises des primes émises, soldes de souscription, provisions techniques et contribution aux résultats. Doivent figurer dans cet état toutes les entreprises d'assurances représentant plus de 5 % des primes ou des provisions techniques. Les entreprises dans un même pays formant un sous-groupe peuvent être regroupées. Les données des autres entreprises sont regroupées en trois rubriques : France, Union européenne (hors France), reste du monde. Cette ventilation s'effectue séparément pour les activités vie et non-vie.
4. Etat de marge ajustée (état G2)
Un premier tableau établit le besoin de marge en ventilant selon le mode de consolidation et en indiquant les pourcentages appliqués pour les entreprises en intégration proportionnelle ou mises en équivalence :
-pour les entreprises établies dans l'Union européenne, cet état récapitule les besoins de marge de chaque entreprise.S'il y a lieu, ce besoin de marge sera ensuite corrigé des incidences des cessions internes ;
-pour les entreprises hors Union européenne sont récapitulés les besoins de fonds propres et assimilés découlant des législations nationales. Ces éléments seront éventuellement corrigés des incidences de la réassurance interne.
En pied de tableau sont indiquées à titre informatif pour les activités hors assurances réglementées les exigences de fonds propres découlant des législations régissant ces activités.
Un second tableau analyse la façon dont ces exigences sont satisfaites au niveau groupe :
-fonds propres part du groupe ;
-intérêts minoritaires et leurs affectabilité aux différentes entités ;
-plus-values latentes et leur affectabilité aux différentes entités ;
-autres éléments éventuels.
Pour les entreprises appliquant les normes comptables internationales adoptées par règlement de la Commission européenne, un troisième tableau fait apparaître les retraitements mentionnnés à l'article R. 334-42. Ce tableau est accompagné d'une annexe décrivant les règles et principes retenus pour l'identification et le calcul de ces retraitements.
5. Etat d'analyse de l'équilibre technique non-vie (état G3)
Ventilation par entreprise des soldes de souscription séparant résultat de l'exercice et résultat de la liquidation sur exercices antérieurs. Ces données sont brutes de réassurance.
6. Etat d'analyse des provisions techniques vie (état G4)
Ventilation des provisions techniques par entreprise et par type d'engagement : en unités de compte sans risque de placement, en unités de compte avec risque de placement, en euros ou en devises.
Ventilation des provisions techniques des engagements en euros ou en devises par entreprise et par taux d'intérêt utilisés pour leur calcul, par tranches de 0, 5 % ;
Ventilation des provisions techniques par entreprise et par type d'aléa viager : en cas de décès, en cas de vie, sans aléa viager.
Les entreprises concernées sont celles dont les provisions techniques vie représentent plus de 5 % du total des provisions techniques vie des comptes consolidés ou combinés. Les entreprises formant un sous-groupe dans un même pays peuvent être considérées comme une seule entreprise. Les autres entreprises sont regroupées en trois rubriques : France, Union européenne (hors France), reste du monde.
7. Etats d'analyse des activités hors assurances (état G5)
Si celles-ci contribuent-positivement ou négativement-à plus de 5 % du résultat du groupe ou occupent plus de 5 % des effectifs du groupe, les données significatives de ces activités font l'objet d'une ventilation par entreprise. Les données qui doivent faire l'objet d'une ventilation sont celles qui sont retenues comme significatives dans les comptes consolidés. Notamment, au niveau du chiffre d'affaires : produit net bancaire, commissions de services financières, et au niveau du bilan : dépôts clientèles, crédits consentis.
Chaque entreprise soumise à la surveillance complémentaire fournit les tableaux suivants relatifs au groupe considéré, constitué de l'ensemble des entreprises apparentées au sens de l'article L. 334-2 du code des assurances :
1. Etat des cessions en réassurance internes au groupe (état G10)
Tableau des primes cédées par cessionnaire.
Tableau des provisions techniques à la charge de chaque cessionnaire ; ne sont déclarées que les provisions cédées supérieures à 0, 5 % des provisions brutes de réassurance.
Tableau de la charge de sinistres cédés.
Tableau des résultats de ces cessions par cessionnaire récapitulant les résultats supérieurs à 5 % du résultat brut de réassurance.
La forme de ces réassurance est précisée.
2. Etat des mouvements d'actifs internes au groupe (état G11)
Cet état ne concerne par les transactions réalisées à des conditions déterminées objectivement par ailleurs (titres cotés) sur des titres externes au groupe.
Au-delà d'un montant supérieur à 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise concernée, les ventes ou achats d'immeubles ou de titres à l'intérieur du groupe sont recensés, faisant apparaître l'entreprise vendeuse, l'entreprise acheteuse, la valeur comptable dans la première, le prix de vente et la référence ayant permis d'établir celui-ci (expertise, capitalisation du résultat...).
Ceci inclut les souscriptions de titres émis par une entreprise du groupe même s'ils sont destinés à être cotés.
3. Recensement des accords de partage de frais généraux (G 12)
Liste des GIE de moyens auxquels l'entreprise participe et indication de sa contribution aux frais de ceux-ci.
Recensement des remboursements de frais ou prestations externes assurés par d'autres entreprises du groupe dès lors qu'ils dépassent 10 % des frais de gestion de l'entreprise.
4. Recensement des risques partagés solidairement (G 13)
Liste des GIE, pools et autres groupements de coassurance ou coréassurance dans lesquels l'entreprise est solidaire sans limites des autres membres ; montants des provisions de sinistres à payer au bilan de ces groupements.
5. Recensement des opérations avec une personne physique (G 14) RL Liste des opérations de toute nature avec une personne physique visée à l'article R. 334-45 dès lors qu'elles dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise.
6. Recensement des apports de fonds (G 15)
Liste des apports de fonds aux autres entreprises du groupe sous toute forme, en distinguant les apports en capital, en éléments de marge et autres apports dès lors qu'ils dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise.
7. Recensement des engagements donnés (G 16)
Liste des engagements donnés aux autres entreprises du groupe dès lors qu'ils dépassent 5 % du minimum de marge de solvabilité de l'entreprise.
Lorsqu'en application de l'article L. 334-9, l'autorité de contrôle est coordonnateur de la surveillance complémentaire des entités réglementées appartenant à un conglomérat financier, l'entité réglementée placée à la tête du conglomérat financier fournit chaque année à l'autorité de contrôle, avant le 30 avril, un dossier constitué conformément à l'annexe au présent article.
Lorsque le conglomérat financier n'a pas d'entité réglementée placée à sa tête, le dossier est transmis par la compagnie financière holding mixte ou par l'entité réglementée désignée par l'autorité de contrôle après consultation des autres autorités compétentes définies au 11° de l'article L. 334-2 et du conglomérat financier.
Le dossier est certifié par le représentant légal de l'entité transmettant le dossier, sous la formule suivante : "Le présent document, comprenant x feuillets numérotés, est certifié, sous peine de l'application des sanctions prévues à l'article L. 310-28 du code des assurances, conforme aux écritures des entités appartenant au conglomérat financier, et aux dispositions du titre IV du livre III du même code.
I.-Le dossier est établi sur la base des comptes du dernier exercice. Sous réserve des adaptations prévues au II, il comprend les éléments suivants :
a) Les éléments mentionnés à l'annexe I à l'article A. 344-14. Toutefois, lorsqu'il est fait usage de la faculté, prévue à l'article R. 334-41, de calculer la marge ajustée de la même façon que les exigences complémentaires de fonds propres d'un conglomérat financier, l'état G2 n'est pas fourni et les informations prévues à cet état sont portées dans l'état G20 défini ci-après :
b) Etat G20-Exigences complémentaires
en matière d'adéquation des fonds propres
Un premier tableau indique les exigences de solvabilité du secteur financier définies au II de l'article A. 334-14, en distinguant au minimum les exigences relatives au secteur des assurances de celles relatives au secteur bancaire et des services d'investissement.
Un second tableau indique les fonds propres du conglomérat financier définis au I de l'article A. 334-14 avec leur décomposition par catégorie d'éléments de fonds propres et en distinguant les capitaux transsectoriels, les éléments du secteur des assurances et ceux du secteur bancaire et des services d'investissement.
c) Etat G21-Concentrations de risques
Tableau A : risque de contrepartie
Le tableau indique, pour chaque contrepartie et conformément au modèle ci-dessous, le montant agrégé des risques sur cette contrepartie, provenant notamment d'instruments financiers, de prêts, de garanties et cautions, de contrats d'assurance ou de réassurance. Sont toutefois exclus les placements d'assurance pour lequel le risque de placement est intégralement supporté par les assurés, ou dont la contrepartie est un Etat membre de l'OCDE ou un organisme international à caractère public dont un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne font partie. En outre, sont seulement indiquées les contreparties pour lesquelles le montant brut agrégé excède 300 millions d'euros ou 10 % des fonds propres du conglomérat financier. Une contrepartie est soit une société isolée, soit plusieurs sociétés appartenant au même groupe au sens du 1° de l'article R. 332-13. Le tableau fait apparaître le montant agrégé des risques de contrepartie pour le secteur de l'assurance, d'une part, pour le secteur bancaire et des entreprises d'investissement, d'autre part.A cette fin, il est considéré que la compagnie financière holding mixte appartient au secteur financier le plus important.
NOM
de la contrepartie
MONTANTS
bruts
DÉPRÉCIATION
MONTANTS
nets
de provisions
DÉDUCTIONS
RISQUES
après
déduction
RISQUES
nets
Contrepartie X
Total du secteur des assurances
Total du secteur bancaire et des services d'investissement
Total
Contrepartie Y
Tableau B : risque de placement en actions et en immobilier
VALEUR NETTE
comptable
des placements en actions
VALEUR NETTE
comptable
des placements immobiliers
Secteur des assurances
Secteur bancaire et des services d'investissement
Total
d) Etat G22-Transactions intragroupes importantes
Doit être déclarée toute transaction intragroupe dont le montant excède 5 % des exigences de solvabilité relatives au secteur financier du conglomérat financier. Pour chaque transaction intragroupe soumise à l'obligation de déclaration, sont indiquées les caractéristiques de la transaction, selon le modèle ci-après.
Type de transaction
Date
Montant
Description de l'opération (contreparties, sens, objectifs poursuivis...).
Pour les engagements figurant dans le tableau des engagements reçus et donnés ou le hors-bilan, le montant est celui repris dans ces états comptables.
Doit également être déclaré tout ensemble de transactions intragroupes d'un même type lorsque le montant total de ces transactions excède le même seuil. Pour chaque type de transaction intragroupe soumise à cette obligation de déclaration, est indiqué le montant total des transactions.
II.-La Commission de contrôle définit, après consultation des autres autorités compétentes concernées et du conglomérat financier, les seuils de déclaration appropriés.
Après consultation des autres autorités compétentes concernées définies au 11° de l'article L. 334-2 et du conglomérat financier, elle détermine les autres catégories de risques à inclure dans l'état G21, compte tenu de la structure du conglomérat financier et de sa gestion des risques.
Le test d'exigibilité mentionné à l'article R. 344-4 vise à quantifier l'impact d'une détérioration marquée des marchés financiers sur la capacité de l'entreprise à faire face à ses engagements vis-à-vis des assurés. Il est pratiqué à partir d'hypothèses financières standardisées. Ces hypothèses consistent, par rapport à leur moyenne respective constatée sur les trois dernières années :
- en une baisse de l'indice boursier de référence de 30 % ;
- en une hausse de deux points des taux d'intérêt de l'obligation de référence ;
- en une baisse de 20 % du prix des transactions immobilières.
Le test consiste à comparer l'ensemble des décaissements et des encaissements prévisibles de l'entreprise au cours des cinq exercices qui suivent le dernier arrêté comptable. Quatre simulations sont successivement réalisées. Les trois premières prennent en compte séparément chacune des trois hypothèses mentionnées aux alinéas précédents. La quatrième résulte de la combinaison de l'ensemble des hypothèses énumérées. Pour l'établissement de ce test, l'entreprise tient compte des encaissements et des décaissements constatés au cours des exercices précédents. Les prévisions d'encaissement sont calculées après prise en compte des disponibilités, des revenus financiers, des dépôts à court terme et des prêts et titres du marché monétaire et du marché obligataire énumérés à l'article R. 332-2 venant à échéance à moins de cinq ans et les autres actifs en proportion de leur part dans le portefeuille résiduel de l'entreprise. Les prévisions de décaissement sont calculées à partir des engagements comptabilisés. Les engagements pour sinistres à payer sont recalculés sur la base de prestations majorées de 20 % et le taux des rachats exceptionnels pris en compte est égal au triple du taux annuel moyen des rachats constatés au cours des années passées.
ÉTAT C 1
Résultats techniques par contrats
Les entreprises agréées pour les opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 établissent un état C 1 Vie-Capitalisation ; si elles pratiquent les opérations visées au 2° de l'article L. 310-1, elles établissent en outre un état C 1 Dommages corporels. Les autres entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent un état C 1 Non-Vie.
Les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 qui pratiquent uniquement des opérations relevant de la catégorie 19 de l'article A. 344-2 établissent un état C 1 Vie-Capitalisation ; si elles pratiquent uniquement des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2, elles établissent un état C 1 Non-Vie ; si elles pratiquent simultanément des opérations relevant des catégories 19 et 39 de l'article A. 344-2, elles établissent un état C 1 Vie-Capitalisation et un état C 1 Non-Vie.
L'état C 1 répartit d'abord les résultats techniques par pays d'établissement. Les affaires souscrites en France sont ensuite détaillées selon leur modalité d'exploitation : risques directs français ; contrats émis en libre prestation de services ; acceptations. Enfin, les risques directs français sont ventilés par catégories ou regroupement de catégories de contrats définies à l'article A. 344-2.
Lorsqu'un contrat regroupe des opérations relevant de catégories différentes, il est rattaché en totalité à la catégorie principale dès lors que celle-ci peut être déterminée sans ambiguïté. Lorsqu'aucune catégorie ne peut être qualifiée de principale, les garanties sont ventilées en autant d'ensembles qu'il existerait de contrats séparés au regard des pratiques commerciales constatées sur le marché ; chacun de ces ensembles de garanties est rattaché à sa catégorie principale. Par exception :
-en assurances de personnes, les garanties de dommages corporels sont toujours dissociées des garanties en cas de vie ou de décès ;
-en assurance non-vie, les garanties contre les catastrophes naturelles sont dissociées du reste du contrat.
Le modèle des états C 1 Vie-Capitalisation, C 1 Non-Vie et C 1 Dommages corporels est fixé ci-après. Le contenu des lignes est précisé par référence aux comptes ou sous-comptes du plan comptable relatifs aux affaires directes, hors opérations en unités de compte ; les entreprises effectuent les transpositions nécessaires pour présenter leurs opérations en unités de compte et leurs acceptations. Les sous-comptes rattachés aux comptes 6004, 6024, 6104, 6124, 62004 et 62124 en application du troisième alinéa du point 5 du VI-classe 6 de l'annexe à l'article A. 343-1 (troisième alinéa) sont identifiés par la postposition pb ou it selon qu'ils retracent les participations aux bénéfices ou les intérêts techniques.
A.-État C 1 Vie-Capitalisation
L'état C 1 Vie-Capitalisation comporte les colonnes suivantes :
Contrats de capitalisation en francs ou devises à prime unique ou versements libres (catégorie 1 de l'article A. 344-2) ;
Contrats de capitalisation en francs ou devises à primes périodiques (catégorie 2 de l'article A. 344-2) ;
Contrats individuels (ou groupes ouverts) d'assurance temporaire décès en francs ou devises (catégorie 3 de l'article A. 344-2) ;
Autres contrats individuels (ou groupes ouverts) d'assurance vie en francs ou devises à prime unique ou versements libres (catégorie 4 de l'article A. 344-2) ;
Autres contrats individuels (ou groupes ouverts) d'assurance vie en francs ou devises à primes périodiques (catégorie 5 de l'article A. 344-2) ;
Contrats collectifs d'assurance en cas de décès en francs ou devises (catégorie 6 de l'article A. 344-2) ;
Contrats collectifs d'assurance en cas de vie en francs ou devises (catégorie 7 de l'article A. 344-2) ;
Contrats en unités de compte à prime unique ou versements libres (catégorie 8 de l'article A. 344-2) ;
Contrats en unités de compte à primes périodiques (catégorie 9 de l'article A. 344-2) ;
Contrats collectifs relevant de l'article L. 441-1 du code des assurances (catégorie 10 de l'article A. 344-2) ;
Plans d'épargne retraite populaires relevant de l'article 108 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 (catégorie 11 de l'article A 344-2) ;
Total des affaires directes en France ;
Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
Acceptations par un établissement en France ;
Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (autre que la France) ;
Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne ;
Total général.
L'état C 1 Vie-Capitalisation comporte les lignes suivantes :
(L 1) Primes et accessoires émis (comptes 7000 et 7001) ;
(L 2) Annulations (compte 7002) ;
(L 3) Primes à émettre nettes de primes à annuler, à la clôture de l'exercice (compte 400 moins 401 à la clôture) ;
(L 4) Primes à émettre nettes de primes à annuler, à l'ouverture de l'exercice (compte 400 moins 401 à l'ouverture) ;
(L 5) Sous-total : Primes nettes (lignes L 1-L 2 + L 3-L 4) ;
(L 10) Sinistres et capitaux payés (compte 6001) ;
(L 11) Versements périodiques de rentes payés (compte 6002) ;
(L 12) Rachats payés (compte 6003) ;
(L 13) Frais de gestion des sinistres (comptes 6005 et 6008) ;
(L 14) Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice (compte 32 à la clôture) ;
(L 15) Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice (compte 32 à l'ouverture) ;
(L 16) Intérêts techniques inclus dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées (compte 6004 it et 6104 it) ;
(L 17) Participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice dans les prestations payées ou provisionnées (comptes 6004 pb, 6104 pb, 63093 et 63094) ;
(L 18) Sous-total : Charge des prestations (lignes L 10 + L 11 + L 12 + L 13 + L 14-L 15-L 16-L 17) ;
(L 20) Provisions d'assurance-vie à la clôture de l'exercice (compte 30 à la clôture) ;
(L 21) Provisions d'assurance-vie à l'ouverture de l'exercice (compte 30 à l'ouverture) ;
(L 22) Intérêts techniques incorporés dans l'exercice aux provisions d'assurance-vie (compte 62004 it) ;
(L 23) Ajustement sur opérations à capital variable (compte 766 moins 666) ;
(L 24) Participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux provisions d'assurance-vie (comptes 62004 pb et 63095) ;
(L 25) Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice (comptes 36 Vie, 370 et 377 à la clôture) ;
(L 26) Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (comptes 36 Vie, 370 et 377 à l'ouverture) ;
(L 27) Sous-total : Charge de provisions (lignes L 20-L 21-L 22-L 23-L 24 + L 25-L 26) ;
(Arrêté du 10 juin 2005, point b-ii de l'annexe.) (L 28) Virement de provisions
(L 30) Participations aux bénéfices (comptes 6303, 6304, 6305 et 6306) ;
(L 40) Frais d'acquisition (compte 6400) ;
(L 41) Frais d'administration et autres charges techniques nets (comptes 6402 et 644 moins 720 et 740) ;
(L 42) Subventions d'exploitation reçues (compte 73) ;
(L 43) Produits des placements nets de charges (compte 76, sauf 766, moins 7939 et 66, sauf 666) ;
(L 44) Intérêts techniques nets de cessions (comptes 6300, 6301 et 6302 moins sous-comptes correspondants du compte 6390) ;
(L 45) Sous-total : Produits financiers nets (L 43-L 44) ;
(L 50) Primes cédées aux réassureurs (compte 7080) ;
(L 51) Part des réassureurs dans les prestations payées (compte 6090 sauf sous-compte correspondant au compte 6004) ;
(L 52) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux bénéfices, à la clôture de l'exercice (compte 39, sauf compte 394, à la clôture) ;
(L 53) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux bénéfices, à l'ouverture de l'exercice (compte 39, sauf compte 394, à l'ouverture) ;
(L 54) Part des réassureurs dans les participations aux résultats incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (sous-compte des comptes 6090, 6190 et 6290 correspondant aux comptes 6004, 6104 et 62004 ainsi que sous-comptes du compte 6390 correpondant au compte 6309) ;
(L 55) Part des réassureurs dans les participations aux bénéfices (sous-comptes du compte 6390 correspondant aux comptes 6303, 6304, 6305 et 6306) ;
(L 56) Commissions reçues des réassureurs (compte 6490) ;
(L 57) Sous-total : Charge de la réassurance (lignes L 50-L 51-L 52 + L 53 + L 54-L 55-L 56) ;
(Arrêté du 10 juin 2005, point b-ii de l'annexe.) (L 60) Résultat technique (lignes L 5-L 18-L 27-L 28-L 30-L 40-L 41 + L 42 + L 45-L 57).
L'état C 1 Vie-Capitalisation est complété par quatre lignes hors compte :
(L 70) Provisions pour participation aux bénéfices à la clôture de l'exercice (compte 34 à la clôture) ;
(L 71) Provisions pour participation aux bénéfices à l'ouverture de l'exercice (compte 34 à l'ouverture) ;
(L 72) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux bénéfices à la clôture de l'exercice (compte 394 à la clôture) ;
(L 73) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux bénéfices à l'ouverture de l'exercice (compte 394 à l'ouverture).
B.-État C 1 Non-Vie
L'état C 1 Non-Vie comporte les colonnes suivantes :
Dommages corporels : contrats individuels (catégorie 20 de l'article A. 344-2) ;
Dommages corporels : contrats collectifs (catégorie 21 de l'article A. 344-2) ;
Automobile (catégories 22 et 23 de l'article A. 344-2) ;
Dommages aux biens des particuliers (catégorie 24 de l'article A. 344-2) ;
Dommages aux biens professionnels (catégories 25 et 26 de l'article A. 344-2) ;
Catastrophes naturelles (catégorie 27 de l'article A. 344-2) ;
Responsabilité civile générale (catégorie 28 de l'article A. 344-2) ;
Protection juridique, assistance et pertes pécuniaires diverses (catégories 29, 30 et 31 de l'article A. 344-2) ;
Sous-total (catégories 20 à 31 de l'article A. 344-2) ;
Transports (catégorie 34 de l'article A. 344-2) ;
Construction : contrats de dommages aux biens (catégorie 35 de l'article A. 344-2) ;
Construction : contrats de responsabilité civile (catégorie 36 de l'article A. 344-2) ;
Crédit et caution (catégories 37 et 38 de l'article A. 344-2) ;
Sous-total (catégories 34 à 38 de l'article A. 344-2) ;
Total des affaires directes en France ;
Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
Acceptations par un établissement en France ;
Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (autre que la France) ;
Opérations des succursales établies hors d'un Etat de l'Union européenne ;
Total général.
Lorsque l'entreprise couvre des risques par contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable, l'état C 1 Non-Vie est complété par deux états annexes qui en sont l'éclatement :
-annexe A : état de modèle C 1 Non-Vie pour les contrats autres que les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable ;
-annexe B : état de modèle C 1 Non-Vie pour les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable.
L'état C 1 Non-Vie comporte les lignes suivantes :
(L 1) Primes et accessoires émis (compte 7020) ;
(L 2) Annulations et charge des ristournes (comptes 7022 et 7023 moins 63297) ;
(L 3) Primes à émettre nettes de primes à annuler, à la clôture de l'exercice (compte 400 moins 401 à la clôture) ;
(L 4) Primes à émettre nettes de primes à annuler, à l'ouverture de l'exercice (compte 400 moins 401 à l'ouverture) ;
(L 5) Sous-total : Primes nettes (lignes L 1-L 2 + L 3-L 4) ;
(L 6) Provisions pour primes non acquises à la clôture (compte 31 à la clôture) ;
(L 7) Provisions pour primes non acquises à l'ouverture (compte 31 à l'ouverture) ;
(L 8) Sous-total : Primes de l'exercice (lignes L 5-L 6 + L 7) ;
(L 10) Sinistres payés (compte 6020) ;
(L 11) Versements périodiques de rentes payés (compte 6021) ;
(L 12) Recours encaissés (compte 6023) ;
(L 13) Frais de gestion des sinistres (comptes 6025 et 6028) ;
(L 14) Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice (compte 332 à la clôture) ;
(L 15) Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice (compte 332 à l'ouverture) ;
(L 16) Prévision de recours à encaisser à la clôture de l'exercice (compte 333 à la clôture) ;
(L 17) Prévision de recours à encaisser à l'ouverture de l'exercice (compte 333 à l'ouverture) ;
(L 18) Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice (comptes 36 Non-Vie et 372 à la clôture) ;
(L 19) Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (comptes 36 Non-Vie et 372 à l'ouverture) ;
(L 20) Participations aux résultats incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (comptes 6024, 6124, 62124 et 6329 sauf 63297) ;
(L 21) Sous-total : Charge des prestations (lignes L 10 + L 11-L 12 + L 13 + L 14-L 15-L 16 + L 17 + L 18-L 19-L 20) ;
(L 30) Participations aux bénéfices (comptes 6323, 6324 et 6326) ;
(L 40) Frais d'acquisition (compte 6420) ;
(L 41) Frais d'administration et autres charges techniques nets (comptes 6422 et 645 moins 722 et 742) ;
(L 42) Subventions d'exploitation reçues (compte 732) ;
(L 43) Produits des placements alloués (compte 7920) ;
(L 44) Intérêts techniques nets de cessions (comptes 6320 et 6321 moins sous-comptes correspondants du compte 6392) ;
(L 45) Sous-total : Produits financiers nets (L 43-L 44) ;
(L 50) Primes cédées aux réassureurs (compte 7082 moins sous-compte du compte 6392 correspondant au compte 63297) ;
(L 51) Part des réassureurs dans les prestations payées (comptes 6092 sauf sous-compte correspondant au compte 6024) ;
(L 52) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux bénéfices, à la clôture de l'exercice (compte 39 sauf compte 395 à la clôture) ;
(L 53) Part des réassureurs dans les provisions techniques, autres que les provisions pour participation aux bénéfices, à l'ouverture de l'exercice (compte 39 sauf compte 395 à l'ouverture) ;
(L 54) Part des réassureurs dans les participations aux résultats incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou aux provisions techniques (sous-comptes des comptes 6092, 6192 et 62912 correspondant aux comptes 6024, 6124 et 62124 ainsi que sous-comptes du compte 6392 correspondant au compte 6329 sauf sous-compte 63297) ;
(L 55) Part des réassureurs dans les participations aux bénéfices (sous-comptes du compte 6392 correspondant aux comptes 6323, 6324 et 6326) ;
(L 56) Commissions reçues des réassureurs (compte 6492) ;
(L 57) Sous-total : Charge de la réassurance (L 50-L 51-L 52 + L 53 + L 54-L 55-L 56) ;
(L 60) Résultat technique (lignes L 8-L 21-L 30-L 40-L 41 + L 42 + L 45-L 57).
L'état C 1 Non-Vie est complété par quatre lignes hors compte :
(L 70) Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes à la clôture de l'exercice (compte 35 à la clôture) ;
(L 71) Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes à l'ouverture de l'exercice (compte 35 à l'ouverture) ;
(L 72) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux bénéfices à la clôture de l'exercice (compte 395 à la clôture) ;
(L 73) Part des réassureurs dans les provisions pour participation aux bénéfices à l'ouverture de l'exercice (compte 395 à l'ouverture).
C.-Etat C 1 Dommages corporels
L'état C 1 Dommages corporels comporte les colonnes suivantes :
Dommages corporels : contrats individuels (catégorie 20 de l'article A. 344-2) ;
Dommages corporels : contrats collectifs (catégorie 21 de l'article A. 344-2) ;
Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
Acceptations par un établissement en France ;
Opérations des succursales établies dans un Etat de l'Union européenne (autre que la France) ;
Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne ;
Total général.
Si l'entreprise est agréée pour les opérations visées au 2° de l'article L. 310-1, l'état C 1 Dommages corporels comporte les mêmes lignes que l'état C 1 Non-Vie, avec les mêmes références au plan comptable sauf pour la ligne L 43 (Produits des placements alloués) qui reçoit le résultat du calcul effectué en application des dispositions du VII.-Classe 7, 4, point f, de l'annexe à l'article A. 343-1 (3e alinéa).
Si l'entreprise n'est pas agréée pour les opérations visées au 2° de l'article L. 310-1, l'état C 1 Dommages corporels comporte les mêmes lignes que l'état C 1 Vie.
D.-Part des organismes dispensés d'agrément
(Sous-titre abrogé par arrêté du 10 juin 2005, point c de l'annexe.)
ÉTAT C 2
Engagements et résultats techniques par pays
Les entreprises décrivent leurs engagements et résultats techniques par pays d'établissement selon le modèle suivant :
PAYS (1)
CODE PAYS (1)
PRIMES OU cotisations (2)
PROVISIONS (3)
RÉSULTAT technique (4)
1. Total Union européenne (5)
-
-
-
-
Dont :
-
-
-
-
France
FR
-
-
-
LPS depuis la France
FR
-
-
-
Autriche
AT
-
-
-
Belgique
BE
-
-
-
République tchèque
CZ
-
-
-
Danemark
DK
-
-
-
Allemagne
DE
-
-
-
Estonie
EE
-
-
-
Grèce
EL
-
-
-
Espagne
ES
-
-
-
Finlande
FI
-
-
-
Irlande
IE
-
-
-
Italie
IT
-
-
-
Chypre
CY
-
-
--
Lettonie
LV
-
-
-
Lituanie
LT
-
-
-
Luxembourg
LU
-
-
-
Hongrie
HU
-
-
-
Malte
MT
-
-
-
Pays-Bas
NL
-
-
-
Pologne
PL
-
-
-
Portugal
PT
-
-
-
Slovénie
SI
-
-
-
Slovaquie
SK
-
-
-
Suède
SE
-
-
-
Royaume-Uni
UK
-
-
-
2. Total Espace économique européen hors Union européenne
-
-
-
-
Dont :
-
-
-
-
Islande
IS
-
-
-
Liechtenstein
LI
-
-
-
Norvège
NO
-
-
-
3. Total Espace économique européen hors UE
-
-
-
-
4. Total hors Espace économique européen
-
-
-
-
Dont :
-
-
-
-
Divers
-
-
-
-
Total général
-
-
-
-
(1) Code à deux lettres de la norme internationale ISO 3166-1.
(2) Primes ou cotisations nettes au sens de la ligne L 5 de l'état C 1, brutes de réassurance.
(3) Provisions techniques brutes de réassurance à la clôture de l'exercice.
(4) Au sens de la ligne 60 de l'état C 1.
(5) Y compris, pour les pays de l'Union européenne autres que la France, les opérations en libre prestation de services depuis un établissement local.
Les chiffres relatifs aux pays non membres de l'Union européenne dans lesquels les primes sont inférieures à 1 % des primes en France et les provisions techniques sont inférieures à 1 % des provisions techniques en France peuvent être regroupés en une seule ligne intitulée "divers".
Si l'entreprise opère dans plus de dix pays non membres de l'Union européenne en réalisant dans chacun d'eux un volume d'activité supérieur aux seuils visés à l'alinéa précédent, seuls sont détaillés les chiffres relatifs aux dix pays de plus forte activité en termes de primes d'abord, de provisions techniques ensuite. Les autres pays sont regroupés à la ligne intitulée "divers".
ÉTAT C 3
Acceptations et cessions en réassurance
Les entreprises décrivent, selon le modèle fixé ci-après, leurs opérations de réassurances acceptées (tableau A) et cédées (tableau B) en les ventilant d'après l'Etat de l'établissement qui a signé le traité (France ou étranger) et en fonction du lien existant entre les cocontractants (entreprises du groupe ou non). Les entreprises du groupe sont, au sens du présent état, celles qui participent par intégration globale ou par intégration proportionnelle aux comptes consolidés ou combinés du groupe visés à l'article R. 345-1.
Tableau A
Acceptations (France et étranger)
ACCEPTATIONS PAR UN ETABLISSEMENT
FRANÇAIS
ÉTRANGER
TOTAL
En provenance de :
Entreprises du groupe
Autres entreprises
Entreprises du groupe
Autres entreprises
Primes acceptées
-
-
-
-
-
Provisions techniques sur acceptations
-
-
-
-
-
Solde technique (1)
-
-
-
-
-
Intérêts sur dépôts espèces
-
-
-
-
-
(1) Le solde technique est le montant des primes diminué des prestations (y compris variation des provisions techniques) et des frais d'acquisition.
Tableau B
Cessions et rétrocessions (France et étranger)
CESSIONS PAR UN ETABLISSEMENT
FRANÇAIS
ÉTRANGER
TOTAL
A des :
Entreprises du groupe
Autres entreprises
Entreprises du groupe
Autres entreprises
Primes cédées
-
-
-
-
-
Provisions techniques cédées
-
-
-
-
-
Charge de réassurance (1)
-
-
-
-
-
Intérêts sur dépôts espèces
-
-
-
-
-
(1) Charge de réassurance au sens de la ligne L 57 de l'état C 1.
ÉTAT C 4
Primes par catégories de contrats et garanties
Les entreprises ventilent les primes nettes par catégories, sous-catégories ou regroupements de catégories de contrats, subdivisées par garanties en dommages corporels, automobile, catastrophes naturelles et construction, selon le modèle fixé ci-après.
Les entreprises agréées pour les opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 établissent un état C 4 Vie-Capitalisation-Mixte et les autres entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 un état C 4 Non-Vie.
Les entreprises visées au 1° de l'article L. 310-1-1 qui pratiquent uniquement des opérations relevant de la catégorie 19 de l'article A. 344-2 établissent un état C 4 Vie-Capitalisation ; si elles pratiquent uniquement des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2, elles établissent un état C 4 Non-Vie ; si elles pratiquent simultanément des opérations relevant des catégories 19 et 39 de l'article A. 344-2, elles établissent un état C 4 Vie-Capitalisation et un état C 4 Non-Vie.
A.-État C 4 Vie-Capitalisation-Mixte
L'état C 4 Vie-Capitalisation-Mixte comporte les lignes suivantes :
I.-Total des affaires directes en France (catégories 01 à 21).
01 Contrats de capitalisation à prime unique ou versements libres.
02 Contrats de capitalisation à primes périodiques.
03 Contrats individuels d'assurance temporaire décès (y compris groupes ouverts).
031 Temporaires décès à prime unique ou versements libres.
032 Temporaires décès à primes périodiques.
04 Autres contrats individuels d'assurance vie (y compris groupes ouverts) à prime unique ou versements libres.
041 Rentes à prime unique ou versements libres.
042 Autres contrats à prime unique ou versements libres.
05 Autres contrats individuels d'assurance vie (y compris groupes ouverts) à primes périodiques.
051 Rentes à primes périodiques.
052 Autres contrats à primes périodiques.
06 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès.
061 Contrats collectifs en cas de décès visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
062 Autres contrats collectifs en cas de décès.
07 Contrats collectifs d'assurance en cas de vie.
071 Contrats collectifs de rentes.
072 Autres contrats collectifs en cas de vie.
08 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à prime unique ou versements libres.
081 Contrats de capitalisation en unités de compte à prime unique ou versements libres.
082 Temporaires décès en unités de compte à prime unique ou versements libres.
083 Rentes individuelles en unités de compte à prime unique ou versements libres.
084 Autres contrats individuels en unités de compte à prime unique ou versements libres.
085 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès en unités de compte à prime unique ou versements libres visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
086 Autres contrats collectifs d'assurance en cas de décès en unités de compte à prime unique ou versements libres.
087 Contrats collectifs de rentes en unités de compte à prime unique ou versements libres.
088 Autres contrats collectifs d'assurance en cas de vie en unités de compte à prime unique ou versements libres.
09 Contrats d'assurance vie ou de capitalisation en unités de compte à primes périodiques.
091 Contrats de capitalisation en unités de compte à primes périodiques.
092 Temporaires décès en unités de compte à primes périodiques.
093 Rentes individuelles en unités de compte à primes périodiques.
094 Autres contrats individuels en unités de compte à primes périodiques.
095 Contrats collectifs d'assurance en cas de décès en unités de compte à primes périodiques visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
096 Autres contrats collectifs d'assurance en cas de décès en unités de compte à primes périodiques.
097 Contrats collectifs de rentes en unités de compte à primes périodiques.
098 Autres contrats collectifs d'assurance en cas de vie en unités de compte à primes périodiques.
10 Contrats régis par l'article L. 441-1 du code des assurances.
11 Plans d'épargne retraite populaires relevant de l'article 108 de la loi n 2003-775 du 21 août 2003.
111 Plans consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée, en primes uniques et à versements libres.
1111 Plans prévoyant une provision technique de diversification ;
1112 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;
1113 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;
112 Plans consistant en l'acquisition d'une rente viagère différée en primes périodiques ;
1121 Plans prévoyant une provision technique de diversification ;
1122 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;
1123 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;
113 Plans consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente, en primes uniques et à versements libres ;
1131 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la prime est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion choisie par l'adhérent ;
1132 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la prime est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion fixée par le plan ;
1133 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;
1134 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;
1135 Plans en unités de compte ;
114 Plans consistant en la constitution d'une épargne convertie en rente, en primes périodiques ;
1141 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la prime est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion choisie par l'adhérent ;
1142 Plans prévoyant une provision technique de diversification et pour lesquels la prime est affectée à l'acquisition de la provision mathématique selon une proportion fixée par le plan ;
1143 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est entièrement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;
1144 Plans ne prévoyant pas de provision technique de diversification et pour lesquels la prime est partiellement affectée à l'acquisition de la provision mathématique ;
1145 Plans en unités de compte ;
115 Plans régis par l'article L. 441-1.
20 Contrats individuels de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès).
201 Garanties frais de soins.
202 Autres garanties.
21 Contrats collectifs de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats collectifs d'assurance en cas de vie ou de décès).
211 Garanties frais de soins délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
212 Autres garanties de dommages corporels délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
213 Garanties frais de soins non délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
214 Autres garanties de dommages corporels non délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
II.-Total des opérations en libre prestation de services par un établissement en France.
III.-Total des acceptations en réassurance par un établissement en France.
IV.-Total des opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) :
a) Affaires directes souscrites par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).
b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).
c) Acceptation en réasssurance par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).
V.-Total des opérations des succursales établies hors de l'Union européenne :
a) Affaires directes souscrites par les succursales établies hors de l'Union européenne.
b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies hors de l'Union européenne.
c) Acceptation en réasssurance par les succursales établies hors de l'Union européenne.
Total général (rubriques I à V).
B.-État C 4 Non-Vie
L'état C 4 Non-Vie comporte trois colonnes :
Colonne A : Primes ou cotisations émises au titre de contrats autres que les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et les affaires assimilées en application de l'article A. 344-10 ;
Colonne B : Primes ou cotisations émises au titre de contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et d'affaires assimilées en application de l'article A. 344-10 ;
Colonne C : Totaux partiels par catégories de contrats et total général.
L'état C 4 Non-Vie comporte les lignes suivantes :
I.-Total des affaires directes en France (catégories 20 à 38).
20 Contrats individuels de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats individuels d'assurance en cas de vie ou de décès).
201 Garanties frais de soins.
202 Autres garanties.
21 Contrats collectifs de dommages corporels (y compris garanties accessoires ou complémentaires aux contrats collectifs d'assurance en cas de vie ou de décès).
211 Garanties frais de soins délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
212 Autres garanties de dommages corporels délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
213 Garanties frais de soins non délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.
214 Autres garanties de dommages corporels non délivrées au sein de contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-10009 du 31 décembre 1989.
22 Contrats automobile.-Garanties de responsabilité civile.
221 Véhicules à 4 roues obligatoirement soumis à la clause de réduction ou de majoration des primes annexée à l'article A. 121-1 : garantie de responsabilité civile.
222 Véhicules de moins de 4 roues : garantie de responsabilité civile.
223 Autres véhicules : garanties de responsabilité civile.
23 Contrats automobile.-Autres garanties.
231 Véhicules à 4 roues obligatoirement soumis à la clause de réduction ou de majoration des primes annexée à l'article A. 121-1 : autres garanties.
232 Véhicules de moins de 4 roues : autres garanties.
233 Autres véhicules : autres garanties.
24 Contrats de dommages aux biens des particuliers.
241 Dommages aux biens des particuliers : contrats vol.
242 Dommages aux biens des particuliers : autres contrats.
25 Contrats de dommages aux biens professionnels.
251 Dommages aux biens professionnels : contrats vol.
252 Dommages aux biens professionnels : contrats pertes d'exploitation.
253 Dommages aux biens professionnels : autres contrats.
26 Contrat de dommages aux biens agricoles.
261 Dommages aux biens agricoles : contrats grêle.
262 Dommages aux biens agricoles : autres contrats.
27 Garanties catastrophes naturelles.
28 Contrats de responsabilité civile générale.
281 Responsabilité civile générale : contrats de particuliers.
282 Responsabilité civile générale : autres contrats.
29 Contrats de protection juridique.
30 Contrats d'assistance.
33 Contrats de pertes pécuniaires diverses.
34 Contrats d'assurance transport.
341 Maritime (dommages et responsabilité civile).
342 Aviation (dommages et responsabilité civile).
343 Spatial (dommages et responsabilité civile).
344 Marchandises transportées.
35 Assurance construction (dommages).
351 Assurance construction (dommages) : garantie obligatoire.
352 Assurance construction (dommages) : autres garanties.
36 Assurance construction (responsabilité civile).
361 Assurance construction (responsabilité civile) : garantie obligatoire.
362 Assurance construction (responsabilité civile) : autres garanties.
37 Crédit.
38 Caution.
II.-Total des opérations en libre prestation de services par un établissement en France.
III.-Total des acceptations en réassurance par un établissement en France.
IV.-Total des opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France) :
a) Affaires directes souscrites par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).
b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).
c) Acceptations en réasssurance par des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France).
V.-Total des opérations des succursales établies hors de l'Union européenne :
a) Affaires directes souscrites par les succursales établies hors de l'Union européenne.
b) Opérations effectuées en libre prestation de services par les succursales établies hors de l'Union européenne.
c) Acceptation en réasssurance par les succursales établies hors de l'Union européenne.
Total général (rubriques I à V).
ÉTAT C 5
Représentation des engagements privilégiés
Les entreprises visées établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la représentation de leurs engagements privilégiés.
PROVISIONS TECHNIQUES
AUTRES engagements réglementés
TOTAL
Union européenne
Hors Union européenne
PERP et opérations relevant de l'article L. 441-1
Transports
Autres affaires directes
Acceptations
Provisions d'assurance vie des autres contrats
-
XXX
-
-
-
XXX
-
Provisions pour primes non acquises
-
-
-
-
-
XXX
-
Provisions pour risques en cours
-
-
-
-
-
XXX
-
Provisions pour sinistres à payer
-
-
-
-
-
XXX
-
Provisions mathématiques (Non-vie)
-
-
-
-
-
XXX
-
Provisions pour participation aux bénéfices et ristournes
-
-
-
-
-
XXX
-
Provisions pour égalisation
-
-
-
-
-
XXX
-
Provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques
-
-
-
-
-
XXX
-
Engagements envers des institutions de prévoyance fonds de placement gérés par l'entreprise (1)
XXX
XXX
-
-
-
XXX
-
Autres provisions techniques
-
-
-
-
-
XXX
-
Réserve de capitalisation
-
XXX
XXX
XXX
XXX
-
-
Dettes privilégiées
-
XXX
XXX
XXX
XXX
-
-
Dépôts de garantie des assurés, des agents et des tiers
-
XXX
XXX
XXX
XXX
-
-
Réserves d'amortissement des emprunts et réserves pour cautionnements
-
XXX
XXX
XXX
XXX
-
-
Total des passifs réglementés (A)
-
-
-
-
-
-
-
Créances nettes sur la CCR et sur divers fonds mentionnées à l'article R. 332-3-4
-
-
-
-
-
-
-
Avances sur contrats mentionnées à l'article R. 332-4
-
XXX
-
XXX
-
XXX
-
Primes ou cotisations mentionnées à l'article R. 332-4
-
XXX
-
XXX
-
XXX
-
Valeurs mentionnées à l'article R. 332-5
-
XXX
-
-
-
XXX
-
Frais d'acquisition des contrats reportés mentionnés à l'article R. 332-35
-
XXX
-
-
-
XXX
-
Primes ou cotisations mentionnées aux articles R. 332-6 et R. 332-7
-
-
-
XXX
-
XXX
-
Frais d'acquisition des contrats reportés mentionnés à l'article R. 332-33
-
-
-
-
-
XXX
-
Créances sur les réassureurs ayant leur siège social dans un Etat non partie à l'accord sur l'EEE mentionnées à l'article R. 332-7
-
-
XXX
XXX
-
XXX
-
Avances aux transporteurs mentionnées à l'article R. 332-7-1
-
XXX
-
XXX
-
XXX
-
Créances nettes sur les cédants mentionnées à l'article R. 332-8
-
XXX
XXX
-
-
XXX
-
Actifs mentionnées à l'article R. 332-9
-
XXX
XXX
XXX
-
-
-
Recours admis
-
-
-
-
-
XXX
-
Divers (2)
-
-
-
-
-
-
-
Créances mentionnées à l'article R. 332-10
-
XXX
XXX
XXX
XXX
-
-
Valeurs déposées en cautionnement
-
XXX
XXX
XXX
XXX
-
-
Total des actifs admissibles divers (B)
-
-
-
-
-
-
-
Base de dispersion visée à l'article R. 332-3 (A-B)
-
-
-
-
-
-
-
Placements mentionnés du 1° au 12° de l'article R. 332-2 (3)
-
-
-
-
-
-
-
Valeurs couvrant les engagements envers les institutions de prévoyance ou les fonds de placement gérés par l'entreprise (1)
XXX
XXX
-
-
-
XXX
-
Dépôts mentionnés au 13° de l'article R. 332-2
-
-
-
-
-
-
-
Intérêts courus des placements mentionnés à l'article R. 332-2
-
-
-
-
-
-
-
Créances admises sur les réassureurs et véhicules de titrisation
-
-
-
-
-
-
-
Autres actifs représentatifs des engagements réglementés des entreprises de réassurance
-
-
-
-
-
-
-
Total des placements et actifs assimilés
-
-
-
-
-
-
-
(1) Opérations de la branche 25 de l'article R. 321-1. Les placements correspondants ne figurent au présent état que s'ils appartiennent à l'entreprise.
(2) Le détail de la rubrique divers est annexé au présent état.
(3) Sont notamment incluses parmi ces placements les valeurs remises par les organismes réassurés avec caution solidaire ou substitution.
ÉTAT C 6
Marge de solvabilité
Les entreprises établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état rapprochant la marge de solvabilité constituée de l'exigence minimale de marge de solvabilité.
Les entreprises pratiquant les opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 effectuent un calcul d'exigence minimale de marge de solvabilité selon les règles non-vie. Les entreprises pratiquant les opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 effectuent un calcul d'exigence minimale de marge de solvabilité selon les règles vie. Les entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 effectuent un calcul d'exigence minimale de marge de solvabilité selon les règles non-vie, sauf exigence de l'Autorité de contrôle en vertu du III de l'article R. 334-27.
L'exigence minimale de marge de solvabilité est égale à la somme de la fraction calculée selon les règles non-vie et de la fraction calculée selon les règles vie.
I.-Etat C 6.-Calcul d'exigence minimale selon les règles non-vie
A.-Calcul par rapport aux primes
Primes ou cotisations brutes, hors taxes, émises ou acquises (le montant le plus élevé étant retenu) et primes acceptées en réassurance au cours du dernier exercice, nettes d'annulations, se répartissant en :
Tranche inférieure au seuil fixé au a de l'article R. 334-5 x 0, 18.
Tranche supérieure au seuil fixé au a de l'article R. 334-5 x 0, 16.
Total (a 1).
(b) = Charge de sinistres des trois derniers exercices (nette de cessions) / Charge de sinistres des trois derniers exercices (brute de cessions).
(c) Montant de (b) s'il est supérieur à 0, 50, sinon 0, 50.
Premier résultat = [(a 1) x (c)].
B.-Calcul par rapport aux sinistres
Période de référence : les trois derniers exercices (ou les sept derniers pour les entreprises qui pratiquent essentiellement l'un ou plusieurs des risques tempête, grêle, gelée) :
1. Sinistres payés (affaires directes et acceptations) pendant la période de référence, nets de recours.
2. Provision pour sinistres à payer (affaires directes et acceptations) constituée à la fin de la période de référence.
A déduire :
3. Provision pour sinistres à payer (affaires directes et acceptations) constituée au début de la période de référence.
4. Charge de sinistres pour la période de référence :
-pour les branches autres que 11, 12 et 13 : (1) + (2)-(3) ;
-pour les branches 11, 12 et 13 : 1, 5 x [(1) + (2)]-(3).
5. Moyenne annuelle : 1 / 3 (ou 1 / 7) de (4) se répartissant en :
Tranche inférieure au seuil fixé au b de l'article R. 334-5 x 0, 26.
Tranche supérieure au seuil fixé au b de l'article R. 334-5 x 0, 23.
Total (a 2).
Second résultat = [(a 2) x (c)].
État récapitulatif
Premier résultat : A =.
Second résultat : B =.
Exigence minimale de marge de l'exercice précédent C = :
Exigence minimale de marge à constituer calculé selon les règles non-vie (M) :
(M) = max (A, B, C x)
avec = min (1 ; provisions techniques pour sinistre à payer à la fin du dernier exercice / provision technique pour sinistre à payer au début du dernier exercice).
II.-État C 6.-Calcul d'exigence minimale selon les règles vie
TITRE Ier
VIE-DÉCÈS, NUPTIALITÉ, NATALITÉ
(BRANCHES 20 ET 21, SAUF COMPLÉMENTAIRES)
Premier résultat
(a) Provisions mathématiques brutes de cessions et rétrocessions en réassurance : affaires directes et acceptations.
(b) Rapport de rétention :
Rapport entre le montant des provisions mathématiques nettes de cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brutes des cessions et rétrocessions en réassurance.
(c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 85, sinon 0, 85.
Premier résultat = [(a) x (c) x 0, 04].
Second résultat
(cf. note 103) (a) Capitaux sous risques non négatifs bruts de réassurance :
(a 1) Toutes assurances, sauf temporaires décès de durée inférieure ou égale à 5 ans ;
(a 2) Temporaires décès de durée supérieure à 3 ans et inférieure ou égale à 5 ans ;
(a 3) Temporaires décès de durée inférieure ou égale à 3 ans.
(b) Rapport de rétention :
Rapport entre le montant des capitaux sous risques nets de cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risques bruts de cessions et rétrocessions en réassurance.
(c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 50, sinon 0, 50.
(d) = (a 1) x (c) x 0, 003.
(e) = (a 2) x (c) x 0, 0015.
(f) = (a 3) x (c) x 0, 001.
Second résultat = [(d) + (e) + (f)].
TITRE II
SOCIÉTÉS À FORME TONTINIÈRE (BRANCHE 23)
(a) Avoir des associations.
Résultat = [(a) x 0, 01].
TITRE III : CAPITALISATION (BRANCHE 24, SAUF OPÉRATIONS EXPRIMÉES EN UNITÉS DE COMPTE)
(a) Provisions mathématiques relatives aux opérations d'assurances directes et aux acceptations brutes de réassurance.
(b) Rapport de rétention :
Rapport entre le montant des provisions mathématiques nettes des cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brutes des cessions et rétrocessions en réassurance.
(c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 85, sinon 0, 85 :
Résultat = [(a) x (c) x 0, 04].
TITRE IV : ASSURANCES LIÉES À DES FONDS D'INVESTISSEMENT (BRANCHE 22)-OPÉRATIONS DE CAPITALISATION EXPRIMÉES EN UNITÉ DE COMPTES (BRANCHE 24)
Premier résultat
(a) Provisions mathématiques brutes de cessions et rétrocessions en réassurance : affaires directes et acceptations :
(a 1) Avec risque de placement.
(a 2) Sans risque de placement lorsque le contrat a une durée supérieure à 5 ans et que les frais de gestion sont fixés pour plus de 5 ans (cf. note 104).
(b) Rapport de rétention :
Rapport entre le montant des provisions mathématiques nettes des cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des provisions mathématiques brutes des cessions et rétrocessions en réassurance.
(c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 85, sinon 0, 85.
(d) = (a 1) x (c) x 0, 04.
(e) = (a 2) x (c) x 0, 01.
Premier résultat = [(d) + (e)].
Second résultat
(a) Capitaux sous risques non négatifs bruts de réassurance.
(b) Rapport de rétention :
Rapport entre le montant des capitaux sous risques nets des cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des capitaux sous risques bruts des cessions et rétrocessions en réassurance.
(c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 50, sinon 0, 50.
Second résultat = [(a) x (c) x 0, 003].
TITRE V : GESTION DE FONDS COLLECTIFS (BRANCHE 25)
(a) Fonds gérés :
(a 1) Avec risque de placement ;
(a 2) Sans risque de placement lorsque le contrat a une durée supérieure à 5 ans et que les frais de gestion sont fixés pour plus de 5 ans.
(b) Rapport de rétention :
Rapport entre le montant des fonds gérés nets des cessions et rétrocessions en réassurance et le montant des fonds gérés bruts des cessions et rétrocessions en réassurance.
(c) Montant de (b) s'il est supérieur ou égal à 0, 85, sinon 0, 85.
(d) (a 1) x (c) x 0, 04.
(e) (a 2) x (c) x 0, 01.
Résultat = [(d) + (e)].
TITRE VI : OPÉRATIONS À CARACTÈRE COLLECTIF DÉFINIES AUX ARTICLES L. 441-1 ET SUIVANTS
a) Provision mathématique théorique (art.R. 441-21) après cessions en réassurance.
b) 85 % de la provision mathématique théorique (art.R. 441-21) avant cessions en réassurance.
Résultat = 0, 04 x max [(a), (b)].
III.-État C 6.-Eléments constitutifs de la marge de solvabilité
Les éléments sous C peuvent être admis sur demande et justification par l'entreprise.
A.-1. Capital social versé ou fonds d'établissement constitué ou, pour les succursales d'entreprises étrangères, solde du compte courant avec le siège social.
2. Réserves ne correspondant pas à des engagements, y compris réserve de capitalisation.
3. Report à nouveau.
4. Emprunts pour fonds social complémentaire dans la limite de la fraction de l'exigence minimale de marge calculée selon les règles non-vie.
A déduire :
5. Actions propres.
6. Part des frais d'acquisition reportées non admise en représentation.
7. Eléments incorporels figurant au bilan.
B.-1. Titres ou emprunts subordonnés jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge ou de la marge de solvabilité constituée, le montant le plus faible étant retenu.
2. Réserve pour fonds de garantie, à hauteur de la part de cotisation versée et non utilisée par le fonds.
C.-1. Moitié de la fraction non versée du capital social ou de la part restant à rembourser de l'emprunt pour fonds d'établissement.
2. Pour les sociétés d'assurance mutuelle à cotisations variables, la moitié du rappel possible de cotisations variables au titre de l'exercice, jusqu'à concurrence de 50 % de l'exigence de marge ou de la marge de solvabilité constituée, le montant le plus faible étant retenu.
3. Plus-values résultant de sous-estimation d'éléments d'actif dans la mesure où les valeurs de marché sont publiées dans l'annexe.
4. Plus-values latentes nettes sur instruments financiers à terme.
5. Part des bénéfices futurs de l'entreprise dans la limite de la fraction de l'exigence minimale de marge calculée selon les règles vie :
a) Bénéfice annuel estimé ;
b) Durée résiduelle moyenne (inférieure ou égale à 6 ans).
Eléments constitutifs = (a x b x 0, 5).
ÉTAT C 6 BIS
Test d'exigibilité
Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent annuellement, selon le modèle fixé ci-après, un état donnant les résultats du test d'exigibilité mentionné aux articles R. 344-4 et A. 344-15.
Lorsque, du fait des conditions légales, il ne peut y avoir de compensation financière entre les actifs représentatifs de différents portefeuilles de contrats, les tableaux sont établis par l'entreprise pour chaque portefeuille de contrat et l'état résulte de l'agrégation des tableaux relatifs à chaque portefeuille.
Les engagements des contrats en unités de compte et les actifs correspondants ne sont pas pris en compte. Les transformations de garanties en euros en garanties en unités de compte sont assimilées à des prestations échues.
Le montant des prestations tient compte du minimum de revalorisation résultant de la participation aux bénéfices contractuelle et réglementaire.
Dans le tableau D sont aussi donnés les résultats d'un scénario de référence dans lequel il n'y a pas de détérioration des marchés financiers.
Étape 1 : simulation du montant des cessions futures
EXERCICES
RÉALISÉ N
N + 1
N + 2
N + 3
N + 4
N + 5
TOTAL N + 1 à N + 5
Tableau A : Décaissements
-
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-
Vie :
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-
Prestations (hors rachats) et frais payés
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-
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Rachats exceptionnels (majorés) (1)
-
-
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-
-
-
-
Total prestations Vie
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-dont intérêts techniques
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-
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-dont participation aux bénéfices
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-
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-
-
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Non-vie :
-
-
-
-
-
-
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Total prestations non-vie (majorées) (1)
-
-
-
-
-
-
-
Autres décaissements (2)
-
-
-
-
-
-
-
Total (i)
-
-
-
-
-
-
-
Tableau B : Encaissements (3)
-
-
-
-
-
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-
Revenus nets des placements
-
-
-
-
-
-
-
-dont sur placements échus dans les cinq ans
-
-
-
-
-
-
-
Placements échus
-
-
-
-
-
-
-
-dont ceux relevant de R. 332-19 (titres monétaires et obligataires)
-
-
-
-
-
-
-
-dont ceux relevant de R. 332-20 (dépôts, prêts)
-
-
-
-
-
-
-
Part des réassureurs dans les prestations (majorées) (1)
-
-
-
-
-
-
-
Autres actifs techniques admis en représentation
-
-
-
-
-
-
-
Total (ii)
-
-
-
-
-
-
-
Solde encaissements / décaissements (iii) = (ii)-(i)
-
-
-
-
-
-
-
(1) Pour le réalisé N, on ne met que les rachats constatés et les prestations non-vie constatées.
(2) Inclus notamment les frais d'administration des contrats.
(3) Hors produit des cessions d'actif.
Étape 2 : résultat des cessions
VALEUR NETTE comptable
VALEUR de réalisation
PLUS OU moins-value latente
Tableau C : Placements au 31 / 12 / N (4)
-
-
-
Produits de taux
-
-
-
-dont disponibilités
-
-
-
-dont placements échus dans les cinq ans
-
-
-
-dont placements échus au-delà de cinq ans
-
-
-
Actions et actifs assimilés
-
-
-
Actifs immobiliers
-
-
-
Total
-
-
-
Dont :
-
-
-
Total R. 332-19
-
-
-
Total R. 332-20
-
-
-
(4) Pour le classement des actifs, on se réfère à l'état T 3.
SCÉNARIO de référence
SCÉNARIO taux (+ 200 pb)
SCÉNARIO actions (indice-30 %)
SCÉNARIO immobilier (prix-20 %)
SCÉNARIO global
Tableau D : Cessions
-
-
-
-
-
Disponibilités au 31 / 12 / N
-
-
-
-
-
Cumul des soldes (5)
-
-
-
-
-
Ajustement de revenus net de PB (6)
-
-
-
-
-
Montant des cessions à effectuer (7)
-
-
-
-
-
Valeur de réalisation dégradée des placements (8)
-
-
-
-
-
Pourcentage des placements à céder (9)
-
-
-
-
-
Plus ou moins-value latente sur placements (10)
-
-
-
-
-
Résultat des cessions (11)
-
-
-
-
-
Rappel : PRE au 31 / 12 / N
-
-
-
-
-
(5) Ligne (iii) colonne Total, négatif si décaissements supérieurs aux encaissements.
(6) Résultant de la détérioration du marché.
(7) Si la somme des trois lignes précédentes est négative, l'opposé de cette somme ; zéro sinon.
(8) Hors disponibilités et actifs échus dans les cinq ans.
(9) Rapport du montant des cessions à effectuer à la valeur de réalisation dégradée des placements.
(10) Hors disponibilités et actifs échus dans les cinq ans.
(11) Produit du pourcentage des placements à céder par la plus ou moins-value latente.
ÉTAT C 7
Provisionnement des rentes en service
Les entreprises qui, au titre de contrats d'assurance directe, servent des prestations périodiques conditionnées par la survie du bénéficiaire (rentes à caractère viager) établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant leurs opérations.
Tableau A
Prestations servies au titre d'un contrat de rente, d'une garantie décès (accidentel ou non) ou d'une assurance de responsabilité à un bénéficiaire non victime d'un préjudice corporel personnel
1. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice (1)
2. Capitaux entrés au cours de l'exercice
3. Autres ressources (2)
4. Produits financiers (3)
5. Prestations payées
6. Capitaux sortis au cours de l'exercice
7. Provisions techniques à la clôture de l'exercice (1)
8. Charges de gestion (4)
Solde (= 1 + 2 + 3 + 4 - 5 - 6 - 7 - 8)
(1) Provisions d'assurance-vie et provisions mathématiques non-vie.
(2) Notamment participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées et ajustement des contrats en unités de compte.
(3) Aux taux prévus pour la constitution des provisions d'assurance-vie et des provisions mathématiques non-vie.
(4) Egales aux chargements prévus pour la constitution des provisions d'assurance-vie et des provisions mathématiques non-vie.
Les provisions et les règlements incluent les éventuelles majorations légales. La part de ces majorations à la charge de l'Etat au titre de l'exercice est portée en autres ressources ».
Tableau B
Prestations servies à un bénéficiaire victime d'une invalidité permanente
Paiements et provisions par année de constitution de la rente
ANNÉE DE CONSTITUTION DE LA RENTE
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
(N)
TOTAL
1. Provisions mathématiques à l'ouverture (1)
2. Capitaux entrés au cours de l'exercice (2)
3. Autres ressources (3)
4. Produits financiers (4)
5. Prestations payées
6. Capitaux sortis au cours de l'exercice
7. Provisions mathématiques à la clôture (1)
8. Chargés de gestion (5)
XXXXX
Solde = 1 + 2 + 3+ + 4 - 5 - 6 - 7 - 8
(1) Uniquement provisions mathématiques (non-vie) en cas d'invalidité permanente.
(2) Pour les exercices antérieures à n, uniquement par révision de rente.
(3) Notamment participations aux bénéfices incorporés dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées.
(4) Aux taux prévus pour la constitution des provisions mathématiques.
(5) Egales aux chargements prévues pour la constitution des provisions mathématiques.
Tableau A'
Prestations servies au titre d'un contrat de rente ou d'une garantie décès
(accidentel ou non) à un bénéficiaire non victime d'un préjudice corporel personnel
PROVISIONS (1)
ÂGE MOYEN atteint (2)
RENTES annuelles (3)
DURÉE MOYENNE résiduelle (4)
Rentes temporaires
Rentes viagères
XXX
(1) Provisions mathématiques à la clôture de l'exercice.
(2) Age atteint par les rentiers pondéré par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
(3) Rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
4) Durée résiduelle limite en années des prestations pondérée par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
Tableau B'
Prestations servies à un bénéficiaire victime d'une invalidité permanente
Le tableau ci-après ne concerne pas les prestations issues de contrats d'assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt.
PROVISIONS (1)
ÂGE MOYEN à l'entrée (2)
RENTES annuelles (3)
DURÉE MOYENNE courue (4)
ÂGE MOYEN limite de garantie (5)
Rentes
(1) Provisions à la clôture de l'exercice.
(2) Age à l'entrée en invalidité pondérée par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
(3) Rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
(4) Durée en années courues depuis l'entrée en invalidité des prestations pondérée par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
(5) Age au terme de la garantie pondéré par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
Pour les prestations issues de contrats d'assurance de groupe souscrits par un établissement de crédit, ayant pour objet la garantie du remboursement d'un emprunt, les dispositions suivantes s'appliquent :
PROVISIONS (1)
ÂGE MOYEN atteint (2)
RENTES annuelles (3)
DURÉE MOYENNE résiduelle (4)
Rentes
(1) Provisions à la clôture de l'exercice.
(2) Age atteint pondéré par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
(3) Rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
(4) Durée en années restant à courir des emprunts pondérée par les rentes annuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
Tableau C'
Prestations servies à un bénéficiaire victime d'une incapacité temporaire
PROVISIONS DES RENTES d'incapacité de travail (1)
PROVISIONS pour rentes en attente
ÂGE MOYEN à l'entrée (2)
RENTES annuelles (3)
DURÉE MOYENNE courue (4)
Rentes
(1) Provisions des incapacités de travail à la clôture de l'exercice.
(2) Age à l'arrêt de travail pondéré par les rentes mensuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
(3) Rentes mensuelles à la clôture de l'exercice.
(4) Durée en mois courus depuis l'arrêt de travail pondérée par les rentes mensuelles au niveau atteint à la clôture de l'exercice.
ÉTAT C 8
Description du plan de réassurance
Les entreprises visées au 1°, 3° ou 4° de l'article L. 310-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état décrivant leur plan de réassurance en vigueur à la date à laquelle ce document d'analyse est adressé à la commission de contrôle pour chacun des types de risques qu'elles souscrivent en affaires directes et qui figurent dans la liste suivante :
-dommages corporels, incapacité, invalidité ;
-dommages corporels, frais de soins ;
-dommages corporels, dépendance ;
-dommages corporels, autres dommages ;
-automobile, responsabilité civile, matériels ;
-automobile, responsabilité civile, corporels ;
-automobile, dommages ;
-incendie, particuliers ;
-incendie, professionnels ;
-tempête, ouragan, cyclone ;
-grêle ;
-catastrophes naturelles ;
-responsabilité civile générale, particuliers ;
-responsabilité civile générale, professionnels ;
-transports, maritime ;
-transports, aviation ;
-transports, spatial ;
-transports, marchandises transportées ;
-construction, dommages ;
-construction, responsabilité civile ;
-crédit caution ;
-assurance non-vie : autre risque ;
-assurance vie : décès toutes causes ;
-garanties plancher des contrats en unités de compte ;
-assurance vie et capitalisation : autre risque.
Tableau A
Couverture proportionnelle
COUVERTURE PROPORTIONNELLE (1)
TAUX de cession (2)
(A)
ASSIETTE de primes (3)
(B)
LIMITE par événement (4)
(C)
COMMISSION de réassurance (5)
(D)
Tableau B
Couverture non proportionnelle par risque
COUVERTURE non proportionnelle par risque (6)
TAUX de placement (7)
FRANCHISE annuelle (8)
PRIORITÉ
PORTÉE (9)
PRIME DE réassurance (5)
NOMBRE DE reconstitutions (10)
PRIME DE reconstitution (11)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
Tranche n° 1 (12)
Tranche n° 2
Tranche n° 3
Tranche n° 4
Tranche n° 5
Tranche n° 6
Tranche n° 7
Tranche n° 8
Tranche n° 9
Tranche n° 10 (13) (14)
Tableau C
Couverture non proportionnelle par événement
COUVERTURE non proportionnelle par événement (15)
TAUX de placement (7)
FRANCHISE annuelle (8)
PRIORITÉ
PORTÉE (9)
PRIME DE réassurance (5)
NOMBRE DE reconstitutions (10)
PRIME DE reconstitution (11)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)
(G)
Tranche n° 1 (12)
Tranche n° 2
Tranche n° 3
Tranche n° 4
Tranche n° 5
Tranche n° 6
Tranche n° 7
Tranche n° 8
Tranche n° 9
Tranche n° 10 (13) (14)
Tableau D
Synthèse des couvertures
SYNTHÈSE (16)
PROPORTIONNELLE avant ou après non proportionnelle (17)
CONSERVATION maximale hors dépassement de couverture (18)
SEUIL de dépassement (19)
PRESTATION maximale possible du cédant (20)
(A)
(B)
(C)
(D)
Couverture par risque
Couverture par événement
Tableau E
Couverture en excédent de perte annuelle
COUVERTURE EN EXCÉDENT de perte annuelle (21)
TAUX de placement (7)
PRIORITÉ
PORTÉE (9)
PRIME de réassurance (5)
(A)
(B)
(C)
(D)
(1) Si aucune couverture proportionnelle n'est souscrite pour le type de risque concerné, ce tableau n'est pas renseigné.
(2) Ce taux doit être exprimé sous forme de pourcentage et précisé avec deux chiffres après la virgule (par exemple : 33, 18 %).
(3) Assiette de primes estimée à laquelle le taux de cession renseigné dans la colonne A s'applique.
(4) Si aucune limite par événement n'est prévue, cette colonne n'est pas renseignée.
(5) Montant estimé pour l'année en cours.
(6) Si aucune couverture non proportionnelle par risque n'est souscrite pour le type de risque concerné, le tableau n'est pas renseigné.
(7) Il s'agit du taux de placement du programme de réassurance à la date à laquelle cet état est adressé à la commission de contrôle, exprimé sous forme de pourcentage et précisé avec deux chiffres après la virgule (par exemple : 98, 33 %). Un taux de placement égal à 100 % signifie donc que la couverture effective de l'entreprise correspond exactement à la couverture caractérisée par les éléments indiqués dans les colonnes B à G (franchise annuelle, priorité, portée, nombre de reconstitutions).
(8) Il s'agit du montant cumulé sur l'année (appelé également franchise annuelle aggregate) de sinistres concernés à partir duquel la couverture est susceptible de jouer. Si aucune franchise n'est prévue, cette cellule n'est pas renseignée.
(9) Il s'agit du montant de la garantie de réassurance jouant au-delà de la priorité. Si la portée est illimitée, inscrire par convention "-1 ".
(10) Il s'agit du nombre de reconstitutions prévues contractuellement, que celles-ci soient gratuites ou non. Si ce nombre est illimité, inscrire par convention "-1 ".
(11) Il s'agit du montant de la prime à payer pour la première reconstitution.
(12) Les tranches sont classées de la plus basse à la plus élevée. La tranche n° 1 correspond donc à la plus basse tranche du plan de réassurance.
(13) La tranche n° 10 figurant dans le tableau correspond à l'agrégation de toutes les tranches du plan de réassurance au-delà de la tranche n° 9.
(14) Si l'ensemble des tranches au-delà de la tranche n° 9 n'est pas entièrement placé, ne pas renseigner cette cellule du tableau.
(15) Si aucune couverture non proportionnelle par événement n'est souscrite pour le type de risque concerné, ce tableau n'est pas renseigné.
(16) Il s'agit de la synthèse des couvertures renseignées dans les tableaux précédents A, B et C.
(17) Inscrire par convention 1 » si la couverture proportionnelle intervient avant la couverture non proportionnelle, et inscrire " 2 " sinon.
(18) La conservation maximale hors dépassement de couverture est la rétention par sinistre ou par événement nette maximale possible compte non tenu des dépassements de couverture non proportionnelle. Si cette conservation maximale est illimitée, inscrire par convention "-1 ".
(19) Le seuil de dépassement de couverture non proportionnelle est le montant du sinistre au-delà duquel la couverture non proportionnelle propre au type de risque ne joue plus. Si aucun dépassement n'est possible, inscrire par convention "-1 ".
(20) La prestation maximale possible correspond au montant de la garantie (afférente au type de risque concerné) la plus importante prévue dans un contrat d'assurance souscrit par l'entreprise ou, si ce n'est pas pertinent, au plus fort sinistre maximal possible afférent à un contrat d'assurance, en net de réassurances facultatives.
(21) Par couverture en excédent de perte annuelle, on entend les protections de type stop loss. Si aucune couverture en excédent de perte annuelle n'est souscrite pour le type de risque concerné, ce tableau n'est pas renseigné.
ÉTAT C 9
Dispersion des réassureurs et simulations d'événements
Les entreprises établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état décrivant, à la date de clôture du dernier exercice inventorié, la dispersion de leurs cessionnaires et rétrocessionnaires et retraçant le niveau de protection conféré par leurs protections en réassurances si survenaient des événements défavorables.
Tableau A1
Répartition des provisions techniques cédées par réassureur ayant son siège social dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'EEE
DISPERSION DES CESSIONS (1)
NOM (2)
PROVISIONS TECHNIQUES CÉDÉES OU RÉTROCÉDÉES
Montant notifié au réassureur
Montant non notifié au réassureur (3)
(A)
(B)
(C)
Réassureur 1
Réassureur 2
Réassureur 3
Réassureur 4
Réassureur 5
Réassureur 6
Réassureur 7
Réassureur 8
Réassureur 9
Réassureur 10
Autres réassureurs
Total
DISPERSION DES CESSIONS
SOLDE des comptes courants (4)
DÉPÔTS ESPÈCES
MONTANT des autres garanties apportées (5)
PROVISIONS techniques cédées non garanties / Capitaux propres nets d'incorporels (6)
MONTANT des créances de plus d'un an (7)
(D)
(E)
(F)
(G)
(H)
Réassureur 1
Réassureur 2
Réassureur 3
Réassureur 4
Réassureur 5
Réassureur 6
Réassureur 7
Réassureur 8
Réassureur 9
Réassureur 10
Autres réassureurs
Total
(1) Les réassureurs de l'entreprise sont à classer par ordre d'importance des provisions techniques cédées ou rétrocédées (y compris la part non notifiée de ces provisions). Le réassureur n° 1 correspond au réassureur le plus important. Les montants demandés dans ce tableau sont ceux à la date de clôture du dernier exercice inventorié et retracés dans le bilan.
(2) Il s'agit de la dénomination usuelle du réassureur.
(3) Il s'agit des montants de provisions techniques à charge des réassureurs figurant au bilan mais qui n'ont pas été communiqués à ces derniers.
(4) Il s'agit du montant des soldes des comptes courants à la date de clôture du dernier exercice inventorié (signe-s'ils sont en faveur du réassureur).
(5) Il s'agit du montant des garanties apportées conformément à l'article R. 332-17 (nantissement et garantie à première demande).
(6) Ce ratio doit être exprimé sous forme de pourcentage et précisé avec deux chiffres après la virgule (par exemple : 33, 18 %). Le calcul à effectuer est le suivant : (G) = (B + C + D-E-F) / (capitaux propres après affectation-actifs incorporels), ou zéro si le résultat est négatif.
(7) Il s'agit des créances au titre des comptes courants.L'ancienneté de ces créances est à mesurer par la durée qui sépare la date d'exigibilité de la créance de la date de clôture du dernier exercice inventorié.
Tableau A 2.
Répartition des provisions techniques cédées par réassureur ayant son siège social dans un Etat non partie à l'accord sur l'EEE
DISPERSION DES CESSIONS (1)
NOM (2) (A)
PROVISIONS TECHNIQUES CÉDÉES OU RÉTROCÉDÉES
Montant notifié au réassureur (B)
Montant non notifié au réassureur (3) (C)
Réassureur 1
Réassureur 2
Réassureur 3
Réassureur 4
Réassureur 5
Réassureur 6
Réassureur 7
Réassureur 8
Réassureur 9
Réassureur 10
Autres réassureurs
Total
DISPERSION DES CESSIONS
SOLDE des comptes courants (4)
(D)
DÉPÔTS ESPÈCES (E)
MONTANT des autres garanties
apportées (5)
(F)
PROVISIONS techniques cédées
non garanties /
Capitaux propres nets d'incorporels (6)
(G)
MONTANT des créances
de plus d'un an (7)
(H)
Réassureur 1
Réassureur 2
Réassureur 3
Réassureur 4
Réassureur 5
Réassureur 6
Réassureur 7
Réassureur 8
Réassureur 9
Réassureur 10
Autres réassureurs
Total
(1) Les réassureurs de l'entreprise sont à classer par ordre d'importance des provisions techniques cédées ou rétrocédées (y compris la part non notifiée de ces provisions). Le réassureur n° 1 correspond au réassureur le plus important. Les montants demandés dans ce tableau sont ceux à la date de clôture du dernier exercice inventorié et retracés dans le bilan.
(2) Il s'agit de la dénomination usuelle du réassureur.
(3) Il s'agit des montants de provisions techniques à charge des réassureurs figurant au bilan mais qui n'ont pas été communiqués à ces derniers.
(4) Il s'agit du montant des soldes des comptes courants à la date de clôture du dernier exercice inventorié (signe-s'ils sont en faveur du réassureur).
(5) Il s'agit du montant des garanties apportées conformément à l'article R. 332-17 (nantissement et garantie à première demande).
(6) Ce ratio doit être exprimé sous forme de pourcentage et précisé avec deux chiffres après la virgule (par exemple : 33, 18 %). Le calcul à effectuer est le suivant : (G) = (B + C + D-E-F) / (capitaux propres après affectation-actifs incorporels), ou zéro si le résultat est négatif.
(7) Il s'agit des créances au titre des comptes courants.L'ancienneté de ces créances est à mesurer par la durée qui sépare la date d'exigibilité de la créance de la date de clôture du dernier exercice inventorié.
Tableau A 3.
Répartition des provisions techniques cédées à des véhicules de titrisation
DISPERSION DES CESSIONS (1)
NOM (2) (A)
PROVISIONS TECHNIQUES CÉDÉES OU RÉTROCÉDÉES
Montant notifié (B)
Montant non notifié (3) (C)
Véhicule 1
Véhicule 2
Véhicule 3
Véhicule 4
Véhicule 5
Véhicule 6
Véhicule 7
Véhicule 8
Véhicule 9
Véhicule 10
Autres véhicules
Total
DISPERSION DES CESSIONS
SOLDE des comptes courants (4)
(D)
DÉPÔTS ESPÈCES (E)
MONTANT des autres garanties
apportées (5)
(F)
PROVISIONS techniques cédées
non garanties /
Capitaux propres nets d'incorporels (6)
(G)
MONTANT des créances
de plus d'un an (7)
(H)
Véhicule 1
Véhicule 2
Véhicule 3
Véhicule 4
Véhicule 5
Véhicule 6
Véhicule 7
Véhicule 8
Véhicule 9
Véhicule 10
Autres véhicules
Total
(1) Les véhicules de titrisation sont à classer par ordre d'importance des provisions techniques cédées ou rétrocédées (y compris la part non notifiée de ces provisions). Le véhicule n° 1 correspond au véhicule de titrisation le plus important. Les montants demandés dans ce tableau sont ceux à la date de clôture du dernier exercice inventorié et retracés dans le bilan.
(2) Il s'agit de la dénomination usuelle du véhicule de titrisation.
(3) Il s'agit des montants de provisions techniques à charge des réassureurs figurant au bilan mais qui n'ont pas été communiqués à ces derniers.
(4) Il s'agit du montant des soldes des comptes courants à la date de clôture du dernier exercice inventorié (signe-s'ils sont en faveur du véhicule de titrisation).
(5) Il s'agit du montant des garanties apportées conformément à l'article R. 332-17 (nantissement et garantie à première demande).
(6) Ce ratio doit être exprimé sous forme de pourcentage et précisé avec deux chiffres après la virgule (par exemple : 33, 18 %). Le calcul à effectuer est le suivant : (G) = (B + C + D-E-F) / (capitaux propres après affectation-actifs incorporels), ou zéro si le résultat est négatif.
(7) Il s'agit des créances au titre des comptes courants.L'ancienneté de ces créances est à mesurer par la durée qui sépare la date d'exigibilité de la créance de la date de clôture du dernier exercice inventorié.
Tableau B
Simulations d'événements
Les entreprises agréées pour les opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 ou au 2 de l'article R. 321-5-1R. 321-5-1 doivent renseigner les lignes numérotées 1, 7, 8 et 9 du tableau suivant. Les entreprises agréées pour les opérations visées aux 2° et 3° de l'article L. 310-1 ou au 1 de l'article R. 321-5-1R. 321-5-1 doivent renseigner les lignes numérotées 1 à 6.
SIMULATION SUR L'ENSEMBLE des risques souscrits
CHARGE DE SINISTRE (1)
Brute
Nette
(A)
(B)
1. Pire événement survenu pour la société (2)
2. Tempêtes Lothar et Martin (3)
3. Evénement centenaire (4) " tempête-ouragan-cyclone " (5)
4. Evénement centenaire (4) " inondations " (5)
5. Evénement centenaire (4) " tremblement de terre et autres cataclysmes " (5)
6. Evénement majeur " responsabilité civile " (6)
7. Evénement majeur " accidents technologiques " (7)
8. Evénement majeur " épidémie " (8)
9. Evénement majeur " garanties plancher " (9)
(1) Il s'agit de la charge de sinistres réévaluée correspondant à la survenance dans l'exercice en cours des événements définis dans ce tableau, compte tenu du portefeuille actuel de risques de la société. La charge nette doit tenir compte des couvertures actuelles en réassurance.
(2) Evénement qu'a connu l'entreprise dans le passé et qui conduirait, s'il survenait dans l'exercice en cours, à la charge de sinistres brute de réassurance la plus importante, compte tenu de l'actuel portefeuille de risques de l'entreprise. La charge nette doit tenir compte des couvertures actuelles en réassurance.
(3) Les charges de sinistres simulées relatives à ces deux événements (tempêtes du 26 et du 27 décembre 1999) doivent tenir compte de l'actuel portefeuille de risques de l'entreprise ainsi que de ses actuelles couvertures en réassurance.
(4) Evénement dont la période de retour, au regard du portefeuille de risques de l'entreprise, est égale à 100 années et dont la charge de sinistre brute de réassurance est la plus élevée.
(5) Sont à exclure les risques de la société qui sont cédés de manière illimitée à la Caisse centrale de réassurance avec la garantie de l'Etat.
(6) Il s'agit d'un scénario défavorable concernant le risque de responsabilité civile et utilisé par l'entreprise pour établir et analyser son programme de réassurance.
(7) Il s'agit d'un scénario défavorable de type accidents technologiques utilisé par l'entreprise pour établir et analyser son programme de réassurance.
(8) Il s'agit d'un scénario défavorable de type épidémie utilisé par l'entreprise pour établir et analyser son programme de réassurance.
(9) Il s'agit d'un scénario défini par la combinaison d'hypothèses financières standardisées. Ces hypothèses consistent, par rapport à leur moyenne respective constatée sur les trois dernières années, en une baisse de l'indice boursier de référence de 30 %, en une baisse de deux points des taux d'intérêt de l'obligation de référence et en une baisse de 20 % du prix des transactions immobilières. La charge de sinistres à renseigner correspond ici à la valeur actuelle probable, calculée au 1er janvier de l'exercice en cours, des prestations (nettes des prélèvements effectués au titre de ces garanties) associées aux garanties plancher jusqu'à leur extinction sous les hypothèses financières précédentes. Le taux d'actualisation à retenir est égal au minimum entre 3, 5 % et 60 % du TME. Entre la table de mortalité TD 88-90 et la table TV 88-90 doit être retenue celle donnant la valeur actuelle probable des prestations la plus élevée. Pour le calcul de la charge nette sont prises en compte les primes cédées et les prestations cédées, en valeur actuelle probable, et sont appliquées les conditions des traités en vigueur, notamment celles concernant la durée de la garantie, sans tenir compte des renouvellements éventuels de ces traités.
ÉTAT C 10
Primes et résultats par année de survenance des sinistres
Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs primes et résultats, par année de survenance des sinistres, pour chacune des catégories, sous-catégories ou regroupements de catégories de contrats ou de garanties suivants, les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et les affaires assimilées en application de l'article A. 344-10 étant exclus :
a) Affaires directes souscrites en France :
-dommages corporels-contrats individuels (catégorie 20) ;
-dommages corporels-contrats collectifs-ensemble (catégorie 21) ;
-dommages corporels-contrats collectifs visés à l'article 2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 (sous-catégories 211 et 212) ;
-dommages corporels-contrats collectifs autres (sous-catégories 213 et 214) ;
-automobile-ensemble des contrats (catégories 22 et 23) ;
-automobile-véhicules à 4 roues obligatoirement soumis à la clause de réduction ou de majoration des primes annexée à l'article A. 121-1 (sous-catégories 221 et 231) ;
-automobile-véhicules de moins de 4 roues (sous-catégories 222 et 232) ;
-automobile-autres véhicules (sous-catégories 223 et 233) ;
-automobile-ensemble des contrats : garantie de responsabilité civile (catégorie 22) ;
-automobile-ensemble des contrats : autres garanties (catégorie 23) ;
-dommages aux biens des particuliers-ensemble des contrats (catégorie 24) ;
-dommages aux biens professionnels-ensemble des contrats (catégories 25 et 26) ;
-catastrophes naturelles-ensemble des garanties (catégorie 27) ;
-responsabilité civile générale-ensemble des contrats (catégorie 28) ;
-divers-ensemble des contrats (catégories 29 à 31) ;
-divers-protection juridique (catégorie 29) ;
-divers-assistance (catégorie 30) ;
-divers-pertes pécuniaires diverses (catégorie 31) ;
-total des affaires directes souscrites en France (catégories 20 à 31) ;
b) Autres opérations :
-total des contrats des catégories 20 à 31 souscrits en LPS depuis la France ;
-total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31 ;
-total Union européenne hors France-affaires directes et acceptées des catégories 20 à 31 ;
-total hors Union européenne-affaires directes et acceptées des catégories 20 à 31.
Tableau A
Primes acquises
ANNÉE DE RATTACHEMENT
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Cumul des émissions, nettes d'annulations, au cours des exercices antérieurs
XXXXX
XXXXX
2. Emissions, nettes d'annulations, au cours de l'exercice inventorié
3. Emissions, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice inventorié
4. Fraction des primes non courue à la fin de l'année de rattachement antérieure (1)
XXXXX
5. Fraction des primes non courue à la fin de l'année de rattachement
XXXXX
6. Total : primes acquises (2)
XXXXX
XXXXX
Rappel : émissions, nettes d'annulations, restant à effectuer à la fin de l'exercice précédent
XXXXX
(1) Montant égal au montant inscrit ligne 5 de la colonne précédente.
(2) 1 + 2 + 3 + 4-5.
Tableaux B
Nombre de contrats ou de traités de réassurance
Nombre de contrats à l'ouverture de l'exercice
Nombre de contrats à la clôture de l'exercice
Nombre de risques (1)
Nombre de risques à l'ouverture de l'exercice
Nombre de risques à la clôture de l'exercice
(1) Le risque est ici l'indicateur de volume d'activité en affaires directes, autre que le nombre de contrats, le plus significatif possible, par exemple :
-en dommages corporels : le nombre de têtes assurées ;
-en automobile : le nombre de véhicules ;
-en dommages aux biens : le nombre de sites couverts.
L'entreprise précise quel indicateur elle a retenu.
Tableau C
Coût moyen et rapport S / P par année de survenance des sinistres
ANNÉE DE SURVENANCE
(N-5)
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
1. Cumul des paiements, nets de recours, au cours des exercices antérieur (1)
XXXXX
2. Paiements, nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (1)
3. Provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours, à la fin de l'exercice inventorié (1)
4. Charge nette de recours (1)
5. Nombre de sinistres ou d'événements
6. Coût moyen net de recours (2)
7. Primes acquises à l'année
8. Rapport S / P (en %)
(1) Frais de gestion inclus.
(2) Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de la présente annexe, les montants portés à cette ligne sont exprimés en francs.
Pour les affaires acceptées, les lignes Nombre de sinistres et Coût moyen du tableau C ne sont pas servies.
ÉTAT C 11
Sinistres par année de survenance
Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées à au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs sinistres, par année de survenance, pour chacune des catégories ou regroupements de catégories de contrats ou de garanties suivants, les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et les affaires assimilées en application de l'article A. 344-10 étant exclus :
a) Affaires directes souscrites en France :
-dommages corporels-contrats individuels-ensemble (catégorie 20) ;
-dommages corporels-contrats individuels-garanties frais de soins (sous-catégorie 201) ;
-dommages corporels-contrats individuels-autres garanties (sous-catégorie 202) ;
-dommages corporels-contrats collectifs-ensemble (catégorie 21) ;
-dommages corporels-contrats collectifs-garanties frais de soins (sous-catégories 211 et 213) ;
-dommages corporels-contrats collectifs-autres garanties (sous-catégories 212 et 214) ;
-automobile-ensemble des contrats (catégories 22 et 23) ;
-automobile-garantie de responsabilité civile (catégorie 22) ;
-automobile-garantie de responsabilité civile-dommages corporels ;
-automobile-garantie de responsabilité civile-dommages matériels ;
-automobile-autres garanties (catégorie 23) ;
-dommages aux biens des particuliers-ensemble des contrats (catégorie 24) ;
-dommages aux biens professionnels-ensemble des contrats (catégories 25 et 26) ;
-garanties catastrophes naturelles (catégorie 27) ;
-responsabilité civile générale-ensemble des contrats (catégorie 28) ;
-divers-ensemble des contrats (catégories 29 à 31) ;
-sous-total-ensemble des contrats (catégories 20 à 31) ;
-assurance construction (dommages) (catégorie 35) ;
-assurance construction (responsabilité civile) (catégorie 36) ;
-total des affaires directes souscrites en France (catégories 20 à 31, 35 et 36) ;
b) Autres opérations :
-total des contrats des catégories 20 à 31, 35 et 36 souscrits en LPS depuis la France ;
-total des acceptations en France couvrant les catégories 20 à 31, 35 et 36 ;
-total Union européenne hors France-affaires directes et acceptées des catégories 20 à 31, 35 et 36 ;
-total hors Union européenne-affaires directes et acceptées des catégories 20 à 31, 35 et 36.
Tableau A
Nombre de sinistres payés ou à payer
ANNÉE DE SURVENANCE / MANIFESTATION (a)
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Terminés à l'ouverture de l'exercice inventorié (1)
XXXXX
XXXXX
XXXXX
2. Réouverts dans l'exercice
3. Terminés dans l'exercice inventorié
4. Restant à payer à la clôture de l'exercice inventorié (2)
5. Total (lignes 1-2 + 3 + 4)
XXXXX
XXXXX
6. Dont déclarés dans l'exercice inventorié
(1) 1-2 + 3 de l'année précédente.
(2) Cette ligne doit comprendre l'estimation du nombre de sinistres survenus mais non déclarés.
Tableau B
Sinistres, paiements et provisions
ANNÉE DE SURVENANCE / MANIFESTATION (a)
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié
2. Capitaux de rentes constitués dans l'exercice inventorié
3. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié
4. Total
5. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
6. Paiements de sinistres cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié
XXXXX
XXXXX
XXXXX
Tableau C
Recours et sauvetages
ANNÉE DE SURVENANCE / MANIFESTATION (a)
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Recours encaissés dans l'exercice inventorié
2. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié
3. Total
4. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
5. Recours encaissés cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié
XXXXX
XXXXX
XXXXX
Tableau D
Frais de gestion des sinistres et des recours
ANNÉE DE SURVENANCE / MANIFESTATION (a)
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié
2. Provisions pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié
3. Total
4. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
5. Frais de gestion payés cumulés des exercices antérieurs à l'exercice inventorié
XXXXX
XXXXX
XXXXX
(a) Pour les catégories 20 à 31, année de survenance du sinistre. Pour les catégorie 35 et 36, année de manifestation du sinistre. Les provisions portées aux tableaux B ou D, ainsi que les prévisions de recours portées au tableau C, ne comprennent pas la partie constituée en application du 2° de l'article R. 331-17.
ETAT C 12
Sinistres et résultats par année de souscription
Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état de leurs primes, sinistres et résultats, par année de souscription des contrats, pour chacune des catégories, sous-catégories ou regroupements de catégories de contrats suivants :
a) Affaires directes souscrites en France :
-transports-ensemble des contrats (catégorie 34) ;
-transports-maritime (sous-catégorie 341) ;
-transports-aviation (sous-catégorie 342) ;
-transports-spatial (sous-catégorie 343) ;
-transports-marchandises transportées (sous-catégorie 344) ;
-assurance construction-(dommages) (catégorie 35) (cf. note 135) ;
-assurance construction-(responsabilité civile) (catégorie 36) (cf. note 136) ;
-crédit et caution (catégories 37 et 38) ;
-total des affaires directes souscrites en France des catégories 34 à 38 ;
b) Autres opérations :
-total des contrats des catégories 34 à 38 souscrits en LPS depuis la France ;
-total des acceptations en France couvrant les catégories 34 à 38 ;
-total Union européenne hors France-affaires directes et acceptées des catégories 34 à 38 ;
-total hors Union européenne-affaires directes et acceptées des catégories 34 à 38 ;
c) Contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable des catégories 20 à 31 :
-total des affaires directes souscrites en France des catégories 20 à 31 ;
-total des autres opérations des catégories 20 à 31, y compris affaires assimilées en application de l'article A. 344-10.
Tableau A
Sinistres, paiements et provisions, par année de souscription (1)
ANNÉE DE SOUSCRIPTION
N-12 ET ANT.
(N-11)
(N-10)
(N-9)
(N-8)
(N-7)
(N-6)
1. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié
2. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié
3. Recours encaissés dans l'exercice inventorié
4. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié (2)
5. Provisions pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié
6. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié
7. Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié (3)
8. Sous-total (lignes 1 + 2-3 + 4 + 5-6 + 7)
9. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié (2)
10. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié
11. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié
12. Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié (3)
13. Augmentation des primes acquises (4)
14. Participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées
15. Sous-total (lignes 9 + 10-11 + 12 + 13 + 14)
ANNÉE DE SOUSCRIPTION
(N-5)
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
21. Paiements de sinistres dans l'exercice inventorié
22. Frais de gestion payés dans l'exercice inventorié
23. Recours encaissés dans l'exercice inventorié
24. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié (2)
25. Provisions pour frais de gestion à payer à la clôture de l'exercice inventorié
26. Prévision de recours restant à encaisser à la clôture de l'exercice inventorié
27. Autres provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié (3)
28. Sous-total (lignes 21 + 22-23 + 24 + 25-26 + 27)
29. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié (2)
XXXXX
30. Provisions pour frais de gestion à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
31. Prévision de recours restant à encaisser à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
32. Autres provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié (3)
XXXXX
33. Augmentation des primes acquises (4)
XXXXX
34. Participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées
35. Sous-total (lignes 29 + 30-31 + 32 + 33 + 34)
(1) Hors assurance construction, les entreprises peuvent ne remplir que les lignes 21 à 35. La colonne N-5 est alors remplacée par une colonne N-5 et antérieurs.
(2) La provision pour sinistres non encore manifestés constituée, en assurance construction, en application du 2° de l'article R. 331-17, est portée lignes 7, 12, 27 et 32, nette de prévision de recours.
(3) Provisions pour primes non acquises nettes de frais d'acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques croissants, et, en assurance construction, provision pour sinistres non encore manifestés constituée en application du 2° de l'article R. 331-17 nette de prévision de recours.
(4) Nettes de frais d'acquisition.
Tableau B
Rapport S / P par année de souscription
ANNÉE DE SOUSCRIPTION
(N-5)
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
1. Cumul des paiements, nets de recours, au cours des exercices antérieurs (1)
XXXXX
2. Paiements, nets de recours, au cours de l'exercice inventorié (1)
3. Provisions pour prestations à la fin de l'exercice inventorié (1) (2)
4. Charge nette de recours
5. Cumul des participations aux bénéfices incorporées aux prestations payées ou provisionnées
6. Primes acquises à l'année
7. Coût net / Primes (en %) (3)
(1) Frais de gestion inclus.
(2) Provisions pour primes non acquises nettes de frais d'acquisition reportés, provisions pour risques en cours, provisions pour risques croissants et provisions pour sinistres à payer, nettes de prévisions de recours.
(3) (Ligne 4-Ligne 5) / Ligne 6.
ÉTAT C 13
Part des réassureurs dans les sinistres
Les entreprises pratiquant des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 39 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant la part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les sinistres.
Tableau A
Sinistres au titre de contrats des catégories 20 à 31 (1) (affaires directes en France)
ANNÉE DE SURVENANCE
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Paiements dans l'exercice inventorié
2. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié
3. Total
4. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
Tableau B
Sinistres au titre de contrats des catégories 34 à 38 (2) (affaires directes en France)
ANNÉE DE SOUSCRIPTION
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Paiements dans l'exercice inventorié
2. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié
3. Total
4. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
5. Augmentation des primes acquises et autres ressources (3)
6. Total
Tableau C
Sinistres au titre de contrats des catégories 20 à 31 (4) (LPS, acceptations et opérations à l'étranger)
ANNÉE DE SURVENANCE
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Paiements dans l'exercice inventorié
2. Provisions pour sinistres à payer à la clôture de l'exercice inventorié
3. Total
4. Provisions pour sinistres à payer à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
Tableau D
Sinistres au titre de contrats des catégories 34 à 38 (5)
(LPS, acceptations et opérations à l'étranger)
ANNÉE DE SOUSCRIPTION
N-5 ET ANT.
(N-4)
(N-3)
(N-2)
(N-1)
EX. INV.
TOTAL
1. Paiements dans l'exercice inventorié
2. Provisions techniques à la clôture de l'exercice inventorié
3. Total
4. Provisions techniques à l'ouverture de l'exercice inventorié
XXXXX
5. Augmentation des primes acquises et autres ressources (3)
6. Total
(1) Hors contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable.
(2) Y compris les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable des catégories 20 à 31.
(3) Les autres ressources sont la part des cessionnaires et rétrocessionnaires dans les participations aux bénéfices incorporées dans l'exercice aux prestations payées ou provisionnées.
(4) Hors contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable et affaires assimilées en application de l'article A. 344-10.
(5) Y compris les contrats pluriannuels à prime unique ou non révisable des catégories 20 à 31 et affaires assimilées en application de l'article A. 344-10.
ÉTAT C 20
Mouvements des polices, capitaux et rentes
Les entreprises agréées pour des opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état retraçant les mouvements des polices, capitaux et rentes au cours de l'exercice inventorié :
MOUVEMENTS
CATÉGORIES
En cours à l'ouverture de l'exercice
Nombre Capitaux (1)
E
N
T
R
E
E
S
Souscriptions
Nombre
Capitaux
Remplacements ou transformations
Nombre
Capitaux
Revalorisations (2)
Nombre (3)
Capitaux
Total des entrées
Nombre
Capitaux
S
O
R
T
I
E
S
Sans effet
Nombre
Capitaux
Remplacements ou transformations
Nombre
Capitaux
Echéances
Nombre
Capitaux
Sinistres (4)
Nombre
Capitaux
Extinctions
Nombre
Capitaux
Rachats
Nombre
Capitaux
Réductions
Nombre (3)
Capitaux
Résiliations
Nombre
Capitaux
Total des sorties
Nombre
Capitaux
En cours à la clôture de l'exercice
Nombre
Capitaux
(1) Capitaux ou rentes.
(2) Revalorisations au cours de l'exercice : indexations, incorporations de participations aux bénéfices.
(3) Les nombres figurant sur cette ligne ne s'additionnent pas dans le total.
(4) En capitalisation, cette rubrique enregistre les remboursements par tirage.
Cet état est établi pour chacune des catégories et sous-catégories suivantes d'affaires directes en France :
Contrats de capitaux en francs ou en devises
Contrats de capitalisation à prime unique ou versements libres (catégorie 01) ;
Contrats de capitalisation à primes périodiques (catégorie 02) ;
Assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) : temporaires décès (catégorie 03) ;
Autres assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) à prime unique ou versements libres (sous-catégorie 042) ;
Autres assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) à primes périodiques (sous-catégorie 052) ;
Contrats collectifs en cas de décès (catégorie 06) ;
Contrats collectifs en cas de vie (sous-catégorie 072).
Contrats de capitaux en unités de compte
Contrats de capitalisation à prime unique ou versements libres (sous-catégorie 081) ;
Contrats de capitalisation à primes périodiques (sous-catégorie 091) ;
Assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) : temporaires décès (sous-catégories 082 et 092) ;
Autres assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) à prime unique ou versements libres (sous-catégorie 084) ;
Autres assurances vie individuelles (ou groupes ouverts) à primes périodiques (sous-catégorie 094) ;
Contrats collectifs en cas de décès (sous-catégories 085, 086, 095 et 096) ;
Contrats collectifs en cas de vie (sous-catégories 088 et 098).
Contrats de rentes en francs ou en devises
Rentes individuelles (ou groupes ouverts) différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 041 et 051) ;
Rentes individuelles (ou groupes ouverts) en service (partie des sous-catégories 041 et 051) ;
Rentes collectives différées en cours de constitution (partie de la sous-catégorie 072) ;
Rentes collectives en service (partie de la sous-catégorie 072).
Contrats de rentes en unités de compte
Rentes différées en cours de constitution (partie des sous-catégories 083, 087, 093 et 097) ;
Rentes en service (partie des sous-catégories 083, 087, 093 et 097).
Les opérations en unités de compte sont converties en francs à la contre-valeur de l'unité de compte à la date d'inventaire et regroupées toutes unités de compte confondues.L'entreprise détient le détail de chaque catégorie ou sous-catégorie par unité de compte.
ÉTAT C 21
Etat détaillé des provisions techniques
Les entreprises agréées pour des opérations visées au 1° de l'article L. 310-1 et les entreprises visées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 pratiquant des opérations relevant de la catégorie 19 de l'article A. 344-2 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état détaillé de leurs provisions techniques.
L'état est constitué de deux ensembles de lignes.
A.-Le premier ensemble de lignes est ordonné en 43 rubriques correspondant aux catégories, sous-catégories ou regroupements de catégories de contrats définis à l'état C 4 :
I.-Affaires directes en France : catégories ou sous-catégories 01, 02, 031, 032, 041, 042, 051, 052, 061, 062, 071, 072, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 10, 1111, 1112, 1113, 1121, 1122, 1123, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 1141, 1142, 1143, 1144, 1145, 115, 201, 202, 211, 212, 213 puis 214 ;
II.-Opérations en libre prestation de services par un établissement en France ;
III.-Acceptations en réassurance par un établissement en France ;
IV.-Opérations des succursales établies dans l'Union européenne (hors la France), détaillées par rubrique a, b puis c ;
V.-Opérations des succursales établies hors de l'Union européenne, détaillées par rubriques a, b puis c.
Ce premier ensemble comporte une ligne par contrat type en cours. Chaque contrat type est identifié par son nom commercial ; les différentes versions d'un contrat type commercialisé sous une même dénomination sont à considérer comme des contrats distincts. Chaque rubrique est totalisée. Les provisions techniques relatives aux garanties en francs ou en devises des contrats en unités de compte sont indiquées sur une ligne distincte rattachée au contrat.
Sous réserve de respecter la décomposition par régime de participation aux bénéfices, les entreprises peuvent regrouper au sein de chaque rubrique les contrats types dont les provisions techniques représentent moins de 0, 5 % du total des provisions techniques afférentes aux affaires directes en France.
B.-Le deuxième ensemble de lignes retrace les provisions techniques communes à plusieurs contrats types :
-d'abord, celles des provisions pour participation aux bénéfices qui ne sont pas propres à un contrat type ;
-ensuite, les autres provisions techniques, notamment provisions pour aléas financiers, provisions de gestion, provisions pour risque d'exigibilité des engagements techniques.
L'état est complété par un total général.
L'état comporte les colonnes suivantes :
-nom commercial du contrat type ;
-nombre de contrats en cours à la clôture de l'exercice ;
-capitaux ou rentes garantis ;
-taux d'intérêt garanti ;
-primes émises dans l'exercice, nettes d'annulations ;
-provisions mathématiques à la clôture de l'exercice ;
-provisions pour participation aux bénéfices à la clôture de l'exercice (a) ;
-autres provisions techniques spécifiques au contrat à la clôture de l'exercice ;
-capitaux ou rentes cédés ;
-primes cédées ;
-provisions mathématiques cédées à la clôture de l'exercice ;
-provisions pour participation aux bénéfices cédées à la clôture de l'exercice (a) ;
-autres provisions techniques spécifiques au contrat cédées à la clôture de l'exercice.
(a) Lorsqu'une provision pour participation aux bénéfices est commune à plusieurs contrats types, les entreprises portent dans cette colonne, en regard de chacun des contrats types intéressés, une référence identifiant cette provision pour participation aux bénéfices. Cette référence est reprise dans le deuxième ensemble de lignes où le montant de la provision est détaillé.
ETAT C 30
Primes, sinistres et commissions des opérations Non-vie dans l'Union européenne
Les entreprises agréées pour des opérations visées au 2° ou au 3° de l'article L 310-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des primes, sinistres et commissions relatives à leurs opérations Non-vie effectuées dans chacun des Etats de l'Union européenne hors la France ainsi que dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors Union européenne et un état récapitulatif.
ÉTAT
RÉGIME D'ÉTABLISSEMENT
LIBRE PRESTATION DE SERVICES
Groupe de branches
Primes
Sinistres
Commissions
Primes
Sinistres
Commissions
Accidents et maladie
Automobile (dont responsabilité civile)
Dommages aux biens
Transports
Responsabilité civile générale
Crédit-caution
Autres
Total
RESPONSABILITÉ CIVILE AUTOMOBILE
NOMBRE de contrats
FRÉQUENCE
COÛT moyen
NOMBRE de contrats
FRÉQUENCE
COÛT moyen
(Pour la définition des groupes de branches, voir l'article 44 de la directive 92 / 49 / CEE du 18 juin 1992.)
ÉTAT C 31
Primes des opérations Vie dans l'Union européenne
Les entreprises agréées pour des opérations visées au 1 de l'article L. 310-1 établissent, selon le modèle fixé ci-après, un état des primes relatives à leurs opérations Vie effectuées dans chacun des Etats de l'Union européenne hors la France ainsi que dans chacun des Etats de l'Espace économique européen hors Union européenne.
A.-Libre prestation de service
PAYS
ASSURANCE vie
NUPTIALITÉ-natalité
OPÉRATIONS en unités de compte
OPÉRATIONS dites " permanent health insurance "
OPÉRATIONS tontinières
CAPITALISATION
GESTIONS de fonds collectifs
RÉGIMES L. 441
PENSIONS de sécurité sociale
1. Total Union européenne (5)
Dont :
Autriche
Belgique
République tchèque
Danemark
Allemagne
Estonie
Grèce
Espagne
Finlande
Irlande
Italie
Chypre
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Hongrie
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Slovénie
Slovaquie
Suède
Royaume-Uni
2. Total Espace économique européen hors Union européenne
Dont :
Islande
Liechtenstein
Norvège
Total général
B.-Liberté d'établissement
PAYS
ASSURANCE vie
NUPTIALITÉ-natalité
OPÉRATIONS en unités de compte
OPÉRATIONS dites " permanent health insurance "
OPÉRATIONS tontinières
CAPITALISATION
GESTIONS de fonds collectifs
RÉGIMES L. 441
PENSIONS de sécurité sociale
1. Total Union européenne (5)
Dont :
Autriche
Belgique
République tchèque
Danemark
Allemagne
Estonie
Grèce
Espagne
Finlande
Irlande
Italie
Chypre
Lettonie
Lituanie
Luxembourg
Hongrie
Malte
Pays-Bas
Pologne
Portugal
Slovénie
Slovaquie
Suède
Royaume-Uni
2. Total Espace économique européen hors Union européenne
Islande
Liechtenstein
Norvège
Total général
La déclaration, mentionnée au II de l'article L. 353-4, signée avant souscription par le souscripteur d'un contrat d'assurance sur la vie ou de capitalisation présenté en libre prestation de services sur le territoire de la République française, est ainsi rédigée : "Je reconnais savoir que la surveillance de ... (nom de l'assureur), établi en ... (Etat membre d'établissement de l'assureur), relève de la responsabilité des autorités de contrôle de ... (Etat membre d'établissement de l'assureur) et non pas de celle des autorités de contrôle françaises".
La déclaration, mentionnée au II de l'article L. 353-4, signée par le souscripteur potentiel avant de prendre connaissance des informations mentionnées au dernier alinéa (2°) du I de l'article L. 353-4, est ainsi rédigée : "Je déclare souhaiter que ... (nom de l'intermédiaire) me fournisse des informations sur des contrats d'assurance offerts par des entreprises établies dans des Etats membres de la CEE autres que la France. Je note que la surveillance de ces entreprises relève de la responsabilité des autorités de contrôle de l'Etat dans lequel elles sont établies et non pas de celle des autorités de contrôle françaises".
I. Les informations requises visées à l'article L. 362-1 doivent être rédigées en langue française et comporter les éléments suivants :
a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ;
b) L'adresse de la succursale en France, à laquelle l'Autorité de contrôle prudentiel et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent demander des informations pour l'exercice de leurs compétences ;
c) Le nom et les pouvoirs du mandataire général ;
d) Un programme d'activité comportant les pièces mentionnées aux a et g (1, 3, 4, 5, 6 et 7) de l'article A. 321-1 ;
e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exception de la responsabilité civile du transporteur, une attestation d'adhésion au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15 du présent code et au Fonds national de garantie contre les accidents de circulation ;
g) Un certificat des autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'entreprise, attestant qu'elle possède bien la marge de solvabilité.
II. Dès réception régulière de l'ensemble des informations visées au I du présent article, un accusé de réception est adressé aux autorités de contrôle de l'Etat d'origine de l'entreprise qui se chargent d'en aviser cette dernière. Un courrier peut également être adressé à ces mêmes autorités, indiquant le cas échéant les conditions dans lesquelles la succursale peut commencer ses activités.
La succursale peut commencer ses activités soit dès que l'entreprise a reçu communication de la part des autorités de contrôle de son Etat d'origine du courrier visé à l'alinéa précédent, soit, en toute hypothèse, à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de l'accusé de réception prévu à l'alinéa précédent.
III. Toute modification envisagée de l'une des informations visées au I du présent article doit être préalablement notifiée par l'entreprise en langue française au ministre de l'économie.
La modification de la nature et des conditions d'exercice des activités d'une succursale en France peut intervenir à la date de réception par le ministre de l'économie d'un dossier, en langue française, de la part des autorités compétentes de l'Etat membre d'origine de l'entreprise, comportant ceux des documents mentionnés au I du présent article qui font l'objet d'une modification, ou, si elle est postérieure, à la date à laquelle l'entreprise a prévu de procéder à la modification.
I. Les informations requises visées à l'article L. 362-2 doivent être rédigées en langue française et comporter les éléments suivants :
a) La dénomination et l'adresse du siège social de l'entreprise ;
b) La liste des branches que l'entreprise est habilitée à pratiquer ;
c) La nature des risques ou engagements que l'entreprise se propose de prendre ou garantir sur le territoire français ;
d) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 10 de l'article R. 321-1, à l'exclusion de la responsabilité civile du transporteur, une déclaration d'adhésion au bureau national d'assurance mentionné à l'article L. 421-15 et au Fonds national de garantie contre les accidents de circulation ainsi que le nom et l'adresse du représentant pour la gestion des sinistres qu'elle désigne sur le territoire français ;
e) Dans le cas où l'entreprise se proposerait de couvrir les risques définis à la branche 17 de l'article R. 321-1, l'option choisie parmi celles énoncées à l'article L. 322-2-3 ;
f) Un certificat des autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'entreprise attestant qu'elle possède bien la marge de solvabilité.
II. L'entreprise peut commencer ses activités sur le territoire français dès que le ministre de l'économie a reçu communication des informations visées au I du présent article.
III. Toute modification envisagée de l'une des informations visées au I du présent article doit être préalablement notifiée en langue française au ministre chargé de l'économie et des finances par les autorités compétentes de l'Etat d'origine de l'entreprise.
La modification envisagée peut intervenir dès que l'entreprise a été avisée par les autorités compétentes de son Etat d'origine de la notification visée à l'alinéa précédent.
Les documents transmis par les autorités compétentes de l'Etat où l'institution visée à l'article L. 370-1 a son siège social ou son administration principale et mentionnés au premier alinéa de l'article L. 370-3 sont :
a) Le nom et les coordonnées de l'entreprise d'affiliation sur le territoire de la République française ;
b) Les principales caractéristiques du régime de retraite supplémentaire mentionné à l'article L. 143-1, en ce compris les garanties offertes et les modalités de versement des cotisations ;
c) La liste des Etats membres dans lesquels l'institution fournit des services de retraite professionnelle supplémentaire ;
d) Le nom, les coordonnées et le statut légal de l'institution ;
e) La précision que les opérations concernées font ou non l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation.
Ces documents sont transmis en langue française. L'Autorité de contrôle prudentiel accuse réception de ces documents. Cet accusé fait courir le délai de deux mois mentionné au premier alinéa de l'article L. 370-3.
Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 370-4, l'autorité mentionnée à l'article L. 310-12L. 310-12 peut demander à l'institution visée à l'article L. 370-1 les documents justifiant du respect des dispositions du code des assurances qui lui sont applicables, et notamment des articles L. 370-1 à L. 370-4 et R. 370-1 à R. 370-7.
Pour l'application de l'article L. 370-3, les dispositions qui régissent l'activité de l'institution et qui sont indiquées aux autorités compétentes de l'Etat concerné sont celles, législatives et réglementaires, énumérées à l'article L. 370-2 et celles du titre VII du livre III. Il est également indiqué à ces autorités compétentes qu'aucun créancier de l'institution, autre que les adhérents, assurés ou bénéficiaires au titre des opérations définies à l'article L. 143-1, ne peut se prévaloir d'un quelconque droit sur les biens et droits résultant de ces opérations, dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 143-7.
Est approuvée la convention ci-jointe, passée par l'Etat avec le fonds de garantie et le bureau central français pour l'indemnisation des accidents dont l'Etat est responsable dans les pays mentionnés à l'article L. 211-4 (1er alinéa).
CONVENTION
ENTRE :
- d'une part, l'État, représenté par Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'Économie et des Finances ;
- d'autre part, le Fonds de garantie automobile dont le siège est à Paris, 42, rue de Clichy, représenté par Bernard Pagézy, son président ;
- de troisième part, le Bureau central français des sociétés d'assurances contre les accidents d'automobiles dont le siège est à Paris, 118, rue de Tocqueville, représenté par M. Henri Chatel, son président.
IL A ÉTÉ RAPPELÉ QUE :
a) les lois n° 72-1130 du 21 décembre 1972 et n° 74-909 du 30 octobre 1974 ont modifié la législation sur le Fonds de garantie et celle instituant une obligation d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres ;
b) les décrets n° 73-587 du 29 juin 1973 et n° 75-171 du 17 mars 1975 pris pour leur application ont prévu que le Fonds de garantie remboursera au Bureau central français, pour le compte de l'État, les sommes dues par celui-ci pour les accidents dont il est responsable dans les pays visés aux articles 1err (deuxième alinéa) et 1er bis de la loi du 27 février 1958 modifiée, et qu'une convention fixera les conditions d'application de ces dispositions, et notamment les modalités de remboursement de ces sommes au Fonds de garantie ;
c) le Bureau central français s'est engagé, à l'égard des bureaux des États visés aux articles 1er et 1er bis de la loi du 27 février 1958, par la convention complémentaire du 12 décembre 1973, à garantir les sinistres causés par les véhicules ayant leur stationnement habituel en France et à Monaco, à la seule exception de ceux pour lesquels l'État aurait usé des facultés prévues à l'article 4 de la directive 72/166/CEE du 24 avril 1972 ;
d) l'État n'a fait usage de ces facultés que pour les seuls véhicules militaires soumis, pour le règlement des dommages dont ils seraient la cause, à l'application des conventions internationales en vigueur.
ET CONVENU EN CONSÉQUENCE DE CE QUI SUIT :
Art. 1er. - La présente convention s'applique aux dommages causés par des véhicules de l'État, dispensés de l'obligation d'assurance par l'article 3 de la loi du 27 février 1958.
La présente convention ne s'applique pas aux dommages causés par des véhicules militaires appartenant à l'État et soumis, pour le règlement des dommages dont ils seraient la cause, à l'application des conventions internationales spéciales en vigueur.
Art. 2. - La présente convention prend effet le 1er juillet 1973, pour les sinistres causés par les véhicules mentionnés à l'article 1er de la présente convention, dans les pays visés à l'article 1er de la loi du 27 février 1958.
Toutefois, elle n'entre en vigueur, pour les sinistres causés dans le royaume du Danemark, la République d'Irlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, qu'à compter du 15 mai 1974.
Elle prend effet le 21 mars 1975, pour les sinistres causés dans les pays visés à l'article 1er bis de la loi du 27 février 1958.
Art. 3. - Le Bureau central français s'oblige à prêter son concours à l'État pour l'instruction et le règlement des dommages visés aux articles 1er et 2 ci-dessus et à rembourser aux bureaux nationaux étrangers les règlements effectués par eux dans le cadre de la convention type interbureaux et de la convention supplémentaire signée le 12 décembre 1973.
Notamment, et à la demande de l'État, il interviendra auprès de chaque bureau national étranger pour obtenir, si ce bureau y donne son accord, l'application de l'article 7 de la convention type interbureaux à l'occasion de sinistres susceptibles d'entraîner le versement d'indemnités au moins égales à 10 000 F.
Art. 4. - Pour chaque sinistre pris en charge par le Bureau central français, le Fonds de garantie lui remboursera la totalité des débours qu'il aura supportés, et notamment :
- les indemnités en principal et intérêts versés aux victimes ;
- les frais et honoraires judiciaires ou autres exposés pour l'instruction et le règlement amiable ou judiciaire du sinistre ;
- la taxe de gestion telle qu'elle est ou sera fixée par l'article 5 de la convention interbureaux au jour de l'accident ;
- les intérêts de retard prévus par ledit article lorsqu'ils seront dus en raison d'une circonstance indépendante de la volonté du Bureau central français.
Art. 5. - Le Fonds de garantie s'oblige à rembourser au Bureau central français, dossier par dossier, les sommes visées à l'article précédent quinze jours au plus tard après que le Bureau central français lui aura adressé un dossier comportant les indications suivantes :
- la date, le lieu et les circonstances de l'accident ;
- l'immatriculation du véhicule ou les éléments de son identification ;
- si possible, le nom du conducteur ;
- l'identité des victimes et de leurs ayants droit ainsi que :
- la quittance signée par les bénéficiaires des indemnités ou tout acte pouvant en tenir lieu ;
- un décompte certifié des dépenses visées à l'article 4 ;
- s'il y a lieu, copie des décisions judiciaires intervenues.
A défaut de règlement quarante jours après réception du dossier complet par le Fonds de garantie, les sommes dues par celui-ci seront de plein droit majorées d'un intérêt de 12 % l'an.
Art. 6. - Sur justification fournie par le Bureau central français qu'il n'est pas en état de procéder aux règlements auxquels il aurait à faire face, soit en raison du nombre de sinistres causés par des véhicules faisant l'objet de la présente convention, soit en raison de l'importance des indemnités qui en résultent, le Fonds de garantie lui fera les avances nécessaires.
Art. 7. - Dans le cas où l'imputabilité d'un sinistre à l'État, ou à l'un des services, ferait l'objet d'une contestation, le Fonds de garantie resterait tenu d'effectuer, au profit du Bureau central français, les remboursements prévus par la présente convention, sauf à résoudre directement avec l'État le différend qui l'opposerait à celui-ci.
Art. 8. - Conformément aux dispositions de la convention type interbureaux, les parties à la présente convention, sous la réserve des dispositions de l'article 3 (deuxième alinéa) ci-dessus, renoncent expressément à contester, à quelque titre que ce soit, les règlements effectués par chaque bureau national étranger en exécution de ladite convention type et de la convention complémentaire du 12 décembre 1973.
Art. 9. - Le Fonds de garantie, après règlement au Bureau central français des sommes dues à ce bureau en vertu de la présente convention, adresse à l'agence judiciaire du Trésor public le dossier qu'il aura reçu du Bureau central français avec indication de la date du règlement. L'agence judiciaire du Trésor public, sous réserve que le dossier transmis par le Fonds de garantie comprenne les pièces prévues à l'article 5, fera rembourser au Fonds de garantie les sommes versées par celui-ci pour le compte de l'État. Les sommes seront majorées d'un intérêt calculé depuis la date de paiement par le Fonds jusqu'à la date de remboursement par l'État au taux consenti par la Caisse des dépôts et consignations sur les fonds déposés auprès de cet établissement par le Fonds de garantie automobile.
Art. 10. - La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Toutefois, chaque partie peut la résilier moyennant le respect d'un préavis de treize mois à compter de la date de la notification adressée aux autres parties.
Fait à Paris, le 14 août 1975.
L'indemnisation des dommages aux biens par le fonds de garantie ne peut excéder par sinistre la somme de 1 120 000 euros.
La contribution des assurés prévue au 3° de l'article R. 420-27 est recouvrée et reversée suivant les modalités applicables en matière de taxe unique sur les contrats d'assurance.
Elle fait l'objet de versements distincts à l'appui desquels il est déposé :
1° Par les entreprises d'assurance, des états spéciaux, établis en double exemplaire pour chaque versement trimestriel ;
2° Par les courtiers et intermédiaires mentionnés à l'article 388 de l'annexe III du code général des impôts, une déclaration en double exemplaire indiquant le montant des sommes stipulées au profit des assureurs au cours du trimestre considéré et de leurs accessoires, ainsi que le montant de la contribution correspondante.
Les états et déclaration prévus aux deux précédents alinéas sont établis sur des formules imprimées mises à la disposition des assujettis par la direction générale des impôts.
Les taux des contributions prévues pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles R. 421-27 et R. 421-28 du code des assurances sont fixées comme suit :
Contribution des entreprises d'assurance au titre du 1° de l'article R. 421-27 : 1 % de la totalité des charges de la section relative aux opérations résultant de la défaillance d'entreprises d'assurance dommages ;
Contribution des entreprises d'assurance au titre du 3° de l'article R. 421-27 : 1 % de la totalité des charges de la section automobile ;
Contribution des responsables d'accidents non assurés au titre du 4° de l'article R. 421-27 :
-taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
-taux réduit : 5 % ;
Contribution des assurés au titre du 5° de l'article R. 421-27 : 1, 2 % des primes (1).
Les taux des contributions prévus pour l'alimentation du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages en application des articles R. 421-38 et R. 421-39 sont fixés comme suit :
Contribution des entreprises d'assurance au titre du 1° de l'article R. 421-38 : 1 % de la totalité des charges des opérations du fonds de garantie afférentes à la chasse et à la destruction des animaux nuisibles ;
Contribution des responsables d'accidents corporels non assurés au titre du 2° de l'article R. 421-38 :
- taux normal : 10 % des indemnités restant à leur charge ;
- taux réduit, lorsque l'accident résulte d'une opération de destruction des animaux nuisibles effectuée en vertu des articles 393 à 395 du code rural : 5 % ;
Contribution forfaitaire des assurés au titre du 3° de l'article R. 421-38 : 0,02 euro par personne garantie.
Les prises ou extensions de participations financières effectuées par la caisse centrale de réassurance dans les conditions prévues par la législation en vigueur doivent, nonobstant toutes dispositions contraires des statuts, faire l'objet d'une approbation par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances dans tous les cas où ces prises ou extensions de participations ont pour effet de lui attribuer une part égale ou supérieure à 10 % dans le capital d'une entreprise.
Toutefois, la caisse centrale de réassurance peut effectuer, sans l'approbation mentionnée ci-dessus, toutes prises ou extensions de participations financières dans le capital des sociétés immobilières de promotion définies au titre Ier de la loi du 16 juillet 1971, lorsque le montant de ces prises ou extensions de participations dans le capital ne dépasse pas 76 224,50 euros.
La caisse centrale de réassurance détermine les tarifs destinés à lui permettre de faire face aux charges des opérations qu'elle effectue au titre de l'article L. 431-10.
Les opérations de réassurance des risques relatifs aux actes de terrorisme et aux attentats mentionnées à l'article L. 431-10 sont retracées au sein de la comptabilité de la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct.
Ce compte fait apparaître les recettes de primes et de commissions, la part des produits correspondant au placement des fonds gérés par la caisse ainsi que, le cas échéant, les versements effectués par l'Etat au titre de la mise en jeu de la garantie. Il retrace, en dépenses, outre les versements opérés au titre desdites opérations, la part des frais financiers et de gestion, commissions, impôts, taxes et frais annexes de toute nature, qui lui sont imputables.
Les conditions et modalités de la mise en jeu de la garantie de l'Etat font l'objet d'une convention passée entre le ministre chargé de l'économie et des finances et le président du conseil d'administration, directeur général de la caisse centrale de réassurance.
La caisse centrale de réassurance dresse le 31 décembre de chaque année l'inventaire du fonds national de garantie des calamités agricoles et établit un bilan et un compte de profits et pertes dans la forme ci-après.
1° Bilan.
Actif :
Placements à terme.
Placements à vue.
Créances sur le Trésor public :
- au titre de l'article 3-1 a de la loi du 10 juillet 1964 ;
- au titre de l'article 3-1 b de la même loi ;
- au titre de l'article 5 de la même loi.
Créances diverses.
Autres éléments détaillés de l'actif.
Excédents de charges nets des exercices antérieurs.
Excédents de charges de l'exercice.
Total.
Passif :
Indemnités prévues par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1964 susmentionnée.
Subventions prévues par l'article 5 de la même loi.
Intérêts des prêts accordés par les caisses régionales de Crédit agricole mutuel, au titre des articles 675, 675-1 et 675-2 du code rural.
Frais à payer aux organismes d'assurances.
Frais de gestion et frais financiers de la caisse centrale de réassurance.
Frais d'assiette de la contribution additionnelle.
Frais de la commission nationale des calamités agricoles.
Frais des comités départementaux d'expertise.
Frais relatifs à l'action d'information et de prévention.
Avances de la caisse nationale de Crédit agricole.
Autres éléments détaillés de passif.
Excédents de recettes nets des exercices antérieurs.
Excédents de recettes nets de l'exercice.
Total.
2° Compte de profits et pertes.
Débit :
Indemnités prévues par l'article 4 de la loi du 10 juillet 1964 susmentionnée ventilées par exercice de survenance de la calamité agricole.
Subventions prévues par l'article 5 de la même loi ventilées par exercices au titre desquels elles sont accordées.
Intérêts des prêts accordés par les caisses régionales de Crédit agricole mutuel au titre des articles 675, 675-1 et 675-2 du code rural.
Frais exposés par les organismes d'assurances :
- frais d'expertise ;
- frais d'instruction des dossiers.
Frais exposés par la caisse centrale de réassurance ventilés par exercice.
Frais de la commission nationale des calamités agricoles.
Frais des comités départementaux d'expertise.
Frais d'assiette de la contribution additionnelle.
Frais relatifs à l'action d'information et de prévention.
Avances de la caisse nationale de Crédit agricole.
Intérêts sur avances de la caisse nationale de Crédit agricole.
Pertes sur réalisations de valeurs.
Autres éléments de débit.
Excédents de recettes de l'exercice.
Total.
Crédit :
Contribution additionnelle aux primes ou cotisations des contrats d'assurance ventilée par exercice d'assiette.
Subvention de l'Etat au titre de l'indemnisation, ventilée par exercice.
Dotation spéciale pour l'incitation à l'assurance, ventilée par exercice.
Recours sur les tiers.
Reversements effectués par des sinistrés.
Intérêts des fonds placés.
Bénéfices sur réalisations de valeurs.
Avances de la caisse nationale de Crédit agricole.
Autres éléments de crédit.
Ecédents de charges de l'exercice.
Total.
La caisse centrale de réassurance dresse, le 31 décembre de chaque année l'inventaire du fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et établit un bilan et un compte général d'exploitation et de perte, et profits, dans la forme ci-après.
1° Bilan.
Actif :
Immobilisations en France ;
Immeubles ;
Immobilisations en cours ;
Autres valeurs immobilisées en France :
Valeurs mobilières admises en représentation des engagements ;
Prêts et effets assimilés admis en représentation des engagements.
Valeurs réalisables à court terme et disponibles :
Créances sur l'Etat ;
Débiteurs divers ;
Chèques et coupons à encaisser ;
Banques, chèques postaux, caisse.
Autres éléments détaillés de l'actif.
Résultats - Déficit de l'exercice.
Total.
Passif :
Excédents des exercices antérieurs.
Dettes à long et moyen terme.
Provisions techniques :
Provisions pour majorations à payer.
Dettes à court terme :
Dettes de l'Etat ;
Créditeurs divers ;
Avances.
Autres éléments détaillés du passif.
Résultats - Excédent de l'exercice.
Total.
2° Compte général d'exploitation et de pertes et profits.
Débit :
Charges des prestations payées
A ajouter : provisions pour majorations de rentes à la clôture de l'exercice ;
A déduire : provisions pour majorations de rentes à l'ouverture de l'exercice.
Charges de gestion :
Frais exposés par la caisse centrale de réassurance ;
Frais d'assiette de la contribution additionnelle.
Charges des placements :
Frais sur titres et sur immeubles ;
Autres frais ;
Dotations aux amortissements sur placements ;
Provisions pour moins-values sur placements à la clôture de l'exercice ;
Moins-values sur cession d'éléments d'actif ;
Excédent net total (solde créditeur).
Total.
Crédit :
Contribution additionnelle.
Produits des placements :
Produits financiers sur titres et immeubles ;
Autres produits financiers.
Provisions pour moins-values sur placements à l'ouverture de l'exercice.
Plus-values sur cession d'éléments d'actif.
Autres profits.
Insuffisance nette totale (solde débiteur).
Total.
Le taux du prélèvement pour frais d'assiette et de perception à opérer sur le produit de la contribution additionnelle aux primes ou cotisations d'assurance instituée par l'article 2 de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 est fixé à 2 %.
Les provisions à constituer annuellement par le fonds de revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur, en garantie des majorations qu'il rembourse aux entreprises d'assurance, sont calculées sur les bases ci-après :
Table de mortalité TV 73/77 annexée à l'article A. 335-1 ;
Taux d'intérêt de 4,50 %.
Pour le calcul des provisions mathématiques, la date de naissance du rentier est reportée au 31 décembre le plus voisin.
Il est constitué, en outre, en couverture des frais à exposer pour la gestion du fonds, une provision de gestion égale à 2 % du total des provisions mentionnées au second alinéa du présent article.
Les conditions d'octroi et de fonctionnement de la garantie des risques susceptibles d'être assurés avec la garantie de l'Etat en exécution des dispositions réglementaires de la section II du présent chapitre sont fixées par la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur conformément à l'avis de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur et en application des dispositions de la présente section.
La garantie peut être accordée :
Aux personnes physiques ou morales françaises ou étrangères pour les opérations d'exportation ou d'importation qu'elles réalisent en provenance ou à destination de la France ou des départements ou territoires d'outre-mer ainsi que pour l'assurance crédit des projets présentant un intérêt stratégique pour l'économie française ;
Aux banques et établissements français ou étrangers pour les prêts ou crédits qu'ils consentent soit à des personnes étrangères physiques ou morales de droit public ou de droit privé, soit à des banques ou établissements financiers étrangers pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations ;
Aux entreprises installées en France pour les investissements à l'étranger connexes à des opérations d'exportation.
Aux personnes morales françaises ou étrangères agissant pour le compte de détenteurs d'obligations émises pour assurer le financement d'un contrat commercial d'exportation, pour garantir le paiement des sommes dues au titre de ces obligations en cas de défaillance de l'entité ayant procédé à leur émission.
Les droits résultant de la garantie peuvent être transférés par l'assuré à un tiers, sous réserve de l'autorisation de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur.
En cas de réalisation de l'un des risques politiques, catastrophiques, de transfert ou commerciaux extraordinaires couverts par la police, l'indemnité correspondante est, dans la mesure où le sinistre subsiste, versée à l'assuré six mois après réception par la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur d'une lettre recommandée l'informant de ce sinistre.
Toutefois, ladite compagnie a la faculté, à titre exceptionnel, sous réserve de l'accord de la commission des garanties et du crédit au commerce extérieur, de régler l'indemnité dès réception de la déclaration du sinistre.
Le montant de toute récupération effectuée après versement d'une indemnité est, sauf dérogation spéciale prévue par la police, partagé entre la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur et l'assuré, au prorata de la part du risque assumée par chacun d'eux.
Le risque de change ne peut être couvert que si l'emploi de la monnaie prévue au contrat est imposé, recommandé ou approuvé par le ministre de l'économie et des finances.
La garantie de change est accordée en fonction du cours applicable à la date fixée par la police, conformément aux dispositions de la réglementation des changes :
A l'achat des devises nécessaires au règlement des importations ;
Ou à la vente des devises provenant du règlement des exportations ou du remboursement des prêts ou crédits consentis aux acheteurs, banques ou établissements financiers étrangers.
En ce qui concerne la garantie du risque de change afférent à des opérations d'exportation ou à des prêts ou crédits consentis pour le financement d'opérations d'exportation ou connexes à des exportations, la perte ou le bénéfice pouvant résulter d'une différence constatée entre le cours pratiqué le jour de l'encaissement d'une créance et le cours sur la base duquel la garantie a été accordée est, à concurrence du pourcentage de garantie, à la charge ou au profit de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, sous déduction, le cas échéant, de la fraction de cette différence exclue de la garantie.
Toutefois, l'assuré ne peut invoquer le bénéfice de la garantie que s'il justifie avoir fait diligence pour l'encaissement de sa créance et s'être conformé aux dispositions de la réglementation des changes applicable au rapatriement de cette créance. La liquidation de la perte ou du bénéfice de change doit être effectuée et donner lieu au règlement dans un délai de six mois au plus à partir du jour de réception de la déclaration du sinistre par la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, s'il s'agit d'une perte, ou du jour de l'encaissement de la créance s'il s'agit d'un bénéfice.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er du présent article, la garantie du risque de change afférent à une opération d'exportation qui bénéficie également d'une garantie au titre du 2° de l'article L. 432-2 n'ouvre aucun droit à la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur sur le bénéfice de change résultant des hausses éventuelles du cours de la devise étrangère par rapport au cours initial.
Les risques politiques, catastrophiques, monétaires ou commerciaux extraordinaires afférents à des opérations d'importation peuvent être assurés lorsque ces opérations présentent un intérêt stratégique pour l'économie française.
En ce qui concerne la garantie du risque de change afférent à des opérations d'importation, la perte ou le bénéfice pouvant résulter d'une différence constatée entre le cours d'achat des devises et le cours sur la base duquel la garantie a été accordée est, à concurrence du pourcentage de garantie, à la charge ou au profit de la compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur, sous déduction, le cas échéant, de la fraction de cette différence exclue de la garantie.
Toutefois, l'assuré ne peut invoquer le bénéfice de la garantie que s'il a procédé à l'achat des devises dans le délai fixé par la police.
La liquidation de la perte ou du bénéfice doit être effectuée et donner lieu au règlement dans un délai maximal d'un mois compté à partir du jour de la réception par ladite compagnie de la déclaration d'achat des devises s'il s'agit d'une perte, ou du jour de cet achat s'il s'agit d'un bénéfice.
La garantie ne peut couvrir en aucun cas les frais supplémentaires occasionnés à l'assuré par la majoration, due à la hausse du change, des droits, taxes ou autres charges payables en euros.
Les tarifs utilisés pour pratiquer les opérations d'assurance collective prévues à l'article L. 441-1 comprennent la rémunération de l'entreprise gestionnaire et des éventuels intermédiaires.
Les contrats doivent indiquer les frais prélevés par l'entreprise.
Pour chaque convention, un montant minimal de participation aux bénéfices à affecter à la provision technique spéciale est déterminé à partir d'un compte de participation.
Sont affectés en produits à ce compte les produits générés par la gestion financière du portefeuille de titres et de placements qui fait l'objet d'une comptabilité auxiliaire d'affectation, en ce compris les produits correspondants aux éventuels avoirs fiscaux et autres crédits d'impôts attachés à la détention de ces mêmes titres et placements, à hauteur de 85 % de la quote-part de la provision technique spéciale et de la provision technique complémentaire dans les provisions techniques et, le cas échéant, de la reprise sur la provision pour risque d'exigibilité.
En charges, le compte de participation comporte, le cas échéant, la dotation à la provision pour risque d'exigibilité ainsi que le solde débiteur du compte de participation de l'exercice précédent.
Le montant minimal annuel de participation aux bénéfices est le solde créditeur du compte de participation.
Lorsque la convention est libellée en monnaie étrangère, la valeur d'acquisition et la valeur de service de l'unité de rente sont libellées dans cette même monnaie.
Les calculs de la provision mathématique théorique mentionnée à l'article R. 441-21 et la répartition des droits prévue à l'article R. 441-27 sont effectués en utilisant l'une des tables de mortalité prospectives prévues au 2° de l'article A. 335-1 et à l'aide d'un taux au plus égal au plus élevé des deux taux suivants :
a) Un taux obtenu par composition de taux d'intérêt égaux pour les huit premières années à 75 % du taux moyen au cours des deux derniers exercices des emprunts de l'Etat dans la devise duquel sont libellés les engagements relatifs à la convention, et à 60 % de ce même taux, dans la limite de 3,5 %, pour les exercices suivants ;
b) Un taux de 1,5 %, si ce taux est inférieur à la valeur moyenne, au cours des deux derniers exercices, du taux de rendement réel des actifs représentant les provisions techniques mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 441-7, ou, dans le cas contraire, la valeur moyenne ainsi déterminée.
La provision mathématique théorique ne peut être inférieure à celle qui résulterait de l'utilisation des tables visées au premier tiret du 2° de l'article A. 335-1.
Les entreprises peuvent répartir sur quinze années au plus les effets sur le calcul de la provision mathématique théorique du changement de taux d'intérêt utilisé pour ce calcul.
Pour l'application de l'article A 441-4, les tables de mortalité sont celles appropriées mentionnées à l'article A. 335-1 applicables aux contrats de rente viagère souscrits à compter du 1er janvier 2007.
Les entreprises peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus les effets sur le niveau de la provision mathématique théorique résultant de l'utilisation des tables mentionnées au premier alinéa.
La provision mathématique devra néanmoins être, d'ici au 1er août 2008, supérieure ou égale à celle obtenue avec la table de génération homologuée par arrêté du 28 juillet 1993, lorsque cette provision est inférieure à celle résultant de l'utilisation des tables mentionnées au premier alinéa.
L'unité de rente correspondant à un rachat a la même valeur d'acquisition que l'unité de rente acquise normalement dans l'année du rachat.
Chaque année, les entreprises d'assurance pratiquant les opérations définies par l'article L. 441-1 doivent communiquer à l'Autorité de contrôle prudentiel pour chacune des conventions qu'elles gèrent, la valeur de service et la ou les valeurs d'acquisition de l'unité de rente pour l'exercice à venir.
Elles doivent également communiquer :
- le montant de la provision mathématique théorique calculée au 31 décembre de l'exercice clos ;
- le montant des provisions techniques mentionnées à l'article R. 441-7 à cette même date ;
- le montant de la fraction des bénéfices affectée à ladite provision.
La communication des renseignements ci-dessus doit intervenir au plus tard le 1er juin de chaque année.
Le dossier mentionné à l'article R. 512-4 comprend :
1° Les noms et prénoms, ou la dénomination sociale et l'adresse du demandeur ;
2° Lorsque le demandeur est une personne morale :
a) L'identité des associés ou tiers qui dirigent et gèrent, ainsi que, le cas échéant, lorsque l'activité d'intermédiation en assurance est exercée à titre accessoire à leur activité principale, l'identité de la ou les personnes, au sein de la direction, auxquelles est déléguée la responsabilité de l'activité d'intermédiation ;
b) L'identité de la personne parmi celles mentionnées au a dont le nom est porté au registre des intermédiaires ;
3° La justification de la catégorie dans laquelle l'intermédiaire demande son inscription :
a) Pour les courtiers et sociétés de courtage, un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés datant de moins de trois mois et mentionnant l'activité de courtage d'assurance, établi au nom de l'intéressé si l'activité de courtage est exercée en nom propre et au nom de la société concernée dans le cas contraire ;
b) Pour les agents généraux d'assurance, un document attestant l'existence et, le cas échéant, la durée du ou des mandats d'agent général d'assurance ;
c) Pour les personnes mentionnées aux 3° et 4° de l'article R. 511-2, un document attestant de l'existence d'un ou plusieurs mandats ;
4° L'indication que l'activité d'intermédiation est exercée à titre principal ou à titre accessoire et, le cas échéant, la nature de l'activité principale ;
5° L'attestation d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévue à l'article R. 512-14 ou, pour les intermédiaires visés aux 2°, 3° et 4° de l'article R. 511-2, tout document attestant que l'entière responsabilité des actes de l'intermédiaire est assumée par le ou les mandants dans les conditions prévues au III de l'article L. 511-1 ;
6° L'attestation de garantie financière prévue à l'article R. 512-15 ou, pour les intermédiaires visés aux 2° et 3° de l'article R. 511-2, tout document attestant d'un mandat d'encaissement des primes ou cotisations et, éventuellement, d'un mandat de règlement des sinistres ou, le cas échéant, une déclaration de l'intermédiaire par laquelle celui-ci atteste sur l'honneur ne pas encaisser de fonds ;
7° Le ou les documents permettant d'attester du respect des conditions de capacité professionnelle telles que définies à la sous-section 2 du chapitre IV du présent titre ;
8° La ou les déclarations sur l'honneur mentionnées au I de l'article R. 514-1 ;
9° Le règlement des frais d'inscription.
Le renouvellement de l'immatriculation est effectué au 1er mars de chaque année. La demande de renouvellement est adressée par l'intermédiaire ou le mandant au moins un mois avant l'expiration de l'immatriculation. Elle est accompagnée des éléments suivants :
1° Les noms, prénoms, ou la dénomination sociale et l'adresse du demandeur ;
2° Le cas échéant, l'attestation d'assurance de responsabilité civile prévue à l'article R. 512-14 ;
3° Le cas échéant, l'attestation de garantie financière prévue à l'article R. 512-15 ;
4° Le règlement des frais d'inscription.
Le registre des intermédiaires en assurance mentionné à l'article R. 512-6 du présent code comporte les informations suivantes :
1° Le numéro d'immatriculation de l'intermédiaire ;
2° Les nom et prénom, ou la dénomination sociale, et l'adresse de l'intermédiaire ainsi que, dans le cas d'une personne morale, les nom et prénom de la personne mentionnée au b du 2° de l'article A. 512-1 ;
3° La ou les catégories auxquelles appartient l'intermédiaire en application de l'article R. 511-2 et s'il exerce l'activité d'intermédiation à titre principal ou à titre accessoire à une autre activité professionnelle. Dans ce dernier cas, le registre indique la nature de l'activité principale exercée ;
4° Lorsque l'intermédiaire d'assurance n'est pas couvert par une garantie financière parce qu'il a déclaré ne pas encaisser de fonds, une mention indiquant qu'il n'est pas autorisé à encaisser des fonds ;
5° Le cas échéant, les Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lesquels l'intermédiaire a indiqué souhaiter exercer son activité en régime de libre prestation de services ou de liberté d'établissement ;
6° Le nom de l'autorité compétente pour le contrôle de l'intermédiaire ;
7° La liste des intermédiaires habilités à exercer en France en régime de libre prestation de services et en libre établissement. Cette liste indique les nom et prénom, ou la dénomination sociale, l'adresse ou le numéro d'immatriculation et l'autorité dont ces intermédiaires dépendent pour leur immatriculation, ainsi que l'adresse du ou des établissements en France pour les intermédiaires exerçant en régime de libre établissement.
Le contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle prévue au I de l'article R. 512-14 comporte des obligations qui ne peuvent être inférieures à celles définies ci-dessous :
1° Le niveau minimal de la garantie du contrat d'assurance est fixé à 1 500 000 euros par sinistre et 2 000 000 euros par année pour un même intermédiaire ;
2° Il peut fixer une franchise par sinistre qui ne doit pas excéder 20 % du montant des indemnités dues. Cette franchise n'est pas opposable aux victimes.
Le montant de la garantie financière mentionnée à l'article R. 512-15 doit être au moins égal à la somme de 115 000 euros et ne peut être inférieur au double du montant moyen mensuel des fonds encaissés par l'intermédiaire, calculé sur la base des fonds encaissés au cours des douze derniers mois précédant le mois de la date de souscription ou de reconduction de l'engagement de caution.
Pour son calcul, le montant de la garantie tient compte du total des fonds encaissés par l'intermédiaire et qui lui ont été confiés par les assurés en vue d'être versés à des entreprises d'assurance ou par toute personne physique ou morale en vue d'être versés aux assurés. De ce total seront déduits les versements pour lesquels l'intermédiaire a reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant expressément de l'encaissement des primes et accessoirement du règlement des sinistres.
Les diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'article R. 512-9 du présent code sont :
1° Les diplômes et les titres correspondant au niveau de formation master.
2° Les diplômes et les titres correspondant simultanément :
-au niveau de formation licence ;
-à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994.
3° Les certificats de qualification professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994.
Les diplômes, titres ou certificats mentionnés à l'article R. 512-10 et à l'article R. 512-12R. 512-12 du présent code sont :
1° Les diplômes et les titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant simultanément :
-au niveau de formation III de la nomenclature des niveaux de formation utilisés par la Commission nationale de la certification professionnelle modifiée par le décret n° 2007-466 du 28 mars 2007 ;
-à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994.
2° Les certificats de qualification professionnelle enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et correspondant à la spécialité de formation 313 de la nomenclature des spécialités de formation approuvée par le décret n° 94-522 du 21 juin 1994.